Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 3 septembre 2026, n° 25/01839
Exposé du litige
*** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 1er décembre 2015, la SAS ARMADA, précédemment dénommée SCI ESPACES VAISSEAUX a consenti à la SARL DIAMANT NOIR un bail commercial portant sur des locaux d'activité sis à ANTIBES, [Adresse 4], lot B3 d'une superficie de 311,60 m² environ, en vue de l'exercice d'une activité d'achat de revente, négoce et commercialisation en gros, de micro, détails de produits alimentaires, pour une durée de 9 ans, à compter du 4 janvier 2016 pour se terminer le 3 janvier 2025, moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28.384 €, indexé annuellement en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE et moyennant diverses clauses, charges et conditions. En garantie de l'exécution des obligations découlant du bail, le preneur a versé un dépôt de garantie d'un montant de 14.192 €, correspondant à 6 mois de loyer hors taxes et hors charges. Aux termes d'un avenant d'extension de surface, signé le 4 décembre 2017, la bailleresse a donné en location à la société preneuse une surface supplémentaire d'une superficie de 307,40 m² environ correspondant au lot B4. Cette location additionnelle a débuté le 1er décembre 2017 pour la durée restant à courir du bail principal, moyennant un loyer annuel hors taxes sur charges supplémentaire de 27.987 € et la renonciation par le preneur à la faculté de donner congé à l'expiration de la seconde échéance du bail soit le 3 janvier 2019. Un complément de dépôt de garantie a été versé lors de la signature de cet avenant, d'un montant de 7.032 €. Aux termes de cet avenant, le bailleur autorisait le preneur à mettre à disposition ou à sous louer partiellement les locaux formant le lot B4 à toute société dont Monsieur [B] serait associé sous réserve que le preneur demeure garant des obligations découlant du bail et que la sous location consentie n'excède pas 50 % de la surface louée, à exercer dans les locaux loués en sus des activités mentionnées au bail principal, celle de fabrication de denrées alimentaires, sous réserve de production d'un K bis faisant état de ce complément d'activité. Aux termes d'un second avenant d'extension signé le 26 juillet 2022, le preneur a loué une nouvelle surface supplémentaire d'une superficie d'environ 603,38 m² environ correspondant au lot A1 A2. La location a débuté le 1er août 2022 pour la durée restant à courir du bail principal soit jusqu'au 3 janvier 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges supplémentaire de 79.596 €. En complément, un dépôt de garantie a été versé lors de la signature de cet acte d'un montant de 19.998,50 €. Le bail commercial en date du 1er décembre 2025 et ses avenants se prolongeant tacitement depuis leur échéance du 3 janvier 2025, la bailleresse a formulé une proposition de renouvellement au preneur, qui a été acceptée. Les parties étaient donc liées par un nouveau bail portant désormais sur les lots A1 A 2, B 3 et B4. Les parties ont signé un bail commercial le 20 mars 2025 pour une durée de 9 années ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 4 janvier 2025 pour se terminer le 3 janvier 2034, moyennant un loyer annuel, hors charges et hors taxes 270.160,10 €, payable le premier de chaque trimestre à terme d'avance, indexé annuellement et le paiement d'une provision sur charges d'un montant de 6.000 € hors taxes par trimestre outre d'une provision de 2.340 € hors taxes par trimestre au titre de la taxe foncière, une provision sur la taxe sur les bureaux stationnement d'un montant trimestriel de 94 € hors taxes. Par acte de la SELARL [T] [L] et [S] [M], commissaires de justice à [Localité 3], la SAS ARMADA a fait délivrer à la SARL DIAMANT NOIR un commandement de payer la somme de 25.346,71 € au titre des loyers et charges, en lui dénonçant, à défaut de paiement dans le mois, son intention de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Par exploit du 25 novembre 2025, la société preneuse a fait assigner par devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des dispositions des articles 1343 5 et L 145 41 du code de commerce, aux fins de voir : constater et au besoin juger qu'elle souffre de difficultés financières avérées ; lui accorder en conséquence des délais de paiement d'une durée de 12 mois pour le règlement des sommes dues à la bailleresse ; suspendre les effets de la clause résolutoire contractuelle jusqu'à parfait paiement ; ordonner une expertise judiciaire des locaux litigieux, en précisant la mission devant être confiée à l'expert judiciaire désigné ; réserver les dépens. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro de RG n 25/1839. Par acte du 10 décembre 2025, la SAS ARMADA a fait citer la SARL DIAMANT NOIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, L 145 4, 145 41 du code de commerce : constater que cette société ne s'est pas acquittée de l'intégralité des causes du commandement de payer signifié le 29 octobre 2025 dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni même postérieurement; constater que la clause résolutoire contenue dans le bail qu'elle a consenti est acquise depuis le 29 novembre 2025 ; constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date ; ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; ; ordonner le transport des meubles garnissant les loués dans un garde meuble de son choix, aux frais et sous la seule responsabilité de la société preneuse, en garantie des sommes dues ; condamner le locataire défaillant au paiement d'une provision de 66.125,94 euros, au titre des loyers et charges échus, d'une indemnité d'occupation journalière égale ou loyer courant, charges et taxes comprises, pour chaque jour de retard, jusqu'à libération effective des lieux, d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 septembre 2025, distraits au profit de son conseil. Elle demande également au juge des référés de dire juger que le dépôt de garantie restera acquis. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n 25/1952. Les dossiers ont été appelés respectivement à l'audience du 14 janvier et 21 janvier 2025. Ils ont été renvoyés contradictoirement pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions. Ils ont été finalement retenus à l'audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle chacune des parties était représentée par son avocat. Par ordonnance en date du 9 avril 2026, la juridiction a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/1839 et 25/1952 ; Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR entraînant l'interruption de l'instance, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 6 mai 2026 à 9 heures afin de permettre la régularisation de la procédure à l'égard du mandataire judiciaire désigné, si la société bailleresse entend poursuivre sa procédure et de procéder à la déclaration de sa créance antérieure à l'ouverture de cette procédure entre les mains de ce dernier, - réservé les demande et les dépens. A l'audience du 17 juin 2026, chacune des parties s'est désistée de l'instance engagée par elle.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 396 du même code, Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l'article 397 du même code, Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Aux termes de l'article 398 du même code, Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Aux termes de l'article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. A l'audience du 17 juin 2026, chacune des parties s'est désistée de l'instance engagée par elle. Il en résulte une acceptation implicite de chacune des parties du désistement de l'autre partie. Il convient en conséquence de déclarer les désistements parfaits en application de l'article 395 du code de procédure civile, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'instance de la SAS ARMADA, Constatons l'acceptation implicite de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR, Constatons le désistement d'instance de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR, Constatons l'acceptation implicite de la SAS ARMADA, Déclarons les désistements parfaits, Constatons l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ; Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Dispositif
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me AGNETTI + 1 CCC à Me VIALE Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026 Désistement S.A.R.L. LE DIAMANT DU TERROIR c/ S.A.S. ARMADA DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/01839 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQZU Après débats à l'audience publique des référés tenue le 17 Juin 2026 Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.R.L. LE DIAMANT DU TERROIR [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ET : S.A.S. ARMADA [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Septembre 2026. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 1er décembre 2015, la SAS ARMADA, précédemment dénommée SCI ESPACES VAISSEAUX a consenti à la SARL DIAMANT NOIR un bail commercial portant sur des locaux d'activité sis à ANTIBES, [Adresse 4], lot B3 d'une superficie de 311,60 m² environ, en vue de l'exercice d'une activité d'achat de revente, négoce et commercialisation en gros, de micro, détails de produits alimentaires, pour une durée de 9 ans, à compter du 4 janvier 2016 pour se terminer le 3 janvier 2025, moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et hors charges de 28.384 €, indexé annuellement en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE et moyennant diverses clauses, charges et conditions. En garantie de l'exécution des obligations découlant du bail, le preneur a versé un dépôt de garantie d'un montant de 14.192 €, correspondant à 6 mois de loyer hors taxes et hors charges. Aux termes d'un avenant d'extension de surface, signé le 4 décembre 2017, la bailleresse a donné en location à la société preneuse une surface supplémentaire d'une superficie de 307,40 m² environ correspondant au lot B4. Cette location additionnelle a débuté le 1er décembre 2017 pour la durée restant à courir du bail principal, moyennant un loyer annuel hors taxes sur charges supplémentaire de 27.987 € et la renonciation par le preneur à la faculté de donner congé à l'expiration de la seconde échéance du bail soit le 3 janvier 2019. Un complément de dépôt de garantie a été versé lors de la signature de cet avenant, d'un montant de 7.032 €. Aux termes de cet avenant, le bailleur autorisait le preneur à mettre à disposition ou à sous louer partiellement les locaux formant le lot B4 à toute société dont Monsieur [B] serait associé sous réserve que le preneur demeure garant des obligations découlant du bail et que la sous location consentie n'excède pas 50 % de la surface louée, à exercer dans les locaux loués en sus des activités mentionnées au bail principal, celle de fabrication de denrées alimentaires, sous réserve de production d'un K bis faisant état de ce complément d'activité. Aux termes d'un second avenant d'extension signé le 26 juillet 2022, le preneur a loué une nouvelle surface supplémentaire d'une superficie d'environ 603,38 m² environ correspondant au lot A1 A2. La location a débuté le 1er août 2022 pour la durée restant à courir du bail principal soit jusqu'au 3 janvier 2025, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges supplémentaire de 79.596 €. En complément, un dépôt de garantie a été versé lors de la signature de cet acte d'un montant de 19.998,50 €. Le bail commercial en date du 1er décembre 2025 et ses avenants se prolongeant tacitement depuis leur échéance du 3 janvier 2025, la bailleresse a formulé une proposition de renouvellement au preneur, qui a été acceptée. Les parties étaient donc liées par un nouveau bail portant désormais sur les lots A1 A 2, B 3 et B4. Les parties ont signé un bail commercial le 20 mars 2025 pour une durée de 9 années ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 4 janvier 2025 pour se terminer le 3 janvier 2034, moyennant un loyer annuel, hors charges et hors taxes 270.160,10 €, payable le premier de chaque trimestre à terme d'avance, indexé annuellement et le paiement d'une provision sur charges d'un montant de 6.000 € hors taxes par trimestre outre d'une provision de 2.340 € hors taxes par trimestre au titre de la taxe foncière, une provision sur la taxe sur les bureaux stationnement d'un montant trimestriel de 94 € hors taxes. Par acte de la SELARL [T] [L] et [S] [M], commissaires de justice à [Localité 3], la SAS ARMADA a fait délivrer à la SARL DIAMANT NOIR un commandement de payer la somme de 25.346,71 € au titre des loyers et charges, en lui dénonçant, à défaut de paiement dans le mois, son intention de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. Par exploit du 25 novembre 2025, la société preneuse a fait assigner par devant le président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant en référé, au visa des dispositions des articles 1343 5 et L 145 41 du code de commerce, aux fins de voir : constater et au besoin juger qu'elle souffre de difficultés financières avérées ; lui accorder en conséquence des délais de paiement d'une durée de 12 mois pour le règlement des sommes dues à la bailleresse ; suspendre les effets de la clause résolutoire contractuelle jusqu'à parfait paiement ; ordonner une expertise judiciaire des locaux litigieux, en précisant la mission devant être confiée à l'expert judiciaire désigné ; réserver les dépens. Ce dossier a été enrôlé sous le numéro de RG n 25/1839. Par acte du 10 décembre 2025, la SAS ARMADA a fait citer la SARL DIAMANT NOIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir, au visa des articles 808, 809 du code de procédure civile, L 145 4, 145 41 du code de commerce : constater que cette société ne s'est pas acquittée de l'intégralité des causes du commandement de payer signifié le 29 octobre 2025 dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ni même postérieurement; constater que la clause résolutoire contenue dans le bail qu'elle a consenti est acquise depuis le 29 novembre 2025 ; constater en conséquence la résiliation du bail à compter de cette date ; ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; ; ordonner le transport des meubles garnissant les loués dans un garde meuble de son choix, aux frais et sous la seule responsabilité de la société preneuse, en garantie des sommes dues ; condamner le locataire défaillant au paiement d'une provision de 66.125,94 euros, au titre des loyers et charges échus, d'une indemnité d'occupation journalière égale ou loyer courant, charges et taxes comprises, pour chaque jour de retard, jusqu'à libération effective des lieux, d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 24 septembre 2025, distraits au profit de son conseil. Elle demande également au juge des référés de dire juger que le dépôt de garantie restera acquis. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG n 25/1952. Les dossiers ont été appelés respectivement à l'audience du 14 janvier et 21 janvier 2025. Ils ont été renvoyés contradictoirement pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions. Ils ont été finalement retenus à l'audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle chacune des parties était représentée par son avocat. Par ordonnance en date du 9 avril 2026, la juridiction a : - ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 25/1839 et 25/1952 ; Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR entraînant l'interruption de l'instance, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du mercredi 6 mai 2026 à 9 heures afin de permettre la régularisation de la procédure à l'égard du mandataire judiciaire désigné, si la société bailleresse entend poursuivre sa procédure et de procéder à la déclaration de sa créance antérieure à l'ouverture de cette procédure entre les mains de ce dernier, - réservé les demande et les dépens. A l'audience du 17 juin 2026, chacune des parties s'est désistée de l'instance engagée par elle. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Aux termes de l'article 396 du même code, Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Aux termes de l'article 397 du même code, Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Aux termes de l'article 398 du même code, Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Aux termes de l'article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. A l'audience du 17 juin 2026, chacune des parties s'est désistée de l'instance engagée par elle. Il en résulte une acceptation implicite de chacune des parties du désistement de l'autre partie. Il convient en conséquence de déclarer les désistements parfaits en application de l'article 395 du code de procédure civile, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'instance de la SAS ARMADA, Constatons l'acceptation implicite de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR, Constatons le désistement d'instance de la SARL LE DIAMANT DU TERROIR, Constatons l'acceptation implicite de la SAS ARMADA, Déclarons les désistements parfaits, Constatons l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ; Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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