Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 29 mai 2026, n° 24/00830
Exposé du litige
29 Mai 2026 AFFAIRE : [J] [U] épouse [G] , [L] [G] C/ Société SMABTP Société d’assurance mutuelle , S.A.R.L. A TOUT RENOVER , S.A.S.U. MACONNERIE [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , S.A.R.L. [P] [X] , [Z] [D] , S.A. AXA FRANCE IARD , Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE [T] (Contrat n°146073372) et [P] [X] (Contrat n°113789389). , S.A. MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE [T] (Contrat n°146073372) et [P] [X] (Contrat n°113789389). N° RG 24/00830 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQBY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, ENTRE : DEMANDEURS : Madame [J] [U] épouse [G] née le 31 Juillet 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Garance LEPHILIBERT de la SELARL MENSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES Monsieur [L] [G] né le 09 Août 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Garance LEPHILIBERT de la SELARL MENSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES DÉFENDEURS : Société SMABTP Société d’assurance mutuelle [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. A TOUT RENOVER [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.S.U. MACONNERIE [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. [P] [X] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Monsieur [Z] [D] [Adresse 6] [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 7] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE [T] (Contrat n°146073372) et [P] [X] (Contrat n°113789389). [Adresse 8] [Localité 8] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS S.A. MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE [T] (Contrat n°146073372) et [P] [X] (Contrat n°113789389). [Adresse 8] [Localité 8] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS * * * * * Vu les assignations en date des 3, 4 et 5 avril 2024 à l’encontre de M. [Z] [D] et des sociétés A Tout Rénover, Maçonnerie [T], [P] [X], AXA France IARD ès-qualité d’assureur de M. [Z] [D], MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ès-qualité d’assureurs des sociétés [P] [X] et Maçonnerie [R], SMABTP ès-qualité d’assureur de la société A Tout Rénover, aux termes desquelles Mme [J] [G] et M. [L] [G] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de : - condamner in solidum la société A Tout Rénover et la société [D] ainsi que leurs assureurs à leur régler la somme de 1 256,7 euros au titre des travaux de reprise des peintures de la cuisine ; - condamner in solidum les sociétés A Tout Rénover, Maçonnerie [T], [P] [X] ainsi que leurs assureurs à leur régler : - la somme de 200 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher et des fenêtres de toit ; - la somme de 395, 63 euros TTC au titre de la facture de menuiserie ; - la somme de 9 360 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres; - la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 ayant ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] [Q]; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées : - le 17 décembre 2025 par la société A Tout Rénover et son assureur la société SMABTP; - le 20 mars 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureurs de la société Maçonnerie [T] et [P] [X]. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice. Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Mme [J] [G] et M. [L] [G] et a désigné M. [V] [Q] pour y procéder Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il n’est pas discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours Or, le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [V] [Q] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par Mme [J] [G] et M. [L] [G] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs. Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [V] [Q] par le juge des référés ; Renvoie le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ; Invite Me Sébastien Naudin, conseil de M. [L] [G] et Mme [J] [G], dans le cas où le rapport d’expertise judiciaire serait déposé en temps utile, à conclure pour l’audience de mise en état du jeudi 17 décembre 2026 ; Réserve les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
29 Mai 2026 AFFAIRE : [J] [U] épouse [G] , [L] [G] C/ Société SMABTP Société d’assurance mutuelle , S.A.R.L. A TOUT RENOVER , S.A.S.U. MACONNERIE [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , S.A.R.L. [P] [X] , [Z] [D] , S.A. AXA FRANCE IARD , Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE [T] (Contrat n°146073372) et [P] [X] (Contrat n°113789389). , S.A. MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE [T] (Contrat n°146073372) et [P] [X] (Contrat n°113789389). N° RG 24/00830 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQBY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, ENTRE : DEMANDEURS : Madame [J] [U] épouse [G] née le 31 Juillet 1985 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Garance LEPHILIBERT de la SELARL MENSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES Monsieur [L] [G] né le 09 Août 1958 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Garance LEPHILIBERT de la SELARL MENSOL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES DÉFENDEURS : Société SMABTP Société d’assurance mutuelle [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. A TOUT RENOVER [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.S.U. MACONNERIE [T] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. [P] [X] [Adresse 5] [Localité 2] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Monsieur [Z] [D] [Adresse 6] [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 7] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE [T] (Contrat n°146073372) et [P] [X] (Contrat n°113789389). [Adresse 8] [Localité 8] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS S.A. MMA IARD es qualité d’assureur des sociétés MACONNERIE [T] (Contrat n°146073372) et [P] [X] (Contrat n°113789389). [Adresse 8] [Localité 8] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS * * * * * Vu les assignations en date des 3, 4 et 5 avril 2024 à l’encontre de M. [Z] [D] et des sociétés A Tout Rénover, Maçonnerie [T], [P] [X], AXA France IARD ès-qualité d’assureur de M. [Z] [D], MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ès-qualité d’assureurs des sociétés [P] [X] et Maçonnerie [R], SMABTP ès-qualité d’assureur de la société A Tout Rénover, aux termes desquelles Mme [J] [G] et M. [L] [G] demandent au tribunal judiciaire d’Angers de : - condamner in solidum la société A Tout Rénover et la société [D] ainsi que leurs assureurs à leur régler la somme de 1 256,7 euros au titre des travaux de reprise des peintures de la cuisine ; - condamner in solidum les sociétés A Tout Rénover, Maçonnerie [T], [P] [X] ainsi que leurs assureurs à leur régler : - la somme de 200 000 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher et des fenêtres de toit ; - la somme de 395, 63 euros TTC au titre de la facture de menuiserie ; - la somme de 9 360 euros au titre du préjudice de jouissance depuis l’apparition des désordres; - la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Vu l’ordonnance du 26 mai 2025 ayant ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [V] [Q]; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées : - le 17 décembre 2025 par la société A Tout Rénover et son assureur la société SMABTP; - le 20 mars 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualités d’assureurs de la société Maçonnerie [T] et [P] [X]. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice. Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 13 avril 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de Mme [J] [G] et M. [L] [G] et a désigné M. [V] [Q] pour y procéder Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il n’est pas discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours Or, le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [V] [Q] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par Mme [J] [G] et M. [L] [G] et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs. Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [V] [Q] par le juge des référés ; Renvoie le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ; Invite Me Sébastien Naudin, conseil de M. [L] [G] et Mme [J] [G], dans le cas où le rapport d’expertise judiciaire serait déposé en temps utile, à conclure pour l’audience de mise en état du jeudi 17 décembre 2026 ; Réserve les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:10:46.699Z.