Tribunal judiciaire de Nîmes, Juge Libertés Détention, 19 juin 2026, n° 26/03024
Motifs
Attendu que conformément à l'article L. 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; En l’espèce, à l’appui de sa demande de mise en liberté, [H] [I] fournit une attestation de sa compagne indiquant qu’elle s’est rendue au centre de rétention le 18 juin 2026 mais que l’accès au parloir lui a été refusé par les effectifs de la police aux frontières, ces derniers expliquant que le manque de personnel ne leur permettait pas d’assurer les visites extérieures ce jour-là. Il est soutenu que cette circonstance constitue une violation des droits du retenu qui devrait, de facto, entraîner sa remise en liberté. Pourtant, le règlement intérieur du centre de rétention, tel que repris au sein de la requête déposée par [H] [I], dispose que « par mesure de sécurité, des restrictions temporaires des visites peuvent être décidées par le chef du centre de rétention ». En l’occurrence, il apparaît que telle est la situation à laquelle la compagne d’[H] [I] a été confrontée, puisque lorsqu’elle s’est présentée au centre de rétention, il lui a indiqué que les parloirs familiaux ne pourraient être assurés, à titre exceptionnel, en raison d’un manque d’effectifs. Dès lors, cette restriction temporaire, motivée oralement, pour contrariante qu’elle soit pour le retenu et sa famille, est néanmoins prévue au règlement intérieur de la structure et ne saurait donc constituer une violation manifeste des droits du retenu susceptible d’entraîner sa remise en liberté. La requête sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS REJETONS la requête ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible dans les 24 heures de la notification qui lui est faite d’un appel non suspensif dont les modalités lui ont été également expliquées, la même faculté appartenant à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Approuvons les ratures et mots ou lignes rayés nuls. Fait à Nîmes, en notre cabinet, le 19 Juin 2026 à La Présidente Pris connaissance ce jour à heures de l’ordonnance statuant sur la requête de M [H] [I] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU C.R.A : M [H] [I] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance sur requête rendue le 19 Juin 2026 Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en ........................................................................................................, langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CRA, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD (04.66.76.48.42)
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES SERVICE DU JLD Requête: N° RG 26/03024 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTFT ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE D’UN RETENU du 19 Juin 2026 Nous, Amélie PATRICE, vice présidente, magistrat du siège du Tribunal Judiciaire judiciaire de Nîmes, statuant en notre cabinet ; Vu l’article L. 742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu les articles L. 743-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête reçue au greffe le 18 Juin 2026 à 17h24 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03024 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTFT présentée par : Monsieur [H] [I] né le 06 Mai 2005 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu le placement en rétention de l’intéressé le 15/05/2026 ; Vu l’ordonnance de prolongation de rétention administrative en date du 14 juin 2026 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes ; Attendu que conformément à l'article L. 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ; En l’espèce, à l’appui de sa demande de mise en liberté, [H] [I] fournit une attestation de sa compagne indiquant qu’elle s’est rendue au centre de rétention le 18 juin 2026 mais que l’accès au parloir lui a été refusé par les effectifs de la police aux frontières, ces derniers expliquant que le manque de personnel ne leur permettait pas d’assurer les visites extérieures ce jour-là. Il est soutenu que cette circonstance constitue une violation des droits du retenu qui devrait, de facto, entraîner sa remise en liberté. Pourtant, le règlement intérieur du centre de rétention, tel que repris au sein de la requête déposée par [H] [I], dispose que « par mesure de sécurité, des restrictions temporaires des visites peuvent être décidées par le chef du centre de rétention ». En l’occurrence, il apparaît que telle est la situation à laquelle la compagne d’[H] [I] a été confrontée, puisque lorsqu’elle s’est présentée au centre de rétention, il lui a indiqué que les parloirs familiaux ne pourraient être assurés, à titre exceptionnel, en raison d’un manque d’effectifs. Dès lors, cette restriction temporaire, motivée oralement, pour contrariante qu’elle soit pour le retenu et sa famille, est néanmoins prévue au règlement intérieur de la structure et ne saurait donc constituer une violation manifeste des droits du retenu susceptible d’entraîner sa remise en liberté. La requête sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête ; RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ; AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible dans les 24 heures de la notification qui lui est faite d’un appel non suspensif dont les modalités lui ont été également expliquées, la même faculté appartenant à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ; LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Approuvons les ratures et mots ou lignes rayés nuls. Fait à Nîmes, en notre cabinet, le 19 Juin 2026 à La Présidente Pris connaissance ce jour à heures de l’ordonnance statuant sur la requête de M [H] [I] et déclare : ☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président ☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance Le Procureur de la République ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier ☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2]; le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU C.R.A : M [H] [I] reconnaît avoir : Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance sur requête rendue le 19 Juin 2026 Signature du requérant Cette ordonnance a été traduite oralement en ........................................................................................................, langue que le requérant comprend ; le .................................................................. à ........................... HEURES Par l’intermédiaire de : ☐................................................................................., interprète ☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA ☐ L’ISM, par téléphone avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CRA, en précisant la qualité, et l’identité ) MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD (04.66.76.48.42)
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Mise à jour de la source le 2026-06-22T21:12:12.428Z.