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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 22 juin 2026, n° 26/02343

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 26/02343 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TRY

Le 22 Juin 2026 à 16 H 00

DEMANDEUR : 
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant ni représenté 

DEFENDEUR : 
Madame [M] [T]
née le 31 Août 2000 à [Localité 2] (BENIN)

non comparante, ni représentée

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 1]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 22 juin 2026 )
Nous,Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer,, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [T] au Centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 juin 2026

Vu la saisine en date du 19 Juin 2026 à 19h52 émanant du centre hospitalier de [Localité 1]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;

Vu les pièces échangées par les parties ; 

Par décision en date du 19 juin 2026 à 05h30, le Docteur [J] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en date du 20 juin 2026 à 17h30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 20 juin 2026.
Il résulte du certificat médical du Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de son agitation psychomotrice, de son hétéro-agressivité, de ses cris et de ses menaces.
 
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [M] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 19 juin 2026 à 05h30.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel de Douai,
Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet Mme [M] [T] telle qu'ordonnée le 19 juin 2026 à 05h30.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, 
Informons le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ([Courriel 1]);

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le juge
 



- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé le 22 Juin 2026 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 22 Juin 2026 à
 
Le Greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 26/02343 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76TRY

Le 22 Juin 2026 à 16 H 00

DEMANDEUR : 
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non comparant ni représenté 

DEFENDEUR : 
Madame [M] [T]
née le 31 Août 2000 à [Localité 2] (BENIN)

non comparante, ni représentée

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 1]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 22 juin 2026 )
Nous,Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer,, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [T] au Centre hospitalier de [Localité 1] depuis le 19 juin 2026

Vu la saisine en date du 19 Juin 2026 à 19h52 émanant du centre hospitalier de [Localité 1]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;

Vu les pièces échangées par les parties ; 

Par décision en date du 19 juin 2026 à 05h30, le Docteur [J] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en date du 20 juin 2026 à 17h30, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 20 juin 2026.
Il résulte du certificat médical du Docteur [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de son agitation psychomotrice, de son hétéro-agressivité, de ses cris et de ses menaces.
 
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [M] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 19 juin 2026 à 05h30.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel de Douai,
Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet Mme [M] [T] telle qu'ordonnée le 19 juin 2026 à 05h30.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, 
Informons le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ([Courriel 1]);
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le juge
 



- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] et à l’intéressé le 22 Juin 2026 à
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 22 Juin 2026 à
 
Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T19:55:55.520Z.