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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 17 juillet 2026, n° 26/02721

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN 
D’UNE MESURE DE CONTENTION

AFF : RG :N° RG 26/02721 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ULI

Le 17 Juillet 2026 à 17 H 00

DEMANDEUR : 
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté 
DEFENDEUR : 
Madame [U] [S] épouse [H]
née le 15 Avril 1957 à [Localité 2] (FRANCE) [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 17 juillet 2026 )
Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [U] [S] épouse [H] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 02 juillet 2026
Vu la saisine en date du 17 Juillet 2026 à 10h27 émanant du centre hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’absence de demande d’audition par la patiente ;

Vu les pièces échangées par les parties ;

Par décision en date du 15 juillet 2026 à 10h25, le Docteur [F]  psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures.
Par décision en date du 16 juillet 2026 à 10h25, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 16 juillet 2026.
Il résulte de l’avis motivé en date du 17 juillet 2026 du Docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention de la patiente susvisée est nécessaire au regard de la perplexité anxieuse ; que la présentation reste très problématique ; qu’accompagnée dans tous les gestes, la patiente régresse à un niveau maximal malgré l’anxiolyse. 
 
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.

Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [U] [S] épouse [H] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu'ordonnée le 15 juillet 2026 à 10h25.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4],
Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet Mme [U] [S] épouse [H] renouvelée de manière exceptionnelle le 15 juillet 2026 à 10h25 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, 

INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 1]);

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                               Le juge
 



- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 17 Juillet 2026 à 17h05
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 17 Juillet 2026 à 17h05 
Le Greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN 
D’UNE MESURE DE CONTENTION

AFF : RG :N° RG 26/02721 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ULI

Le 17 Juillet 2026 à 17 H 00

DEMANDEUR : 
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté 
DEFENDEUR : 
Madame [U] [S] épouse [H]
née le 15 Avril 1957 à [Localité 2] (FRANCE) [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparante, ni représentée

Actuellement hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 17 juillet 2026 )
Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [U] [S] épouse [H] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 02 juillet 2026
Vu la saisine en date du 17 Juillet 2026 à 10h27 émanant du centre hospitalier de [Localité 2] ;
Vu l’absence de demande d’audition par la patiente ;

Vu les pièces échangées par les parties ;

Par décision en date du 15 juillet 2026 à 10h25, le Docteur [F]  psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de la contention, renouvelé successivement par tranches de 06 heures dans la limite maximale de 24 heures.
Par décision en date du 16 juillet 2026 à 10h25, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée pour une durée maximale de six heures, la durée totale de la mesure dépassant le seuil de 24 heures fixé par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 16 juillet 2026.
Il résulte de l’avis motivé en date du 17 juillet 2026 du Docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure de contention de la patiente susvisée est nécessaire au regard de la perplexité anxieuse ; que la présentation reste très problématique ; qu’accompagnée dans tous les gestes, la patiente régresse à un niveau maximal malgré l’anxiolyse. 
 
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.

Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [U] [S] épouse [H] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure de contention telle qu'ordonnée le 15 juillet 2026 à 10h25.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4],
Maintenons la mesure de contention dont fait l’objet Mme [U] [S] épouse [H] renouvelée de manière exceptionnelle le 15 juillet 2026 à 10h25 et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder 24 heures.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, 

INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 1]);

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                               Le juge
 



- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 17 Juillet 2026 à 17h05
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 17 Juillet 2026 à 17h05 
Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:58:37.804Z.