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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Cont. général-proc. orale, 23 juin 2026, n° 24/00715

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

Exposé du litige :

Après avoir vainement mis en demeure M. [O] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2023, de restituer la somme de 6 086,88 euros qui lui avait été versée à tort, au titre de l’aide au retour à l’emploi, pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 en raison de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, l’Institution Nationale Publique France Travail (France Travail par la suite), anciennement Pôle Emploi, lui a fait signifier, le 23 janvier 2024, une contrainte d’un montant total de 6 092,17 euros par commissaire de justice.

Le 1er février 2024, la contrainte a été signfiée à domicile à M. [I], par remise à sa fille.

Une saisie-attribution a été pratiquée le 13 mars 2024 sur les comptes détenus par M. [I] et lui a été dénoncée le 13 mars 2024 par acte signifié à domicile. 

Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi a débouté M. [I] de ses demandes et a validé la saisie-attribution. M. [I] a fait appel de ce jugement et la cour d’appel de [Localité 4], par arrêt en date du 17 février 2026, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du présent jugement. 

Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2024, M. [I] a formé opposition à la contrainte aux motifs d’une nullité de la signification de la contrainte et d’une prescription de l’action en répétition de l’indû. 

A l’audience du 20 avril 2026, France Travail, représentée par son avocat, demande au tribunal, au visa des articles 73, 122, 641 et suivants du code de procédure civile, 1302, 1302-1 et suivants du code civil, L 5426-8-2, R 5426-20, R 5426-21 et R 5426-22 du code du travail, de :
In limine litis :
- constater que la contrainte a été régulièrement signifiée à M. [I],
- rejeter en conséquence la demande de déclaration de nullité de la contrainte pour vice de forme,
A titre principal :
- débouter M. [I] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action,
- déclarer irrecevable car forclose l’opposition de M. [I] en raison de son caractère tardif,
Subsidiairement :
- rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [I],
- valider et confirmer la contrainte du 23 janvier 2024,
- condamner M. [I] à lui rembourser la somme principale de 6 086,88 euros, outre 5,29 euros de frais au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er janvier 2020 au 30 août 2020 au motif d’un cumul de rémunérations tirées d’une activité professionnelle non salariée avec des allocations de retour à l’emploi, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023,
En tout état de cause :
- dire en cas d’octroi d’un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

In limine litis, [2] soutient que la lettre de mise en demeure, préalable nécessaire à la délivrance d’une contrainte, est régulièrement motivée pour indiquer le motif de la demande, le montant des sommes réclamées et le rappel des articles du code du travail relatifs aux modalités de remboursement. Cette institution souligne que l’erreur de motivation dont se prévaut M. [I] au titre du courrier de notification d’indû en date du 26 juillet 2023 n’a pas été soulevée in limine litis et ne lui a pas causé de grief puisqu’il a été valablement informé par la mise en demeure qui lui a été adressée postérieurement, le 14 novembre 2023.
Elle affirme que la signification de la contrainte a été faite régulièrement, dans le respect des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, puisque la fille de M. [I] a accepté l’acte, que ce dernier ne démontre pas qu’elle n’avait pas le discernement nécessaire, en tant que mineure, pour l’accepter, qu’un courrier simple lui a été adressé et un avis de passage remis à sa fille. Elle considère qu’il a été parfaitement informé de la contrainte et qu’il ne démontre aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de la signification. 
Pour contester la prescription de son action en remboursement des allocations indûment versées, elle se prévaut des dispositions de l’article L 5422-5 du code de travail prévoyant un délai de prescription de 10 ans de l’action en cas de fraude et de la jurisprudence qui considère que le fait de ne pas déclarer l’exercice d’une activité professionnelle caractérise une une fraude sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une mauvaise foi ou des actes positifs du débiteur. Elle rappelle qu’il appartient au demandeur d’emploi de déclarer toute reprise de travail dans les 72 heures de l’évènement et au plus tard lors de l’actualisation mensuelle, que M. [I] a fait des fausses déclarations à 8 reprises, l’absence de déclaration de la reprise d’une activité étant assimilée à une fausse déclaration. Elle en déduit que la contrainte signifiée le 1er février 2024 n’est pas prescrite puisqu’elle a introduit son action avant le 1er janvier 2030.
Elle conlut à l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [I] le 10 avril 2024 en raison de son caractère tardif dès lors que celle-ci devait être faite dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte, soit avant le 15 février 2024.
Subsidiairement, si l’opposition de M. [I] est recevable, elle soutient que ce dernier a indûment perçu des allocations chômage puisqu’elle a été informée le 10 novembre 2020, soit après le versement des allocations, qu’il avait exercé une activité professionnelle non salariée à compter du 1er décembre 2018 qui ne pouvait pas être cumulée avec l’aide au retour à l’emploi qui lui était versée. 

M. [I], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
- déclarer son opposition recevable,
A titre principal :
- déclarer irrecevable car prescrite l’action en répétition de l’indû de [2] initiée par contrainte en date du 23 janvier 2024,
- débouter [2] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- lui octroyer un échéancier de paiement établi comme suit : 23 échéances de 250 euros et la 24ème du solde,
En tout état de cause :
- condamner [2] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Duedra ainsi qu’aux dépens.

M. [I] soulève, in limine litis, la nullité de l’acte de signification en raison d’un vice de fond tenant à la minorité de sa fille qui a reçu l’acte. Il affirme qu’il existe une présomption de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans à l’article L 11-1 et faute pour l’huissier de justice d’avoir mentionné, sur l’acte, qu’il s’était assuré du discernement de la mineure, cet acte, entaché de nullité, n’a pas fait courir le délai d’opposition de sorte que son opposition est recevable. 
Il soulève la prescription de l’action de [2] qui avait jusqu’en janvier 2023 pour introduire son action en raison du délai triennal de prescription prévu pour l’action en remboursement des allocations indûment versées. Il relève les erreurs contenues dans le courrier de notification de trop-perçu qui lui a été adressé, non pas pour en réclamer la nullité, mais pour considérer que [2] ne peut plus se prévaloir d’une fraude ou d’une fausse déclaration de sa part, ce motif n’ayant jamais été invoqué avant cette procédure alors que [2] en avait connaissance depuis novembre 2020.
Subsidiairement, il réclame des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité de la signification de la contrainte :

Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Ces dispositions n’interdisent pas la remise d’un acte, par un commissaire de justice, à un mineur dès lors qu’il accepte de le recevoir et qu’il dispose d’un discernement suffisant. 

Aucune disposition du code civil ou du code de procédure civile ne détermine l’âge à partir duquel le mineur est considéré comme doué de discernement. Les dispositions de l’article L 11-1 du code de justice pénale des mineurs ne peuvent pas utilement être invoquées par M. [I] dès lors qu’elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux différentes phases de la procédure pénale applicables aux mineurs dont la responsabilité pénale est mise en cause. 

Il lui appartient donc d’établir que sa fille, âgée de 12 ans au moment de la signification de la contrainte, n’était pas douée de discernement, aucun texte n’imposant au commissaire de justice d’indiquer sur l’acte que le mineur auquel il l’a remis disposait d’un discernement suffisant.

M. [I] ne verse aucun élément permettant de démontrer que sa fille n’était pas douée de discernement au moment de la signification de la contrainte. Au contraire, elle a fourni son identité, sa qualité, a accepté de prendre l’expédition et a confirmé le domicile au commissaire de justice. Le commissaire a également laissé un avis de passage et a adressé, le jour même, la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile.

La signification de la contrainte est donc régulière et le délai pour former opposition a commencé à courir à compter du 1er février 2024..

Sur la recevabilité de l’opposition : 

Selon l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 1er février 2024. 

M. [I] a formé opposition par courrier de son avocat remis au greffe le 10 avril 2024, soit après l’expiration du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées.

Il en résulte que son opposition doit être déclarée irrecevable ce qui a pour conséquence que la contrainte conserve son plein effet. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée d’une prescription de l’action en restitution de l’indû introduite par la contrainte, le bien-fondé de cette dernière ou la demande en délais de paiement formulée. 

Sur les dispositions de fin de jugement : 

M. [I], partie perdante, doit être condamné aux dépens.

[2] est en droit réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [I] sera donc tenu de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans pouvoir prétendre lui-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

Dit que la contrainte en date du 23 janvier 2024 a été régulièrement signifiée à M. [O] [I],
 
Déclare irrecevable l’opposition de M. [O] [I] à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er février 2024 par l’Institution Nationale Publique France Travail,

Constate que la contrainte UN 482400388 en date du 23 janvier 2024 signifiée le 1er février 2024 conserve son plein effet,

Condamne M. [O] [I] à payer à l’Institution Nationale Publique France Travail la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [I] aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 26/ 
JUGEMENT DU : 23 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00715 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D5J3
NAC : 88D
AFFAIRE : Société [1] C/ [O] [I]


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

CONTENTIEUX GENERAL CIVIL

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme ODRION, Greffière


PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE


DEFENDEUR

Monsieur [O] [I]
né le 09 Février 1987 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marion DUEDRA, avocat au barreau D’ALBI







Débats tenus à l'audience du : 20 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026



cccrfe : Me DUVERNEUIL 


Exposé du litige :

Après avoir vainement mis en demeure M. [O] [I], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2023, de restituer la somme de 6 086,88 euros qui lui avait été versée à tort, au titre de l’aide au retour à l’emploi, pour la période du 1er janvier au 31 août 2020 en raison de l’exercice d’une activité professionnelle non salariée, l’Institution Nationale Publique France Travail (France Travail par la suite), anciennement Pôle Emploi, lui a fait signifier, le 23 janvier 2024, une contrainte d’un montant total de 6 092,17 euros par commissaire de justice.

Le 1er février 2024, la contrainte a été signfiée à domicile à M. [I], par remise à sa fille.

Une saisie-attribution a été pratiquée le 13 mars 2024 sur les comptes détenus par M. [I] et lui a été dénoncée le 13 mars 2024 par acte signifié à domicile. 

Par jugement en date du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albi a débouté M. [I] de ses demandes et a validé la saisie-attribution. M. [I] a fait appel de ce jugement et la cour d’appel de [Localité 4], par arrêt en date du 17 février 2026, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du présent jugement. 

Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2024, M. [I] a formé opposition à la contrainte aux motifs d’une nullité de la signification de la contrainte et d’une prescription de l’action en répétition de l’indû. 

A l’audience du 20 avril 2026, France Travail, représentée par son avocat, demande au tribunal, au visa des articles 73, 122, 641 et suivants du code de procédure civile, 1302, 1302-1 et suivants du code civil, L 5426-8-2, R 5426-20, R 5426-21 et R 5426-22 du code du travail, de :
In limine litis :
- constater que la contrainte a été régulièrement signifiée à M. [I],
- rejeter en conséquence la demande de déclaration de nullité de la contrainte pour vice de forme,
A titre principal :
- débouter M. [I] de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action,
- déclarer irrecevable car forclose l’opposition de M. [I] en raison de son caractère tardif,
Subsidiairement :
- rejeter l’opposition à contrainte formée par M. [I],
- valider et confirmer la contrainte du 23 janvier 2024,
- condamner M. [I] à lui rembourser la somme principale de 6 086,88 euros, outre 5,29 euros de frais au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment perçues pour la période du 1er janvier 2020 au 30 août 2020 au motif d’un cumul de rémunérations tirées d’une activité professionnelle non salariée avec des allocations de retour à l’emploi, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023,
En tout état de cause :
- dire en cas d’octroi d’un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d’une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d’une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

In limine litis, [2] soutient que la lettre de mise en demeure, préalable nécessaire à la délivrance d’une contrainte, est régulièrement motivée pour indiquer le motif de la demande, le montant des sommes réclamées et le rappel des articles du code du travail relatifs aux modalités de remboursement. Cette institution souligne que l’erreur de motivation dont se prévaut M. [I] au titre du courrier de notification d’indû en date du 26 juillet 2023 n’a pas été soulevée in limine litis et ne lui a pas causé de grief puisqu’il a été valablement informé par la mise en demeure qui lui a été adressée postérieurement, le 14 novembre 2023.
Elle affirme que la signification de la contrainte a été faite régulièrement, dans le respect des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, puisque la fille de M. [I] a accepté l’acte, que ce dernier ne démontre pas qu’elle n’avait pas le discernement nécessaire, en tant que mineure, pour l’accepter, qu’un courrier simple lui a été adressé et un avis de passage remis à sa fille. Elle considère qu’il a été parfaitement informé de la contrainte et qu’il ne démontre aucun grief susceptible d’entraîner la nullité de la signification. 
Pour contester la prescription de son action en remboursement des allocations indûment versées, elle se prévaut des dispositions de l’article L 5422-5 du code de travail prévoyant un délai de prescription de 10 ans de l’action en cas de fraude et de la jurisprudence qui considère que le fait de ne pas déclarer l’exercice d’une activité professionnelle caractérise une une fraude sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une mauvaise foi ou des actes positifs du débiteur. Elle rappelle qu’il appartient au demandeur d’emploi de déclarer toute reprise de travail dans les 72 heures de l’évènement et au plus tard lors de l’actualisation mensuelle, que M. [I] a fait des fausses déclarations à 8 reprises, l’absence de déclaration de la reprise d’une activité étant assimilée à une fausse déclaration. Elle en déduit que la contrainte signifiée le 1er février 2024 n’est pas prescrite puisqu’elle a introduit son action avant le 1er janvier 2030.
Elle conlut à l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [I] le 10 avril 2024 en raison de son caractère tardif dès lors que celle-ci devait être faite dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte, soit avant le 15 février 2024.
Subsidiairement, si l’opposition de M. [I] est recevable, elle soutient que ce dernier a indûment perçu des allocations chômage puisqu’elle a été informée le 10 novembre 2020, soit après le versement des allocations, qu’il avait exercé une activité professionnelle non salariée à compter du 1er décembre 2018 qui ne pouvait pas être cumulée avec l’aide au retour à l’emploi qui lui était versée. 

M. [I], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
- déclarer son opposition recevable,
A titre principal :
- déclarer irrecevable car prescrite l’action en répétition de l’indû de [2] initiée par contrainte en date du 23 janvier 2024,
- débouter [2] de ses demandes,
A titre subsidiaire :
- lui octroyer un échéancier de paiement établi comme suit : 23 échéances de 250 euros et la 24ème du solde,
En tout état de cause :
- condamner [2] à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Duedra ainsi qu’aux dépens.

M. [I] soulève, in limine litis, la nullité de l’acte de signification en raison d’un vice de fond tenant à la minorité de sa fille qui a reçu l’acte. Il affirme qu’il existe une présomption de non-discernement des mineurs de moins de 13 ans à l’article L 11-1 et faute pour l’huissier de justice d’avoir mentionné, sur l’acte, qu’il s’était assuré du discernement de la mineure, cet acte, entaché de nullité, n’a pas fait courir le délai d’opposition de sorte que son opposition est recevable. 
Il soulève la prescription de l’action de [2] qui avait jusqu’en janvier 2023 pour introduire son action en raison du délai triennal de prescription prévu pour l’action en remboursement des allocations indûment versées. Il relève les erreurs contenues dans le courrier de notification de trop-perçu qui lui a été adressé, non pas pour en réclamer la nullité, mais pour considérer que [2] ne peut plus se prévaloir d’une fraude ou d’une fausse déclaration de sa part, ce motif n’ayant jamais été invoqué avant cette procédure alors que [2] en avait connaissance depuis novembre 2020.
Subsidiairement, il réclame des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité de la signification de la contrainte :

Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

Ces dispositions n’interdisent pas la remise d’un acte, par un commissaire de justice, à un mineur dès lors qu’il accepte de le recevoir et qu’il dispose d’un discernement suffisant. 

Aucune disposition du code civil ou du code de procédure civile ne détermine l’âge à partir duquel le mineur est considéré comme doué de discernement. Les dispositions de l’article L 11-1 du code de justice pénale des mineurs ne peuvent pas utilement être invoquées par M. [I] dès lors qu’elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux différentes phases de la procédure pénale applicables aux mineurs dont la responsabilité pénale est mise en cause. 

Il lui appartient donc d’établir que sa fille, âgée de 12 ans au moment de la signification de la contrainte, n’était pas douée de discernement, aucun texte n’imposant au commissaire de justice d’indiquer sur l’acte que le mineur auquel il l’a remis disposait d’un discernement suffisant.

M. [I] ne verse aucun élément permettant de démontrer que sa fille n’était pas douée de discernement au moment de la signification de la contrainte. Au contraire, elle a fourni son identité, sa qualité, a accepté de prendre l’expédition et a confirmé le domicile au commissaire de justice. Le commissaire a également laissé un avis de passage et a adressé, le jour même, la lettre simple prévue à l’article 658 du code de procédure civile.

La signification de la contrainte est donc régulière et le délai pour former opposition a commencé à courir à compter du 1er février 2024..

Sur la recevabilité de l’opposition : 

Selon l’article R. 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 1er février 2024. 

M. [I] a formé opposition par courrier de son avocat remis au greffe le 10 avril 2024, soit après l’expiration du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées.

Il en résulte que son opposition doit être déclarée irrecevable ce qui a pour conséquence que la contrainte conserve son plein effet. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée d’une prescription de l’action en restitution de l’indû introduite par la contrainte, le bien-fondé de cette dernière ou la demande en délais de paiement formulée. 

Sur les dispositions de fin de jugement : 

M. [I], partie perdante, doit être condamné aux dépens.

[2] est en droit réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer à l’occasion de cette procédure. M. [I] sera donc tenu de lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sans pouvoir prétendre lui-même au bénéfice de ces mêmes dispositions.

Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : 

Dit que la contrainte en date du 23 janvier 2024 a été régulièrement signifiée à M. [O] [I],
 
Déclare irrecevable l’opposition de M. [O] [I] à la contrainte qui lui a été signifiée le 1er février 2024 par l’Institution Nationale Publique France Travail,

Constate que la contrainte UN 482400388 en date du 23 janvier 2024 signifiée le 1er février 2024 conserve son plein effet,

Condamne M. [O] [I] à payer à l’Institution Nationale Publique France Travail la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [I] aux dépens,

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:17:27.821Z.