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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, SITE FEUCHERES, 23 juillet 2026, n° 26/00075

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] a, par actes en date des 24 décembre 2025 et du 6 janvier 2026, fait assigner Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 1927,55 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 avril 2025
- la somme de 1342,80 euros au titre des frais de recouvrement
- la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens de l’instance 

A l’audience du 10 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] – représenté par Avocat- a sollicité un renvoi afin de reprendre le décompte des sommes sollicitées a indiqué se désister de ses demandes sauf à maintenir celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 9 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] – représenté par Avocat- se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Régulièrement assignés et informés de la date d’audience de renvoi les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur le désistement de la demande de paiement des charges de copropriété, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». 
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». 

L’objet du litige est déterminé par les dernières demandes des parties.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes relatives aux charges de copropriété, frais et dommages et intérêts sans que les défendeurs aient formulé de demandes.

Il convient donc de constater le désistement du syndicat des copropriétaires pour ses demandes formulées au titre des charges de copropriété, des frais et des dommages et intérêts. 


Sur les demandes accessoires.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] aux entiers dépens 
Il convient de considérer que les causes de l’assignation délivrée ont été réglées postérieurement à leur délivrance, de sorte que Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.” 

En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 250 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE parfait le désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] formulées au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement et dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] aux entiers dépens

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4], la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



 N° RG 26/00075 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LMVT


Syndic. de copro. [Adresse 3]. RCS [Localité 2] N° 680 200 516.

C/

[H] [L], [K] [L], [W] [L], [F] [Q] [B] épouse [L]






AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 

 
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3]. RCS [Localité 2] N° 680 200 516., dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par CITYA [Localité 4] - [Localité 1]

représentée par la SELARL CORNET LE BRUN DONNEAUD, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, vestiaire :

DEFENDEURS

M. [H] [L]
né le 02 Juillet 1987 à [Localité 5] ( MAROC ), demeurant [Adresse 5]
non comparant

Mme [K] [L]
née le 04 Août 1996 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
non comparante

M. [W] [L]
né le 23 Mars 1991 à [Localité 5] MAROC, demeurant [Adresse 6]
non comparant

Mme [F] [Q] [B] épouse [L]
née le 30 Novembre 2001 à [Localité 5] MAROC, demeurant [Adresse 6]
non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire 

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 10 Mars 2026
Date des Débats : 09 juin 2026
Date du Délibéré : 23 Juillet 2026

DÉCISION : 

par défaut, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 







EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] a, par actes en date des 24 décembre 2025 et du 6 janvier 2026, fait assigner Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de les voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 1927,55 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 20 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 avril 2025
- la somme de 1342,80 euros au titre des frais de recouvrement
- la somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens de l’instance 

A l’audience du 10 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] – représenté par Avocat- a sollicité un renvoi afin de reprendre le décompte des sommes sollicitées a indiqué se désister de ses demandes sauf à maintenir celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l’audience du 9 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] – représenté par Avocat- se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Régulièrement assignés et informés de la date d’audience de renvoi les défendeurs ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur le désistement de la demande de paiement des charges de copropriété, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». 
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». 

L’objet du litige est déterminé par les dernières demandes des parties.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes relatives aux charges de copropriété, frais et dommages et intérêts sans que les défendeurs aient formulé de demandes.

Il convient donc de constater le désistement du syndicat des copropriétaires pour ses demandes formulées au titre des charges de copropriété, des frais et des dommages et intérêts. 


Sur les demandes accessoires.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] aux entiers dépens 
Il convient de considérer que les causes de l’assignation délivrée ont été réglées postérieurement à leur délivrance, de sorte que Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.” 

En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 250 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE parfait le désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4] formulées au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement et dommages et intérêts

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] aux entiers dépens

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [L], Madame [F] [Q] [B] épouse [L], Monsieur [H] [L] et Madame [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RÉSIDENCE [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA [Localité 4], la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.

Le greffier, Le juge,

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:17:06.512Z.