Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 7 juillet 2026, n° 25/01799
Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par actes en dates des 13 et 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [T] [A], Madame [D] [Z] [A], Madame [O] [G] et Monsieur [T] [A] [P] devant le juge des référés aux fins de voir : Vu l'article 835 du CPC, CONDAMNER les consorts [A] in solidum à procéder à la démolition et/ou à la remise en état du mur litigieux qui menace de s'effondrer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, Si nécessaire, ORDONNER une expertise, CONDAMNER solidairement les requis au paiement de la somme de 3.000 €uros par application de l'article 700 du CPC, CONDAMNER les requis aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 avril 2026, il demande à la juridiction de : PRENDRE ACTE DU DESISTEMENT D'INSTANCE du SDC [Etablissement 1] concernant l'affaire enrôlée sous le RG 25/01799, devant la chambre des référés et venant à l'audience du 1er juin 2026. JUGER que les parties gardent à leur charge les entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 avril 2026, Monsieur [T] [A] demande à la juridiction de : DONNER ACTE à Monsieur [T] [A] de son acceptation du désistement d'instance formé par le SDC [Etablissement 1], CONSTATER l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 25/01799 devant la chambre des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, en conséquence du désistement accepté, JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés, A l'audience, Madame [D] [Z] [A] déclare accepter le désistement. Madame [O] [G] et Monsieur [T] [A] [P] n'ont pas comparu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 396 du même code, Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l'article 397 du même code, Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Aux termes de l'article 398 du même code, Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Aux termes de l'article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] se désiste de l'instance. Monsieur [T] [A] et Madame [D] [Z] [A] acceptent le désistement. Madame [O] [G] et Monsieur [T] [A] [P] n'ont pas comparu. Il convient en conséquence de déclarer ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], Le déclarons parfait, Constatons l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ; Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Dispositif
Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sauf meilleur accord entre les parties. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BANERE + 1 CCC à Me BECRET-CHRISTOPHE + 1 CCC à Me GANASSI Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026 désistement S.D.C. LES JARDINS DE L’HERMITAGE c/ [T] [A], [D] [I] [Z] [A], [O] [G], [T] [D] [A] [P] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01799 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPXU Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juin 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.D.C. LES JARDINS DE L’HERMITAGE C/o son syndic, VOLCANIC IMMO [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Monsieur [T] [A] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [D] [I] [Z] [A] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Catherine BECRET CHRISTOPHE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [O] [G] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée Monsieur [T] [D] [A] [P] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par actes en dates des 13 et 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] à [Localité 5] a fait assigner Monsieur [T] [A], Madame [D] [Z] [A], Madame [O] [G] et Monsieur [T] [A] [P] devant le juge des référés aux fins de voir : Vu l'article 835 du CPC, CONDAMNER les consorts [A] in solidum à procéder à la démolition et/ou à la remise en état du mur litigieux qui menace de s'effondrer, sous astreinte de 500 € par jour de retard, Si nécessaire, ORDONNER une expertise, CONDAMNER solidairement les requis au paiement de la somme de 3.000 €uros par application de l'article 700 du CPC, CONDAMNER les requis aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 avril 2026, il demande à la juridiction de : PRENDRE ACTE DU DESISTEMENT D'INSTANCE du SDC [Etablissement 1] concernant l'affaire enrôlée sous le RG 25/01799, devant la chambre des référés et venant à l'audience du 1er juin 2026. JUGER que les parties gardent à leur charge les entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 avril 2026, Monsieur [T] [A] demande à la juridiction de : DONNER ACTE à Monsieur [T] [A] de son acceptation du désistement d'instance formé par le SDC [Etablissement 1], CONSTATER l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG 25/01799 devant la chambre des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE, en conséquence du désistement accepté, JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés, A l'audience, Madame [D] [Z] [A] déclare accepter le désistement. Madame [O] [G] et Monsieur [T] [A] [P] n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 396 du même code, Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l'article 397 du même code, Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Aux termes de l'article 398 du même code, Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Aux termes de l'article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] se désiste de l'instance. Monsieur [T] [A] et Madame [D] [Z] [A] acceptent le désistement. Madame [O] [G] et Monsieur [T] [A] [P] n'ont pas comparu. Il convient en conséquence de déclarer ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], Le déclarons parfait, Constatons l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ; Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], sauf meilleur accord entre les parties. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:09:41.865Z.