Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 29 mai 2026, n° 23/01655
Exposé du litige
29 Mai 2026 AFFAIRE : Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Haut [B] C/ Société [X] [Q] , S.A. AXA FRANCE IARD , [I] [K] , S.A.R.L. [X] [Q] [B] , S.A.S. [D] INGENIERIE & COORDINATION , Société [G] [F] , Société PITON LEMALE , S.A.S. JOUSSELIN CONSTRUCTION , S.A.R.L. SIGMA , S.A. LES MUTUELLES DU MANS IARD es qualité d’assureur des sociétés [E] et SIGMA , Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de l’entreprise SAS [E] et de la société SIGMA. , S.A.R.L. [H] [J] N° RG 23/01655 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HH75 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Haut [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDEURS : Société [X] [Q] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Monsieur [I] [K] [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. [X] [Q] [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS S.A.S. [D] INGENIERIE & COORDINATION [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Société [G] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat Société PITON LEMALE exerçant sous la dénomination [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS S.A.S. JOUSSELIN CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 8] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. SIGMA [Adresse 11] [Localité 9] Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A. LES MUTUELLES DU MANS IARD es qualité d’assureur des sociétés [E] et SIGMA [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de l’entreprise SAS [E] et de la société SIGMA. [Adresse 13] [Localité 11] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. [H] [J] [Adresse 14] [Localité 9] n’ayant pas constitué avocat * * * * * Vu les assignations en date des 19 et 20 juillet 2023 à l’encontre de M. [I] [K] et des sociétés [D] Ingénierie & Coordination, Jousselin Construction, Piton Lemale, Sigma, [H] [J], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureurs des sociétés [E] et Sigma et la société AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société [H] [J], aux termes desquelles l’Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Hant [B] (AAHAHA) demande au tribunal judiciaire d’Angers de les déclarer responsables des désordres affectant son foyer d’hébergement et de les voir prendre en charge le coût des travaux de remise en état ; Vu les assignations en date des 14 et 22 août 2025 aux termes desquelles la société AXA France IARD a assigné en intervention forcée les sociétés [X] Déco, [X] Déco [B] et [G] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers ; Vu l’ordonnance du 22 avril 2024 ayant ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] [N]; Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le seul numéro de répertoire général RG n° 23/1655 ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées : - le 16 décembre 2025 par les sociétés [D] Ingénierie & Coordination et Jousselin Construction; - le 5 janvier 2026 par la société Sigma ; - le 26 février 2026 par la société Piton Lemale ; - le 20 mars 2026 par l’AAHAHA ; - le 20 mars 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureurs des sociétés [E] et Sigma. La sarl [H] [J] et la société [G] [F] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice. Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de l’AAHAHA et a désigné M. [N] pour y procéder. Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépot du rapport d’expertise. Il n’est pas discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Or, le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [N] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par l’AAHAHA et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs. Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [N] par le juge des référés ; Renvoie le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ; Invite Me Thibault Caillet, conseil de l’Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Hant [B], dans le cas où le rapport d’expertise judiciaire serait déposé en temps utile, à conclure pour l’audience de mise en état du jeudi 17 décembre 2026 ; Réserve les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
29 Mai 2026 AFFAIRE : Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Haut [B] C/ Société [X] [Q] , S.A. AXA FRANCE IARD , [I] [K] , S.A.R.L. [X] [Q] [B] , S.A.S. [D] INGENIERIE & COORDINATION , Société [G] [F] , Société PITON LEMALE , S.A.S. JOUSSELIN CONSTRUCTION , S.A.R.L. SIGMA , S.A. LES MUTUELLES DU MANS IARD es qualité d’assureur des sociétés [E] et SIGMA , Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de l’entreprise SAS [E] et de la société SIGMA. , S.A.R.L. [H] [J] N° RG 23/01655 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HH75 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, ENTRE : DEMANDERESSE : Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Haut [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS DÉFENDEURS : Société [X] [Q] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Monsieur [I] [K] [Adresse 4] [Localité 4] Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. [X] [Q] [B] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau D’ANGERS S.A.S. [D] INGENIERIE & COORDINATION [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS Société [G] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] n’ayant pas constitué avocat Société PITON LEMALE exerçant sous la dénomination [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 7] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS S.A.S. JOUSSELIN CONSTRUCTION [Adresse 10] [Localité 8] Représentant : Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. SIGMA [Adresse 11] [Localité 9] Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS S.A. LES MUTUELLES DU MANS IARD es qualité d’assureur des sociétés [E] et SIGMA [Adresse 12] [Localité 10] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de l’entreprise SAS [E] et de la société SIGMA. [Adresse 13] [Localité 11] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS S.A.R.L. [H] [J] [Adresse 14] [Localité 9] n’ayant pas constitué avocat * * * * * Vu les assignations en date des 19 et 20 juillet 2023 à l’encontre de M. [I] [K] et des sociétés [D] Ingénierie & Coordination, Jousselin Construction, Piton Lemale, Sigma, [H] [J], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureurs des sociétés [E] et Sigma et la société AXA France IARD ès-qualité d’assureur de la société [H] [J], aux termes desquelles l’Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Hant [B] (AAHAHA) demande au tribunal judiciaire d’Angers de les déclarer responsables des désordres affectant son foyer d’hébergement et de les voir prendre en charge le coût des travaux de remise en état ; Vu les assignations en date des 14 et 22 août 2025 aux termes desquelles la société AXA France IARD a assigné en intervention forcée les sociétés [X] Déco, [X] Déco [B] et [G] [F] devant le tribunal judiciaire d’Angers ; Vu l’ordonnance du 22 avril 2024 ayant ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [S] [N]; Vu l’ordonnance du 18 décembre 2025 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le seul numéro de répertoire général RG n° 23/1655 ; Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer déposées : - le 16 décembre 2025 par les sociétés [D] Ingénierie & Coordination et Jousselin Construction; - le 5 janvier 2026 par la société Sigma ; - le 26 février 2026 par la société Piton Lemale ; - le 20 mars 2026 par l’AAHAHA ; - le 20 mars 2026 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès-qualité d’assureurs des sociétés [E] et Sigma. La sarl [H] [J] et la société [G] [F] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents mise en état du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice. Bien que cette pièce ne soit pas produite aux débats, il n’est pas contesté que par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise de l’AAHAHA et a désigné M. [N] pour y procéder. Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépot du rapport d’expertise. Il n’est pas discuté que les opérations d’expertise sont toujours en cours. Or, le rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par M. [N] est nécessaire pour apprécier l'existence, la cause et l’ampleur des désordres invoqués par l’AAHAHA et pour évaluer l’importance du préjudice qui en résulte pour les demandeurs. Il est par conséquent justifié de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l'alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe, Ordonne le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [N] par le juge des référés ; Renvoie le présent dossier à la mise en état du 17 décembre 2026 pour vérification de l’opportunité de la poursuite du sursis à statuer ; Invite Me Thibault Caillet, conseil de l’Association d’Aide aux Handicapés Adultes du Hant [B], dans le cas où le rapport d’expertise judiciaire serait déposé en temps utile, à conclure pour l’audience de mise en état du jeudi 17 décembre 2026 ; Réserve les dépens. Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 23/03/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T20:10:32.646Z.