Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 28 juin 2026, n° 26/01370
Motifs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE _______________________________________________________________________________________ N° du rôle N° RG 26/01370 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIXI Le vingt huit Juin deux mil vingt six, Nous, M. Christophe THOUY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE ; Vu les articles L742-8, L743-3 à L743-8, L743-18, R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la requête de Monsieur [Y] [F] né le 02 Avril 1996 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne reçue le 27 Juin 2026 à 14 heures 33, sollicitant sa mise en liberté ; Aux termes de l'article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En application de l'article L. 743-18 du même Code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " En l'espèce, Monsieur [Y] [F] fait état, dans sa requête, de son placement en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne en vue de son éloignement le 06 juin 2026 et de la prolongation de ce placement en date du 10 juin 2026 par le magistrat du siège. Atteint d'un diabète de type 1, le requérant allègue que son état de santé se dégrade en rétention, notamment en raison d'un suivi insuffisant de sa glycémie, qu'il ne reçoit pas tous les soins requis, en particulier l'injection d'insuline du soir et le contrôle glycémique adapté que cette carence provoque des malaises répétés et une grande faiblesse, déjà constatés à deux reprises, et que les taux de glycémie relevés sont excessivement élevés, dépassant 400 mg. Aux visas de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Directive Retour Monsieur [Y] [F] prétend que son maintien en rétention l'expose à des risques graves à court, moyen et long termes et sollicite, à ce titre, sa remise en liberté, en l'absence de menace à l'ordre public. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats différents documents médicaux notamment : Un compte rendu d'hospitalisation du 12 novembre 2025 faisant état d'une suspicion d'arthrite de cheville droite et confirmant qu'il est atteint d'un Diabète de type 1 ;Un examen de dépistage des complications chroniques du diabète suspectant " la présence d'un artériopathie des membres inférieurs qui justifie d'une confirmation auprès d'un spécialiste de Médecine Vasculaire " ;Un courrier de sortie du 04 juin 2026 justifiant que Monsieur [Y] [F] bénéficie d'un traitement pour son diabète ;Deux certificats datés du 17 mars et 09 juin 2026 attestant que Monsieur [Y] [F] souffre d'une fragilité sur le plan psychique. Aucune audition des parties n'a été prévue dès lors que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En effet, il résulte de l'ensemble de ces éléments que, d'une part, que Monsieur [Y] [F] ne rapporte pas l'existence d'un élément nouveau, tous les éléments médicaux transmis étant antérieurs à l'audience du 10 juin dernier à l'occasion de laquelle il a pu valablement faire valoir son état de vulnérabilité. D'autre part, la juridiction de céans note que Monsieur [Y] [F] échoue à objectiver tant les deux malaises dont il se prévaut que de l'absence de prise en charge efficiente de son diabète au sein de l'unité médicale présente au sein du centre de [Localité 3]. Par conséquent, ne rapportant pas la preuve de circonstance nouvelle rendant disproportionnée sa mesure de placement en centre de rétention administrative par rapport à son état de santé de sorte que sa mise en liberté serait nécessaire, la demande de Monsieur [Y] [F] sera écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à entendre Monsieur [Y] [F] ; REJETONS la demande de Monsieur [Y] [F] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention Fait en notre cabinet le 28 Juin 2026 à Le juge Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] La présente ordonnance a été notifiée par voie électronoque à la personne retenue pa l’intermédiaire du CRA avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM ; à la préfecure et à son conseil. (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Vice-président ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE _______________________________________________________________________________________ N° du rôle N° RG 26/01370 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VIXI Le vingt huit Juin deux mil vingt six, Nous, M. Christophe THOUY, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE ; Vu les articles L742-8, L743-3 à L743-8, L743-18, R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu la requête de Monsieur [Y] [F] né le 02 Avril 1996 à [Localité 2] ALGERIE de nationalité Algérienne reçue le 27 Juin 2026 à 14 heures 33, sollicitant sa mise en liberté ; Aux termes de l'article L. 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En application de l'article L. 743-18 du même Code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " En l'espèce, Monsieur [Y] [F] fait état, dans sa requête, de son placement en rétention administrative par le préfet de la Haute-Garonne en vue de son éloignement le 06 juin 2026 et de la prolongation de ce placement en date du 10 juin 2026 par le magistrat du siège. Atteint d'un diabète de type 1, le requérant allègue que son état de santé se dégrade en rétention, notamment en raison d'un suivi insuffisant de sa glycémie, qu'il ne reçoit pas tous les soins requis, en particulier l'injection d'insuline du soir et le contrôle glycémique adapté que cette carence provoque des malaises répétés et une grande faiblesse, déjà constatés à deux reprises, et que les taux de glycémie relevés sont excessivement élevés, dépassant 400 mg. Aux visas de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Directive Retour Monsieur [Y] [F] prétend que son maintien en rétention l'expose à des risques graves à court, moyen et long termes et sollicite, à ce titre, sa remise en liberté, en l'absence de menace à l'ordre public. Au soutien de sa prétention, il verse aux débats différents documents médicaux notamment : Un compte rendu d'hospitalisation du 12 novembre 2025 faisant état d'une suspicion d'arthrite de cheville droite et confirmant qu'il est atteint d'un Diabète de type 1 ;Un examen de dépistage des complications chroniques du diabète suspectant " la présence d'un artériopathie des membres inférieurs qui justifie d'une confirmation auprès d'un spécialiste de Médecine Vasculaire " ;Un courrier de sortie du 04 juin 2026 justifiant que Monsieur [Y] [F] bénéficie d'un traitement pour son diabète ;Deux certificats datés du 17 mars et 09 juin 2026 attestant que Monsieur [Y] [F] souffre d'une fragilité sur le plan psychique. Aucune audition des parties n'a été prévue dès lors que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En effet, il résulte de l'ensemble de ces éléments que, d'une part, que Monsieur [Y] [F] ne rapporte pas l'existence d'un élément nouveau, tous les éléments médicaux transmis étant antérieurs à l'audience du 10 juin dernier à l'occasion de laquelle il a pu valablement faire valoir son état de vulnérabilité. D'autre part, la juridiction de céans note que Monsieur [Y] [F] échoue à objectiver tant les deux malaises dont il se prévaut que de l'absence de prise en charge efficiente de son diabète au sein de l'unité médicale présente au sein du centre de [Localité 3]. Par conséquent, ne rapportant pas la preuve de circonstance nouvelle rendant disproportionnée sa mesure de placement en centre de rétention administrative par rapport à son état de santé de sorte que sa mise en liberté serait nécessaire, la demande de Monsieur [Y] [F] sera écartée. PAR CES MOTIFS DISONS n'y avoir lieu à entendre Monsieur [Y] [F] ; REJETONS la demande de Monsieur [Y] [F] tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention Fait en notre cabinet le 28 Juin 2026 à Le juge Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant. Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] La présente ordonnance a été notifiée par voie électronoque à la personne retenue pa l’intermédiaire du CRA avec l’assistance d’un interprète en langue arabe via ISM ; à la préfecure et à son conseil. (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:37:30.254Z.