Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 10 juin 2026, n° 25/00210
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NZA N° MINUTE : 26/00050 DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH DEFENDEUR: [Z] [D] AUTRES PARTIES: HOPITAL SAINT JOSEPH EDF SERVICE CLIENT DEMANDERESSE Société PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114 DÉFENDERESSE Madame [Z] [D] 9 rue des morillons 75015 PARIS Représentée par Maître Amevi DE SABA de la SELASU DE SABA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0005 AUTRES PARTIES Société HOPITAL SAINT JOSEPH 185 RUE RAYMOND LOSSERAND 75674 PARIS CEDEX 14 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière: Stellie JOSEPH
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 13 novembre 2024, Mme [Z] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après "la commission"), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024. Par décision du 20 février 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée le 28 février 2025 à l'établissement public Paris Habitat OPH, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 13 mars 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2025, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 30 mars 2026, l'établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, estime que la situation de Mme [Z] [D] n’est pas irrémédiablement compromise et demande que son dossier soit renvoyé à la commission. Au soutien de ses prétentions, l'établissement public Paris Habitat OPH fait valoir que la situation de Mme [Z] [D] n’est pas irrémédiablement compromise car elle peut retrouver un emploi au regard de son âge (43 ans) et de son domaine d’activité. Il fait également valoir qu’une décision favorable au titre du Fonds de solidarité pour le logement a été prononcée le 4 mars 2025 à hauteur de 9 492,79 euros mais que cette somme n’a toujours pas été versée. Enfin, il précise que la dette s’élève à 6 357,47 euros arrêtée au 24 mars 2026 échéance de février 2026 incluse et que cette dette a baissé à la suite de rappels d’APL à hauteur de 400 euros et des versements effectués par la débitrice. Mme [Z] [D], assistée par son conseil, demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement imposant à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutient que sa situation est irrémédiablement compromise, qu’elle élève seule un enfant mineur, qu’elle ne perçoit que le RSA à hauteur de 982 euros par mois ainsi que des revenus ponctuels au titre de missions d’intérim. Elle précise qu’elle n’avait pas de titre de séjour, ce qui l’empêchait de travailler mais qu’elle est à ce jour titulaire d’un titre de séjour pour une durée de 10 ans. Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, l'établissement public Paris Habitat OPH a formé son recours le 13 mars 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 28 février 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à l'égard de la débitrice a été retenue dans l'état des créances dressé par la commission le 18 mars 2025 à hauteur de 10 130,12 euros. L'établissement public Paris Habitat OPH verse un décompte selon lequel la dette locative s'élève à la somme de 6 357,47 euros arrêtée au 24 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse. Mme [Z] [D] n’a pas formulé de contestation sur le montant de sa dette et ne rapporte pas la preuve de paiements venant en déduction de cette somme. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l'établissement Paris Habitat-OPH à l'encontre de Mme [Z] [D] à la somme de 6 357,47 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 24 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse. Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce, après actualisation de la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH, l'endettement de Mme [Z] [D] s'élève à la somme de 7 081,77 euros. Mme [Z] [D] est âgée de 44 ans, elle a la charge d’un enfant âgé de 8 ans, est locataire et n’a aucun patrimoine. Elle effectue des missions d’intérim et indique avoir déposé une demande RSA dont le montant s’élèverait à 982 euros mensuels. Elle bénéficie d’une carte de résidente délivrée en novembre 2025 et valable pour une durée de 10 ans. Ses ressources mensuelles sont les suivantes : RSA : 982 euros (selon déclaration de Mme [Z] [D]) ;APL : 423,21 euros (selon relevé de compte CAF en date du 2 février 2026) ; Salaire : 501,07 euros (selon montants figurant sur le relevé bancaire de février 2026).Soit un total de 1 906,28 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de Mme [Z] [D] s'établissent donc comme suit : Forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc) : 913 euros ;Forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 190 euros ;Forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 167 euros ;Logement : 676 euros ; Soit un total de 1 946 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative (- 39,72 euros). Il doit être constaté que Mme [Z] [D] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement, de sorte qu'un rééchelonnement des dettes est exclu. Son état de surendettement est caractérisé. Cependant, la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances. En ce sens, il résulte des débats que Mme [Z] [D] est âgée de 44 ans et est en capacité de retrouver un emploi stable et à temps plein. En effet, elle ne fait état d’aucune contrainte médicale l’empêchant de retrouver une activité professionnelle, son jeune enfant âgé de 8 ans est scolarisé et elle justifie accomplir ponctuellement des missions d’intérim. Par ailleurs, il apparaît au regard des pièces versées que par décision du 4 mars 2025, la commission du Fonds de solidarité pour le logement a rendu un avis favorable pour une prise en charge de la dette locative à hauteur de 9 492,79 euros et que cette somme n’avait pas été versée au jour de l’audience. Dès lors, le versement de cette subvention (qui sera réduite à hauteur de la dette locative actuelle de Mme [Z] [D]) lui permettra de réduire quasiment à néant son endettement. Ainsi, la prise en charge de la dette locative au titre du Fonds de solidarité pour le logement et la perspective de retour à l’emploi constituent des éléments d'amélioration probables de la situation de la débitrice dans les mois à venir et faisant obstacle à un effacement immédiat de l'ensemble de son passif. Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de Mme [Z] [D] permettrait d'envisager la mise en place d'un moratoire d'une durée maximale de 24 mois dans l’attente du versement du FSL et d’un retour à l’emploi. Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [Z] [D] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l'établissement public Paris Habitat OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 20 février 2025 au bénéfice de Mme [Z] [D] ; FIXE la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à l’encontre de Mme [Z] [D] à la somme de 6 357,47 euros suivant décompte arrêté au 24 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse ; CONSTATE que la situation de Mme [Z] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [Z] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation, notamment si Mme [Z] [D] perçoit effectivement le RSA ou si elle poursuit des missions d’intérim ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MERCREDI 10 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00210 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7NZA N° MINUTE : 26/00050 DEMANDEUR: PARIS HABITAT OPH DEFENDEUR: [Z] [D] AUTRES PARTIES: HOPITAL SAINT JOSEPH EDF SERVICE CLIENT DEMANDERESSE Société PARIS HABITAT- OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 Représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114 DÉFENDERESSE Madame [Z] [D] 9 rue des morillons 75015 PARIS Représentée par Maître Amevi DE SABA de la SELASU DE SABA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0005 AUTRES PARTIES Société HOPITAL SAINT JOSEPH 185 RUE RAYMOND LOSSERAND 75674 PARIS CEDEX 14 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICE SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Emmanuelle RICHARD Greffière: Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 EXPOSE DU LITIGE Le 13 novembre 2024, Mme [Z] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après "la commission"), aux fins de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 19 décembre 2024. Par décision du 20 février 2025, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La décision a été notifiée le 28 février 2025 à l'établissement public Paris Habitat OPH, qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 13 mars 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2025, puis l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 30 mars 2026, l'établissement public Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, estime que la situation de Mme [Z] [D] n’est pas irrémédiablement compromise et demande que son dossier soit renvoyé à la commission. Au soutien de ses prétentions, l'établissement public Paris Habitat OPH fait valoir que la situation de Mme [Z] [D] n’est pas irrémédiablement compromise car elle peut retrouver un emploi au regard de son âge (43 ans) et de son domaine d’activité. Il fait également valoir qu’une décision favorable au titre du Fonds de solidarité pour le logement a été prononcée le 4 mars 2025 à hauteur de 9 492,79 euros mais que cette somme n’a toujours pas été versée. Enfin, il précise que la dette s’élève à 6 357,47 euros arrêtée au 24 mars 2026 échéance de février 2026 incluse et que cette dette a baissé à la suite de rappels d’APL à hauteur de 400 euros et des versements effectués par la débitrice. Mme [Z] [D], assistée par son conseil, demande la confirmation de la décision de la commission de surendettement imposant à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle soutient que sa situation est irrémédiablement compromise, qu’elle élève seule un enfant mineur, qu’elle ne perçoit que le RSA à hauteur de 982 euros par mois ainsi que des revenus ponctuels au titre de missions d’intérim. Elle précise qu’elle n’avait pas de titre de séjour, ce qui l’empêchait de travailler mais qu’elle est à ce jour titulaire d’un titre de séjour pour une durée de 10 ans. Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation En application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l'article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, l'établissement public Paris Habitat OPH a formé son recours le 13 mars 2025, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 28 février 2025. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme. Sur le bien-fondé de la contestation Sur la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances. L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. En l’espèce, la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à l'égard de la débitrice a été retenue dans l'état des créances dressé par la commission le 18 mars 2025 à hauteur de 10 130,12 euros. L'établissement public Paris Habitat OPH verse un décompte selon lequel la dette locative s'élève à la somme de 6 357,47 euros arrêtée au 24 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse. Mme [Z] [D] n’a pas formulé de contestation sur le montant de sa dette et ne rapporte pas la preuve de paiements venant en déduction de cette somme. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l'établissement Paris Habitat-OPH à l'encontre de Mme [Z] [D] à la somme de 6 357,47 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d'occupation impayés, suivant décompte arrêté au 24 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse. Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l’espèce, après actualisation de la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH, l'endettement de Mme [Z] [D] s'élève à la somme de 7 081,77 euros. Mme [Z] [D] est âgée de 44 ans, elle a la charge d’un enfant âgé de 8 ans, est locataire et n’a aucun patrimoine. Elle effectue des missions d’intérim et indique avoir déposé une demande RSA dont le montant s’élèverait à 982 euros mensuels. Elle bénéficie d’une carte de résidente délivrée en novembre 2025 et valable pour une durée de 10 ans. Ses ressources mensuelles sont les suivantes : RSA : 982 euros (selon déclaration de Mme [Z] [D]) ;APL : 423,21 euros (selon relevé de compte CAF en date du 2 février 2026) ; Salaire : 501,07 euros (selon montants figurant sur le relevé bancaire de février 2026).Soit un total de 1 906,28 euros. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Les charges mensuelles de Mme [Z] [D] s'établissent donc comme suit : Forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc) : 913 euros ;Forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 190 euros ;Forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 167 euros ;Logement : 676 euros ; Soit un total de 1 946 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative (- 39,72 euros). Il doit être constaté que Mme [Z] [D] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement, de sorte qu'un rééchelonnement des dettes est exclu. Son état de surendettement est caractérisé. Cependant, la débitrice n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à une suspension de l'exigibilité des créances. En ce sens, il résulte des débats que Mme [Z] [D] est âgée de 44 ans et est en capacité de retrouver un emploi stable et à temps plein. En effet, elle ne fait état d’aucune contrainte médicale l’empêchant de retrouver une activité professionnelle, son jeune enfant âgé de 8 ans est scolarisé et elle justifie accomplir ponctuellement des missions d’intérim. Par ailleurs, il apparaît au regard des pièces versées que par décision du 4 mars 2025, la commission du Fonds de solidarité pour le logement a rendu un avis favorable pour une prise en charge de la dette locative à hauteur de 9 492,79 euros et que cette somme n’avait pas été versée au jour de l’audience. Dès lors, le versement de cette subvention (qui sera réduite à hauteur de la dette locative actuelle de Mme [Z] [D]) lui permettra de réduire quasiment à néant son endettement. Ainsi, la prise en charge de la dette locative au titre du Fonds de solidarité pour le logement et la perspective de retour à l’emploi constituent des éléments d'amélioration probables de la situation de la débitrice dans les mois à venir et faisant obstacle à un effacement immédiat de l'ensemble de son passif. Dès lors, il y a lieu de constater que la situation de Mme [Z] [D] permettrait d'envisager la mise en place d'un moratoire d'une durée maximale de 24 mois dans l’attente du versement du FSL et d’un retour à l’emploi. Sa situation n'apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation. Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [Z] [D] à la commission en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, afin qu'elle établisse à son profit, et après réévaluation le cas échéant de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R. 743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l'établissement public Paris Habitat OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 20 février 2025 au bénéfice de Mme [Z] [D] ; FIXE la créance de l'établissement public Paris Habitat OPH à l’encontre de Mme [Z] [D] à la somme de 6 357,47 euros suivant décompte arrêté au 24 mars 2026 échéance du mois de février 2026 incluse ; CONSTATE que la situation de Mme [Z] [D] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de Mme [Z] [D] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation, notamment si Mme [Z] [D] perçoit effectivement le RSA ou si elle poursuit des missions d’intérim ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code de la consommation R731-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Prononce le rétablissement personnel sans LJ · n° 26/00154
en commun : code de la consommation R731-3, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
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en commun : code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R743-2, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00855
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-4, code de la consommation R741-1, code de la consommation R713-10, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ · n° 26/00202
en commun : code de la consommation L741-5, code de la consommation L741-4, code de la consommation L724-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
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