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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 1 juin 2026, n° 25/05551

Renvoi à la mise en étatContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Q] [P] a souhaité acquérir un “logement existant sans travaux”, situé [Adresse 3]. 

Pour lui permettre de financer cette acquisition, la société Caisse d’Epargne de Picardie lui a accordé, par acte sous seing privé du 12 décembre 2012, deux prêts immobiliers :
- primo écureuil n° 8282191 d’un montant de 75 949,23 euros,
- promolis 2 phases n° 8282192 d’un montant de 91 050,77 euros.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est engagée en qualité de caution au titre des deux prêts immobiliers.

Par lettre RAR en date du 13 juillet 2023, la Caisse d’Epargne Hauts-de-France a mis en demeure M. [Q] [P] de lui payer la somme de 1 253,42 euros au titre d’échéances impayées et de pénalités de retard du prêt n° 8282192.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Suivant courriers RAR en date du 13 septembre 2023 adressés à M. [Q] [P], la Caisse d’Epargne Hauts-de-France a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement de la somme de 91 369,25 euros au titre du prêt primolis n° 8282192 et celle de 19 436,82 euros pour le prête primo n° 8282191. 

La CEGC a exécuté son engagement de caution en versant à la Caisse d’Epargne Hauts-de-France la somme de 103 779,42 euros, laquelle lui a délivré une quittance subrogative le 8 décembre 2023.

Par lettre RAR du 4 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure M. [Q] [P] de lui payer la somme de 103 779,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.

Cette mise en demeure a été vaine.

Suivant acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la CEGC a fait assigner devant le tribunal de Meaux M. [Q] [P] en paiement des sommes de :
- 85 471,10 euros au titre du prêt immobilier “primolis 2 phases”n° 8292192,
- 18 308,32 euros au titre du prêt immobilier “primo écureuil” n° 8282191,
avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024.

Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné M. [Q] [P] à payer à la CEGC les sommes de :
- 85 471,10 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 au titre du prêt n° 8282192,
- 18 308,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 au titre du prêt n° 8282191.

M. [Q] [P] a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, M. [Q] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Caisse d’Epargne et Prévoyance des Hauts-de-France pour demander d’annuler la déchéance et d’ordonner à la banque défenderesse de procéder à sa radiation du fichier des incidents de paiement des crédits à la consommation auprès de la Banque de France.

Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789, 74, 377 et suivants du CPC, 
Sans aucune reconnaissance du bienfondé des demandes formulées par M. [Q] [P] mais au contraire sous les plus extrêmes réserves, 
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 1] dans la procédure d’appel (RG n°25/05879) opposant M. [Q] [P] à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions;
- Dire que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions de demande de reprise d’instance;
- Condamner Monsieur [Q] [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident;
- Réserver les dépens. 

Elle soutient que :
- subrogée dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détenait sur M. [P], la CEGC poursuit actuellement celui-ci en paiement de ces mêmes sommes au titre des deux crédits dont l’examen est en cours devant la cour d’appel de [Localité 1];
- d’autre part, au soutien de ses demandes formulées dans l’assignation délivrée le 25 novembre 2025 à son encontre, M. [P] expose : 
✓ à titre principal : qu’il n’aurait jamais été destinataire des lettres valant déchéance du terme; 
✓ à titre subsidiaire : que la clause d’exigibilité anticipée serait abusive;
✓ à titre infiniment subsidiaire : que “le décompte des sommes exigibles [serait] erroné et que les clauses pénales [devaient] être réduites au minimum”; 
- or, M. [P] se prévaut des mêmes moyens à l’encontre de la CEGC devant la cour d’appel de [Localité 1] pour conclure au débouté de la demande de condamnation qu’elle formule à son encontre; 
- il existe donc un risque de contrariété manifeste de décisions entre la poursuite de la présente procédure au fond devant le TJ de [Localité 2] et la procédure d’appel en cours devant la cour d’appel de [Localité 1];
- contrairement aux allégations adverses, dès lors que M. [P] a interjeté appel du jugement de 1ère instance (dans la procédure l’opposant à la CEGC) en ce qu’il a été débouté de ses demandes, dont celle tendant à la prétendue irrégularité de la déchéance du terme prononcée, la 
cour d’appel de [Localité 1] peut parfaitement être amenée à statuer sur ce point;
- dans l’instance en cours opposant M. [P] à la CEGC, la cour d’appel de [Localité 1] a vocation, a priori, à se prononcer sur le bien fondé et le quantum des sommes dues à la CEGC au titre des crédits “Primo Ecureuil” n°8282191 et “Primolis 2 Phases” n°8282192 (tel que M. [P] s’en prévalait en 1ère instance); 
- dans la présente instance initiée à son encontre, M. [P] sollicite tout autant du tribunal qu’il se prononce sur le bien-fondé et le quantum des sommes dues au titre de ces deux mêmes crédits “Primo Ecureuil” n°8282191 et “Primolis 2 Phases” n°8282192;
- contrairement aux allégations adverses, le risque de contrariété entre les décisions est donc manifeste entre : 
✓ l’arrêt à venir de la cour d’appel de [Localité 1] susceptible d’aboutir à une confirmation du jugement de 1ère instance et, partant, à la condamnation de M. [P] à payer à la CEGC l’intégralité des sommes dues au titre des deux crédits; 
✓ le jugement à venir du tribunal judiciaire de Meaux auprès duquel M. [P] sollicite une “reprise” rétroactive des échéances (outre une modification des quantums) de ces deux mêmes crédits dans ses livres, nonobstant la condamnation dont il ferait parallèlement l’objet par la cour d’appel de Paris à lui en régler l’intégralité;


- dans un souci de bonne administration de la justice, elle est ainsi fondée à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 1] (RG 25/06905) dans l’instance d’appel opposant M. [P] à la CEGC. 

Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [Q] [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789, 377 à 380 du code de procédure civile, 
- Dire que les moyens que peut opposer un débiteur à la caution qui a payé à sa place, et exerce 
donc son recours personnel à son encontre, sont différents de ceux qu’il peut opposer à la banque, notamment sur la question de la licéité de la déchéance du terme de son prêt; 
- Dire en conséquence n’y avoir lieu à sursoir à statuer;
- Débouter la banque C.E.H.D.F. de son incident; 
- La condamner à payer la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, ainsi qu’aux entiers dépens dudit incident. 

Il fait valoir que :
- la cour est saisie du recours personnel de la caution, et le jugement rendu en première instance 
par ce tribunal le 14 janvier 2025 dans ce contentieux retient précisément, à bon droit, que le débiteur ne peut opposer à la caution les moyens qu’il aurait pu opposer à la banque prêteuse;
- c’est pourquoi, devant la cour qu’il a saisi d’un recours contre cette décision bénéficiant à la 
caution, il ne peut précisément se prévaloir des moyens dont il a saisi le tribunal, ces moyens distincts de ceux exposés dans l’instance d’appel ne pouvant être opposés qu’à la banque, contrairement à ce qui est allégué par ladite banque demanderesse à l’incident;
- et, s’il y a bien interdépendance entre les deux instances, dans la mesure où la banque prêteuse aurait dû être appelée à la cause ayant mené au jugement rendu par le tribunal le 14 janvier 2025, afin que soit tranchée alors la question de la licéité de la déchéance du terme ; mais qu’elle ne l’a pas été, ce qui a justifié que soit entreprise la présente instance;
- il n’y a en revanche aucun risque de contrariété entre les décisions, puisque la cour statue au second degré de l’instance, et qu’elle ne peut au surplus juger en l’état la régularité de cette déchéance du terme dont est saisi le tribunal, et qu’il appartient donc au seul tribunal de trancher.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

Selon l’article 9 du même code, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

La CEHDF affirme que M. [P] se prévaut des mêmes moyens, soutenus dans l’assignation qui lui a été délivrée le 25 novembre 2025, à l’encontre de la CEGC devant la cour d’appel et qu’“il existe donc un risque de contrariété manifeste de décisions entre la poursuite de la présente procédure au fond devant le TJ de [Localité 2] et la procédure d’appel en cours devant la cour d’appel de [Localité 1].”

Toutefois, la CEHDF ne rapporte pas la preuve des moyens développés devant la cour d’appel de [Localité 1] par M. [P]. Elle ne produit pas les conclusions notifiées par celui-ci au soutien de sa déclaration d’appel.

Dans ces conditions, le risque de contrariété de décisions allégué relève de la pure fiction. 

Il suit de là que la demande de sursis à statuer sera rejetée.

La CEHDF est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Rejette la demande sursis à statuer de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France;

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France aux dépens;

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [Q] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Renvoie à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions au fond de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France; 

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. 


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
- N° RG 25/05551 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFWI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE


Minute n° 26/00450 

N° RG 25/05551 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFWI











Le

CCC : dossier

FE :
-Me BARRANCO
-Me FOUQUIER 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ORDONNANCE DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;

Audience de plaidoirie du 04 Mai 2026 ;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 25/05551 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFWI ;


PARTIES EN CAUSE


DEMANDEUR

Monsieur [Q] [D] [P]
[Adresse 1]
représenté par Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEFENDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE (C.E.H.D.F.)
[Adresse 2]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant


Ordonnance :

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;




****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Q] [P] a souhaité acquérir un “logement existant sans travaux”, situé [Adresse 3]. 

Pour lui permettre de financer cette acquisition, la société Caisse d’Epargne de Picardie lui a accordé, par acte sous seing privé du 12 décembre 2012, deux prêts immobiliers :
- primo écureuil n° 8282191 d’un montant de 75 949,23 euros,
- promolis 2 phases n° 8282192 d’un montant de 91 050,77 euros.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s’est engagée en qualité de caution au titre des deux prêts immobiliers.

Par lettre RAR en date du 13 juillet 2023, la Caisse d’Epargne Hauts-de-France a mis en demeure M. [Q] [P] de lui payer la somme de 1 253,42 euros au titre d’échéances impayées et de pénalités de retard du prêt n° 8282192.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Suivant courriers RAR en date du 13 septembre 2023 adressés à M. [Q] [P], la Caisse d’Epargne Hauts-de-France a prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement de la somme de 91 369,25 euros au titre du prêt primolis n° 8282192 et celle de 19 436,82 euros pour le prête primo n° 8282191. 

La CEGC a exécuté son engagement de caution en versant à la Caisse d’Epargne Hauts-de-France la somme de 103 779,42 euros, laquelle lui a délivré une quittance subrogative le 8 décembre 2023.

Par lettre RAR du 4 janvier 2024, la CEGC a mis en demeure M. [Q] [P] de lui payer la somme de 103 779,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023.

Cette mise en demeure a été vaine.

Suivant acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la CEGC a fait assigner devant le tribunal de Meaux M. [Q] [P] en paiement des sommes de :
- 85 471,10 euros au titre du prêt immobilier “primolis 2 phases”n° 8292192,
- 18 308,32 euros au titre du prêt immobilier “primo écureuil” n° 8282191,
avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024.

Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Meaux a condamné M. [Q] [P] à payer à la CEGC les sommes de :
- 85 471,10 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 au titre du prêt n° 8282192,
- 18 308,32 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 au titre du prêt n° 8282191.

M. [Q] [P] a interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, M. [Q] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Caisse d’Epargne et Prévoyance des Hauts-de-France pour demander d’annuler la déchéance et d’ordonner à la banque défenderesse de procéder à sa radiation du fichier des incidents de paiement des crédits à la consommation auprès de la Banque de France.

Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 789, 74, 377 et suivants du CPC, 
Sans aucune reconnaissance du bienfondé des demandes formulées par M. [Q] [P] mais au contraire sous les plus extrêmes réserves, 
- Ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de [Localité 1] dans la procédure d’appel (RG n°25/05879) opposant M. [Q] [P] à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions;
- Dire que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par voie de conclusions de demande de reprise d’instance;
- Condamner Monsieur [Q] [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident;
- Réserver les dépens. 

Elle soutient que :
- subrogée dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détenait sur M. [P], la CEGC poursuit actuellement celui-ci en paiement de ces mêmes sommes au titre des deux crédits dont l’examen est en cours devant la cour d’appel de [Localité 1];
- d’autre part, au soutien de ses demandes formulées dans l’assignation délivrée le 25 novembre 2025 à son encontre, M. [P] expose : 
✓ à titre principal : qu’il n’aurait jamais été destinataire des lettres valant déchéance du terme; 
✓ à titre subsidiaire : que la clause d’exigibilité anticipée serait abusive;
✓ à titre infiniment subsidiaire : que “le décompte des sommes exigibles [serait] erroné et que les clauses pénales [devaient] être réduites au minimum”; 
- or, M. [P] se prévaut des mêmes moyens à l’encontre de la CEGC devant la cour d’appel de [Localité 1] pour conclure au débouté de la demande de condamnation qu’elle formule à son encontre; 
- il existe donc un risque de contrariété manifeste de décisions entre la poursuite de la présente procédure au fond devant le TJ de [Localité 2] et la procédure d’appel en cours devant la cour d’appel de [Localité 1];
- contrairement aux allégations adverses, dès lors que M. [P] a interjeté appel du jugement de 1ère instance (dans la procédure l’opposant à la CEGC) en ce qu’il a été débouté de ses demandes, dont celle tendant à la prétendue irrégularité de la déchéance du terme prononcée, la 
cour d’appel de [Localité 1] peut parfaitement être amenée à statuer sur ce point;
- dans l’instance en cours opposant M. [P] à la CEGC, la cour d’appel de [Localité 1] a vocation, a priori, à se prononcer sur le bien fondé et le quantum des sommes dues à la CEGC au titre des crédits “Primo Ecureuil” n°8282191 et “Primolis 2 Phases” n°8282192 (tel que M. [P] s’en prévalait en 1ère instance); 
- dans la présente instance initiée à son encontre, M. [P] sollicite tout autant du tribunal qu’il se prononce sur le bien-fondé et le quantum des sommes dues au titre de ces deux mêmes crédits “Primo Ecureuil” n°8282191 et “Primolis 2 Phases” n°8282192;
- contrairement aux allégations adverses, le risque de contrariété entre les décisions est donc manifeste entre : 
✓ l’arrêt à venir de la cour d’appel de [Localité 1] susceptible d’aboutir à une confirmation du jugement de 1ère instance et, partant, à la condamnation de M. [P] à payer à la CEGC l’intégralité des sommes dues au titre des deux crédits; 
✓ le jugement à venir du tribunal judiciaire de Meaux auprès duquel M. [P] sollicite une “reprise” rétroactive des échéances (outre une modification des quantums) de ces deux mêmes crédits dans ses livres, nonobstant la condamnation dont il ferait parallèlement l’objet par la cour d’appel de Paris à lui en régler l’intégralité;


- dans un souci de bonne administration de la justice, elle est ainsi fondée à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 1] (RG 25/06905) dans l’instance d’appel opposant M. [P] à la CEGC. 

Dans des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [Q] [P] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 789, 377 à 380 du code de procédure civile, 
- Dire que les moyens que peut opposer un débiteur à la caution qui a payé à sa place, et exerce 
donc son recours personnel à son encontre, sont différents de ceux qu’il peut opposer à la banque, notamment sur la question de la licéité de la déchéance du terme de son prêt; 
- Dire en conséquence n’y avoir lieu à sursoir à statuer;
- Débouter la banque C.E.H.D.F. de son incident; 
- La condamner à payer la somme de mille euros au titre des frais irrépétibles de l’incident, ainsi qu’aux entiers dépens dudit incident. 

Il fait valoir que :
- la cour est saisie du recours personnel de la caution, et le jugement rendu en première instance 
par ce tribunal le 14 janvier 2025 dans ce contentieux retient précisément, à bon droit, que le débiteur ne peut opposer à la caution les moyens qu’il aurait pu opposer à la banque prêteuse;
- c’est pourquoi, devant la cour qu’il a saisi d’un recours contre cette décision bénéficiant à la 
caution, il ne peut précisément se prévaloir des moyens dont il a saisi le tribunal, ces moyens distincts de ceux exposés dans l’instance d’appel ne pouvant être opposés qu’à la banque, contrairement à ce qui est allégué par ladite banque demanderesse à l’incident;
- et, s’il y a bien interdépendance entre les deux instances, dans la mesure où la banque prêteuse aurait dû être appelée à la cause ayant mené au jugement rendu par le tribunal le 14 janvier 2025, afin que soit tranchée alors la question de la licéité de la déchéance du terme ; mais qu’elle ne l’a pas été, ce qui a justifié que soit entreprise la présente instance;
- il n’y a en revanche aucun risque de contrariété entre les décisions, puisque la cour statue au second degré de l’instance, et qu’elle ne peut au surplus juger en l’état la régularité de cette déchéance du terme dont est saisi le tribunal, et qu’il appartient donc au seul tribunal de trancher.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.”

Selon l’article 9 du même code, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

La CEHDF affirme que M. [P] se prévaut des mêmes moyens, soutenus dans l’assignation qui lui a été délivrée le 25 novembre 2025, à l’encontre de la CEGC devant la cour d’appel et qu’“il existe donc un risque de contrariété manifeste de décisions entre la poursuite de la présente procédure au fond devant le TJ de [Localité 2] et la procédure d’appel en cours devant la cour d’appel de [Localité 1].”

Toutefois, la CEHDF ne rapporte pas la preuve des moyens développés devant la cour d’appel de [Localité 1] par M. [P]. Elle ne produit pas les conclusions notifiées par celui-ci au soutien de sa déclaration d’appel.

Dans ces conditions, le risque de contrariété de décisions allégué relève de la pure fiction. 

Il suit de là que la demande de sursis à statuer sera rejetée.

La CEHDF est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de la condamner à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Rejette la demande sursis à statuer de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France;

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France aux dépens;

Condamne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France à payer à M. [Q] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; 

Renvoie à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026 pour conclusions au fond de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France; 

Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. 


LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:57:44.668Z.