Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 12 août 2026, n° 19/01738
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Vu les actes extrajudiciaires du 12 avril 2019 par lesquels monsieur [P] [L] et madame [V] [A] épouse [L] ont fait assigner madame [B] [G], monsieur [J] [E], madame [X] [K] et monsieur [M] [W] devant le tribunal de grande instance de Nice ; Vu les actes extrajudiciaires du 24 août 2020 par lesquels monsieur [P] [L] et madame [V] [L] ont fait assigner monsieur [Q] [D] et madame [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice ; Vu l'ordonnance de jonction du 21 janvier 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2022 fixant la clôture de la procédure au 2 septembre 2022 ; Vu les actes extrajudiciaires du 13 février 2023 par lesquels monsieur [P] [L] et madame [V] [A] épouse [L] ont fait assigner monsieur [C] [S] et madame [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Nice ; Vu l'ordonnance de jonction du 21 septembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par madame [R] [T] et monsieur [C] [S] (rpva 15/01/2024) aux fins de voir juger l'irrecevabilité des demandeurs tiré du défaut de qualité à agir et à les voir condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] (rpva 03/05/2025) qui sollicitent de voir : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1137, 1231-1, 1240, 1302-3, 1353, 1352-6, 1603, 1625, 1641, 1644 du code civil, A titre principal, Juger qu'ils ne sont plus propriétaires du bien depuis le 29 août 2022, ce que les époux [L] savent parfaitement puisqu'ils ont mis en cause leurs acquéreurs dans la présente procédure, Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Condamner madame [B] [G] et monsieur [F] [E] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, Condamner madame [B] [G] et monsieur [J] [E] à leur régler la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi lié à la présente procédure, En tout état de cause, Condamner tout succombant à leur régler la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Laëtitia BASQUIN, avocat sous sa due affirmation ; Vu les conclusions d'incident notifiées par monsieur [P] [L] et madame [V] [A] épouse [L] (rpva 01/06/2026) qui sollicitent de voir : Leur donner acte qu'ils offrent de se désister de l'instance à l'encontre de l'ensemble des défendeurs autres que les époux [H]-[D], sous la condition expresse que ceux-ci acceptent ce désistement et renoncent à toute demande formée ou à former sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce désistement n'emportant pas renonciation à leur droit d'agir et ne pouvant être analysé comme un désistement d'action, Constater que, à l'exception des époux [H]-[D], les autres défendeurs ne s'opposent pas à ce schéma de désistement, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires, Leur donner acte qu'ils se désistent de l'instance à l'encontre des époux [H]-[D], sans condition, ce désistement n'emportant pas renonciation à leur droit d'agir, la seule question demeurant pendante entre les parties portant sur la demande formée par ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur la demande de 2 500 euros au titre d'un prétendu préjudice moral, Dire et juger que le maintien par les époux [H]-[D] de leur demande de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est inéquitable et présente un caractère dilatoire, dans le contexte global d'apaisement du litige, Rejeter en conséquence la demande d'indemnité des époux [H]-[D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Le déclarer étrangers à la demande de condamnation à la somme de 2.500 euros formée par les époux [H]-[D] au titre d'un prétendu préjudice moral, et, en tant que de besoin, débouter les époux [H]-[D] de toute demande indemnitaire dirigée, même implicitement, à l'encontre des concluants, Dire que, sous réserve de la réalisation de la condition posée, il leur sera donné acte de leur désistement, chaque partie conservant la charge de ses frais et honoraires, les dépens étant supportés par chacun pour ce qui le concerne ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par madame [X] [K] et monsieur [M] [W] (rpva 05/06/2026) qui sollicitent de voir : Vu les articles 385, 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, Donner acte à Monsieur [P] [L] et à Madame [V] [A] épouse [L] de leur désistement d'instance assorti d'une renonciation à toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Leur donner acte de leur acceptation expresse de ce désistement d'instance, ainsi que de leur renonciation corrélative à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que ce désistement constitue un désistement d'instance et non un désistement d'action Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 19/01738, Constater le dessaisissement du tribunal, Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance éteinte ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par madame [B] [G] et monsieur [F] [E] (rpva 11/06/2026) qui sollicitent de voir : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Leur donner acte de leur acceptation de désistement d'instance sous réserve de réciprocité de l'ensemble des parties, chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais et dépens ; Vu l'audience d'incident du 8 juin 2026 au cours de laquelle monsieur [C] [S] et madame [R] [T] ont indiqué accepter le désistement d'instance ; Madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] ont indiqué qu'ils acceptaient le désistement d'instance des époux [L] tout en maintenant leur demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G] et monsieur [E] ont indiqué accepter le désistement d'instance à leur égard. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les époux [L] ont fait assigner madame [B] [G], madame [C] [U], madame [O] [H], monsieur [Q] [D], monsieur [F] [E], madame [R] [T], madame [X] [K] et monsieur [M] [W] sur le fondement de l'article 555 du code civil afin d'obtenir sous astreinte le retrait d'un collecteur d'eau traversant le tréfonds de leur parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] et à la remise en état de l'enrobé de circulation se trouvant sur cette parcelle. Madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] n'ont pas déposé de dossier de plaidoirie lors de l'audience d'incident du 8 juin 2026. Dans leurs conclusions d'incident notifiées à l'ensemble des parties le 3 mai 2025, ils indiquent avoir acquis la parcelle de monsieur [F] [E] et de madame [B] [G] alors que ces derniers avaient parfaitement connaissance de la difficulté résultant de la présence d'un collecteur d'eau desservant leur fonds et traversant celui des époux [L] et qu'ils ne leur en ont pas fait part. Ils estiment que ce comportement est constitutif d'une réticence dolosive qui doit être indemnisée à hauteur de 2.500 euros. Subsidiairement, ils fondent leur demande sur la théorie des vices cachés et très subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle. Ils indiquent maintenir leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de tout succombant. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1, 2° Allouer une provision pour le procès, 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] n'ont pas déposé de dossier de plaidoirie lors de l'audience d'incident du 8 juin 2026 et n'ont pas procédé à la communication de leurs pièces par voie électronique. En l'absence de ces pièces, aucun élément de la procédure ne vient étayer leur demande de condamnation de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E] principalement au titre de la réticence dolosive, subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés et très subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En tout état de cause, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur des demandes relevant du fond du litige. Ainsi, ces demandes de dommages et intérêts de madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] seront déclarées irrecevables. Sur le désistement d'instance de monsieur [P] [L] et de madame [V] [A] épouse [L] Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il en résulte que, lorsque le défendeur a conclu au fond, et a fortiori lorsqu'il a formé une demande reconventionnelle, son acceptation est nécessaire à la perfection du désistement. L'article 396 dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; l'existence d'une demande reconventionnelle, par laquelle le défendeur sollicite qu'il soit statué sur sa propre prétention et entend obtenir un avantage distinct du simple rejet de la demande adverse, constitue un tel motif légitime. Enfin, aux termes de l'article 398, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance, l'article 399 mettant à la charge du demandeur qui se désiste, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte. Le désistement non accepté par le défendeur qui a formé une demande reconventionnelle n'est pas parfait, le juge ne peut le déclarer tel qu'à défaut de motif légitime de refus, l'instance n'étant pas éteinte, elle se poursuit pour qu'il soit statué sur cette demande reconventionnelle, laquelle, présentant un caractère autonome, n'est pas atteinte par le désistement de la demande principale. En l'espèce, monsieur [P] [L] et madame [V] [A] épouse [L] ont communiqué des conclusions de désistement d'instance le 1er juin 2026 à l'égard " des défendeurs autres que les époux [H]-[D] " sous la condition expresse que ceux-ci acceptent ce désistement et renoncent à toute demande formée ou à former sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à l'égard des époux [H] [D] " sans condition ". Monsieur [C] [S], madame [R] [T], ont fait part de leur acceptation lors de l'audience d'incident de la mise en état du 8 juin 2026. Madame [B] [G] et monsieur [F] [E] l'ont accepté par conclusions notifiées le 11 juin 2026, M. et Mme [W] par conclusionsdu 05 juin 2026. Lors de l'audience d'incident du 8 juin 2026, madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] ont indiqué maintenir, au fond, leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de madame [B] [G] et monsieur [F] [E]. Cette demande reconventionnelle formée contre un autre défendeur est un motif légitime au sens de l'article 396 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer le désistement parfait à son encontre. Il s'ensuit que l'instance n'est pas éteinte et qu'elle se poursuit afin qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] à l'encontre de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E]. Il convient donc de constater que le désistement d'instance de monsieur [P] [L] et de madame [V] [A] épouse [L] est parfait par l'acceptation de monsieur [C] [S] et madame [R] [T], de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E], de M. et Mme [W] et qu'il emporte l'extinction partielle de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 19/01738 ainsi que le dessaisissement partiel du tribunal. En revanche, l'instance se poursuivra entre monsieur [P] [L], madame [V] [A] épouse [L], monsieur [Q] [D], madame [O] [H], monsieur [F] [E] et madame [B] [G]. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident. En conséquence, madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DECLARONS irrecevables la demande de dommages et intérêts de madame [O] [H] et monsieur [Q] [D], CONSTATONS que le désistement d'instance de monsieur [P] [L] et de madame [V] [A] épouse [L] à l'encontre de monsieur [C] [S] et madame [R] [T], de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E] et de M. et Mme [W] est parfait par l'acceptation des défendeurs,
Dispositif
CONSTATONS le refus du désistement d'instance à leur égard par monsieur [Q] [D] et de madame [O] [H], DISONS que l'instance est maintenue entre monsieur [P] [L], madame [V] [A] épouse [L], monsieur [Q] [D], madame [O] [H], monsieur [F] [E] et madame [B] [G], DEBOUTONS madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que monsieur [C] [S] et madame [R] [T], de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E] conserveront la charge de leurs dépens, RENVOYONS l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 19 novembre 2026 et INVITONS madame [B] [G] et monsieur [F] [E] à conclure au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE AFFAIRE: [P] [L], [V] [A] épouse [L] c/ [B] [G], [C] [S], [O] [B] [H], [Q] [Z] [D], [F] [E], [R] [T], [X] [K], [M] [W] MINUTE N° 2026/457 Du 12 Août 2026 2ème Chambre civile N° RG 19/01738 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MFP7 Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Pierre CHAMI - 315 Me Aurélie FRANCESCONI - 014 Me Maxime ROUILLOT - 144 Me Christian SCOLARI - 272 Me Thierry TROIN - 032 le mentions diverses ORDONNANCE DE MISE EN ÉTAT Nous, Madame MORA, juge de la mise en état, assisté de Madame CONTRERES faisant fonction de greffier DEMANDEURS Monsieur [P] [L] [Adresse 1] représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [V] [A] épouse [L] [Adresse 2] représentée par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS Madame [B] [G] [Adresse 3] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [C] [S] [Adresse 4] représenté par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [O] [H] [Adresse 5] représentée par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [Q] [Z] [D] [Adresse 5] représenté par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [F] [E] [Adresse 3] représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [R] [T] [Adresse 4] représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [X] [K] épouse [W] [Adresse 1] représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [M] [W] [Adresse 1] représenté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 08 Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. La décision a été rendue le 12 août 2026 par Madame MORA, assistée de Madame ISETTA, Greffier, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les actes extrajudiciaires du 12 avril 2019 par lesquels monsieur [P] [L] et madame [V] [A] épouse [L] ont fait assigner madame [B] [G], monsieur [J] [E], madame [X] [K] et monsieur [M] [W] devant le tribunal de grande instance de Nice ; Vu les actes extrajudiciaires du 24 août 2020 par lesquels monsieur [P] [L] et madame [V] [L] ont fait assigner monsieur [Q] [D] et madame [O] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice ; Vu l'ordonnance de jonction du 21 janvier 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture du 13 janvier 2022 fixant la clôture de la procédure au 2 septembre 2022 ; Vu les actes extrajudiciaires du 13 février 2023 par lesquels monsieur [P] [L] et madame [V] [A] épouse [L] ont fait assigner monsieur [C] [S] et madame [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Nice ; Vu l'ordonnance de jonction du 21 septembre 2023 ; Vu les conclusions d'incident notifiées par madame [R] [T] et monsieur [C] [S] (rpva 15/01/2024) aux fins de voir juger l'irrecevabilité des demandeurs tiré du défaut de qualité à agir et à les voir condamner à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] (rpva 03/05/2025) qui sollicitent de voir : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1137, 1231-1, 1240, 1302-3, 1353, 1352-6, 1603, 1625, 1641, 1644 du code civil, A titre principal, Juger qu'ils ne sont plus propriétaires du bien depuis le 29 août 2022, ce que les époux [L] savent parfaitement puisqu'ils ont mis en cause leurs acquéreurs dans la présente procédure, Débouter les époux [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, Condamner madame [B] [G] et monsieur [F] [E] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations prononcées à leur encontre, Condamner madame [B] [G] et monsieur [J] [E] à leur régler la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi lié à la présente procédure, En tout état de cause, Condamner tout succombant à leur régler la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Laëtitia BASQUIN, avocat sous sa due affirmation ; Vu les conclusions d'incident notifiées par monsieur [P] [L] et madame [V] [A] épouse [L] (rpva 01/06/2026) qui sollicitent de voir : Leur donner acte qu'ils offrent de se désister de l'instance à l'encontre de l'ensemble des défendeurs autres que les époux [H]-[D], sous la condition expresse que ceux-ci acceptent ce désistement et renoncent à toute demande formée ou à former sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce désistement n'emportant pas renonciation à leur droit d'agir et ne pouvant être analysé comme un désistement d'action, Constater que, à l'exception des époux [H]-[D], les autres défendeurs ne s'opposent pas à ce schéma de désistement, chaque partie conservant la charge de ses propres frais et honoraires, Leur donner acte qu'ils se désistent de l'instance à l'encontre des époux [H]-[D], sans condition, ce désistement n'emportant pas renonciation à leur droit d'agir, la seule question demeurant pendante entre les parties portant sur la demande formée par ces derniers au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur la demande de 2 500 euros au titre d'un prétendu préjudice moral, Dire et juger que le maintien par les époux [H]-[D] de leur demande de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est inéquitable et présente un caractère dilatoire, dans le contexte global d'apaisement du litige, Rejeter en conséquence la demande d'indemnité des époux [H]-[D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Le déclarer étrangers à la demande de condamnation à la somme de 2.500 euros formée par les époux [H]-[D] au titre d'un prétendu préjudice moral, et, en tant que de besoin, débouter les époux [H]-[D] de toute demande indemnitaire dirigée, même implicitement, à l'encontre des concluants, Dire que, sous réserve de la réalisation de la condition posée, il leur sera donné acte de leur désistement, chaque partie conservant la charge de ses frais et honoraires, les dépens étant supportés par chacun pour ce qui le concerne ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par madame [X] [K] et monsieur [M] [W] (rpva 05/06/2026) qui sollicitent de voir : Vu les articles 385, 394, 395, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, Donner acte à Monsieur [P] [L] et à Madame [V] [A] épouse [L] de leur désistement d'instance assorti d'une renonciation à toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Leur donner acte de leur acceptation expresse de ce désistement d'instance, ainsi que de leur renonciation corrélative à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que ce désistement constitue un désistement d'instance et non un désistement d'action Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n° 19/01738, Constater le dessaisissement du tribunal, Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance éteinte ; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par madame [B] [G] et monsieur [F] [E] (rpva 11/06/2026) qui sollicitent de voir : Vu l'article 789 du code de procédure civile, Leur donner acte de leur acceptation de désistement d'instance sous réserve de réciprocité de l'ensemble des parties, chacune des parties conservant à sa charge ses propres frais et dépens ; Vu l'audience d'incident du 8 juin 2026 au cours de laquelle monsieur [C] [S] et madame [R] [T] ont indiqué accepter le désistement d'instance ; Madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] ont indiqué qu'ils acceptaient le désistement d'instance des époux [L] tout en maintenant leur demande au titre du préjudice moral et de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [G] et monsieur [E] ont indiqué accepter le désistement d'instance à leur égard. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Les époux [L] ont fait assigner madame [B] [G], madame [C] [U], madame [O] [H], monsieur [Q] [D], monsieur [F] [E], madame [R] [T], madame [X] [K] et monsieur [M] [W] sur le fondement de l'article 555 du code civil afin d'obtenir sous astreinte le retrait d'un collecteur d'eau traversant le tréfonds de leur parcelle cadastrée section B [Cadastre 1] et à la remise en état de l'enrobé de circulation se trouvant sur cette parcelle. Madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] n'ont pas déposé de dossier de plaidoirie lors de l'audience d'incident du 8 juin 2026. Dans leurs conclusions d'incident notifiées à l'ensemble des parties le 3 mai 2025, ils indiquent avoir acquis la parcelle de monsieur [F] [E] et de madame [B] [G] alors que ces derniers avaient parfaitement connaissance de la difficulté résultant de la présence d'un collecteur d'eau desservant leur fonds et traversant celui des époux [L] et qu'ils ne leur en ont pas fait part. Ils estiment que ce comportement est constitutif d'une réticence dolosive qui doit être indemnisée à hauteur de 2.500 euros. Subsidiairement, ils fondent leur demande sur la théorie des vices cachés et très subsidiairement, sur la responsabilité contractuelle. Ils indiquent maintenir leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de tout succombant. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l'article 499-1, 2° Allouer une provision pour le procès, 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522, 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées, 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction, 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] n'ont pas déposé de dossier de plaidoirie lors de l'audience d'incident du 8 juin 2026 et n'ont pas procédé à la communication de leurs pièces par voie électronique. En l'absence de ces pièces, aucun élément de la procédure ne vient étayer leur demande de condamnation de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E] principalement au titre de la réticence dolosive, subsidiairement au titre de la garantie des vices cachés et très subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. En tout état de cause, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur des demandes relevant du fond du litige. Ainsi, ces demandes de dommages et intérêts de madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] seront déclarées irrecevables. Sur le désistement d'instance de monsieur [P] [L] et de madame [V] [A] épouse [L] Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il en résulte que, lorsque le défendeur a conclu au fond, et a fortiori lorsqu'il a formé une demande reconventionnelle, son acceptation est nécessaire à la perfection du désistement. L'article 396 dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime ; l'existence d'une demande reconventionnelle, par laquelle le défendeur sollicite qu'il soit statué sur sa propre prétention et entend obtenir un avantage distinct du simple rejet de la demande adverse, constitue un tel motif légitime. Enfin, aux termes de l'article 398, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance, l'article 399 mettant à la charge du demandeur qui se désiste, sauf convention contraire, les frais de l'instance éteinte. Le désistement non accepté par le défendeur qui a formé une demande reconventionnelle n'est pas parfait, le juge ne peut le déclarer tel qu'à défaut de motif légitime de refus, l'instance n'étant pas éteinte, elle se poursuit pour qu'il soit statué sur cette demande reconventionnelle, laquelle, présentant un caractère autonome, n'est pas atteinte par le désistement de la demande principale. En l'espèce, monsieur [P] [L] et madame [V] [A] épouse [L] ont communiqué des conclusions de désistement d'instance le 1er juin 2026 à l'égard " des défendeurs autres que les époux [H]-[D] " sous la condition expresse que ceux-ci acceptent ce désistement et renoncent à toute demande formée ou à former sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à l'égard des époux [H] [D] " sans condition ". Monsieur [C] [S], madame [R] [T], ont fait part de leur acceptation lors de l'audience d'incident de la mise en état du 8 juin 2026. Madame [B] [G] et monsieur [F] [E] l'ont accepté par conclusions notifiées le 11 juin 2026, M. et Mme [W] par conclusionsdu 05 juin 2026. Lors de l'audience d'incident du 8 juin 2026, madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] ont indiqué maintenir, au fond, leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de madame [B] [G] et monsieur [F] [E]. Cette demande reconventionnelle formée contre un autre défendeur est un motif légitime au sens de l'article 396 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer le désistement parfait à son encontre. Il s'ensuit que l'instance n'est pas éteinte et qu'elle se poursuit afin qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] à l'encontre de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E]. Il convient donc de constater que le désistement d'instance de monsieur [P] [L] et de madame [V] [A] épouse [L] est parfait par l'acceptation de monsieur [C] [S] et madame [R] [T], de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E], de M. et Mme [W] et qu'il emporte l'extinction partielle de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 19/01738 ainsi que le dessaisissement partiel du tribunal. En revanche, l'instance se poursuivra entre monsieur [P] [L], madame [V] [A] épouse [L], monsieur [Q] [D], madame [O] [H], monsieur [F] [E] et madame [B] [G]. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre du présent incident. En conséquence, madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens suivront le sort du principal. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel, DECLARONS irrecevables la demande de dommages et intérêts de madame [O] [H] et monsieur [Q] [D], CONSTATONS que le désistement d'instance de monsieur [P] [L] et de madame [V] [A] épouse [L] à l'encontre de monsieur [C] [S] et madame [R] [T], de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E] et de M. et Mme [W] est parfait par l'acceptation des défendeurs, CONSTATONS le refus du désistement d'instance à leur égard par monsieur [Q] [D] et de madame [O] [H], DISONS que l'instance est maintenue entre monsieur [P] [L], madame [V] [A] épouse [L], monsieur [Q] [D], madame [O] [H], monsieur [F] [E] et madame [B] [G], DEBOUTONS madame [O] [H] et monsieur [Q] [D] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que monsieur [C] [S] et madame [R] [T], de madame [B] [G] et de monsieur [F] [E] conserveront la charge de leurs dépens, RENVOYONS l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 19 novembre 2026 et INVITONS madame [B] [G] et monsieur [F] [E] à conclure au fond avant cette date. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 555, code civil 1302-3, code civil 1603, code de procedure civile 397, code civil 1625, code de procedure civile 398, code de procedure civile 396, code civil 1352-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04960
en commun : code civil 555, code civil 1302-3, code civil 1352-6
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05802
en commun : code civil 555, code civil 1603, code civil 1625
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1625
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05151
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1625
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07032
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1625
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03936
en commun : code civil 1644, code civil 1603, code civil 1625
- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03599
en commun : code civil 1302-3, code civil 1352-6
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04899
en commun : code civil 1302-3, code civil 1352-6
Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:42:12.022Z.