Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre com. < 10.000.-, 10 juillet 2026, n° 26/00061
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00061 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVBD Minute N° section civile le copie à Me BONZY copie exc à Me DREYER République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [B] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN - ROGUET - BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant PARTIE DÉFENDERESSE : Mme [M] [F] individuel [G], demeurant Exerçant sous l'enseigne "[Adresse 4] représentée par Me Hélène DREYER substituant Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aintzane KARNAOUKH, Vice - Présidente du Tribunal statuant en matière commerciale Mélanie LITTY, Greffière placée DÉBATS : A l'audience du 18 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision contradictoire, en premier ressort signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré. Vu l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; Vu l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; Vu l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » ; Vu l’article 397 du code de procédure civile, «le désistement est exprès ou implicite ;il en est de même de l'acceptation » ; Vu l’article 398 du code de procédure civile, «le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance » ; Vu l’article 399 du code de procédure civile, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ; Vu l’audience du 18 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu ; Vu les conclusions aux fins de désistement déposées le 18 mai 2026 par la SAS [B] [E] ; Vu les conclusions de Mme [M] [G] déposées le 16 mai 2026 et le courrier d’acceptation du désistement avec maintien de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile reçu le 18 mai 2026 ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement En l'espèce, la SAS [B] [E], représentée par son conseil, se réfère à l’audience à ses conclusions aux fins de désistement. La partie défenderesse, représentée par son conseil qui se réfère à son courrier du 6 mai 2026 réceptionné le 18 mai 2026, déclare accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu des frais engagés. Sur les frais et les dépens La SAS [B] [E] qui se désiste de son action sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [B] [E] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge du tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le demandeur se désiste de son instance, CONSTATE que ce désistement est accepté par la partie défenderesse, DÉCLARE le désistement d’instance parfait, DÉCLARE le Juge du tribunal de proximité dessaisi, CONDAMNE la SAS [B] [E] à payer à Mme [M] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [B] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] N° RG 26/00061 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVBD Minute N° section civile le copie à Me BONZY copie exc à Me DREYER République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 10 Juillet 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A.S. [B] [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN - ROGUET - BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant PARTIE DÉFENDERESSE : Mme [M] [F] individuel [G], demeurant Exerçant sous l'enseigne "[Adresse 4] représentée par Me Hélène DREYER substituant Me Bouchra EDDADSI-BARQANE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Aintzane KARNAOUKH, Vice - Présidente du Tribunal statuant en matière commerciale Mélanie LITTY, Greffière placée DÉBATS : A l'audience du 18 Mai 2026 tenue publiquement JUGEMENT : mis à disposition au greffe rendu par décision contradictoire, en premier ressort signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Esther METZ, Greffière, n'ayant pas participé au délibéré. Vu l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; Vu l’article 395 du code de procédure civile « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; Vu l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime » ; Vu l’article 397 du code de procédure civile, «le désistement est exprès ou implicite ;il en est de même de l'acceptation » ; Vu l’article 398 du code de procédure civile, «le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance » ; Vu l’article 399 du code de procédure civile, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte » ; Vu l’audience du 18 mai 2026 à laquelle les parties ont comparu ; Vu les conclusions aux fins de désistement déposées le 18 mai 2026 par la SAS [B] [E] ; Vu les conclusions de Mme [M] [G] déposées le 16 mai 2026 et le courrier d’acceptation du désistement avec maintien de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile reçu le 18 mai 2026 ; Vu l’article 455 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Sur le désistement En l'espèce, la SAS [B] [E], représentée par son conseil, se réfère à l’audience à ses conclusions aux fins de désistement. La partie défenderesse, représentée par son conseil qui se réfère à son courrier du 6 mai 2026 réceptionné le 18 mai 2026, déclare accepter le désistement mais maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu des frais engagés. Sur les frais et les dépens La SAS [B] [E] qui se désiste de son action sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS [B] [E] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge du tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, CONSTATE que le demandeur se désiste de son instance, CONSTATE que ce désistement est accepté par la partie défenderesse, DÉCLARE le désistement d’instance parfait, DÉCLARE le Juge du tribunal de proximité dessaisi, CONDAMNE la SAS [B] [E] à payer à Mme [M] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS [B] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:11:24.819Z.