Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 17 juillet 2026, n° 25/00294
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2025 par la société Secrets Intimes à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance n°24/00495; Vu l'intervention volontaire de Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S], ainsi que celle de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Secrets Intimes, par voie de conclusions au fond transmises par voie électronique le 22 avril 2025; Vu les conclusions de désistement des époux [S] de leur intervention volontaire, remises par voie électronique le 26 mars 2026 ; Vu l'assignation en intervention forcée de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Secrets Intimes, par exploit du 16 avril 2026 ; Vu les observations des époux [S], remises par voie électronique le 5 mai 2026, Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 juin 2026 par la société ISMA, intimée; Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Alès a notamment : -débouté la société Secrets Intimes de l'intégralité de ses demandes ; -prononcé la résiliation du bail signé le 10 novembre 2021 entre la société Isma et la société Secrets intimes pour inexécution contractuelle du locataire, à compter de la décision ; -ordonné l'expulsion de la société Secrets Intimes avec obligation de remettre les clefs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; -dit que passé ce délai, la société Secrets Intimes sera redevable envers la société Isma d'une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard ; -dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour la société Isma à défaut pour la société Secrets Intimes d'avoir à quitter les lieux et remis les clefs dans un délais de 15 jours à compter de la signification du jugement, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ; -condamné la société Secrets Intimes à payer à la société Isma la somme de 13.252,11 euros pour les loyers et charges impayés depuis décembre 2023 et jusqu'au jugement, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2024 ; -condamné la société Secrets Intimes à payer à la société Isma la somme de 761 euros au titre de la pénalité de 3% du montant de chacune des sommes dues en vertu du contrat de bail et payée avec retard ou non payée, du mois de décembre jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ; -ordonné la capitalisation des intérêts ; -dit que le dépôt de garantie versé par la société Secrets Intimes restera acquis à la société Isma; -ordonné que les paiements effectués par la société Secrets Intimes à la société Isma s'imputeront prioritairement sur les frais et honoraires de recouvrement, de procédure et de justice, sur les intérêts, dommages et intérêts, ajustement de l'absence de la provision pour charges, dépôts de garantie, réajustement du dépôt de grantie, éventuellement indemnité d'occupation, puis seulement ensuite sur les loyers ; -condamné la société Secrets Intimes aux entiers dépens ; -condamné la société Secrets Intimes à payer à la société Isma la somme de 3.000 euros ; -débouté la société Isma du surplus de ses demandes ; -rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le 31 janvier 2025, la société Secrets Intimes a interjeté appel de cette décision. La société Secrets Intimes a été placée en redressement judiciaire le 12 février 2025 puis en liquidation judiciaire le 24 février 2026. Me [K] est intervenu volontairement en cause d'appel, en qualité de mandataire judiciaire de la société Secrets Intimes. Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] qui se sont portés cautions de la société Secrets Intimes sont également intervenus volontairement à l'instance. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2026, Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] ont indiqué renoncer à poursuivre leur intervention volontaire en cause d'appel et se désister purement et simplement de cette intervention. Pa message électronique du 27 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter des observations, au visa de l'article 330, alinéa 3, du code de procédure civile. Le 5 mai 2026 Mme. [N] [A] [S] et M. [Z] [S] ont formulé les observations écrites demandées. Le 6 mai 2026 la société ISMA a formulé les observations écrites demandées, puis, le 15 juin 2026, elle a transmis par voie électronique des conclusions d'incident. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs observations sur incident, Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des article 330, 384, 385, 398, 399 et 1026 du code de procédure civile, de : -constater qu'ils se désistent purement et simplement de leur intervention volontaire en cause d'appel; -dire et juger que ce désistement est unilatéral et parfait, en application de l'article 330, alinéa 3, du code de procédure civile, et qu'il ne vaut pas désistement de l'appel principal interjeté par la société Secrets Intimes ; -constater, en conséquence, l'extinction de l'instance à l'égard des consorts [S] et le déssaisissement de la cour de céans les concernant, l'instance d'appel se poursuivant, le cas échant, entre la société Secrets Intimes, représentée par son liquidateur judiciaire, et la société Isma; - dire que les dépens afférents à l'intervention volontaire des consorts [S] resteront à leur charge exclusive, sans qu'il n'y ait lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties, au titre de cette intervention accessoire. Au soutien de leurs prétentions, Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] font valoir que : -leur intervention avait pour objectif exclusif de soutenir les prétentions de la société Secrets Intimes, appelante, en contestant la dette locative invoquée par la société Isma et en faisant valoir les manquement allegués du bailleur, -leur intervention était justifiée par leur intérêt propre de cautions, directement exposées aux conséquences du litige principal sur l'étendue de la dette et aux mesures de poursuites déjà engagées contre eux, -ils ne formulent aucune prétention autonome de nature à modifier le dispositif de la décision à intervenir entre la société Secrets Intimes et la société Isma, -en tant qu'intervenants volontaires accessoires, ils disposent de la faculté de se désister unilatéralement de leur intervention, sans qu'il soit besoin d'une acceptation de la part des autres parties, à la différence du régime de droit commun du désistement. Dans ses conclusions d'incident, la société ISMA demande au conseiller de la mise en état, au visa des article 372, 401 et 399 du code de procédure civile, de : A titre principal, -déclarer non avenues les conclusions aux fins de désistement des consorts [S], -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] à payer à la société ISMA, la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des articles 399 et 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance d'incident sur le fondement des articles 299 et 696 du code de procédure civile et au titre des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article A 444-31 et A 444-32 du code de commerce A titre subsidiaire, -débouter les consorts [S] de leur demande de désistement, -soumettre à la cour d'appel l'intégralité des demandes de la société ISMA à l'encontre des consorts [S], -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] à payer à la société Isma, la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des articles 399 et 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance d'incident, sur le fondement des articles 299 et 696 du code de procédure civile et au titre des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et aux articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce A titre infiniment subsidiaire si il est fait droit à la demande de désistement des consorts [I], -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] à payer à la société Isma, la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des articles 399 et 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance d'incident sur le fondement des articles 299 et 696 du code de procédure civile et au titre des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article A 444-31 et A 444-32 du code de commerce Au soutien de ses prétentions, la société Isma fait valoir que : -elle a notifié des conclusions le 20 juillet 2025, soit antérieurement aux conclusions aux fins de désistement des époux [S], formulant des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Secrets Intimes et des époux [S], -les conclusions aux fins de désistement sont intervenues postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire du 24 février 2026, interrompant la procédure, - les conclusions aux fins de désistement doivent être réputées non-avenues, -elle entend maintenir ses demandes incidentes et reconventionnelles à l'encontre de la société Secrets Intimes et des époux [S] qui sont intervenus volontairement dans l'instance d'appel, -en tout état de cause, le désistement emporte la soumission de payer les frais de l'istance éteinte.
Motifs
MOTIFS 1) Sur le désistement des intervenants volontaires Aux termes de l'article 330 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Mme. [N] [A] [S] et M. [Z] [S] sont intervenus à l'instance, en leur qualité de cautions, dans l'objectif exclusif de soutenir les prétentions de la société Secrets Intimes. Ils n'ont émis aucune prétention autonome de nature à modifier le dispositif de la décision à intervenir entre la société Secrets Intimes et la société ISMA. Ainsi, leur intervention volontaire revêt la qualification d'intervention volontaire accessoire. Par conséquent, Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] disposaient de la faculté de se désister unilatéralement de leur intervention volontaire, quand bien même la société Isma avait d'ores et déjà formé des demandes reconventionnelles en paiement à leur encontre. L'article 372 du code de procédure civile dispose que : 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.' Ces dispositions ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue (1re Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-13.436). En l'occurrence, la société Isma n'est pas la bénéficiaire de l'interruption de l'instance survenue du fait du redressement judiciaire, puis de la liquidation judiciaire de la société Secrets Intimes, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la régle édictée par l'article 372 du code de procédure civile pour voir déclarer non avenues les conclusions aux fins de désistement des consorts [S]. 2) Sur les frais de l'incident L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Isma. Mme. [N] [A] [S] et M. [Z] [S] supporterons les dépens de l'incident ainsi que les dépens afférents à leur intervention volontaire. En revanche, il n'existe aucun motif légitime de mettre à leur charge les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement que le législateur a entendu faire supporter au créancier. PAR CES MOTIFS, Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours, Déclarons la société Isma irrecevable en sa demande tendant à déclarer non avenues les conclusions de désistement de Mme [N] [A] [S] et de M. [Z] [S], Constatons que Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] se désistent purement et simplement de leur intervention volontaire accessoire en cause d'appel, Disons et jugeons que ce désistement est unilatéral et parfait et qu'il ne vaut pas désistement de l'appel principal interjeté par la société Secrets Intimes ;
Dispositif
Constatons l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [N] [A] [S] et de M. [Z] [S] ainsi que le déssaisissement de la cour les concernant, l'instance d'appel se poursuivant, le cas échant, entre la société Secrets Intimes, représentée par son liquidateur judiciaire, et la société ISMA ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] aux dépens de l'incident ainsi que les dépens afférents à leur intervention volontaire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 4ème chambre commerciale N° RG 25/00294 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO2Q Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES, décision attaquée en date du 10 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 24/00495 S.A.S. SECRETS INTIMES Prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT S.C.I. ISMA Société Civile Immobilière au capital de 200 € Identifiée au SIREN sous le numéro 479745192 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 479745192 Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Christine GELY-MAY, avocat au barreau d'ALES INTIME [N] [A] [S] Intervenante volontaire, représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, [Z] [S], intervenant volontaire, représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Agissant en qualité de Mandataire judiciaire de la Société SECRETS INIMES SAS Nommé à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES en date du 12 février 2025. Intervenante volontaires, représentant : Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Isabelle GARCIA DUCROS, avocat au barreau de MONTPELLIER LE DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Agnès VAREILLES, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Juin 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00294 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JO2Q, Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2025 par la société Secrets Intimes à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Alès, dans l'instance n°24/00495; Vu l'intervention volontaire de Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S], ainsi que celle de Me [K], en qualité de mandataire judiciaire de la société Secrets Intimes, par voie de conclusions au fond transmises par voie électronique le 22 avril 2025; Vu les conclusions de désistement des époux [S] de leur intervention volontaire, remises par voie électronique le 26 mars 2026 ; Vu l'assignation en intervention forcée de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Secrets Intimes, par exploit du 16 avril 2026 ; Vu les observations des époux [S], remises par voie électronique le 5 mai 2026, Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 15 juin 2026 par la société ISMA, intimée; Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 juin 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications, Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Alès a notamment : -débouté la société Secrets Intimes de l'intégralité de ses demandes ; -prononcé la résiliation du bail signé le 10 novembre 2021 entre la société Isma et la société Secrets intimes pour inexécution contractuelle du locataire, à compter de la décision ; -ordonné l'expulsion de la société Secrets Intimes avec obligation de remettre les clefs dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ; -dit que passé ce délai, la société Secrets Intimes sera redevable envers la société Isma d'une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard ; -dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour la société Isma à défaut pour la société Secrets Intimes d'avoir à quitter les lieux et remis les clefs dans un délais de 15 jours à compter de la signification du jugement, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ; -condamné la société Secrets Intimes à payer à la société Isma la somme de 13.252,11 euros pour les loyers et charges impayés depuis décembre 2023 et jusqu'au jugement, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 avril 2024 ; -condamné la société Secrets Intimes à payer à la société Isma la somme de 761 euros au titre de la pénalité de 3% du montant de chacune des sommes dues en vertu du contrat de bail et payée avec retard ou non payée, du mois de décembre jusqu'au présent jugement, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision ; -ordonné la capitalisation des intérêts ; -dit que le dépôt de garantie versé par la société Secrets Intimes restera acquis à la société Isma; -ordonné que les paiements effectués par la société Secrets Intimes à la société Isma s'imputeront prioritairement sur les frais et honoraires de recouvrement, de procédure et de justice, sur les intérêts, dommages et intérêts, ajustement de l'absence de la provision pour charges, dépôts de garantie, réajustement du dépôt de grantie, éventuellement indemnité d'occupation, puis seulement ensuite sur les loyers ; -condamné la société Secrets Intimes aux entiers dépens ; -condamné la société Secrets Intimes à payer à la société Isma la somme de 3.000 euros ; -débouté la société Isma du surplus de ses demandes ; -rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. Le 31 janvier 2025, la société Secrets Intimes a interjeté appel de cette décision. La société Secrets Intimes a été placée en redressement judiciaire le 12 février 2025 puis en liquidation judiciaire le 24 février 2026. Me [K] est intervenu volontairement en cause d'appel, en qualité de mandataire judiciaire de la société Secrets Intimes. Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] qui se sont portés cautions de la société Secrets Intimes sont également intervenus volontairement à l'instance. Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2026, Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] ont indiqué renoncer à poursuivre leur intervention volontaire en cause d'appel et se désister purement et simplement de cette intervention. Pa message électronique du 27 avril 2026, les parties ont été invitées à présenter des observations, au visa de l'article 330, alinéa 3, du code de procédure civile. Le 5 mai 2026 Mme. [N] [A] [S] et M. [Z] [S] ont formulé les observations écrites demandées. Le 6 mai 2026 la société ISMA a formulé les observations écrites demandées, puis, le 15 juin 2026, elle a transmis par voie électronique des conclusions d'incident. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs observations sur incident, Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des article 330, 384, 385, 398, 399 et 1026 du code de procédure civile, de : -constater qu'ils se désistent purement et simplement de leur intervention volontaire en cause d'appel; -dire et juger que ce désistement est unilatéral et parfait, en application de l'article 330, alinéa 3, du code de procédure civile, et qu'il ne vaut pas désistement de l'appel principal interjeté par la société Secrets Intimes ; -constater, en conséquence, l'extinction de l'instance à l'égard des consorts [S] et le déssaisissement de la cour de céans les concernant, l'instance d'appel se poursuivant, le cas échant, entre la société Secrets Intimes, représentée par son liquidateur judiciaire, et la société Isma; - dire que les dépens afférents à l'intervention volontaire des consorts [S] resteront à leur charge exclusive, sans qu'il n'y ait lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties, au titre de cette intervention accessoire. Au soutien de leurs prétentions, Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] font valoir que : -leur intervention avait pour objectif exclusif de soutenir les prétentions de la société Secrets Intimes, appelante, en contestant la dette locative invoquée par la société Isma et en faisant valoir les manquement allegués du bailleur, -leur intervention était justifiée par leur intérêt propre de cautions, directement exposées aux conséquences du litige principal sur l'étendue de la dette et aux mesures de poursuites déjà engagées contre eux, -ils ne formulent aucune prétention autonome de nature à modifier le dispositif de la décision à intervenir entre la société Secrets Intimes et la société Isma, -en tant qu'intervenants volontaires accessoires, ils disposent de la faculté de se désister unilatéralement de leur intervention, sans qu'il soit besoin d'une acceptation de la part des autres parties, à la différence du régime de droit commun du désistement. Dans ses conclusions d'incident, la société ISMA demande au conseiller de la mise en état, au visa des article 372, 401 et 399 du code de procédure civile, de : A titre principal, -déclarer non avenues les conclusions aux fins de désistement des consorts [S], -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] à payer à la société ISMA, la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des articles 399 et 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance d'incident sur le fondement des articles 299 et 696 du code de procédure civile et au titre des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article A 444-31 et A 444-32 du code de commerce A titre subsidiaire, -débouter les consorts [S] de leur demande de désistement, -soumettre à la cour d'appel l'intégralité des demandes de la société ISMA à l'encontre des consorts [S], -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] à payer à la société Isma, la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des articles 399 et 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance d'incident, sur le fondement des articles 299 et 696 du code de procédure civile et au titre des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et aux articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce A titre infiniment subsidiaire si il est fait droit à la demande de désistement des consorts [I], -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] à payer à la société Isma, la somme de 2.500 euros chacun sur le fondement des articles 399 et 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance d'incident sur le fondement des articles 299 et 696 du code de procédure civile et au titre des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement prévus à l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article A 444-31 et A 444-32 du code de commerce Au soutien de ses prétentions, la société Isma fait valoir que : -elle a notifié des conclusions le 20 juillet 2025, soit antérieurement aux conclusions aux fins de désistement des époux [S], formulant des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Secrets Intimes et des époux [S], -les conclusions aux fins de désistement sont intervenues postérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire du 24 février 2026, interrompant la procédure, - les conclusions aux fins de désistement doivent être réputées non-avenues, -elle entend maintenir ses demandes incidentes et reconventionnelles à l'encontre de la société Secrets Intimes et des époux [S] qui sont intervenus volontairement dans l'instance d'appel, -en tout état de cause, le désistement emporte la soumission de payer les frais de l'istance éteinte. MOTIFS 1) Sur le désistement des intervenants volontaires Aux termes de l'article 330 alinéa 3 du code de procédure civile, l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. Mme. [N] [A] [S] et M. [Z] [S] sont intervenus à l'instance, en leur qualité de cautions, dans l'objectif exclusif de soutenir les prétentions de la société Secrets Intimes. Ils n'ont émis aucune prétention autonome de nature à modifier le dispositif de la décision à intervenir entre la société Secrets Intimes et la société ISMA. Ainsi, leur intervention volontaire revêt la qualification d'intervention volontaire accessoire. Par conséquent, Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] disposaient de la faculté de se désister unilatéralement de leur intervention volontaire, quand bien même la société Isma avait d'ores et déjà formé des demandes reconventionnelles en paiement à leur encontre. L'article 372 du code de procédure civile dispose que : 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.' Ces dispositions ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue (1re Civ., 24 juin 2015, pourvoi n° 14-13.436). En l'occurrence, la société Isma n'est pas la bénéficiaire de l'interruption de l'instance survenue du fait du redressement judiciaire, puis de la liquidation judiciaire de la société Secrets Intimes, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir de la régle édictée par l'article 372 du code de procédure civile pour voir déclarer non avenues les conclusions aux fins de désistement des consorts [S]. 2) Sur les frais de l'incident L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Isma. Mme. [N] [A] [S] et M. [Z] [S] supporterons les dépens de l'incident ainsi que les dépens afférents à leur intervention volontaire. En revanche, il n'existe aucun motif légitime de mettre à leur charge les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement que le législateur a entendu faire supporter au créancier. PAR CES MOTIFS, Nous, Agnès Vareilles, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de quinze jours, Déclarons la société Isma irrecevable en sa demande tendant à déclarer non avenues les conclusions de désistement de Mme [N] [A] [S] et de M. [Z] [S], Constatons que Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] se désistent purement et simplement de leur intervention volontaire accessoire en cause d'appel, Disons et jugeons que ce désistement est unilatéral et parfait et qu'il ne vaut pas désistement de l'appel principal interjeté par la société Secrets Intimes ; Constatons l'extinction de l'instance à l'égard de Mme [N] [A] [S] et de M. [Z] [S] ainsi que le déssaisissement de la cour les concernant, l'instance d'appel se poursuivant, le cas échant, entre la société Secrets Intimes, représentée par son liquidateur judiciaire, et la société ISMA ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [N] [A] [S] et M. [Z] [S] aux dépens de l'incident ainsi que les dépens afférents à leur intervention volontaire. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 330, code de procedure civile 299, code de procedure civile 398, code de procedure civile 372, code de commerce A444-31, code de commerce A444-32). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00638
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce A444-32
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03872
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce A444-32
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00135
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce A444-32
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/10860
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce A444-32
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00927
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce A444-32
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00164
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce A444-32
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09375
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce A444-32
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09657
en commun : code de commerce A444-31, code de commerce A444-32
Mise à jour de la source le 2026-07-29T16:56:12.761Z.