Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A1, 23 juin 2026, n° 24/12105
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [L] [A] a, par l’intermédiaire, de la société civile immobilière SCI LE FOREST SAINT JULIEN, acquis une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il y a entrepris des travaux de rénovation et a conclu, à ce titre, un contrat de maîtrise d’œuvre avec Mme [Y] [Q], architecte. Sont intervenues aux opérations de rénovation : - la société par actions simplifiée CAYA CHRISTOPHE MACONNERIE dite C.C.M, titulaire du lot maçonnerie, cloison doublage, faux plafonds, menuiseries intérieures, carrelage, isolation phonique et plomberie, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, - la société par actions simplifiée COMATER, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - M. [J] [P], titulaire du lot électricité, assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, - la société VESTA, titulaire du lot clim et VMC, assurée auprès de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, - et M. [K] [G], exerçant sous l’enseigne ALC PEINTURE, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la société anonyme GENERALI IARD. *** Ayant rencontré des difficultés au cours du chantier, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, M. [L] [Z] et la société civile immobilière SCI LE FOREST SAINT JULIEN ont fait assigner Mme [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices. Il s’agit de la présente affaire enrôlée sous le n°RG24/12105. De son côté, par actes de commissaire de justice en date du mois de juin 2025, Mme [Y] [Q] a fait assigner en intervention forcée les constructeurs et leurs assureurs aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG25/7487. *** Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 août 2025, M. [L] [Z] et la société civile immobilière SCI LE FOREST SAINT JULIEN demandent : - de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [Q], - le rejet la demande de jonction, - le rejet de la demande d’expertise, - et la condamnation de Mme [Q] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, Mme [Y] [Q] demande : - la jonction avec l’instance enrôlée aux fins d’appels en cause, - la tenue d’une expertise judiciaire, - la condamnation de la société SCI LE FOREST SAINT JULIEN et de M. [Z] à régler la consignation des frais d’expertise - et que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE demande : - la jonction des instances principale et en intervention et garantie, - de recevoir les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire - et le rejet de toute demande formée au titre des frais irrépétibles ou des dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme ALLIANZ IARD, pris en qualité d’assureur de M. [J] [P], demande : - la jonction entre l’instance principale et celle d’appel en cause, - de juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, - et que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme GENERALI IARD demande : - la jonction entre l’instance principale et celle en intervention forcée, - le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves, - de compléter la mission de l’expert avec la mention « décrire ces désordres, dater leur apparition et dire s’ils ont été réservés, en indiquer la nature, le siège et l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité », - le rejet de toute demande formée à son encontre - et de dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge des demandeurs. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA) et la société par actions simplifiée COMATER s’en rapportent sur la demande de jonction et demandent : - de juger qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - d’impartir à l’expert une mission comprenant l’appréciation des conséquences des désordres quant à la solidité de l’ouvrage et à sa conformité à destination et la diffusion d’un pré-rapport en donnant un délai d’au moins six semaines aux parties pour formuler leurs observations, - de juger qu’aucune consignation ne saurait être mise à leur charge, - le rejet des demandes formées à leur encontre - et de mettre d’éventuels dépens à la charge de Mme [Q]. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société C.C.M CAYA CHRISTOPHE MACONNERIE, demande : - la jonction entre l’instance principale et l’instance d’appel - et de juger qu’elle fait protestations et réserves sur la mesure d’expertise. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience d’incident du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, certaines des demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente ordonnance. I – Sur la demande de jonction L’article 783 du même code dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. L’article 331 du code de procédure civile dispose en outre qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, certains devis et certaines factures produits aux débats sont établis au nom de M. [Z] ou de la société SCI LE FOREST SAINT JULIEN. En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable que certains paiements ont été effectués par M. [Z] directement à certains locateurs d’ouvrage. Il existe donc un lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d’ouvrage. Par ailleurs, le demandeur fait état de malfaçons qui correspondent à des prestations réalisées par les locateurs d’ouvrage. Aussi, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble l’instance principale intentée par le maître de l'ouvrage à l’encontre du maître d'œuvre et les appels en garantie diligentées par le maître d'œuvre à l’encontre des locateurs d’ouvrage. La jonction sera donc ordonnée. II – Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il résulte en outre des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire dont le contenu est corroboré par des pièces qui ne sont pas l’œuvre de l’expert. En l’espèce, les malfaçons dont il est fait état et le coût des travaux de reprise ne sont pas suffisamment corroborées par des pièces qui ne sont pas l’œuvre de l’expert amiable. En outre, les locateurs d’ouvrage n’ont pas participé aux opérations d’expertise amiable. Enfin, l’ensemble des pièces contractuelles n’ont pas été mises à disposition de l’expert amiable qui n’a donc pas pu en faire une analyse complète. Il convient donc de procéder à la désignation d’un expert judiciaire qui se prononcera sur l’origine et les causes des désordres, leurs natures et les coûts de remise en état de l’immeuble dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il apparaît en outre opportun de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. II - Sur les demandes accessoires L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : ORDONNE la jonction entre les procédures n°RG24/12105 et n°RG257487 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG24/12105 ; ORDONNE une expertise ; COMMET pour y procéder : Mme [E] [U], experte près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant [Adresse 13] à [Localité 3] [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [Z] et la société SCI LE FOREST SAINT JULIEN, les demandeurs, ainsi que l’expertise amiable du 16 avril 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition et dire s’ils ont été réservés, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition ainsi que les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties ; DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [L] [Z] et la société civile immobilière SCI LE FOREST SAINT JULIEN, d’une avance de 5 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ; DIT qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour avis des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Ordonné à Marseille, le 23 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A1 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 12 Mai 2026 DÉLIBÉRÉ DU 23 Juin 2026 Enrôlement : N° RG 24/12105 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FRH N° RG 25/07487 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TL6 AFFAIRE : [L] [Z], S.C.I. LE FOREST SAINT JULIEN C/ [Y] [Q], [K] [G], S.A. GENERALI IARD, S.A.S. C.C.M CAYA CHRISTOPHE MACONNERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. COMATER, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [J] [P], S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE Nous, Madame CSAKVARY, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : N° RG 24/12105 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5FRH DEMANDEURS Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1] (13) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. LE FOREST SAINT JULIEN immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 409 890 936 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [Y] [Q] de nationalité Française Architecte entrepreneur individuel, inscrite sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 1] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE DE : N° RG 25/07487 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6TL6 DEMANDERESSE Madame [Y] [Q] SIREN n°[Numéro identifiant 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS S.A. GENERALI IARD Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n°552 062 663 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société C.C.M CAYA CHRISTOPHE MACONNERIE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE S.A. MMA IARD, immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n°440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au R.C.S. du Mans sous le n°775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le n°306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [J] [P] (ENERGIE SUD SOLUTIONS) Non immatriculé au R.C.S., SIREN n°[Numéro identifiant 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 9] défaillant S.A.R.L. COMATER, immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le n°401 631 544 dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal défaillant Monsieur [K] [G] (ALC PEINTURE) Non immatriculé au R.C.S., SIREN n°[Numéro identifiant 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 11] défaillant S.A.S. C.C.M CAYA CHRISTOPHE MACONNERIE, immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le n°513 816 157 dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal défaillant A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026. Ordonnance signée par CSAKVARY Elise, Juge et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [A] a, par l’intermédiaire, de la société civile immobilière SCI LE FOREST SAINT JULIEN, acquis une maison d’habitation située au [Adresse 1] à [Localité 2]. Il y a entrepris des travaux de rénovation et a conclu, à ce titre, un contrat de maîtrise d’œuvre avec Mme [Y] [Q], architecte. Sont intervenues aux opérations de rénovation : - la société par actions simplifiée CAYA CHRISTOPHE MACONNERIE dite C.C.M, titulaire du lot maçonnerie, cloison doublage, faux plafonds, menuiseries intérieures, carrelage, isolation phonique et plomberie, assurée auprès de la société anonyme AXA FRANCE IARD, - la société par actions simplifiée COMATER, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, - M. [J] [P], titulaire du lot électricité, assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD, - la société VESTA, titulaire du lot clim et VMC, assurée auprès de la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE, - et M. [K] [G], exerçant sous l’enseigne ALC PEINTURE, titulaire du lot peinture, assurée auprès de la société anonyme GENERALI IARD. *** Ayant rencontré des difficultés au cours du chantier, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, M. [L] [Z] et la société civile immobilière SCI LE FOREST SAINT JULIEN ont fait assigner Mme [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de leurs préjudices. Il s’agit de la présente affaire enrôlée sous le n°RG24/12105. De son côté, par actes de commissaire de justice en date du mois de juin 2025, Mme [Y] [Q] a fait assigner en intervention forcée les constructeurs et leurs assureurs aux fins de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG25/7487. *** Par dernières conclusions d’incident notifiées le 26 août 2025, M. [L] [Z] et la société civile immobilière SCI LE FOREST SAINT JULIEN demandent : - de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [Q], - le rejet la demande de jonction, - le rejet de la demande d’expertise, - et la condamnation de Mme [Q] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026, Mme [Y] [Q] demande : - la jonction avec l’instance enrôlée aux fins d’appels en cause, - la tenue d’une expertise judiciaire, - la condamnation de la société SCI LE FOREST SAINT JULIEN et de M. [Z] à régler la consignation des frais d’expertise - et que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mai 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme ABEILLE IARD & SANTE demande : - la jonction des instances principale et en intervention et garantie, - de recevoir les protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire - et le rejet de toute demande formée au titre des frais irrépétibles ou des dépens. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme ALLIANZ IARD, pris en qualité d’assureur de M. [J] [P], demande : - la jonction entre l’instance principale et celle d’appel en cause, - de juger qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise, - et que les dépens soient réservés. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme GENERALI IARD demande : - la jonction entre l’instance principale et celle en intervention forcée, - le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves, - de compléter la mission de l’expert avec la mention « décrire ces désordres, dater leur apparition et dire s’ils ont été réservés, en indiquer la nature, le siège et l’importance, en rechercher les causes et l’imputabilité », - le rejet de toute demande formée à son encontre - et de dire que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire sera mise à la charge des demandeurs. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mai 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA) et la société par actions simplifiée COMATER s’en rapportent sur la demande de jonction et demandent : - de juger qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, - d’impartir à l’expert une mission comprenant l’appréciation des conséquences des désordres quant à la solidité de l’ouvrage et à sa conformité à destination et la diffusion d’un pré-rapport en donnant un délai d’au moins six semaines aux parties pour formuler leurs observations, - de juger qu’aucune consignation ne saurait être mise à leur charge, - le rejet des demandes formées à leur encontre - et de mettre d’éventuels dépens à la charge de Mme [Q]. Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2026 dans l’affaire n°RG25/7487, la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société C.C.M CAYA CHRISTOPHE MACONNERIE, demande : - la jonction entre l’instance principale et l’instance d’appel - et de juger qu’elle fait protestations et réserves sur la mesure d’expertise. Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** A l’audience d’incident du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, certaines des demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas, en l’espèce, des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n'y répondra pas dans le dispositif de la présente ordonnance. I – Sur la demande de jonction L’article 783 du même code dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance. Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. L’article 331 du code de procédure civile dispose en outre qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En l’espèce, certains devis et certaines factures produits aux débats sont établis au nom de M. [Z] ou de la société SCI LE FOREST SAINT JULIEN. En outre, il ressort du rapport d’expertise amiable que certains paiements ont été effectués par M. [Z] directement à certains locateurs d’ouvrage. Il existe donc un lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et les locateurs d’ouvrage. Par ailleurs, le demandeur fait état de malfaçons qui correspondent à des prestations réalisées par les locateurs d’ouvrage. Aussi, il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ensemble l’instance principale intentée par le maître de l'ouvrage à l’encontre du maître d'œuvre et les appels en garantie diligentées par le maître d'œuvre à l’encontre des locateurs d’ouvrage. La jonction sera donc ordonnée. II – Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique. Il résulte en outre des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Le juge peut se fonder sur une expertise non judiciaire dont le contenu est corroboré par des pièces qui ne sont pas l’œuvre de l’expert. En l’espèce, les malfaçons dont il est fait état et le coût des travaux de reprise ne sont pas suffisamment corroborées par des pièces qui ne sont pas l’œuvre de l’expert amiable. En outre, les locateurs d’ouvrage n’ont pas participé aux opérations d’expertise amiable. Enfin, l’ensemble des pièces contractuelles n’ont pas été mises à disposition de l’expert amiable qui n’a donc pas pu en faire une analyse complète. Il convient donc de procéder à la désignation d’un expert judiciaire qui se prononcera sur l’origine et les causes des désordres, leurs natures et les coûts de remise en état de l’immeuble dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il apparaît en outre opportun de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. II - Sur les demandes accessoires L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés et les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile : ORDONNE la jonction entre les procédures n°RG24/12105 et n°RG257487 sous le n°RG le plus ancien, soit le n°RG24/12105 ; ORDONNE une expertise ; COMMET pour y procéder : Mme [E] [U], experte près la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeurant [Adresse 13] à [Localité 3] [Courriel 1] Avec pour mission de : - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, entendre les parties ainsi que tout sachant, - se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils, - lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [Z] et la société SCI LE FOREST SAINT JULIEN, les demandeurs, ainsi que l’expertise amiable du 16 avril 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert, - les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition et dire s’ils ont été réservés, - déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition ainsi que les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés, - indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, - indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, - donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, - donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, - plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, - établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ; DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties ; DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ; DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ; ORDONNE la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [L] [Z] et la société civile immobilière SCI LE FOREST SAINT JULIEN, d’une avance de 5 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ; DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ; DIT qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; SURSEOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ; RESERVE les dépens ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 septembre 2026 pour avis des parties sur un retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Ordonné à Marseille, le 23 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de procedure civile 368, code de procedure civile 238, code de procedure civile 377, code de procedure civile 783). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/02756
en commun : code de procedure civile 144, code de procedure civile 368, code de procedure civile 783
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · MEE - incident · n° 22/00556
en commun : code de procedure civile 377, code de procedure civile 783
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09426
en commun : code de procedure civile 377, code de procedure civile 783
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Se déclare incompétent · n° 24/00930
en commun : code de procedure civile 368, code de procedure civile 377
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · MEE - incident · n° 25/02322
en commun : code de procedure civile 368, code de procedure civile 377
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 20/07788
en commun : code de procedure civile 368, code de procedure civile 783
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Renvoi à la mise en état · n° 24/08768
en commun : code de procedure civile 368, code de procedure civile 783
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Disjonction · n° 24/07555
en commun : code de procedure civile 368, code de procedure civile 783
Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:43:37.893Z.