Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 22 juin 2026, n° 25/02322
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations du 21 et 22 octobre 2025, enrôlées sous le numéro de RG 25/2322, à l’encontre des sociétés [Adresse 1], Even Structures, [Localité 32], Entreprise [N], TPPL, Otis, SMAC, Rabier Fluides Concept, Charpente Menuiserie Rousseau, [F] [Q] [A], Gay Menuiserie, 3Pia, Atelier des plafonds du Maine, Maleinge, Vallée Atlantique, Terelec, [W] [I], SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés [Adresse 1], BEB [B] [E], TPPL, SMAC, Rabier Fluides Concept, Atelier des plafonds du Maine, Maleinge, Vallée Atlantique, [W] [I], Allianz IARD ès-qualité d’assureur des sociétés Otis et Sondefor Sondages et Forages, AXA France IARD ès-qualité d’assureur des sociétés Even Structures et Entreprise [N], la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société [F] [Q] [A], la société Groupama [Localité 1] Bretagne ès-qualité d’assureur des sociétés Gay Menuiserie et Terelec, Assurance Lloyd’s of London ès-qualité d’assureur de la société [Localité 32], MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ès-qualités d’assureurs des sociétés Charpente Menuiserie Rousseau, 3Pia et JP Peinture aux termes desquelles les sociétés [Z] [K] [D] et MAF en qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de les condamner in solidum à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des sociétés IHP Group et Immo Pathologie de l’Ouest ; Vu l’assignation du 22 octobre 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/2323, à l’encontre de la société MJ Corp en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers des plafonds du Maine délivrée par les sociétés [Z] [K] [D] et MAF en qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D] ; Vu l’ordonnance du 19 mars 2026 aux termes de laquelle le président du tribunal du judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] [U] pour y procéder ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées : - le 12 février 2026 par les sociétés [Z] [K] [D] et MAF en qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D] ; - le 13 avril 2026 par la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la société [F] [Q] [A] ; - le 23 avril 2026 par la société SMAC ; - le 23 avril 2026 par la société Terelec ; - le 23 avril 2026 par la société SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés [Adresse 1], BEB [B] [E], TPPL, SMAC, Rabier Fluides Concept, Atelier des plafonds du Maine, Maleinge, Vallée Atlantique, [W] [I]; - le 23 avril 2026 par la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Otis ; - le 24 avril 2026 par la société TPPL . - le 24 avril 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs des sociétés Charpente Menuiserie Rousseau, 3PIA et JP Peinture ; L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 27 avril 2026 et mise en délibéré le 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction. En l’espèce, il existe entre les deux affaires enrôlées sous les n° RG 25/2322 et 25/2323, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/2322 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/2323, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG n° 25/2322. - Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés Terelec et Allianz IARD La société Terelec sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucun désordre concernant les travaux d’électricité qu’elle a réalisés n’a été relevé par un constat technique. La société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Otis, sollicite également sa mise hors de cause au motif que le lot ascenseur confié à cette société n’est pas concerné par les infiltrations en sous-sol dénoncées par les sociétés IHP Group et Immo Pathologie de l’Ouest. Compte tenu de ce que le juge des référés, aux termes de l’ordonnance du 19 mars 2026 faisant droit à la demande d’expertise, a mis hors de cause la société Terelec ainsi que la société Allianz IARD intervenant en qualité d’assureur de la société Otis, il convient de faire droit à leurs demandes de mise hors de cause dans le cadre de cette instance. Par conséquent, les sociétés Terelec et Allianz IARD seront mises hors de cause. - Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice. Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise des sociétés IHP Group et Immo Pathologie de l’Ouest et a désigné M. [X] [U] pour y procéder Il n’est pas discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [X] [U] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par les sociétés IHP Group et Immo Pathologie de l’Ouest et par conséquent déterminer les responsabilités potentielles des sociétés intervenues sur le chantier. Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Terelec et de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis, la totalité des frais qu'elles ont dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société [Z] [K] [D] et son assureur la société MAF à payer à la société Terelec et à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros pour chacune. Les dépens seront réservés, à l’exception de ceux relatifs aux mises en cause de la société Terelec et de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis, qui resteront à la charge de la société [Z] [K] [D] et de la société MAF.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/2323 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/2322, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ; MET HORS DE CAUSE la société Terelec et la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis ; ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] [U] ; RENVOIE le présent dossier à la mise en état du jeudi 17 décembre 2026, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ; CONDAMNE in solidum la société [Z] [K] [D] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D], à verser à la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société [Z] [K] [D] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D], à verser à la société Terelec la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens, à l’exception de ceux relatifs aux mises en cause de la société Terelec et de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis, qui resteront à la charge de la société [Z] [K] [D] et de la société MAF. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
22 Juin 2026 AFFAIRE : Société MAF , Société [Z] [K] [D] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, Société RABIER FLUIDES CONCEPT , Société CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU , S.A.R.L. [F] [Q] [A] , Société GAY MENUISERIE , S.A.R.L. 3PIA , S.A.R.L. ATELIER DES PLAFONDS DU MAINE , Société MALEINGE - CARRELAGES , Société VALLEE ATLANTIQUE , Société TERELEC , Société [W] [I] , Société SMABTP , Société ALLIANZ , S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GENERALI ASSURANCES , Société GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE , Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON , Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , Société MUTUELLES DU MANS IARD , Société MJ CORP , Société RABIER FLUIDES CONCEPT , Société EVEN STRUCTURES , Société [Adresse 1] , Société ENTREPRISE [N] , Société TPPL , S.C.S. OTIS , Société SMAC N° RG 25/02322 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IDUZ TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSES : Société MAF RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 647 349 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS Société [Z] [K] [D] RCS d’[Localité 4] sous le numéro 794 639 294 [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDERESSES : S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal au dit siège et en quailté d’assureur de la société [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Société RABIER FLUIDES CONCEPT RCS d’[Localité 4] sous le numéro 353 150 899 [Adresse 5] [Localité 7] n’ayant pas constitué avocat Société CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU [Adresse 6] [Localité 8] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. [F] [Q] [A] RCS d’[Localité 4] sous le numéro 318 403 698 [Adresse 7] [Localité 9] n’ayant pas constitué avocat Société GAY MENUISERIE RCS d’[Localité 4] sous le numéro 414 336 784 [Adresse 8] [Localité 10] n’ayant pas constitué avocat S.A.R.L. 3PIA RCS d’[Localité 4] sous le numéro 391 464 450 [Adresse 9] [Localité 11] n’ayant pas constitué avocat S.A.R.L. [Adresse 10] DU MAINE RCS d’[Localité 4] sous le numéro 384 187 696 [Adresse 11] [Localité 12] n’ayant pas constitué avocat Société MALEINGE - CARRELAGES [Adresse 12] [Localité 13] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Société VALLEE ATLANTIQUE [Adresse 13] [Localité 14] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Société TERELEC [Adresse 14] [Localité 7] Représentant : Maître Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de SAUMUR Société [W] [I] RCS de [Localité 15] sous le numéro 627 220 049 [Adresse 15] [Localité 16] Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS Société SMABTP es qualité d’assureur de la Société [W] [I] [Adresse 16] [Localité 17] Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS Société SMABTP es qualté d’assureur de la société Rabier Fluides Cncept, Maleinge et ECR [Adresse 16] [Localité 17] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS Société SMABTP es qualité d’assureur de BEB Christohpe [E], Travaux plublic des Pays de [Localité 1], SMAC, [Adresse 17] [Adresse 16] [Localité 17] n’ayant pas constitué avocat Société ALLIANZ RCS de [Localité 18] sous le numéro 542 110 291 [Adresse 18] [Localité 19] Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et es qualité d’assureur de la société EVEN STRUCTURES [Adresse 19] [Localité 6] Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS S.A. GENERALI ASSURANCES RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663 [Adresse 20] [Localité 20] Représentant : Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Audrey Gicquel de la Selarl MEN BRIAL AVOCATS , avocat plaidant au barreau de NANTES Société GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE RCS de [Localité 21] sous le numéro 383 844 693 [Adresse 21] [Localité 22] n’ayant pas constitué avocat Société ASSURANCE LLOYD’S OF LONDON société d’assurances enregistrée sous le numéro 784 199 135 [Adresse 22] [Localité 23] n’ayant pas constitué avocat Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 23] [Localité 24] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS Société MUTUELLES DU MANS IARD [Adresse 23] [Localité 25] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS Société MJ CORP prise en la personne de Maître [V] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ATELIER DES PLAFONDS DU MAINE RCS du MANS sous le numéro 521 879 437 [Adresse 24] [Localité 26] n’ayant pas constitué avocat Société RABIER FLUIDES CONCEPT [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Société EVEN STRUCTURES [Adresse 25] [Localité 27] Représentant : Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS Société [Adresse 1] [Adresse 26] [Localité 28] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Société ENTREPRISE [N] RCS d’[Localité 4] sous le numéro 410 537 526 [Adresse 27] [Localité 29] Représentant : Maître Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocats au barreau D’ANGERS Société TPPL [Adresse 28] [Localité 30] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS S.C.S. OTIS Société en commandite simple immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 542 107 800 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 29] [Localité 19] Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS Société SMAC [Adresse 30] [Localité 31] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS [Localité 32] [Adresse 31] [Adresse 32] [Localité 33] n’ayant pas constitué avocat * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Vu les assignations du 21 et 22 octobre 2025, enrôlées sous le numéro de RG 25/2322, à l’encontre des sociétés [Adresse 1], Even Structures, [Localité 32], Entreprise [N], TPPL, Otis, SMAC, Rabier Fluides Concept, Charpente Menuiserie Rousseau, [F] [Q] [A], Gay Menuiserie, 3Pia, Atelier des plafonds du Maine, Maleinge, Vallée Atlantique, Terelec, [W] [I], SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés [Adresse 1], BEB [B] [E], TPPL, SMAC, Rabier Fluides Concept, Atelier des plafonds du Maine, Maleinge, Vallée Atlantique, [W] [I], Allianz IARD ès-qualité d’assureur des sociétés Otis et Sondefor Sondages et Forages, AXA France IARD ès-qualité d’assureur des sociétés Even Structures et Entreprise [N], la société Generali IARD en qualité d’assureur de la société [F] [Q] [A], la société Groupama [Localité 1] Bretagne ès-qualité d’assureur des sociétés Gay Menuiserie et Terelec, Assurance Lloyd’s of London ès-qualité d’assureur de la société [Localité 32], MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ès-qualités d’assureurs des sociétés Charpente Menuiserie Rousseau, 3Pia et JP Peinture aux termes desquelles les sociétés [Z] [K] [D] et MAF en qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de les condamner in solidum à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des sociétés IHP Group et Immo Pathologie de l’Ouest ; Vu l’assignation du 22 octobre 2025, enrôlée sous le numéro de RG 25/2323, à l’encontre de la société MJ Corp en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ateliers des plafonds du Maine délivrée par les sociétés [Z] [K] [D] et MAF en qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D] ; Vu l’ordonnance du 19 mars 2026 aux termes de laquelle le président du tribunal du judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [X] [U] pour y procéder ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées : - le 12 février 2026 par les sociétés [Z] [K] [D] et MAF en qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D] ; - le 13 avril 2026 par la société Generali IARD, en qualité d’assureur de la société [F] [Q] [A] ; - le 23 avril 2026 par la société SMAC ; - le 23 avril 2026 par la société Terelec ; - le 23 avril 2026 par la société SMABTP ès-qualité d’assureur des sociétés [Adresse 1], BEB [B] [E], TPPL, SMAC, Rabier Fluides Concept, Atelier des plafonds du Maine, Maleinge, Vallée Atlantique, [W] [I]; - le 23 avril 2026 par la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société Otis ; - le 24 avril 2026 par la société TPPL . - le 24 avril 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs des sociétés Charpente Menuiserie Rousseau, 3PIA et JP Peinture ; L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 27 avril 2026 et mise en délibéré le 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties, ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. L’article 368 du même code précise que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. Le juge apprécie souverainement l’existence des circonstances propres à établir l’importance du lien entre les instances et à justifier la jonction. En l’espèce, il existe entre les deux affaires enrôlées sous les n° RG 25/2322 et 25/2323, actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Angers, un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble. Il convient, dans ces conditions, d’ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 25/2322 avec la procédure enregistrée sous le n° RG 25/2323, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG n° 25/2322. - Sur les demandes de mise hors de cause des sociétés Terelec et Allianz IARD La société Terelec sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucun désordre concernant les travaux d’électricité qu’elle a réalisés n’a été relevé par un constat technique. La société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société Otis, sollicite également sa mise hors de cause au motif que le lot ascenseur confié à cette société n’est pas concerné par les infiltrations en sous-sol dénoncées par les sociétés IHP Group et Immo Pathologie de l’Ouest. Compte tenu de ce que le juge des référés, aux termes de l’ordonnance du 19 mars 2026 faisant droit à la demande d’expertise, a mis hors de cause la société Terelec ainsi que la société Allianz IARD intervenant en qualité d’assureur de la société Otis, il convient de faire droit à leurs demandes de mise hors de cause dans le cadre de cette instance. Par conséquent, les sociétés Terelec et Allianz IARD seront mises hors de cause. - Sur la demande de sursis à statuer Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice. Par ordonnance du 19 mars 2026, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise des sociétés IHP Group et Immo Pathologie de l’Ouest et a désigné M. [X] [U] pour y procéder Il n’est pas discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [X] [U] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par les sociétés IHP Group et Immo Pathologie de l’Ouest et par conséquent déterminer les responsabilités potentielles des sociétés intervenues sur le chantier. Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Terelec et de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis, la totalité des frais qu'elles ont dû exposer devant le tribunal. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société [Z] [K] [D] et son assureur la société MAF à payer à la société Terelec et à la société Allianz IARD la somme de 1 000 euros pour chacune. Les dépens seront réservés, à l’exception de ceux relatifs aux mises en cause de la société Terelec et de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis, qui resteront à la charge de la société [Z] [K] [D] et de la société MAF. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/2323 avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/2322, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro ; MET HORS DE CAUSE la société Terelec et la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis ; ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [X] [U] ; RENVOIE le présent dossier à la mise en état du jeudi 17 décembre 2026, sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente ; CONDAMNE in solidum la société [Z] [K] [D] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D], à verser à la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la société [Z] [K] [D] et la société MAF, en sa qualité d’assureur de la société [Z] [K] [D], à verser à la société Terelec la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens, à l’exception de ceux relatifs aux mises en cause de la société Terelec et de la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Otis, qui resteront à la charge de la société [Z] [K] [D] et de la société MAF. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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