Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6/Section 3, 22 juin 2026, n° 24/11838
Exposé du litige
EXPOSE DE L’INCIDENT Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société civile immobilière SCI RCE a fait assigner l’association Coallia, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, l’association Coallia a assigné la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Suivant conclusions au fond notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a présenté une défense au fond et a demandé la condamnation de la société civile immobilière SCI RCE au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny (93) incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny (93) et de condamner la société civile immobilière SCI RCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions notifiées le 13 octobre 2025 par RPVA, la société civile immobilière SCI RCE s’est désistée d’instance dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG24/11838. Par acte du 4 novembre 2025, la société civile immobilière SCI RCE a fait assigner l’association Coallia devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny (93). Suivant conclusions notifiées le 13 janvier 2026 par RPVA, l’association Coallia a accepté ce désistement d’instance. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, l’association Coallia a assigné la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en intervention forcée le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny (93) afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par message RPVA du 29 janvier 2026, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a indiqué ne pas accepter purement et simplement le désistement d’instance de la société civile immobilière SCI RCE au motif qu’elle n’entend pas renoncer au bénéfice de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date de la présente décision.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il sera rappelé qu'en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (C.cass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938). En l’espèce, la société civile immobilière SCI RCE s’est désistée d’instance et l’association Coallia a accepté le désistement de la société civile immobilière SCI RCE. La société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ne soulève pas de motif légitime à la non acceptation du désistement. En conséquence, le désistement d’instance de la société civile immobilière SCI RCE est parfait. Il est rappelé que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action. Sur les autres demandes L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, la société civile immobilière SCI RCE sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, il est équitable de condamner la société civile immobilière SCI RCE à payer à la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
Constatons le désistement de l’instance introduite par la société civile immobilière SCI RCE enrôlée sous le n° RG 24.11838 ; Condamnons la société civile immobilière SCI RCE à payer à la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Condamnons la société civile immobilière SCI RCE aux entiers dépens de l’instance enrôlée sous le n° RG 24.11838 ; Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le juge de la mise en état,
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3B Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Juin 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 JUIN 2026 Chambre 6/Section 3 Affaire : N° RG 24/11838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3B N° de Minute : 26/00439 S.C.I. RCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128 DEMANDEUR C/ Association COALLIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866 Compagnie d’assurance MAIF [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12 DEFENDEURS JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière. DÉBATS : A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. **** Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/11838 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2H3B Ordonnance du juge de la mise en état du 22 Juin 2026 EXPOSE DE L’INCIDENT Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société civile immobilière SCI RCE a fait assigner l’association Coallia, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de ses préjudices. Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, l’association Coallia a assigné la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Suivant conclusions au fond notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a présenté une défense au fond et a demandé la condamnation de la société civile immobilière SCI RCE au paiement des dépens et de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a demandé au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny (93) incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny (93) et de condamner la société civile immobilière SCI RCE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions notifiées le 13 octobre 2025 par RPVA, la société civile immobilière SCI RCE s’est désistée d’instance dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG24/11838. Par acte du 4 novembre 2025, la société civile immobilière SCI RCE a fait assigner l’association Coallia devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny (93). Suivant conclusions notifiées le 13 janvier 2026 par RPVA, l’association Coallia a accepté ce désistement d’instance. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, l’association Coallia a assigné la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE en intervention forcée le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny (93) afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par message RPVA du 29 janvier 2026, la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a indiqué ne pas accepter purement et simplement le désistement d’instance de la société civile immobilière SCI RCE au motif qu’elle n’entend pas renoncer au bénéfice de ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience d’incident du 30 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026, date de la présente décision. MOTIVATION DE LA DECISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code. L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En application de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il sera rappelé qu'en dépit du désistement, le défendeur peut toujours solliciter l'obtention une indemnité au titre des frais irrépétibles. En effet, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance éteinte auquel est tenu l'auteur du désistement par application de l'article 399 du code de procédure civile (C.cass Civ 2ème 5 mars 2009 n° 08-11.240 ; Ccass Civ 2ème 10 janvier 2008 n° 06-21.938). En l’espèce, la société civile immobilière SCI RCE s’est désistée d’instance et l’association Coallia a accepté le désistement de la société civile immobilière SCI RCE. La société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ne soulève pas de motif légitime à la non acceptation du désistement. En conséquence, le désistement d’instance de la société civile immobilière SCI RCE est parfait. Il est rappelé que l’extinction de l’instance n’emporte pas renonciation à l’action. Sur les autres demandes L'article 399 du même code ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, la société civile immobilière SCI RCE sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, il est équitable de condamner la société civile immobilière SCI RCE à payer à la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Tiphaine SIMON, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Constatons le désistement de l’instance introduite par la société civile immobilière SCI RCE enrôlée sous le n° RG 24.11838 ; Condamnons la société civile immobilière SCI RCE à payer à la société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Condamnons la société civile immobilière SCI RCE aux entiers dépens de l’instance enrôlée sous le n° RG 24.11838 ; Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière. La greffière, Le juge de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:53:10.181Z.