notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, SITE FEUCHERES, 28 juillet 2026, n° 26/00150

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure est propriétaire des lots n°86 et 52 constitués respectivement d’un appartement et d’un parking au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 5]. 

Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires LES VILLEGIALES DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] a, par acte en date du24 février 2026 assigné Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :

- la somme totale de 464,41 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 février 2025
- la somme de 1.631,40 euros au titre des frais de recouvrement
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code de commerce, en sus de l’article 700 du code de procédure civile
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 28 mai 2026.
Lors de cette audience, le SYNDICAT, représenté par son conseil qui a déposé son dossier a indiqué maintenir uniquement ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Régulièrement assigné à personne conformément à l'article 654 du code de procédure civile, Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

***

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur le désistement de la demande de paiement des charges de copropriété, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». 

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Aux termes del’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». 

L’objet du litige est déterminé par les dernières demandes des parties.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes relatives aux charges de copropriété, frais et dommages et intérêts sans que la défenderesse ait formulé de demandes.

Il convient donc de constater le désistement du syndicat des copropriétaires pour ses demandes formulées au titre des charges de copropriété, des frais et des dommages et intérêts. 


Sur les demandes accessoires.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».


En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure aux entiers dépens en ce compris le cas échéant les frais d’inscription de l’hypothèque légale du syndic, et que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du code de commerce devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de prévoir ces condamnations en ce que tant les frais d’inscription de l’hypothèque légale du syndic que l’article A444-32 du code de commerce résultant de l’application du tarif des huissiers de justice, devenus commissaires de justice, ne sont pas encore exposés à ce jour et qu’il n’est pas prononcé de condamnations portant sur les demandes principales.

Ainsi, il convient de rejeter les demandes du syndicat tendant à l’application de l’article A444-32 du code de commerce ainsi que de condamnation de la défenderesse aux frais d’inscription de l’hypothèque légale.
En l’espèce, les causes de l’assignation délivrée ont été réglées postérieurement à sa délivrance du 24 février 2026, de sorte que Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure sera condamnée aux dépens et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.



Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.” 

En l’espèce, il convient de condamner Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] VILLEGIALES DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic la représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 250 euros, étant noté que différentes diligences indues ont été réglées par la copropriétaire dans le cadre de frais facturés par la demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE parfait le désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires LES VILLEGIALES DE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] formulées au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement et dommages et intérêts

CONDAMNE Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure aux entiers dépens

CONDAMNE Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] VILLEGIALES DE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] , la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.

Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
 [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]



 N° RG 26/00150 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPPN


Syndic. de copro. LES VILLEGIALES DE LA [Localité 2]. RCS [Localité 3] N° 343 765 178 .

C/

[Y] [H] [S] [R]. REPRESENTEE PAR M. [P] [S] EN SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE MINEURE .






AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU 28 JUILLET 2026 



 

 



DEMANDERESSE
Syndic. de copro. LES VILLEGIALES [Localité 4]. RCS [Localité 3] N° 343 765 178 ., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, vestiaire :




DEFENDERESSE

Mme [L] [H] [S] [R]. REPRESENTEE PAR M. [P] [S] EN SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE MINEURE ., demeurant [Adresse 4]

non comparante



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire 

Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. 


DÉBATS :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des Débats : 12 mai 2026
Date du Délibéré : 28 juillet 2026

DÉCISION : 

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 28 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 








EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure est propriétaire des lots n°86 et 52 constitués respectivement d’un appartement et d’un parking au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 5]. 

Constatant une carence dans le règlement des charges de copropriété, le Syndicat des copropriétaires LES VILLEGIALES DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] a, par acte en date du24 février 2026 assigné Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :

- la somme totale de 464,41 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 05 février 2025
- la somme de 1.631,40 euros au titre des frais de recouvrement
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et incluant l’ensemble des frais fixé à l’article 695 du code de procédure civile en ce compris, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code de commerce, en sus de l’article 700 du code de procédure civile
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

***
L’affaire a été retenue à l’audience en date du 28 mai 2026.
Lors de cette audience, le SYNDICAT, représenté par son conseil qui a déposé son dossier a indiqué maintenir uniquement ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Régulièrement assigné à personne conformément à l'article 654 du code de procédure civile, Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure n’a pas constitué avocat. Dès lors, conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur le désistement de la demande de paiement des charges de copropriété, des frais de recouvrement et des dommages et intérêts.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». 

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ».
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
Aux termes del’article 398 du code de procédure civile, « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». 

L’objet du litige est déterminé par les dernières demandes des parties.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes relatives aux charges de copropriété, frais et dommages et intérêts sans que la défenderesse ait formulé de demandes.

Il convient donc de constater le désistement du syndicat des copropriétaires pour ses demandes formulées au titre des charges de copropriété, des frais et des dommages et intérêts. 


Sur les demandes accessoires.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».


En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure aux entiers dépens en ce compris le cas échéant les frais d’inscription de l’hypothèque légale du syndic, et que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et que le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article A444-32 du code de commerce devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Il n’y a pas lieu de prévoir ces condamnations en ce que tant les frais d’inscription de l’hypothèque légale du syndic que l’article A444-32 du code de commerce résultant de l’application du tarif des huissiers de justice, devenus commissaires de justice, ne sont pas encore exposés à ce jour et qu’il n’est pas prononcé de condamnations portant sur les demandes principales.

Ainsi, il convient de rejeter les demandes du syndicat tendant à l’application de l’article A444-32 du code de commerce ainsi que de condamnation de la défenderesse aux frais d’inscription de l’hypothèque légale.
En l’espèce, les causes de l’assignation délivrée ont été réglées postérieurement à sa délivrance du 24 février 2026, de sorte que Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure sera condamnée aux dépens et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.



Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.” 

En l’espèce, il convient de condamner Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] VILLEGIALES DE LA [Adresse 6] représenté par son syndic la représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité qui est équitablement fixée à la somme de 250 euros, étant noté que différentes diligences indues ont été réglées par la copropriétaire dans le cadre de frais facturés par la demanderesse.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DECLARE parfait le désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires LES VILLEGIALES DE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] formulées au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement et dommages et intérêts

CONDAMNE Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure aux entiers dépens

CONDAMNE Madame [L] [H] [S] [R] représentée par Monsieur [P] [S] en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] VILLEGIALES DE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 3] , la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est en l’espèce de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.

Le greffier, Le juge,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 396, code de procedure civile 398, code de commerce A444-32, code de procedure civile 397). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-10T21:14:32.462Z.