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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, Contentieux commercial, 11 août 2026, n° 21/01246

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de son activité d’organisateur de transport, la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a été en relation d’affaires avec le groupe EVERGREEN qu’elle a chargé de l’acheminement maritime de conteneurs qui lui avaient été confiés par certains de ses clients, parmi lesquels la société MAPED.

Courant juillet 2020, la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a fait réaliser le transport d’imports de Chine pour la société MAPED, pour ses marchandises de fourniture scolaires, sur la base d’un tarif spécialement négocié auprès de la compagnie EVERGREEN pour ce client et, à la suite d’une augmentation de containers à destination de la société MAPED, la société EVERGREEN a élevé une contestation et un litige est né entre les parties relativement à la révision des tarifs.

Par lettre datée du 17 mai 2021, le conseil des sociétés EVERGREEN a mis en demeure la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS de lui payer la somme de 908 847 dollars américains, avant de solliciter, suite à un paiement partiel et par lettre datée du 12 juillet 2021, le règlement du reliquat, outre des surestaries concernant les conteneurs bloqués au port de [Localité 6] en Chine sur ordres de ladite société.

Par lettre datée du 19 juillet 2021, le conseil de la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a contesté devoir ces sommes.

Par lettre datée du 22 juillet 2021, le conseil des sociétés EVERGREEN a mis en demeure la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS de lui payer les sommes de 172 177 dollars américains et 31 409 euros, correspondant au solde dû au titre des rectifications de tarifs de transport des conteneurs, outre les surestaries.

N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré à la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORT par huissier de justice le 09 août 2021, les sociétés EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD, EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) et EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) ont saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de ces créances.

Par ordonnance du 08 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la défenderesse ;
- déclaré recevables les demandes formées par les demanderesses ;
- ordonné une expertise et désigné Mme [P] [Y] en qualité d’expert ;
- dit que le rapport définitif devait être déposé au greffe dans un délai de 4 mois, soit au plus tard le 28 février 2025.

Mme [Y], empêchée, a demandé à être remplacée.

Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg a désigné M. [L] [R] pour procéder à l’expertise initialement confiée à Mme [Y], en ses lieu et place, et avec la même mission.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2026 et spécialement adressées au juge de la mise en état, les demanderesses ont sollicité un sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions d’incident récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2026, les sociétés EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD, EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) et EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) demandent au juge de la mise en état de : 

Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,

- juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 mars 2025 ;
- ordonner en conséquence un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 mars 2025 ;
- réserver les dépens.

Après avoir rappelé les faits et la procédure, les demanderesses soulignent que l’expert, M. [R], n’a pas encore déposé son rapport, les opérations d’expertise étant toujours en cours. Or, elles visent notamment à « établir le montant des sommes restant dues par la société HEPPNER au titre du coût des transports et des frais de quelque nature qu’ils soient » ainsi qu’à « donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ».


Elles invoquent les articles 377 et suivants du code de procédure civile, considérant qu’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire est pertinent.

Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2026, la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a sollicité une mise en délibéré sur l’incident sans conclusion ou observation de sa part à ce sujet.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

À l’issue de l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure telles que les demandes de sursis à statuer.

Prévu à l’article 378 du même code, le sursis à statuer vise à suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement que le juge détermine dans sa décision.
Saisi d’une demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état est tenu d’en apprécier l’opportunité, celle-ci reposant notamment sur le fait que l’issue de la procédure parallèle est susceptible d’influer sur le sort de l’instance soumise à l’examen de la juridiction.

En l’espèce, les demanderesses sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] conformément aux ordonnances des 08 octobre 2024 et 10 mars 2025.

Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise sont toujours en cours et que ces mesures d’expertise sont essentielles en vue d’éclairer le tribunal, en ce qu’elles doivent notamment établir le montant des sommes restant dues par la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, et qui font précisément l’objet des prétentions des demanderesses.

En conséquence, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.

Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond.


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités des articles 795 et 380 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,


ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [R] conformément aux ordonnances du juge de la mise en état du 08 octobre 2024 et du juge chargé du contrôle des expertises du 10 mars 2025 ;

Dispositif

ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle jusqu’à la réinscription au rôle à la demande de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite expertise ;

RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;

RÉSERVONS les dépens de l’incident.





Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON
Texte intégral
/
N° RG 21/01246 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86






N° RG 21/01246 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSBO



N° de minute : 



Copie certifiée conforme délivrée
le 11 Août 2026 à :
l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 38
la SELARL ACTA & LITIS, vestiaire 30
Me Sylvie NEIGE
Me Christophe NICOLAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 11 Août 2026



DEMANDERESSES :

Société EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD , société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH société de droit étranger prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. EVERGREEN SHIPPING AGENCY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DÉFENDERESSE :

S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul LUTZ de l’AARPI A.S.A. - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats postulant, Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Marjorie LANDOLT, Greffière,


EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de son activité d’organisateur de transport, la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a été en relation d’affaires avec le groupe EVERGREEN qu’elle a chargé de l’acheminement maritime de conteneurs qui lui avaient été confiés par certains de ses clients, parmi lesquels la société MAPED.

Courant juillet 2020, la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a fait réaliser le transport d’imports de Chine pour la société MAPED, pour ses marchandises de fourniture scolaires, sur la base d’un tarif spécialement négocié auprès de la compagnie EVERGREEN pour ce client et, à la suite d’une augmentation de containers à destination de la société MAPED, la société EVERGREEN a élevé une contestation et un litige est né entre les parties relativement à la révision des tarifs.

Par lettre datée du 17 mai 2021, le conseil des sociétés EVERGREEN a mis en demeure la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS de lui payer la somme de 908 847 dollars américains, avant de solliciter, suite à un paiement partiel et par lettre datée du 12 juillet 2021, le règlement du reliquat, outre des surestaries concernant les conteneurs bloqués au port de [Localité 6] en Chine sur ordres de ladite société.

Par lettre datée du 19 juillet 2021, le conseil de la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a contesté devoir ces sommes.

Par lettre datée du 22 juillet 2021, le conseil des sociétés EVERGREEN a mis en demeure la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS de lui payer les sommes de 172 177 dollars américains et 31 409 euros, correspondant au solde dû au titre des rectifications de tarifs de transport des conteneurs, outre les surestaries.

N’ayant pas obtenu satisfaction, par acte délivré à la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORT par huissier de justice le 09 août 2021, les sociétés EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD, EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) et EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) ont saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de ces créances.

Par ordonnance du 08 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la défenderesse ;
- déclaré recevables les demandes formées par les demanderesses ;
- ordonné une expertise et désigné Mme [P] [Y] en qualité d’expert ;
- dit que le rapport définitif devait être déposé au greffe dans un délai de 4 mois, soit au plus tard le 28 février 2025.

Mme [Y], empêchée, a demandé à être remplacée.

Par ordonnance du 10 mars 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg a désigné M. [L] [R] pour procéder à l’expertise initialement confiée à Mme [Y], en ses lieu et place, et avec la même mission.

Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2026 et spécialement adressées au juge de la mise en état, les demanderesses ont sollicité un sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions d’incident récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2026, les sociétés EVERGREEN MARINE CORP TAIWAN LTD, EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) et EVERGREEN SHIPPING AGENCY (FRANCE) demandent au juge de la mise en état de : 

Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,

- juger qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 mars 2025 ;
- ordonner en conséquence un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport par l’expert judiciaire désigné par l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 mars 2025 ;
- réserver les dépens.

Après avoir rappelé les faits et la procédure, les demanderesses soulignent que l’expert, M. [R], n’a pas encore déposé son rapport, les opérations d’expertise étant toujours en cours. Or, elles visent notamment à « établir le montant des sommes restant dues par la société HEPPNER au titre du coût des transports et des frais de quelque nature qu’ils soient » ainsi qu’à « donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ».


Elles invoquent les articles 377 et suivants du code de procédure civile, considérant qu’un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire est pertinent.

Par message transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 15 juin 2026, la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS a sollicité une mise en délibéré sur l’incident sans conclusion ou observation de sa part à ce sujet.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

À l’issue de l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure telles que les demandes de sursis à statuer.

Prévu à l’article 378 du même code, le sursis à statuer vise à suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement que le juge détermine dans sa décision.
Saisi d’une demande de sursis à statuer, le juge de la mise en état est tenu d’en apprécier l’opportunité, celle-ci reposant notamment sur le fait que l’issue de la procédure parallèle est susceptible d’influer sur le sort de l’instance soumise à l’examen de la juridiction.

En l’espèce, les demanderesses sollicitent un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [R] conformément aux ordonnances des 08 octobre 2024 et 10 mars 2025.

Il n’est pas contesté que les opérations d’expertise sont toujours en cours et que ces mesures d’expertise sont essentielles en vue d’éclairer le tribunal, en ce qu’elles doivent notamment établir le montant des sommes restant dues par la société HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS, et qui font précisément l’objet des prétentions des demanderesses.

En conséquence, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.

Eu égard aux circonstances, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident qui suivront l’instance au fond.


PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités des articles 795 et 380 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,


ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [L] [R] conformément aux ordonnances du juge de la mise en état du 08 octobre 2024 et du juge chargé du contrôle des expertises du 10 mars 2025 ;

ORDONNONS en conséquence le retrait du rôle jusqu’à la réinscription au rôle à la demande de la partie la plus diligente, sur justificatif de ladite expertise ;

RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;

RÉSERVONS les dépens de l’incident.





Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Marjorie LANDOLT Delphine MARDON

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T21:31:32.345Z.