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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 23 juin 2026, n° 26/00337

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 juin 2026 puis prorogée au 23 Juin 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par actes délivrés les 18, 25 et 26 février 2026, la société Edeis Ingenierie a fait assigner la société MAF en qualité d’assureur de la société Atelier Arcos Architecture et de M. [T] [N], la société CAM BTP en qualité d’assureur de la société GECO, la société ABAC et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Dalkia devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La société MAF et la société CAM BTP ont constitué avocat. Les autres défenderesse n’ont pas constitué.

Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 5 mai 2026.

Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, représentée, la société Edeis Ingenierie soutient les demandes y figurant, notamment de :
- désigner M. [I] [Z] en qualité d’expert judiciaire pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une provision,
- débouter les défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- réserver les dépens.

Représentée, la société MAF, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
à titre principal,
- débouter la demanderesse concernant sa demande d’expertise judiciaire,
- condamner la demanderesse à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens,
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens.

Représentée, la société CAM BTP, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
- débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire, 
- condamner la demanderesse à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.


Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, délibéré prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. 
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, les parties font état d’une expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Lille par décision du 29 janvier 2019 ayant commis M. [I] [Z] afin de la réaliser.

Cette expertise est donc en cours depuis plus de sept ans à ce jour.

L’invocation de la forclusion, alors que la décision de la juridiction administrative n’est pas fournie et que l’assureur peut se prévaloir des diligences accomplies par son assuré, ne peut être retenue comme obstacle à ce que soit ordonnée la mesure d’instruction sollicitée.

Contrairement à ce qu’évoquent les défenderesses, la demande présentée par la société Edeis Ingenierie est une demande d’expertise et non d’extension de celle ordonnée par la juridiction administrative.

Or, la demanderesse produit des éléments objectifs étayant l’existence d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire de sorte qu’il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif.

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Edeis Ingenierie, les dépens seront mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles 

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. 

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;


Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre au centre aquatique [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire tous les désordres affectant le centre aquatique Neptunia tels que décrits dans le procès-verbal du 2 mars 2018,
- rechercher l’origine de l’ensemble des désordres et leurs dates d’apparition ;
- donner toutes indications permettant d’apprécier la nature, l’étendue et la gravité des désordres constatés et préciser si ces désordres sont ou seront de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à en éviter le renouvellement ou l’aggravation, évaluer le coût de ces travaux sur la base des devis fournis par les parties à propos desquels l’expert veillera à indiquer s’ils sont conformes aux travaux qu’il aura suggérés pour remédier de façon pérenne aux désordres ;
- fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
 arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
 informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
 fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
 informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
 adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
 fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
 aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Enjoint aux parties de fournir à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission en les lui adressant au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise et, par la suite, dans le délai de dix jours suivants la demande formulée par l’expert ;


Dit que l’expert pourra, après leur avoir communiqué son pré-rapport et avoir recueilli l’accord des parties, chercher à les concilier en vue de trouver une solution amiable à leur litige ;

Fixe à 7 200 € (sept mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 août 2026 ;

Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la société Edeis Ingenierie aux dépens ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référés expertises 
N° RG 26/00337 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PIJ


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 JUIN 2026



DEMANDERESSE : 

S.A.S.U. EDEIS INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs BERTINCOURT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSES : 

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [T] [N], pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

Société CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. ACIER BETON ARME CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qulaité d’assureur de la société DALKIA
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante






JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 05 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 16 juin 2026 puis prorogée au 23 Juin 2026


LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par actes délivrés les 18, 25 et 26 février 2026, la société Edeis Ingenierie a fait assigner la société MAF en qualité d’assureur de la société Atelier Arcos Architecture et de M. [T] [N], la société CAM BTP en qualité d’assureur de la société GECO, la société ABAC et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Dalkia devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La société MAF et la société CAM BTP ont constitué avocat. Les autres défenderesse n’ont pas constitué.

Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 5 mai 2026.

Conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, représentée, la société Edeis Ingenierie soutient les demandes y figurant, notamment de :
- désigner M. [I] [Z] en qualité d’expert judiciaire pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une provision,
- débouter les défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- réserver les dépens.

Représentée, la société MAF, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
à titre principal,
- débouter la demanderesse concernant sa demande d’expertise judiciaire,
- condamner la demanderesse à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens,
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ses protestations et réserves,
- réserver les dépens.

Représentée, la société CAM BTP, conformément à ses écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
- débouter la demanderesse de sa demande d’expertise judiciaire, 
- condamner la demanderesse à lui verser 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la demanderesse aux dépens.


Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, délibéré prorogé au 23 juin 2026 compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. 
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, les parties font état d’une expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Lille par décision du 29 janvier 2019 ayant commis M. [I] [Z] afin de la réaliser.

Cette expertise est donc en cours depuis plus de sept ans à ce jour.

L’invocation de la forclusion, alors que la décision de la juridiction administrative n’est pas fournie et que l’assureur peut se prévaloir des diligences accomplies par son assuré, ne peut être retenue comme obstacle à ce que soit ordonnée la mesure d’instruction sollicitée.

Contrairement à ce qu’évoquent les défenderesses, la demande présentée par la société Edeis Ingenierie est une demande d’expertise et non d’extension de celle ordonnée par la juridiction administrative.

Or, la demanderesse produit des éléments objectifs étayant l’existence d’un motif légitime à voir ordonnée une mesure d’expertise judiciaire de sorte qu’il sera fait droit à sa demande selon les modalités précisées au dispositif.

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la société Edeis Ingenierie, les dépens seront mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles 

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. 

DECISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;


Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre au centre aquatique [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 8] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- constater et décrire tous les désordres affectant le centre aquatique Neptunia tels que décrits dans le procès-verbal du 2 mars 2018,
- rechercher l’origine de l’ensemble des désordres et leurs dates d’apparition ;
- donner toutes indications permettant d’apprécier la nature, l’étendue et la gravité des désordres constatés et préciser si ces désordres sont ou seront de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à en éviter le renouvellement ou l’aggravation, évaluer le coût de ces travaux sur la base des devis fournis par les parties à propos desquels l’expert veillera à indiquer s’ils sont conformes aux travaux qu’il aura suggérés pour remédier de façon pérenne aux désordres ;
- fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
 arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
 informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
 fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
 informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
 adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
 fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
 aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Enjoint aux parties de fournir à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission en les lui adressant au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise et, par la suite, dans le délai de dix jours suivants la demande formulée par l’expert ;


Dit que l’expert pourra, après leur avoir communiqué son pré-rapport et avoir recueilli l’accord des parties, chercher à les concilier en vue de trouver une solution amiable à leur litige ;

Fixe à 7 200 € (sept mille deux cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 août 2026 ;

Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la société Edeis Ingenierie aux dépens ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE























EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 445, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de l'organisation judiciaire R212-4, code de procedure civile 265). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:21:03.687Z.