Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, REFERE, 9 juillet 2026, n° 26/00135
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 9 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00135 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESQP AFFAIRE : S.C. LES BRUGIERES / S.A.S. IMMO-LOC ARDECHE DEMANDEUR : Société civile LES BRUGIERES ayant son siège 1047 Boulevard Olivier de Serres, 07150 VALLON PONT D’ARC représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDEUR : S.A.S. IMMO-LOC ARDECHE ayant son siège 480 Route de Salavas, 07150 VALLON PONT D’ARC Monsieur Martial CETTOUR MEUNIER, président de la SAS, ayant été présent à l’audience, sans avocat constitué Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 4 juin 2026 ; Après mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ; Par contrat en date du 26 février 2016 modifié par avenant du 30 décembre 2016, la société civile Les Brugières a donné à bail à La société Immo-Loc Ardèche un local commercial sis Rond-point Route de Salavas, 07150 Vallon Pont D’Arc, moyennant selon le contrat un loyer mensuel de 2.000 euros HT et un loyer actualisé à 2.280 euros par mois. Reprochant à La société Immo-Loc Ardèche de ne plus s’acquitter des loyers depuis décembre 2024, le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 3 avril 2026. En l’absence de complet paiement, le bailleur saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre du preneur par assignation en date du 13 mai 2026, sollicitant : Constater l’acquisition de la clause résolutoireOrdonner l’expulsion du preneur sous astreinte de 150 euros par jour de retardCondamner le preneur à payer au bailleur la somme de 8.346,80 euros à titre provisionnel sur les loyers et charges dus avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2026Condamner le preneur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle aux bailleurs égale au montant des loyers et charges depuis mai 2026 jusqu’à son départ effectifCondamner le preneur à payer au bailleur la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. L’assignation régulièrement signifiée à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; En l’espèce, les parties sont liées par un bail à effet au 15 mars 2016 prévoyant un loyer mensuel de 2000 euros, actualisé à 2.280 euros par mois, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux (clause 13-8) ; Le preneur, sur lequel pèse la charge de la preuve du paiement des loyers, n’apporte aucun élément en ce sens. Le commandement de payer, signifié le 3 avril 2026, n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies et qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 4 mai 2026 ; En conséquence de l’occupation du local devenue sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite après la résolution du contrat de bail, il convient d’ordonner sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile l’expulsion de La société Immo-Loc Ardèche du local sis Rond-point Route de Salavas 07150 Vallont Pont D’Arc, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Toutefois, la nécessité d’assortir la décision d’une astreinte n’est pas rapportée, une indemnité d’occupation étant prévue ; Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; Il résulte du commandement de payer précité que le preneur était redevable de la somme de 10.044,22 euros au titre des loyers et charges échus impayés. Depuis le commandement de payer, la somme est portée à 8.346,80 euros. Le preneur ne démontre pas d’autres paiement. En conséquence, La société Immo-Loc Ardèche sera condamné à payer à la société civile Les Brugières une provision de 8.346,80 euros au titre des loyers et charges restés impayés. Les intérêts sont dus à compter de la délivrance du commandement de payer. En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière ; Compte tenu de son occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, La société Immo-Loc Ardèche est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer soit la somme de 2.311,67 euros par mois à compter du 4 mai 2026 La société Immo-Loc Ardèche qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en référé en ce compris le commandement de payer les loyers signifié le 3 avril 2026 et la prestation de recouvrement des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce ; Il sera condamné à payer à la société civile Les Brugières la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constatons la résiliation à la date du 4 mai 2026 du bail commercial liant la société civile Les Brugières et La société Immo-Loc Ardèche, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial par ce dernier du local commercial sis Rond-point Route de Salavas 07150 Vallont Pont D’Arc Ordonnons à La société Immo-Loc Ardèche de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local commercial sis Rond-point Route de Salavas 07150 Vallont Pont D’Arc à compter de la signification de la présente ordonnance ; Ordonnons, à défaut de ce faire, l’expulsion de La société Immo-Loc Ardèche ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Rejetons la demande d’astreinte Condamnons La société Immo-Loc Ardèche à payer à la société civile Les Brugières, à titre provisionnel, la somme de 8.346,80 euros au titre des loyers échus impayés ; Dit que les intérêts au taux légal sont dû à compter de la délivrance du commandement de payer du 3 avril 2026 Condamnons La société Immo-Loc Ardèche à payer à la société civile Les Brugières, à titre provisionnel, la somme de 2.311,67 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du local précité à compter du 4 mai 2026 jusqu’à libération effective des lieux ; Disons que les intérêts sont dus au taux légal à compter de la présente décision ;
Dispositif
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Rejetons toutes autres demandes ; Condamnons La société Immo-Loc Ardèche aux dépens de l’instance en référé, ce compris les frais du commandement de payer délivré le 3 avril 2026 et la prestation de recouvrement des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce ; Condamnons La société Immo-Loc Ardèche à payer à la société civile Les Brugières la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Le greffier Le juge
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 9 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00135 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESQP AFFAIRE : S.C. LES BRUGIERES / S.A.S. IMMO-LOC ARDECHE DEMANDEUR : Société civile LES BRUGIERES ayant son siège 1047 Boulevard Olivier de Serres, 07150 VALLON PONT D’ARC représentée par Me Geoffrey RAU, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDEUR : S.A.S. IMMO-LOC ARDECHE ayant son siège 480 Route de Salavas, 07150 VALLON PONT D’ARC Monsieur Martial CETTOUR MEUNIER, président de la SAS, ayant été présent à l’audience, sans avocat constitué Nous, Guillaume Renoult-Djaziri, juge au tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d'Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors de la mise à disposition de la décision ; Après audience tenue publiquement, le 4 juin 2026 ; Après mise en délibéré au 9 juillet 2026, pour mise à disposition au greffe ; Par contrat en date du 26 février 2016 modifié par avenant du 30 décembre 2016, la société civile Les Brugières a donné à bail à La société Immo-Loc Ardèche un local commercial sis Rond-point Route de Salavas, 07150 Vallon Pont D’Arc, moyennant selon le contrat un loyer mensuel de 2.000 euros HT et un loyer actualisé à 2.280 euros par mois. Reprochant à La société Immo-Loc Ardèche de ne plus s’acquitter des loyers depuis décembre 2024, le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail le 3 avril 2026. En l’absence de complet paiement, le bailleur saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre du preneur par assignation en date du 13 mai 2026, sollicitant : Constater l’acquisition de la clause résolutoireOrdonner l’expulsion du preneur sous astreinte de 150 euros par jour de retardCondamner le preneur à payer au bailleur la somme de 8.346,80 euros à titre provisionnel sur les loyers et charges dus avec intérêt légal à compter du commandement de payer du 3 avril 2026Condamner le preneur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle aux bailleurs égale au montant des loyers et charges depuis mai 2026 jusqu’à son départ effectifCondamner le preneur à payer au bailleur la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. L’assignation régulièrement signifiée à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; En l’espèce, les parties sont liées par un bail à effet au 15 mars 2016 prévoyant un loyer mensuel de 2000 euros, actualisé à 2.280 euros par mois, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux (clause 13-8) ; Le preneur, sur lequel pèse la charge de la preuve du paiement des loyers, n’apporte aucun élément en ce sens. Le commandement de payer, signifié le 3 avril 2026, n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies et qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 4 mai 2026 ; En conséquence de l’occupation du local devenue sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite après la résolution du contrat de bail, il convient d’ordonner sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile l’expulsion de La société Immo-Loc Ardèche du local sis Rond-point Route de Salavas 07150 Vallont Pont D’Arc, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Toutefois, la nécessité d’assortir la décision d’une astreinte n’est pas rapportée, une indemnité d’occupation étant prévue ; Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; Il résulte du commandement de payer précité que le preneur était redevable de la somme de 10.044,22 euros au titre des loyers et charges échus impayés. Depuis le commandement de payer, la somme est portée à 8.346,80 euros. Le preneur ne démontre pas d’autres paiement. En conséquence, La société Immo-Loc Ardèche sera condamné à payer à la société civile Les Brugières une provision de 8.346,80 euros au titre des loyers et charges restés impayés. Les intérêts sont dus à compter de la délivrance du commandement de payer. En outre, en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront capitalisés lorsqu’ils seront dus pour une année entière ; Compte tenu de son occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, La société Immo-Loc Ardèche est redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer soit la somme de 2.311,67 euros par mois à compter du 4 mai 2026 La société Immo-Loc Ardèche qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance en référé en ce compris le commandement de payer les loyers signifié le 3 avril 2026 et la prestation de recouvrement des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce ; Il sera condamné à payer à la société civile Les Brugières la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constatons la résiliation à la date du 4 mai 2026 du bail commercial liant la société civile Les Brugières et La société Immo-Loc Ardèche, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial par ce dernier du local commercial sis Rond-point Route de Salavas 07150 Vallont Pont D’Arc Ordonnons à La société Immo-Loc Ardèche de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local commercial sis Rond-point Route de Salavas 07150 Vallont Pont D’Arc à compter de la signification de la présente ordonnance ; Ordonnons, à défaut de ce faire, l’expulsion de La société Immo-Loc Ardèche ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Rejetons la demande d’astreinte Condamnons La société Immo-Loc Ardèche à payer à la société civile Les Brugières, à titre provisionnel, la somme de 8.346,80 euros au titre des loyers échus impayés ; Dit que les intérêts au taux légal sont dû à compter de la délivrance du commandement de payer du 3 avril 2026 Condamnons La société Immo-Loc Ardèche à payer à la société civile Les Brugières, à titre provisionnel, la somme de 2.311,67 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du local précité à compter du 4 mai 2026 jusqu’à libération effective des lieux ; Disons que les intérêts sont dus au taux légal à compter de la présente décision ; Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Rejetons toutes autres demandes ; Condamnons La société Immo-Loc Ardèche aux dépens de l’instance en référé, ce compris les frais du commandement de payer délivré le 3 avril 2026 et la prestation de recouvrement des articles A444-31 et A444-32 du code de commerce ; Condamnons La société Immo-Loc Ardèche à payer à la société civile Les Brugières la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. Le greffier Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:57:21.141Z.