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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 23 juin 2026, n° 25/01109

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 23 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 28 avril 2026,

Il a été rendu le 23 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Monsieur [E] [A]
né le 22 Mars 1951 à [Localité 1] (87), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MAGNE substitué par Me Juliette MAGNE-GANDOI? AVOCATS au barreau de Limoges

Madame [Q] [I] épouse [A]
née le 01 Juin 1950 à [Localité 2] (23), demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me Lionel MAGNE substitué par Me Juliette MAGNE-GANDOI? AVOCATS au barreau de Limoges

DEMANDEURS

Et :

Société [1] Chez [5] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

CLINIQUE [Etablissement 1] Service contentieux [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] Service Recouvrement - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3] Chez [6] - Secteur surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [4] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 28 avril 2026, les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] ont contesté les mesures imposées le 19.06.2025 par la commission de surendettement de Haute-Vienne pour le traitement de leur situation de surendettement , à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 163 mois au taux de 0%, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 895 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
[5] et la Polyclinique de [Localité 3] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
A l'audience, M. [E] [A], représenté par son avocat Maître MAGNE-GANDOIS et Mme [Q] [I] épouse [A], assistée du même conseil, demandent une réévaluation de leur capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 600€. Ils actualisent leur situation. 
L'affaire était mise en délibéré au 23 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 19.06.2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;

ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] s’établissent comme suit :
Pension de retraite de M. et Mme :2686€soit un total de : 2686 € ;

 M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] sont retraités et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
Chauffage et électricité (en sus du forfait) : 122€Mutuelle: 322€Assurances: 14€Impôts fonciers: 45€Forfait charges courantes: 1 270€soit un total de : 1 794 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 892€.
L'endettement total de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] s'élève à  139 032€ environ.
Au vu des calculs susvisés, diminuer articificiellement la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs, causerait un préjudice aux droits des créanciers de voir leurs créances recouvrées. 
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs.
Dès lors, il convient de dire que M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE les créances envers M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 19.06.2025,
DIT que M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 19.06.2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,



DIT que le plan entrera en vigueur le 10.08.2026
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A]
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
- ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION 




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01109 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP5R


Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[E] [A]
[Q] [I] épouse [A]

C/

Société [1]
Etablissement CLINIQUE [Etablissement 1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES






PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 23 Juin 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 28 avril 2026,

Il a été rendu le 23 Juin 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT

Entre :

Monsieur [E] [A]
né le 22 Mars 1951 à [Localité 1] (87), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel MAGNE substitué par Me Juliette MAGNE-GANDOI? AVOCATS au barreau de Limoges

Madame [Q] [I] épouse [A]
née le 01 Juin 1950 à [Localité 2] (23), demeurant [Adresse 1]
comparante, assistée par Me Lionel MAGNE substitué par Me Juliette MAGNE-GANDOI? AVOCATS au barreau de Limoges

DEMANDEURS

Et :

Société [1] Chez [5] - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

CLINIQUE [Etablissement 1] Service contentieux [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [2] Service Recouvrement - [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Société [3] Chez [6] - Secteur surendettement - [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [4] - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS

A l'appel de la cause à l'audience du 28 avril 2026, les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 23 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 juillet 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection, M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] ont contesté les mesures imposées le 19.06.2025 par la commission de surendettement de Haute-Vienne pour le traitement de leur situation de surendettement , à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 163 mois au taux de 0%, grâce à la capacité mensuelle de remboursement de 895 euros.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
[5] et la Polyclinique de [Localité 3] ont actualisé leur créance par courrier sans observation sur les mesures. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
A l'audience, M. [E] [A], représenté par son avocat Maître MAGNE-GANDOIS et Mme [Q] [I] épouse [A], assistée du même conseil, demandent une réévaluation de leur capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 600€. Ils actualisent leur situation. 
L'affaire était mise en délibéré au 23 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 19.06.2025.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;

ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] s’établissent comme suit :
Pension de retraite de M. et Mme :2686€soit un total de : 2686 € ;

 M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] sont retraités et doivent, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
Chauffage et électricité (en sus du forfait) : 122€Mutuelle: 322€Assurances: 14€Impôts fonciers: 45€Forfait charges courantes: 1 270€soit un total de : 1 794 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 892€.
L'endettement total de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] s'élève à  139 032€ environ.
Au vu des calculs susvisés, diminuer articificiellement la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs, causerait un préjudice aux droits des créanciers de voir leurs créances recouvrées. 
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation des débiteurs.
Dès lors, il convient de dire que M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif attaché à l'adoption d'un plan de surendettement au profit de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FIXE les créances envers M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 19.06.2025,
DIT que M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] s'acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 19.06.2025,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,



DIT que le plan entrera en vigueur le 10.08.2026
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l'effet suspensif du présent plan adopté au profit de M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A]
DIT que dans l'hypothèse où l'un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu'à l'achèvement du plan,
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause, M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [E] [A] et Mme [Q] [I] épouse [A] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
- ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
- ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION 




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:38:11.003Z.