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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 6 juillet 2026, n° 23/02079

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [W] veuve [C] est propriétaire d’un appartement et de deux parkings au sein de la “[Adresse 5]”, immeuble soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 1] à [Localité 6]. 

La société [Q] [S] est actuellement le syndic de la “[Adresse 5]”.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Mme [C] a assigné la société [Q] [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : 

- prononcer la nullité de la résolution n°5 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 ; 

- la condamner à lui payer la somme de 1 570,06 euros au titre des charges de copropriété versées durant l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; 

- la condamner à lui rembourser les charges d’entretien des espaces verts depuis le 3 juillet 2018. 

*

Par conclusions de désistement communiquées par voie électronique le 29 décembre 2025, Mme [C] demande au tribunal de : 

- juger que la société [Q] [S] a procédé à la régularisation des charges relatives aux espaces verts privatifs indûment prélevées ;

- prendre acte de son désistement ; 

- juger le désistement parfait ; 

- condamner la société [Q] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que les frais d’entretien des espaces verts ont été répartis sans tenir compte du caractère privatif de certains jardins, la conduisant ainsi à supporter des charges afférentes à des parties à jouissance privative. Elle expose que cette difficulté n’a pas été examinée dans le cadre de l’adoption de la résolution n°5 lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023 et qu’elle a donc sollicité auprès de la défenderesse le remboursement de la somme de 1 570,06 euros. 

 Mme [C] expose qu’une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 10 septembre 2024 à l’issue de laquelle les comptes ont été régularisés et qu’elle a obtenu le remboursement des sommes acquittées, de sorte qu'elle se désiste de son instance. Elle maintient cependant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la procédure engagée - et notamment la demande de séquestre - trouve son origine dans la faute de la société [Q] [S] qui a procédé à une répartition des charges en violation manifeste du règlement de copropriété.

*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 12 mars 2026, la société [Q] [S] demande au tribunal de : 

- constater son acceptation pure et simple du désistement de Mme [C] ; 

- juger en conséquence le désistement parfait ; 

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société [Q] [S] observe que Mme [C] l’a assignée en qualité de syndicat des copropriétaires et que c’est encore sous cette qualité qu’elle a conclu contre elle devant le juge de la mise en état. Elle fait valoir qu’au titre de ses fonctions de syndic de copropriété, elle est chargée de mettre en oeuvre les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires et d’assurer l’ensemble des tâches nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété. Elle estime que l’action à l’effet d’obtenir l’annulation de la résolution n°5 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 ou encore sa condamnation au remboursement des sommes versées à titre de charges de copropriété est manifestement mal dirigée. 

Elle observe subsidiairement que Mme [C] ne justifie nullement avoir formé son action dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. 

La société [Q] [S] accepte donc le désistement d’instance mais entend maintenir sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’action de Mme [C] est mal dirigée. 

*

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le désistement : 

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque. 

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. 

En l’espèce, Mme [C] entend se désister de son instance et la société [Q] [S] accepte ce désistement d’instance. 

Le désistement d’instance est par conséquent parfait. 

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.

En application de ce texte, Mme [C] doit être condamnée aux entiers dépens. 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Si l’un des copropriétaires peut agir directement contre le syndic sans mettre en cause le syndicat des copropriétaires, c’est à la condition de caractériser une faute personnelle du syndic qui est détachable de l’exécution normale de son mandat.

Or en l'espèce, l’action engagée par Mme [C] portait principalement sur la contestation d’une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires dont elle entendait obtenir la nullité ainsi que sur la modification de la répartition des charges de copropriété qui résultait de cette résolution contestée.

Si la demanderesse évoque un non-respect du règlement intérieur, elle ne démontre cependant pas que celui-ci a été délibérément violé par la société [Q] [S] ni que celle-ci a agi en dehors du mandat qu’elle avait reçu du syndicat des copropriétaires ou en méconnaissance de ses obligations légales.
 
Il en résulte que la société [Q] [S] soutient à bon droit que l’action engagée contre elle par Mme [C] était mal dirigée. 

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Q] [S] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager et il est justifié de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [U] [W] veuve [C] ;

CONSTATE l’acceptation de ce désistement par la société [Q] [S] ; 

DÉCLARE parfait ce désistement d’instance ; 

CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance ;

CONDAMNE Mme [U] [W] veuve [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [U] [W] veuve [C] à payer à la société [Q] [S] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
06 Juillet 2026

AFFAIRE :
[U] [W] veuve [C]

C/
S.A.S. [N]


N° RG 23/02079 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ3I

Assignation :19 Septembre 2023

Ordonnance de Clôture : 07 Avril 2026





Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée


TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT


JUGEMENT DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [U] [W] veuve [C]
née le 07 Décembre 1963 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, Avocat au barreau d’ANGERS


DÉFENDERESSE :

S.A.S. [N], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 411 777 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité de syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 3]”, située [Adresse 1] à [Localité 4] (49),
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, Avocat au barreau d’ANGERS


EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Mai 2026,

Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé : Aurore TIPHAIGNE.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Juillet 2026;

JUGEMENT du 06 Juillet 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière.




EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [W] veuve [C] est propriétaire d’un appartement et de deux parkings au sein de la “[Adresse 5]”, immeuble soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 1] à [Localité 6]. 

La société [Q] [S] est actuellement le syndic de la “[Adresse 5]”.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Mme [C] a assigné la société [Q] [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de : 

- prononcer la nullité de la résolution n°5 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 ; 

- la condamner à lui payer la somme de 1 570,06 euros au titre des charges de copropriété versées durant l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ; 

- la condamner à lui rembourser les charges d’entretien des espaces verts depuis le 3 juillet 2018. 

*

Par conclusions de désistement communiquées par voie électronique le 29 décembre 2025, Mme [C] demande au tribunal de : 

- juger que la société [Q] [S] a procédé à la régularisation des charges relatives aux espaces verts privatifs indûment prélevées ;

- prendre acte de son désistement ; 

- juger le désistement parfait ; 

- condamner la société [Q] [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [C] fait valoir que les frais d’entretien des espaces verts ont été répartis sans tenir compte du caractère privatif de certains jardins, la conduisant ainsi à supporter des charges afférentes à des parties à jouissance privative. Elle expose que cette difficulté n’a pas été examinée dans le cadre de l’adoption de la résolution n°5 lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023 et qu’elle a donc sollicité auprès de la défenderesse le remboursement de la somme de 1 570,06 euros. 

 Mme [C] expose qu’une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 10 septembre 2024 à l’issue de laquelle les comptes ont été régularisés et qu’elle a obtenu le remboursement des sommes acquittées, de sorte qu'elle se désiste de son instance. Elle maintient cependant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que la procédure engagée - et notamment la demande de séquestre - trouve son origine dans la faute de la société [Q] [S] qui a procédé à une répartition des charges en violation manifeste du règlement de copropriété.

*

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 en date du 12 mars 2026, la société [Q] [S] demande au tribunal de : 

- constater son acceptation pure et simple du désistement de Mme [C] ; 

- juger en conséquence le désistement parfait ; 

- condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de ses prétentions, la société [Q] [S] observe que Mme [C] l’a assignée en qualité de syndicat des copropriétaires et que c’est encore sous cette qualité qu’elle a conclu contre elle devant le juge de la mise en état. Elle fait valoir qu’au titre de ses fonctions de syndic de copropriété, elle est chargée de mettre en oeuvre les décisions de l’assemblée générale des copropriétaires et d’assurer l’ensemble des tâches nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété. Elle estime que l’action à l’effet d’obtenir l’annulation de la résolution n°5 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2023 ou encore sa condamnation au remboursement des sommes versées à titre de charges de copropriété est manifestement mal dirigée. 

Elle observe subsidiairement que Mme [C] ne justifie nullement avoir formé son action dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. 

La société [Q] [S] accepte donc le désistement d’instance mais entend maintenir sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dès lors que l’action de Mme [C] est mal dirigée. 

*

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le désistement : 

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque. 

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. 

En l’espèce, Mme [C] entend se désister de son instance et la société [Q] [S] accepte ce désistement d’instance. 

Le désistement d’instance est par conséquent parfait. 

- Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :

L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.

En application de ce texte, Mme [C] doit être condamnée aux entiers dépens. 

Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Si l’un des copropriétaires peut agir directement contre le syndic sans mettre en cause le syndicat des copropriétaires, c’est à la condition de caractériser une faute personnelle du syndic qui est détachable de l’exécution normale de son mandat.

Or en l'espèce, l’action engagée par Mme [C] portait principalement sur la contestation d’une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires dont elle entendait obtenir la nullité ainsi que sur la modification de la répartition des charges de copropriété qui résultait de cette résolution contestée.

Si la demanderesse évoque un non-respect du règlement intérieur, elle ne démontre cependant pas que celui-ci a été délibérément violé par la société [Q] [S] ni que celle-ci a agi en dehors du mandat qu’elle avait reçu du syndicat des copropriétaires ou en méconnaissance de ses obligations légales.
 
Il en résulte que la société [Q] [S] soutient à bon droit que l’action engagée contre elle par Mme [C] était mal dirigée. 

Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Q] [S] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager et il est justifié de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire :

Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. 

En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit. 

PAR CES MOTIFS : 

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance de Mme [U] [W] veuve [C] ;

CONSTATE l’acceptation de ce désistement par la société [Q] [S] ; 

DÉCLARE parfait ce désistement d’instance ; 

CONSTATE en conséquence l’extinction de la présente instance ;

CONDAMNE Mme [U] [W] veuve [C] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Mme [U] [W] veuve [C] à payer à la société [Q] [S] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
 
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:16:49.413Z.