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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 1 juillet 2026, n° 26/02509

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 26/02509 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T3O

Le 01 Juillet 2026 à 11 H 00

DEMANDEUR : 
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté 

DEFENDEUR : 
Monsieur [L] [B]
né le 09 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 30 juin 2026 )
Nous,Carole PIROTTE, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [L] [B] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 30 mai 2026

Vu la saisine en date du 30 Juin 2026 à 12h01 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;

Vu les pièces échangées par les parties ; 

Par décision en date du 27 juin 2026 à 12h34, le Docteur  [K] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en date du 29 juin 2026 à 10h37, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 29 juin 2026 à 10h48.
Il résulte du certificat médical du Docteur, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de l’isolement modulable; patient plus coopérant avec diminution du risque hétéro-agressif mais présente toujours des éléments de décompensation bipolaire avec éléments maniaques; maintien de l’isolement pour la nuit pour favoriser le sommeil.
 
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [L] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 27 juin 2026 à 12h34.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4],
Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet M. [L] [B] telle qu'ordonnée le 27 juin 2026 à 12h34.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, 
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 1]);

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le juge
 

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e) le 01 Juillet 2026 à 11h00
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 01 Juillet 2026 à 11h00
 
Le Greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF : RG :N° RG 26/02509 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T3O

Le 01 Juillet 2026 à 11 H 00

DEMANDEUR : 
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté 

DEFENDEUR : 
Monsieur [L] [B]
né le 09 Mars 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 30 juin 2026 )
Nous,Carole PIROTTE, au Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [L] [B] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 30 mai 2026

Vu la saisine en date du 30 Juin 2026 à 12h01 émanant du centre hospitalier de [Localité 2]
Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;

Vu les pièces échangées par les parties ; 

Par décision en date du 27 juin 2026 à 12h34, le Docteur  [K] psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en date du 29 juin 2026 à 10h37, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.

L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 29 juin 2026 à 10h48.
Il résulte du certificat médical du Docteur, psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de l’isolement modulable; patient plus coopérant avec diminution du risque hétéro-agressif mais présente toujours des éléments de décompensation bipolaire avec éléments maniaques; maintien de l’isolement pour la nuit pour favoriser le sommeil.
 
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [L] [B] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 27 juin 2026 à 12h34.

PAR CES MOTIFS 

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4],
Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet M. [L] [B] telle qu'ordonnée le 27 juin 2026 à 12h34.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, 
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 1]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Carole PIROTTE, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le juge
 

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e) le 01 Juillet 2026 à 11h00
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 01 Juillet 2026 à 11h00
 
Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T19:57:13.577Z.