Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 4 septembre 2026, n° 24/01182
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 26 septembre 2022 reçu par Maître [F] [M], Notaire au sein de la SCP [M] [J] MONTES, avec la participation de Maître [C] [Q], Notaire au sein de la SELARL NOT’R, Monsieur [N] [R] [O] et Madame [B] [Z] son épouse ont acquis auprès de Monsieur [A] [T] [G] et Madame [W] [K] [D] son épouse un bien immobilier situé [Adresse 1] à Soorts-Hossegor (Landes). La vente a été négociée par la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER pour le prix de 1 900 000 euros net vendeur. Le bien comprenait notamment la maison principale et un chalet indépendant à destination d’habitation selon les termes de l’acte de vente. Invoquant une absence de certificat de conformité au permis de construire délivré pour le chalet, les époux [O] ont assigné, par actes de commissaire de justice des 20, 23 et 24 septembre 2024, les époux [G], la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER, la SCP [M] [J] MONTES et la SELARL NOT’R devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1641 et suivants du Code civil, leur condamnation in solidum au versement de la somme de 250 000 euros à titre d’indemnisation de la valeur moindre affectant la propriété bâtie acquise par acte authentique du 22 septembre 2022, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Selon attestation du 18 novembre 2024 la mairie de [Localité 7] a délivré une attestation de conformité au permis de construire en visant, pour le chalet, “une annexe à destination de garage-atelier”. En cours de procédure les époux [O], qui ont décidé de rénover le chalet, ont déposé une déclaration préalable de travaux mentionnant la destination d’habitation dudit bien. Un arrêté de non opposition à travaux a été délivré le 19 janvier 2026 en tenant compte de la destination en question. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2026, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de se désister de l’instance en cours et de voir laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure et dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2026, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de : - leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance des époux [O], - leur donner acte de leur désistement corrélatif de leurs demandes reconventionnelles, - condamner solidairement les époux [O] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les commissaires de justice au titre de l’article 10 du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996, si dans le délai d’un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n’est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la SCP [M] [J] MONTES demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son acceptation au désistement des époux [O] et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, la SELARL NOT’R demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement des époux [O] et de sa renonciation à maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance des époux [O] et de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions combinées des articles 394, 395 et 398 du Code de procédure civile, le désistement d’instance des époux [O], demandeurs au fond, accepté par les époux [G], la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER, la SCP [M] [J] MONTES et la SELARL NOT’R, défendeurs au fond, est parfait de sorte qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction, ce qu’il convient de constater. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Les dépens ne comprennent pas les frais visés par l’article A 444-32 du Code de commerce qui a repris les dispositions de l’article 1010 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. En conséquence, les époux [G] seront déboutés de ce chef de demande. L’équité commande de débouter la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER et les époux [G] de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mis à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Constatons le désistement d’instance de Monsieur [N] [O] et Madame [B] [Z] son épouse et le déclarons parfait, Constatons que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction, Déboutons la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER, Monsieur [A] [T] [G] et Madame [W] [K] [D] son épouse de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, Déboutons les époux [G] de leur demande tendant à intégrer dans les dépens les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les commissaires de justice au titre de l’article 10 du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 24/01182 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDNT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 04 Septembre 2026 par Pascal MARTIN, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assisté de Sandra SEGAS, Greffier, dans l'instance N° RG 24/01182 - N° Portalis DBYL-W-B7I-DDNT ; ENTRE : M. [N] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Dominique WATTINE, avocat au barreau de DAX Mme [B] [Z] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Dominique WATTINE, avocat au barreau de DAX ET M. [A] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Gabrielle CHAPON de la SELARL CHAPON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE Mme [W] [D] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Gabrielle CHAPON de la SELARL CHAPON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE S.A.R.L. TERRES ET OCEAN IMMOBILIER, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 498 702 737 [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX S.C.P. [M] [J] MONTES, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 394 447 890 [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. NOT’R, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 397 676 099 [Adresse 6] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat au barreau de DBORDEAUX DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 26 septembre 2022 reçu par Maître [F] [M], Notaire au sein de la SCP [M] [J] MONTES, avec la participation de Maître [C] [Q], Notaire au sein de la SELARL NOT’R, Monsieur [N] [R] [O] et Madame [B] [Z] son épouse ont acquis auprès de Monsieur [A] [T] [G] et Madame [W] [K] [D] son épouse un bien immobilier situé [Adresse 1] à Soorts-Hossegor (Landes). La vente a été négociée par la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER pour le prix de 1 900 000 euros net vendeur. Le bien comprenait notamment la maison principale et un chalet indépendant à destination d’habitation selon les termes de l’acte de vente. Invoquant une absence de certificat de conformité au permis de construire délivré pour le chalet, les époux [O] ont assigné, par actes de commissaire de justice des 20, 23 et 24 septembre 2024, les époux [G], la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER, la SCP [M] [J] MONTES et la SELARL NOT’R devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir notamment, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1641 et suivants du Code civil, leur condamnation in solidum au versement de la somme de 250 000 euros à titre d’indemnisation de la valeur moindre affectant la propriété bâtie acquise par acte authentique du 22 septembre 2022, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Selon attestation du 18 novembre 2024 la mairie de [Localité 7] a délivré une attestation de conformité au permis de construire en visant, pour le chalet, “une annexe à destination de garage-atelier”. En cours de procédure les époux [O], qui ont décidé de rénover le chalet, ont déposé une déclaration préalable de travaux mentionnant la destination d’habitation dudit bien. Un arrêté de non opposition à travaux a été délivré le 19 janvier 2026 en tenant compte de la destination en question. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 février 2026, les époux [O] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de se désister de l’instance en cours et de voir laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure et dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2026, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de : - leur donner acte de leur acceptation du désistement d’instance des époux [O], - leur donner acte de leur désistement corrélatif de leurs demandes reconventionnelles, - condamner solidairement les époux [O] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les commissaires de justice au titre de l’article 10 du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996, si dans le délai d’un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n’est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d’huissier. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la SCP [M] [J] MONTES demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son acceptation au désistement des époux [O] et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, la SELARL NOT’R demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement des époux [O] et de sa renonciation à maintenir sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2026, la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance des époux [O] et de les condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions combinées des articles 394, 395 et 398 du Code de procédure civile, le désistement d’instance des époux [O], demandeurs au fond, accepté par les époux [G], la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER, la SCP [M] [J] MONTES et la SELARL NOT’R, défendeurs au fond, est parfait de sorte qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction, ce qu’il convient de constater. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens. Les dépens ne comprennent pas les frais visés par l’article A 444-32 du Code de commerce qui a repris les dispositions de l’article 1010 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. En conséquence, les époux [G] seront déboutés de ce chef de demande. L’équité commande de débouter la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER et les époux [G] de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Pascal MARTIN, juge de la mise en état, statuant en audience publique, par mis à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Constatons le désistement d’instance de Monsieur [N] [O] et Madame [B] [Z] son épouse et le déclarons parfait, Constatons que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent de la juridiction, Déboutons la SARL TERRES ET OCEAN IMMOBILIER, Monsieur [A] [T] [G] et Madame [W] [K] [D] son épouse de leur demande respective formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, Déboutons les époux [G] de leur demande tendant à intégrer dans les dépens les droits de recouvrement ou d’encaissement dont bénéficient les commissaires de justice au titre de l’article 10 du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1996. La présente ordonnance a été signée par nous, Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:36:00.932Z.