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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 22 juin 2026, n° 24/03002

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 16 décembre 2024 délivrée à la requête de la société de Montage Téléphonique (SMT) à la société TDF ;

Vu les conclusions d’incident de la société TDF du 24 avril 2026, par lesquelles elle demande de prendre acte de son désistement de l’incident de connexité ainsi que de sa demande de dessaisissement et de rejeter la demande formulée par la société SMT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Vu les conclusions d’incident de la société SMT du 27 avril 2026, par lesquelles elle demande de prendre acte de son acceptation du désistement de l’incident de connexité soulevé par la société TDF et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le désistement d’incident 

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société SMT a engagé des procédures judiciaires à l’encontre de la société TDF devant le tribunal judiciaire d’Angers et devant le tribunal judiciaire de Blois. La société SMT a soulevé une exception de connexité devant le tribunal judiciaire de Blois, afin qu’il se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire d’Angers. La société TDF a, en revanche, soulevé une exception de connexité devant le tribunal judiciaire d’Angers, afin qu’il se dessaisisse. 

Ainsi, il résulte des dernières conclusions de la société TDF qu’elle se désiste de son incident portant sur l’exception de connexité et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Angers.

Le désistement ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société SMT et est par conséquent parfait. 

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’incident de la société TDF ; 

Déclare ce désistement parfait ;

Déboute la société de Montage Téléphonique (SMT) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie la présente affaire à la mise en état du 8 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Me Sébastien Hamon, avocat de la société TDF ; 

Réserve les dépens. 

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
22 Juin 2026

AFFAIRE :
S.A.S. S.M.T. (SOCIETE DE MONTAGE TELEPHONIQUE)
C/
S.A.S. TDF


N° RG 24/03002 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYKQ





TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


DU VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, 


ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. S.M.T. (SOCIETE DE MONTAGE TELEPHONIQUE) Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Louis-Marie ABSIL de la selarl REINHART MARVILLE TORRE, avocat plaidant au barreau de PARIS 


DÉFENDERESSE :

S.A.S. TDF Prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès-qualités audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître James Alexandre DUPICHOT de la selarl DLBA AVOCATS Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS 





EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 16 décembre 2024 délivrée à la requête de la société de Montage Téléphonique (SMT) à la société TDF ;

Vu les conclusions d’incident de la société TDF du 24 avril 2026, par lesquelles elle demande de prendre acte de son désistement de l’incident de connexité ainsi que de sa demande de dessaisissement et de rejeter la demande formulée par la société SMT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Vu les conclusions d’incident de la société SMT du 27 avril 2026, par lesquelles elle demande de prendre acte de son acceptation du désistement de l’incident de connexité soulevé par la société TDF et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le désistement d’incident 

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l’espèce, la société SMT a engagé des procédures judiciaires à l’encontre de la société TDF devant le tribunal judiciaire d’Angers et devant le tribunal judiciaire de Blois. La société SMT a soulevé une exception de connexité devant le tribunal judiciaire de Blois, afin qu’il se dessaisisse au profit du tribunal judiciaire d’Angers. La société TDF a, en revanche, soulevé une exception de connexité devant le tribunal judiciaire d’Angers, afin qu’il se dessaisisse. 

Ainsi, il résulte des dernières conclusions de la société TDF qu’elle se désiste de son incident portant sur l’exception de connexité et le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Angers.

Le désistement ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société SMT et est par conséquent parfait. 

- Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront réservés.




PAR CES MOTIFS : 

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’incident de la société TDF ; 

Déclare ce désistement parfait ;

Déboute la société de Montage Téléphonique (SMT) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie la présente affaire à la mise en état du 8 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Me Sébastien Hamon, avocat de la société TDF ; 

Réserve les dépens. 

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après débats à l’audience du 27/04/2026, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:10:40.497Z.