Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, SITE FEUCHERES, 23 juillet 2026, n° 26/00130
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA a, par acte du 26 janvier 2026, fait assigner Monsieur [S] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - la somme de 4361,13 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2025 - la somme de 1356,39 euros au titre des frais de recouvrement - la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - aux entiers dépens de l’instance incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code de commerce, en sus de l’article 700 du code de procédure civile A l’audience du 14 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA – représenté par Avocat- a sollicité un renvoi afin de reprendre le décompte des sommes sollicitées compte tenu du règlement en cours. A l’audience du 9 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA – représenté par Avocat- a indiqué de désister de ses demandes de condamnation au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement mais maintenir le surplus de ses demandes. Régulièrement assigné, le défendeur ne comparait pas et n’est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur le désistement de la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». L’objet du litige est déterminé par les dernières demandes des parties. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes relatives aux charges de copropriété et frais de recouvrement sans que le défendeur ait formulé de demandes. Il convient donc de constater le désistement du syndicat des copropriétaires pour ses demandes formulées au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de connaître de l’ancienneté de sa créance et des diligences entreprises pour en obtenir le paiement et ainsi l’existence d’une mise en péril l’équilibre de la trésorerie et de l’aggravation de ses charges de gestion. Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires. Sur les dépens Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [S] [I] aux entiers dépens Il convient de considérer que les causes de l’assignation délivrée ont été réglées postérieurement à leur délivrance, de sorte que Monsieur [S] [I] sera condamné aux dépens sans qu’il ait lieu de faire droit à la demande d’inclure les conséquences financières d’une exécution forcée compte tenu de l’issue de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.” En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [S] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 250 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA formulées au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA du surplus de ses demandes. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00130 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPZ Syndic. de copro. LE CARRE [Localité 2] - RCS [Localité 3] N° 343 765 178. C/ [S] [I] né le 12/11/1989 à [Localité 4] ( NEPAL) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 DEMANDERESSE Syndic. de copro. [Adresse 3] - RCS [Localité 3] N° 343 765 178., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, vestiaire : DEFENDEUR M. [S] [I] né le 12/11/1989 à [Localité 4] ( NEPAL), demeurant [Adresse 5] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 14 Avril 2026 Date des Débats : 09 juin 2026 Date du Délibéré : 23 juillet 2026 DÉCISION : par défaut, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA a, par acte du 26 janvier 2026, fait assigner Monsieur [S] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - la somme de 4361,13 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2025 - la somme de 1356,39 euros au titre des frais de recouvrement - la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - aux entiers dépens de l’instance incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code de commerce, en sus de l’article 700 du code de procédure civile A l’audience du 14 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA – représenté par Avocat- a sollicité un renvoi afin de reprendre le décompte des sommes sollicitées compte tenu du règlement en cours. A l’audience du 9 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA – représenté par Avocat- a indiqué de désister de ses demandes de condamnation au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement mais maintenir le surplus de ses demandes. Régulièrement assigné, le défendeur ne comparait pas et n’est pas représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”. Sur le désistement de la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ». Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ». Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». L’objet du litige est déterminé par les dernières demandes des parties. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes relatives aux charges de copropriété et frais de recouvrement sans que le défendeur ait formulé de demandes. Il convient donc de constater le désistement du syndicat des copropriétaires pour ses demandes formulées au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement. Sur la demande de dommages et intérêts La sanction de la résistance abusive de l’exécution d’une obligation de somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de connaître de l’ancienneté de sa créance et des diligences entreprises pour en obtenir le paiement et ainsi l’existence d’une mise en péril l’équilibre de la trésorerie et de l’aggravation de ses charges de gestion. Il conviendra en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires. Sur les dépens Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [S] [I] aux entiers dépens Il convient de considérer que les causes de l’assignation délivrée ont été réglées postérieurement à leur délivrance, de sorte que Monsieur [S] [I] sera condamné aux dépens sans qu’il ait lieu de faire droit à la demande d’inclure les conséquences financières d’une exécution forcée compte tenu de l’issue de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.” En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [S] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 250 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, DECLARE parfait le désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA formulées au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux entiers dépens ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA du surplus de ses demandes. RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée. Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:17:09.952Z.