Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 20/07788
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Sur les faits : La société ITM IMMO LOG a fait édifier sur un terrain sis parc Monnet/ ZAC La Méridienne, lieu-dit Les Mathes à Villeneuve les Béziers (34420), une base logistique alimentaire pour le stockage frigorifique. Elle a, à cette fin, conclu au profit de la société GSE REGIONS deux contrats de promotion immobilière : - l'un en date du 20 novembre 2012 portant sur la réalisation d'un bâtiment logistique fret/gel (phase 1) pour un montant de 31 822 377 euros ; - l'autre en date du 03 décembre 2012 pour l'extension de ce bâtiment en réalisant un bâtiment logistique sec (phase 2) pour un montant de 12 838 982 euros. Sont notamment intervenues à l'acte de construire : - la société B2F INGENIERIE, assurée successivement auprès d'ELITE INSURANCE COMPANY, puis ACTE IARD et actuellement les MMA; - la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ; - la société CASSIN TP, assurée auprès d'AXA France IARD ; - la société [Y], assurée auprès de la SMA ; - la société H SOLS INDUSTRIELS, assurée auprès d’ALLIANZ IARD ; - la société ERG - ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES; - la société SETSOL, radiée depuis le 18 décembre 2018 à effet du 06 juillet 2018, assurée auprès de la SMABTP ; - la société CHAPSOL, assurée auprès des MMA, - la société LE MARCORY, assurée auprès d’AXA France. La SARL NICOT ARCHITECTE serait intervenue également sur ce projet. Deux polices d’assurance dommages-ouvrage ont été souscrites auprès des MMA (alors COVEA RISKS) pour chacune des phases. De multiples déclarations de sinistres ont été régularisées auprès des MMA, notamment suite à des épisodes pluvieux. Sur les procédures : En référé : La société ITM IMMO LOG a, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris datée du 15 octobre 2019, obtenu la désignation de Monsieur [C] [A] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnances datées des 25 février, 02 juillet, 13 octobre 2020, 09 novembre 2021, 24 novembre 2022, 17 août et 21 décembre 2023 les opérations d’expertise ont été étendues aux parties suivantes : - la société [Y], assurée auprès de la SMA ; - la société H SOLS INDUSTRIELS, assurée auprès d’ALLIANZ IARD ; - la société ERG - ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES; - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SETSOL ; - la SARL NICOT ARCHITECTE ; - ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société B2F INGENIERIE; - MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CASSIN TP ; - la société SOL LABO CONCEPT ; - la société TRANI et ses assureurs la SMABTP et GROUPAMA ; - la société VIATERRA (anciennement SEBLI) ; - la société POLYPLAST et son assureur la SMABTP ; - la société GETECH et son assureur ABEILLE IARD & SANTE ; - la société GEOVAL. Au fond : Par actes d’huissier de justice délivrés les 07, 10, 11 et 12 août 2020, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société B2F INGENIERIE ont assigné devant la présente juridiction les sociétés [Y], et SMA SA (anciennement SAGENA), HSOLS INDUSTRIELS et ALLIANZ IARD venant aux droits de AGF, ERG-ETUDES ET RECHERCHE GEOTECHNIQUES, SMABTP en qualité d’assureur de la société SETSOL INGENIERIE GEOTECHNIQUE, NICOT ARCHITECTE, ACTE IARD en qualité d’assureur de la société B2F INGENIERIE, GSE REGIONS, AXA CORPORATE SOLUTIONS, BUREAU VERITAS EXPLOITATION, GRT GAZ, CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT et LE MARCORY ainsi que leur assureur AXA FRANCE IARD, en garantie des sommes par elles réglées à titre de préfinancement ou à l’issue d’une éventuelle condamnation. Il s’agit de la présente instance. Par actes d’huissier de justice délivrés les 03 et 08 décembre 2020, la société CASSIN TP a assigné en garantie devant la présente juridiction ses assureurs au titre de la garantie décennale, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société SOL LABO CONCEPT. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 20/12658 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 21 juin 2021. Par ordonnance rendue le 03 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire M. [A]. Par actes d’huissier de justice délivrés les 04, 05, 08, 09 et 10 janvier 2024, la société ITM IMMO LOG a assigné devant la présente juridiction les sociétés MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, GSE et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société GSE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ERG - ETUDES ET RECHERCHE GEOTECHNIQUES, GRT GAZ, TRANI et SMABTP en qualité d’assureur de la société TRANI, CRAMA GROUPAMA MEDITERRANNEE, aux fins d’indemnisation. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/01247. Par actes d’huissier de justice délivrés les 08, 09, 12 et 23 février 2024, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont assigné devant la présente juridiction les sociétés SOL LABO CONCEPT, TRANI et SMABTP en qualité d’assureur de la société TRANI, VIA TERRA, POLYPLAST et SMABTP en qualité d’assureur de la société POLYLAST, GETECH et ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société GETECH, et GEOVAL, en garantie des sommes par elles réglées à titre de préfinancement ou à l’issue d’une éventuelle condamnation. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/03460. Par actes d’huissier de justice délivrés les 28, 29 mars, 02, 03 et 04 avril 2024, la société GSE a assigné devant la présente juridiction les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, BUREAU VERITAS EXPLOITATION, CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT et MMA IARD ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT, ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG), TRANI, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SETSOL INGENIERIE GEOTECHNIQUE et TRANI, NICOT ARCHITECTE, B2F INGENIERIE et ACTE IARD en qualité d’assureur de la société B2F INGENIERIE, SOL LABO CONCEPT, LE MARCORY, GRT GAZ, [Y], et SMA SA en qualité d’assureur de la société [Y], HSOLS INDUSTRIELS et ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HSOLS INDUSTRIELS, CRAMA GROUPAMA MEDITERRANNEE, aux fins d’indemnisation et de garantie. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/04767. Les instances n° RG 24/03460 et 24/04767 ont été jointes à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 01er décembre 2025. Sur l’incident de jonction des instances RG 20/07788 et 24/01247 : Dans le cadre de l’instance RG 20/07788 : Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, les MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicitent: " Vu l’article 367 du Code de procédure civile ; Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de: RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, en ses écritures les disant bien fondées ; ORDONNER la jonction de la présente instance portant le RG 20/07788 avec les procédures portant les RG 24/03460 (Assignation complémentaire fond MMA) et RG N°24/01247 (Assignation ITM IMMO LOG) RESERVER les dépens." Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société GSE sollicite: " Vu l’article 367 du CPC, - JOINDRE l'instance inscrite sous le numéro de rôle RG 20/07788 avec celles inscrites sous les numéros de rôle : 24/03460, 24/01247, 24/04767 ; - RESERVER les dépens. " Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01er septembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SETSOL et POLYPLAST, et la société POLYPLAST, sollicitent : " Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, Il sera demandé au Juge de la Mise en état de : Sur la demande de sursis à statuer : JUGER que la SMABTP, assignées es-qualité d’assureur des sociétés POLYPLAST et SETSOL, ainsi que la société POLYPLAST, ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A], sollicitée par la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société TARNI Sur la demande de jonction des procédures : ORDONNER la jonction entre les procédures 20/07788, 24/01247, 24/03460 et 24/04767, En tout état de cause : RESERVER les dépens comme de droit." Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, la SMA SA en qualité d’assureur de la société [Y] sollicite: " Vu la demande de jonction, JUGER que la SMA SA soulève toutes protestations et réserves d’usage quant à la jonction entre les deux instances. JUGER que l’incident relatif à l’extension du sursis à statuer déjà prononcer sera fixé à une audience ultérieure ENTENDRE RESERVER les dépens " Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2026, les sociétés GETECH et ABEILLE IARD & SANTE sollicitent : " VU les article 367 et 378 du Code de procédure civile, JUGER que les concluantes s’en rapportent sur la demande de jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle général 20/07788 et celle pendante devant le tribunal judiciaire de céans sous le numéro de rôle général 24/01247. REJETER la demande de sursis à statuer RÉSERVER les dépens." Dans le cadre de l’instance RG 24/01247 : Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TRANI sollicite : " Vu les articles 367, 378 et 783 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la Mise en état de : - Joindre les instances enrôlées au RG sous les n° 24/01247, 24/03460 et 24/04767 ; - Juger que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société TRANI s’en rapporte à justice quant à la jonction de l’instance enrôlée au RG sous le n° 20/07788 ; - Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [A] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 15/10/2019. - Réserver les dépens. " Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er septembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SETSOL et POLYPLAST, et la société POLYPLAST, sollicitent : " Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, Il sera demandé au Juge de la Mise en état de : Sur la demande de sursis à statuer : JUGER que la SMABTP, assignées es-qualité d’assureur des sociétés POLYPLAST et SETSOL, ainsi que la société POLYPLAST, ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A], sollicitée par la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société TARNI Sur la demande de jonction des procédures : ORDONNER la jonction entre les procédures 20/07788, 24/01247, 24/03460 et 24/04767, En tout état de cause : RESERVER les dépens comme de droit." Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société ITM IMMO LOG sollicite : " Vu les articles 367 et 378 ainsi que 789 du code de procédure civile Il est demandé au juge de la mise en état de : DIRE n’y avoir lieu de jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 20/07788, 24/03460, 24/01247, 24/04767 SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [A] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 15/10/2019 " Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, la société CRAMA GROUPAMA MEDITERRANNEE sollicite : “Vu l’article 16 du CPC, Constater l’absence de dénonciation des assignations et autres actes de procédure au titre des instances dont la jonction est sollicitée. Par suite, et en l’état, ne pas faire droit aux demandes de jonction. Vu l’article 378 du CPC, Sursoir à statuer sur les demandes de condamnation présentées à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANÉE dans l’attente du dépôt du rapport de M. [A]. Réserver les dépens " * L’incident a été appelé à l’audience du 13 avril 2026, mis en délibéré au 02 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026. Les sociétés HSOLS INDUSTRIELS et NICOT ARCHITECTE, assignées dans le cadre de la présente instance, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION I - Sur la demande de jonction des instances RG n° 20/07788 et 24/01247: Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. » Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances. En l’espèce, la présente affaire offre une identité d'objet du litige et un lien de connexité entre les instances dont la jonction est sollicitée, dans la mesure où les MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demandeurs à l’instance n° RG 20/07788, à laquelle a déjà été jointe l’instance n° RG 24/03460, ont appelé en garantie les parties défenderesses au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance n° RG 24/01247, instance principale diligentée par la société ITM IMMO LOG en qualité de maître d’ouvrage, à leur encontre, mais aussi à l’encontre de constructeurs également appelés en garantie par les MMA, et ce pour l’intégalité des désordres visés, y compris celui visant le merlon. En conséquence, il y a lieu de joindre les instances n° RG 20/07788 et n° RG 24/01247. II - Sur la demande de sursis à statuer : Par ordonnance rendue le 03 janvier 2022 dans le cadre de l’instance N°RG 20/07788, le juge de la mise en état a déjà ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire M. [A]. L’extension du sursis à statuer aux nouvelles parties défenderesses fera l’objet d’une audience ultérieure. III - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Dispositif
Ordonnons la jonction des instances n° RG 20/07788 et n° RG 24/01247 ; Disons que l’affaire se poursuit sous le n° RG 20/07788 ; Rappelons que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, a déjà été ordonné par décision du juge de la mise en état rendue le 03 janvier 2022 dans le cadre de la présente instance ; Réservons les dépens ; Fixons l’incident d’extension du sursis à statuer à l'audience du 06 juillet 2026 à 10H11. Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/07788 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSTTM N° MINUTE : Assignation du : 07 août 2020 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 juin 2026 DEMANDERESSES S.A. MMA IARD 14 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 S.A.R.L. B2F INGENIERIE 21 rue de l’Olivette 34500 BEZIERS représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J017 DEFENDERESSES SMA SA (anciennement SAGENA) en qualité d’assureur de MENARD 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés Bureau de Paris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1094 AXA XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de GSE 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS CEDEX 17 représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028 CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT 21 chemin de la Palanquette 31790 ST SAUVEUR représentée par Me Alexandra PERQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0970 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de CASSIN TP, LE MARCORY 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0264 ITM IMMO LOG 24 rue Auguste Chabrières 75015 PARIS représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0280 SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de SETSOL INGENIERIE GEOTECHNIQUE 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 S.A.R.L. NICOT ARCHITECTE 146 route de Lorient 35000 RENNES défaillant, non constituée ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de GETECH 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290 S.A. ACTE IARD en qualité d’assureur de B2F 14 avenue de l’Europe Espace Européen des Entreprises 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître Cyrille AUCHÉ de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1540 S.E.L.A.R.L. GEOVAL 38, rue de Sarliève Centre d’Affaires du Zenith Le Trident 63800 COURNON D’AUVERGNE représentée par Maître Eric GILLERON de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0220 S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION 8 cours du Triangle 92800 PUTEAUX représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966 S.A.R.L. LE MARCORY 1 avenue de Montpellier 34800 CLERMONT L HERAULT représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419 S.A. GRTGAZ 6 rue Raoul Nordling 92270 BOIS COLOMBES représentée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0015 S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur au titre de la garantie décennale, de la responsabilité civile professionnel et au titre des dommages immatériels de CASSIN TRAVAUX PUBLICS VOIRIE BATIMENT ET TERRASSEMENT 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur au titre de la garantie décennale, de la responsabilité civile professionnel et au titre des dommages immatériels de CASSIN TRAVAUX PUBLICS VOIRIE BATIMENT ET TERRASSEMENT 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 09 représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 S.A.S. GSE venant aux droits de GSE REGIONS 310 allée de la Chartreuse 84005 AVIGNON représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 S.A.R.L. SOL LABO CONCEPT LE PLEGAT 12110 AUBIN représentée par Me Marion SOUID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 S.A.S. [Y] 22 rue Jean Rostand 91400 ORSAY représentée par Maître Pierre-alexis VILLAND de la SELARL MILON - VILLAND - SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0156 SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de SARL TRANI 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION 1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966 S.A.R.L. HSOLS INDUSTRIELS Rue de l’Energie Zone Artisanale 67870 GRIESHEIM PRES MOLSHEIM défaillant, non constituée VIA TERRA Mairie de Béziers, Place Gabriel Péri 34500 BEZIERS représentée par Me Sara NOURI-MESHKATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1468 S.A. ALLIANZ, venant aux droits de AGF, en qualité d’assureur de HSOL INDUSTRIELS 1 Cours Michelet CS 30051 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226 S.A.R.L. POLYPLAST 127, rue Louis Blériot - Parc Marcel Dassault 34430 SAINT JEAN DE VEDAS représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 S.A.R.L. TRANI 75 rue terre de Roy 34740 VENDRAGUES représentée par Maître Florence RAULT de la SELEURL FLORENCE RAULT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R172 S.A.S. ERG-ETUDES ET RECHERCHE GEOTECHNIQUES 243 avenue de Bruxelles ZI Les Playes Jean Monnet Quartier La Farlede 83500 LA SEYNE SUR MER représentée par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228 SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de POLYPLAST 8, rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 CRAMA MEDITERRANEE GROUPAMA MERDITERRANEE 24 parc du golf Zac de Pichaury 13799 AIX EN PROVENCE représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039 GETECH 4 Avenue de Mouyssaguese 31280 DREMIL LAFAGE représentée par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L290 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Marie PAPART, Vice-président assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier DEBATS A l’audience du 13 avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 2 juin 2026. A la mise à disposition du 2 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait prorogé au 16 juin 2026. ORDONNANCE Décision publique Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Sur les faits : La société ITM IMMO LOG a fait édifier sur un terrain sis parc Monnet/ ZAC La Méridienne, lieu-dit Les Mathes à Villeneuve les Béziers (34420), une base logistique alimentaire pour le stockage frigorifique. Elle a, à cette fin, conclu au profit de la société GSE REGIONS deux contrats de promotion immobilière : - l'un en date du 20 novembre 2012 portant sur la réalisation d'un bâtiment logistique fret/gel (phase 1) pour un montant de 31 822 377 euros ; - l'autre en date du 03 décembre 2012 pour l'extension de ce bâtiment en réalisant un bâtiment logistique sec (phase 2) pour un montant de 12 838 982 euros. Sont notamment intervenues à l'acte de construire : - la société B2F INGENIERIE, assurée successivement auprès d'ELITE INSURANCE COMPANY, puis ACTE IARD et actuellement les MMA; - la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION ; - la société CASSIN TP, assurée auprès d'AXA France IARD ; - la société [Y], assurée auprès de la SMA ; - la société H SOLS INDUSTRIELS, assurée auprès d’ALLIANZ IARD ; - la société ERG - ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES; - la société SETSOL, radiée depuis le 18 décembre 2018 à effet du 06 juillet 2018, assurée auprès de la SMABTP ; - la société CHAPSOL, assurée auprès des MMA, - la société LE MARCORY, assurée auprès d’AXA France. La SARL NICOT ARCHITECTE serait intervenue également sur ce projet. Deux polices d’assurance dommages-ouvrage ont été souscrites auprès des MMA (alors COVEA RISKS) pour chacune des phases. De multiples déclarations de sinistres ont été régularisées auprès des MMA, notamment suite à des épisodes pluvieux. Sur les procédures : En référé : La société ITM IMMO LOG a, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris datée du 15 octobre 2019, obtenu la désignation de Monsieur [C] [A] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnances datées des 25 février, 02 juillet, 13 octobre 2020, 09 novembre 2021, 24 novembre 2022, 17 août et 21 décembre 2023 les opérations d’expertise ont été étendues aux parties suivantes : - la société [Y], assurée auprès de la SMA ; - la société H SOLS INDUSTRIELS, assurée auprès d’ALLIANZ IARD ; - la société ERG - ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES; - la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SETSOL ; - la SARL NICOT ARCHITECTE ; - ACTE IARD, en qualité d’assureur de la société B2F INGENIERIE; - MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société CASSIN TP ; - la société SOL LABO CONCEPT ; - la société TRANI et ses assureurs la SMABTP et GROUPAMA ; - la société VIATERRA (anciennement SEBLI) ; - la société POLYPLAST et son assureur la SMABTP ; - la société GETECH et son assureur ABEILLE IARD & SANTE ; - la société GEOVAL. Au fond : Par actes d’huissier de justice délivrés les 07, 10, 11 et 12 août 2020, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société B2F INGENIERIE ont assigné devant la présente juridiction les sociétés [Y], et SMA SA (anciennement SAGENA), HSOLS INDUSTRIELS et ALLIANZ IARD venant aux droits de AGF, ERG-ETUDES ET RECHERCHE GEOTECHNIQUES, SMABTP en qualité d’assureur de la société SETSOL INGENIERIE GEOTECHNIQUE, NICOT ARCHITECTE, ACTE IARD en qualité d’assureur de la société B2F INGENIERIE, GSE REGIONS, AXA CORPORATE SOLUTIONS, BUREAU VERITAS EXPLOITATION, GRT GAZ, CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT et LE MARCORY ainsi que leur assureur AXA FRANCE IARD, en garantie des sommes par elles réglées à titre de préfinancement ou à l’issue d’une éventuelle condamnation. Il s’agit de la présente instance. Par actes d’huissier de justice délivrés les 03 et 08 décembre 2020, la société CASSIN TP a assigné en garantie devant la présente juridiction ses assureurs au titre de la garantie décennale, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société SOL LABO CONCEPT. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 20/12658 et jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 21 juin 2021. Par ordonnance rendue le 03 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire M. [A]. Par actes d’huissier de justice délivrés les 04, 05, 08, 09 et 10 janvier 2024, la société ITM IMMO LOG a assigné devant la présente juridiction les sociétés MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, GSE et XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société GSE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ERG - ETUDES ET RECHERCHE GEOTECHNIQUES, GRT GAZ, TRANI et SMABTP en qualité d’assureur de la société TRANI, CRAMA GROUPAMA MEDITERRANNEE, aux fins d’indemnisation. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/01247. Par actes d’huissier de justice délivrés les 08, 09, 12 et 23 février 2024, les MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont assigné devant la présente juridiction les sociétés SOL LABO CONCEPT, TRANI et SMABTP en qualité d’assureur de la société TRANI, VIA TERRA, POLYPLAST et SMABTP en qualité d’assureur de la société POLYLAST, GETECH et ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société GETECH, et GEOVAL, en garantie des sommes par elles réglées à titre de préfinancement ou à l’issue d’une éventuelle condamnation. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/03460. Par actes d’huissier de justice délivrés les 28, 29 mars, 02, 03 et 04 avril 2024, la société GSE a assigné devant la présente juridiction les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS, BUREAU VERITAS EXPLOITATION, CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT et MMA IARD ainsi que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CASSIN TP VOIRIE BATIMENT TERRASSEMENT, ETUDES ET RECHERCHES GEOTECHNIQUES (ERG), TRANI, SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SETSOL INGENIERIE GEOTECHNIQUE et TRANI, NICOT ARCHITECTE, B2F INGENIERIE et ACTE IARD en qualité d’assureur de la société B2F INGENIERIE, SOL LABO CONCEPT, LE MARCORY, GRT GAZ, [Y], et SMA SA en qualité d’assureur de la société [Y], HSOLS INDUSTRIELS et ALLIANZ en qualité d’assureur de la société HSOLS INDUSTRIELS, CRAMA GROUPAMA MEDITERRANNEE, aux fins d’indemnisation et de garantie. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 24/04767. Les instances n° RG 24/03460 et 24/04767 ont été jointes à la présente instance par décision du juge de la mise en état le 01er décembre 2025. Sur l’incident de jonction des instances RG 20/07788 et 24/01247 : Dans le cadre de l’instance RG 20/07788 : Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, les MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicitent: " Vu l’article 367 du Code de procédure civile ; Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS de: RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur dommages-ouvrage, en ses écritures les disant bien fondées ; ORDONNER la jonction de la présente instance portant le RG 20/07788 avec les procédures portant les RG 24/03460 (Assignation complémentaire fond MMA) et RG N°24/01247 (Assignation ITM IMMO LOG) RESERVER les dépens." Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en qualité d’assureur de la société GSE sollicite: " Vu l’article 367 du CPC, - JOINDRE l'instance inscrite sous le numéro de rôle RG 20/07788 avec celles inscrites sous les numéros de rôle : 24/03460, 24/01247, 24/04767 ; - RESERVER les dépens. " Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01er septembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SETSOL et POLYPLAST, et la société POLYPLAST, sollicitent : " Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, Il sera demandé au Juge de la Mise en état de : Sur la demande de sursis à statuer : JUGER que la SMABTP, assignées es-qualité d’assureur des sociétés POLYPLAST et SETSOL, ainsi que la société POLYPLAST, ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A], sollicitée par la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société TARNI Sur la demande de jonction des procédures : ORDONNER la jonction entre les procédures 20/07788, 24/01247, 24/03460 et 24/04767, En tout état de cause : RESERVER les dépens comme de droit." Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 avril 2026, la SMA SA en qualité d’assureur de la société [Y] sollicite: " Vu la demande de jonction, JUGER que la SMA SA soulève toutes protestations et réserves d’usage quant à la jonction entre les deux instances. JUGER que l’incident relatif à l’extension du sursis à statuer déjà prononcer sera fixé à une audience ultérieure ENTENDRE RESERVER les dépens " Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 avril 2026, les sociétés GETECH et ABEILLE IARD & SANTE sollicitent : " VU les article 367 et 378 du Code de procédure civile, JUGER que les concluantes s’en rapportent sur la demande de jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro de rôle général 20/07788 et celle pendante devant le tribunal judiciaire de céans sous le numéro de rôle général 24/01247. REJETER la demande de sursis à statuer RÉSERVER les dépens." Dans le cadre de l’instance RG 24/01247 : Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société TRANI sollicite : " Vu les articles 367, 378 et 783 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la Mise en état de : - Joindre les instances enrôlées au RG sous les n° 24/01247, 24/03460 et 24/04767 ; - Juger que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société TRANI s’en rapporte à justice quant à la jonction de l’instance enrôlée au RG sous le n° 20/07788 ; - Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [A] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 15/10/2019. - Réserver les dépens. " Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er septembre 2025, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés SETSOL et POLYPLAST, et la société POLYPLAST, sollicitent : " Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile, Il sera demandé au Juge de la Mise en état de : Sur la demande de sursis à statuer : JUGER que la SMABTP, assignées es-qualité d’assureur des sociétés POLYPLAST et SETSOL, ainsi que la société POLYPLAST, ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A], sollicitée par la SMABTP, es-qualité d’assureur de la société TARNI Sur la demande de jonction des procédures : ORDONNER la jonction entre les procédures 20/07788, 24/01247, 24/03460 et 24/04767, En tout état de cause : RESERVER les dépens comme de droit." Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, la société ITM IMMO LOG sollicite : " Vu les articles 367 et 378 ainsi que 789 du code de procédure civile Il est demandé au juge de la mise en état de : DIRE n’y avoir lieu de jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 20/07788, 24/03460, 24/01247, 24/04767 SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [A] désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 15/10/2019 " Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 avril 2026, la société CRAMA GROUPAMA MEDITERRANNEE sollicite : “Vu l’article 16 du CPC, Constater l’absence de dénonciation des assignations et autres actes de procédure au titre des instances dont la jonction est sollicitée. Par suite, et en l’état, ne pas faire droit aux demandes de jonction. Vu l’article 378 du CPC, Sursoir à statuer sur les demandes de condamnation présentées à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANÉE dans l’attente du dépôt du rapport de M. [A]. Réserver les dépens " * L’incident a été appelé à l’audience du 13 avril 2026, mis en délibéré au 02 juin 2026, prorogé au 16 juin 2026. Les sociétés HSOLS INDUSTRIELS et NICOT ARCHITECTE, assignées dans le cadre de la présente instance, n’ont pas constitué avocat et sont donc non comparantes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION I - Sur la demande de jonction des instances RG n° 20/07788 et 24/01247: Aux termes de l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Aux termes de l’article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. » Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction d’instances. En l’espèce, la présente affaire offre une identité d'objet du litige et un lien de connexité entre les instances dont la jonction est sollicitée, dans la mesure où les MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, demandeurs à l’instance n° RG 20/07788, à laquelle a déjà été jointe l’instance n° RG 24/03460, ont appelé en garantie les parties défenderesses au titre des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre dans le cadre de l’instance n° RG 24/01247, instance principale diligentée par la société ITM IMMO LOG en qualité de maître d’ouvrage, à leur encontre, mais aussi à l’encontre de constructeurs également appelés en garantie par les MMA, et ce pour l’intégalité des désordres visés, y compris celui visant le merlon. En conséquence, il y a lieu de joindre les instances n° RG 20/07788 et n° RG 24/01247. II - Sur la demande de sursis à statuer : Par ordonnance rendue le 03 janvier 2022 dans le cadre de l’instance N°RG 20/07788, le juge de la mise en état a déjà ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire M. [A]. L’extension du sursis à statuer aux nouvelles parties défenderesses fera l’objet d’une audience ultérieure. III - Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Ordonnons la jonction des instances n° RG 20/07788 et n° RG 24/01247 ; Disons que l’affaire se poursuit sous le n° RG 20/07788 ; Rappelons que le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, a déjà été ordonné par décision du juge de la mise en état rendue le 03 janvier 2022 dans le cadre de la présente instance ; Réservons les dépens ; Fixons l’incident d’extension du sursis à statuer à l'audience du 06 juillet 2026 à 10H11. Faite et rendue à Paris le 16 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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