Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 6 juillet 2026, n° 26/02563
Motifs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Cabinet du Magistrat du siège ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT AFF : RG :N° RG 26/02563 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T7R Le 06 Juillet 2026 à 10 H 00 DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté DEFENDEUR : Madame [Y] [O] épouse [H] née le 15 Avril 1957 à [Localité 2] (FRANCE) [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2] PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 05/07/2026 ) Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [O] épouse [H] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 02/07/2026 Vu la saisine en date du 05 Juillet 2026 à 11 heures 37 émanant du centre hospitalier de [Localité 2] Vu l’absence de demande d’audition par le patient ; Vu les pièces échangées par les parties ; Par décision en date du 02 juillet 2026 à 11 heures 30, le Docteur [K] [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures. Par décision en date du 04 juillet à 10 heures 20, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique. L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 04 juillet 2026. Il résulte de l’avis motivé en date du 05 juillet 2026 du Docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard de la persistance des éléments de confusion et des angoisses invalidantes. La patiente est par ailleurs peu accessible à la réassurance et son comportement reste imprévisible avec un risque de mise en danger. Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines. En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis. Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [Y] [O] épouse [H] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 02 juillet 2026 à 11 heures 30 PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4], Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet Mme [Y] [O] épouse [H] telle qu'ordonnée le 02 juillet 2026 à 11 heures 30 RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 1]);
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement. Le juge - La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 06 Juillet 2026 à 11h30 - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 06 Juillet 2026 à 11h30 Le Greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Cabinet du Magistrat du siège ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT AFF : RG :N° RG 26/02563 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T7R Le 06 Juillet 2026 à 10 H 00 DEMANDEUR : G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] non comparant ni représenté DEFENDEUR : Madame [Y] [O] épouse [H] née le 15 Avril 1957 à [Localité 2] (FRANCE) [Localité 3], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier de [Localité 2] PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer , NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 05/07/2026 ) Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique, Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [Y] [O] épouse [H] au Centre hospitalier de [Localité 2] depuis le 02/07/2026 Vu la saisine en date du 05 Juillet 2026 à 11 heures 37 émanant du centre hospitalier de [Localité 2] Vu l’absence de demande d’audition par le patient ; Vu les pièces échangées par les parties ; Par décision en date du 02 juillet 2026 à 11 heures 30, le Docteur [K] [V], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures. Par décision en date du 04 juillet à 10 heures 20, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique. L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 04 juillet 2026. Il résulte de l’avis motivé en date du 05 juillet 2026 du Docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement de la patiente susvisée est nécessaire au regard de la persistance des éléments de confusion et des angoisses invalidantes. La patiente est par ailleurs peu accessible à la réassurance et son comportement reste imprévisible avec un risque de mise en danger. Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines. En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis. Aussi, il est justifié que l’état mental de Mme [Y] [O] épouse [H] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 02 juillet 2026 à 11 heures 30 PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4], Maintenons la mesure d'isolement dont fait l’objet Mme [Y] [O] épouse [H] telle qu'ordonnée le 02 juillet 2026 à 11 heures 30 RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ( [Courriel 1]); LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement. Le juge - La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressée le 06 Juillet 2026 à 11h30 - La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 06 Juillet 2026 à 11h30 Le Greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-31, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de la sante publique R3211-45). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:56:33.149Z.