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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 10 juillet 2026, n° 25/03920

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Parties (entreprises)

COSMOS a contracté avec la SAS COVAGE SAONE ET [Localité 2]

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI LES COSMOS est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 5] » à Crèches-sur-Saône (71) composé d’un bâtiment d’habitation composé de six appartements, une cour, un second bâtiment dans la cour comprenant un appartement au rez-de-chaussée et un parking.

Le 21 juillet 2020, la SCI LES COSMOS a conclu avec la SAS COVAGE SAONE ET [Localité 2] :
- une convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique,
- un contrat de raccordement à la fibre optique en façade d’un immeuble.

Ces conventions avaient notamment pour objet l’installation des matériels de fibre optique en façade de l’immeuble situé à [Localité 3].

Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SCI LES COSMOS a fait assigner la SAS SERFIM et la SAS XP FIBRE, venant aux droits de la société SFR FTTH, venant elle-même aux droits de la société COVAGE, devant le tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de leurs responsabilités contractuelles suite à l’effondrement d’une partie du revêtement de la façade de l’immeuble sur la voirie.

Le 2 février 2026, la SAS XP FIBRE et la SAS SAONE ET [Localité 2] THD, anciennement dénommée COVAGE SOANE ET [Localité 2], ont déposé des conclusions d'incident et d’intervention volontaire, soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS XP FIBRE.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 avril 2026, il est demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 328 et suivants du code de procédure civile, de :
DECLARER la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées contre la société XPFIBRE ;RECEVOIR la société SAONE ET [Localité 2] THD en son intervention volontaire ;CONDAMNER la SCI LES COSMOS à verser la somme de 2.500 euros à la société XPFIBRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER la SCI LES COSMOS de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes de condamnation des sociétés XP FIBRE et SAONE ET [Localité 2] THD aux dépens ;CONDAMNER la SCI LES COSMOS aux entiers dépens.
Elles précisent tout d’abord que le contrat d’installation et de gestion du 21 juillet 2020 a été signé entre la SCI LES COSMOS et la société COVAGE SAONE ET [Localité 2], devenue la société SAONE ET [Localité 2] THD. Elles expliquent que la société SAONE ET [Localité 2] THD est un opérateur d’infrastructure en charge de la conception, de la construction et de l’exploitation du réseau de fibre optique pour la commune de [Localité 3], auquel se relient ensuite les opérateurs commerciaux.

Elles en concluent que la société XPFIBRE est totalement étrangère au litige et qu’elle n’a ainsi pas qualité à agir pour répondre aux demandes de la SCI LES COSMOS.

Par ailleurs, elles indiquent que la SAS SAONE ET [Localité 2] THD intervient volontairement à l’instance pour ne pas plus retarder l’issue du litige.
 
En réponse à la SCI LES COSMOS, elles font valoir que de simples recherches par le numéro RCS de la société COVAGE SAONE ET [Localité 2] lui aurait permis de vérifier les changements qui avaient pu être effectuées dans la dénomination ou le siège social de celle-ci. Elles précisent que l’adresse mentionnée au pied de la convention est celle de l’immeuble dont la SCI COSMOS est propriétaire, soit le lieu d’exécution du contrat.

Le 5 mars 2026, la SAS SERFIM a déposé des conclusions d’incident, demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122, 123, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
JUGER irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes d’indemnisation formulées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COSMOS à l’encontre de la société SERFIM ;DEBOUTER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COSMOS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COSMOS à payer la somme de 4.000 euros à la société SERFIM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COSMOS aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les conventions signées le 21 juillet 2020 ont été conclues entre la SCI LES COSMOS et la société COVAGE SAONE ET [Localité 2] sans mention de la société SERFIM.

Elle précise que les travaux réalisés sur l'immeuble de la SCI LES COSMOS en septembre 2020 ont été exécutés par la société SERFIM T.I.C, filiale du Groupe SERFIM, dans le cadre du marché attribué par la société COVAGE.

Elle indique qu’ainsi, la société SERFIM, société holding, n’a jamais été contractuellement liée à la société COVAGE ou à la SCI LES COSMOS. Elles soulignent qu’elles sont deux personnes morales distinctes et que leur appartenance au même groupe ne saurait emporter la confusion de leur personnalité morale.

Sur l’incident soulevé par la SAS XP FIBRE, la SCI LES COSMOS, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 23 février 2026, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la Société SCI LES COSMOS à l’endroit de la Société XPFIBRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] à 92400 COURBEVOYE,Prendre acte de ce que la Société SCI LES COSMOS dirige son action au fond à l’encontre de la Société SAONE & [Localité 2] THD, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6] à 92400 Courbevoye,Condamner in solidum les Sociétés XPFIBRE et la Société SAONE&[Localité 2] THD ou qui mieux le devra à payer à la Société SCI LES COSMOS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les sociétés XPFIBRE et la Société SAONE&[Localité 2] THD ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Caroline BEAUD, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que les sièges sociaux des sociétés sont identiques et que l’en-tête de la convention mentionne en bas une adresse à [Localité 3].

Elle précise que ses recherches lui ont permis de penser que la société XP FIBRE aurait racheté la société COVAGE SAONE ET [Localité 2]. Elle ajoute que cette dernière ne l’a jamais informé du changement de dénomination sociale.

Sur l’incident soulevé par la SAS SERFIM, la SCI LES COSMOS, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 19 mars 2026, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la Société SCI LES COSMOS à l’endroit de la Société SERFIM, dont le siège social est sis [Adresse 7] à 69200 VÉNISSIEUX,Débouter la Société SERFIM de ses autres demandes,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que la société SERFIM T.I.C est détenue à 100% par la société SERFIM, société holding, ayant le même siège social. Elle précise qu’aucun document transmis ne précisait le numéro de RCS et que les documents contractuels mentionnaient de manière aléatoire la société SERFIM ou la société SERFIM T.I.C.. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la SCI LES COSMOS a fait assigner la SAS SERFIM T.I.C. devant le tribunal judiciaire de Lyon en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

La SAS SERFIM T.I.C. n’a pas conclu sur l’incident.


L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 787 du même code « le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. »

En application de l’article 398 du même code le désistement d'instance emporte extinction de l'instance.

Aux termes de l’article 394 du même code « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L’article 395 du même code dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

L’article 397 du même code précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Sur l’action de la SCI COSMOS à l’encontre de la SAS XP FIBRE :

En l’espèce, il est constant que la SCI COSMOS a contracté avec la SAS COVAGE SAONE ET [Localité 2], société immatriculée sous le numéro RCS 808 637 623 et dont le siège social était situé [Adresse 8], à Sèvres (93). Il ressort des pièces produites que cette dernière a changé de dénomination sociale par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2022 pour se dénommer société SAONE ET [Localité 2] THD. Par ailleurs, si les sociétés XPFIBRE et SAONE ET [Localité 2] ont le même siège social, ce sont bien des sociétés distinctes portant des numéros d’immatriculation distincts et des dénominations sociales différentes.

Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce produite par la SCI LES COSMOS que la société COVAGE SAONE ET [Localité 2] aurait fait l’objet d’un rachat par la société XPFIBRE.

Il s’en déduit que la SAS XPFIBRE n’a pas qualité à agir en défense dans le cadre du présent litige.

Prenant acte de sa méprise, la SCI LES COSMOS s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la SAS XPFIBRE, mais après que celle-ci ait présenté une fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de déclarer la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la SAS XPFIBRE, le désistement d’instance étant, dès lors, sans objet.

Sur l’action de la SCI COSMOS à l’encontre de la SAS SERFIM :

En l’espèce, les documents contractuels signés par la SCI COSMOS font apparaitre en en-tête le nom SERFIM T.I.C., SERFIMGROUPE. Il résulte des explications de la SAS SERFIM que la société SERFIM T.I.C. est une de ses filiales et qu’elle a conclu plusieurs conventions avec la société COVAGE ayant pour objet la réalisation de travaux de câblage dans le cadre du déploiement de son réseau de fibre optique.

Il s’en déduit que la SAS SERFIM, en sa qualité de société mère, n’étant pas intervenue dans les travaux de câblage litigieux, n’a pas qualité à agir en défense dans le cadre du présent litige.

Prenant acte de sa méprise, la SCI LES COSMOS s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la SAS SERFIM et a fait assigner la SAS SERFIM T.I.C., mais après que celle-ci ait présenté une fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de déclarer la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la SAS SERFIM, le désistement d’instance étant, dès lors, sans objet.

Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient condamner la SCI LES COSMOS aux dépens de l’instance exposés dans le cadre des instances à l’encontre des sociétés SERFIM et XPFIBRE et de la condamner à payer à chacune d’entre elle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la SAS XPFIBRE ;

Dit que le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS XPFIBRE est sans objet ;

Déclare la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la SAS SERFIM ;

Dit que le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS SERFIM est sans objet ;

Condamne la SCI LES COSMOS aux dépens de l’instance exposés dans le cadre des instances à l’encontre des SAS SERFIM et XPFIBRE ;

Condamne la SCI LES COSMOS à payer la SAS XPFIBRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI LES COSMOS à payer la SAS SERFIM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Donnant acte à la SAS SAONE ET [Localité 2] THD de son intervention volontaire, constate que l’action se poursuit entre les sociétés SCI COSMOS et les SAS SAONE ET [Localité 2] THD et SERFIM T.I.C. ;

Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 4 février 2027 à 9h02 pour :
- conclusions de Maître DE [Localité 4] DELAGE pour la SAS SAONE ET [Localité 2] THD au plus tard le 24 septembre 2026 ;
- conclusions de Maître DUVERNE-HANACHOWICZ pour la SAS SERFIM T.I.C. au plus tard le 19 novembre 2026 ;
- conclusions de Maître BEAUD pour la SCI COSMOS au plus tard le 14 janvier 2027 ;
- à la suite, les défenderesses sont invitées à indiquer par message RPVA notifié avant le 1er février 2027 à minuit si elles entendent répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée ;

En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état, et Madame QUIGNARD, greffière, ont signé la présente ordonnance.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]

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 CHAMBRE 1 CAB 01 A


Dossier : N° RG 25/03920 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YWU

Affaire : S.C.I. LES COSMOS / S.A.S. SERFIM



ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT



Ordonnance du 10 Juillet 2026











Notifié à :

Me Caroline BEAUD, vestiaire : 984
Me Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, vestiaire : 3798
Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 667


Copie dossier 



 
Le 10 Juillet 2026


ENTRE :


DEMANDERESSE

S.C.I. LES COSMOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, 


DEFENDERESSES

S.A.S. SERFIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


S.A.S. SAONE & [Localité 2] THD (autrefois dénommée COVAGE SAONE ET [Localité 2]), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS


S.A.S. XP FIBRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Audrey DE LAVERGNE DELAGE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS


S.A.S. SERFIM T.I.C, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI LES COSMOS est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 5] » à Crèches-sur-Saône (71) composé d’un bâtiment d’habitation composé de six appartements, une cour, un second bâtiment dans la cour comprenant un appartement au rez-de-chaussée et un parking.

Le 21 juillet 2020, la SCI LES COSMOS a conclu avec la SAS COVAGE SAONE ET [Localité 2] :
- une convention d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique,
- un contrat de raccordement à la fibre optique en façade d’un immeuble.

Ces conventions avaient notamment pour objet l’installation des matériels de fibre optique en façade de l’immeuble situé à [Localité 3].

Par actes de commissaire de justice du 23 mai 2025, la SCI LES COSMOS a fait assigner la SAS SERFIM et la SAS XP FIBRE, venant aux droits de la société SFR FTTH, venant elle-même aux droits de la société COVAGE, devant le tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de leurs responsabilités contractuelles suite à l’effondrement d’une partie du revêtement de la façade de l’immeuble sur la voirie.

Le 2 février 2026, la SAS XP FIBRE et la SAS SAONE ET [Localité 2] THD, anciennement dénommée COVAGE SOANE ET [Localité 2], ont déposé des conclusions d'incident et d’intervention volontaire, soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS XP FIBRE.
Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 9 avril 2026, il est demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 328 et suivants du code de procédure civile, de :
DECLARER la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées contre la société XPFIBRE ;RECEVOIR la société SAONE ET [Localité 2] THD en son intervention volontaire ;CONDAMNER la SCI LES COSMOS à verser la somme de 2.500 euros à la société XPFIBRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER la SCI LES COSMOS de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes de condamnation des sociétés XP FIBRE et SAONE ET [Localité 2] THD aux dépens ;CONDAMNER la SCI LES COSMOS aux entiers dépens.
Elles précisent tout d’abord que le contrat d’installation et de gestion du 21 juillet 2020 a été signé entre la SCI LES COSMOS et la société COVAGE SAONE ET [Localité 2], devenue la société SAONE ET [Localité 2] THD. Elles expliquent que la société SAONE ET [Localité 2] THD est un opérateur d’infrastructure en charge de la conception, de la construction et de l’exploitation du réseau de fibre optique pour la commune de [Localité 3], auquel se relient ensuite les opérateurs commerciaux.

Elles en concluent que la société XPFIBRE est totalement étrangère au litige et qu’elle n’a ainsi pas qualité à agir pour répondre aux demandes de la SCI LES COSMOS.

Par ailleurs, elles indiquent que la SAS SAONE ET [Localité 2] THD intervient volontairement à l’instance pour ne pas plus retarder l’issue du litige.
 
En réponse à la SCI LES COSMOS, elles font valoir que de simples recherches par le numéro RCS de la société COVAGE SAONE ET [Localité 2] lui aurait permis de vérifier les changements qui avaient pu être effectuées dans la dénomination ou le siège social de celle-ci. Elles précisent que l’adresse mentionnée au pied de la convention est celle de l’immeuble dont la SCI COSMOS est propriétaire, soit le lieu d’exécution du contrat.

Le 5 mars 2026, la SAS SERFIM a déposé des conclusions d’incident, demandant au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122, 123, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
JUGER irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes d’indemnisation formulées par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COSMOS à l’encontre de la société SERFIM ;DEBOUTER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COSMOS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COSMOS à payer la somme de 4.000 euros à la société SERFIM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES COSMOS aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les conventions signées le 21 juillet 2020 ont été conclues entre la SCI LES COSMOS et la société COVAGE SAONE ET [Localité 2] sans mention de la société SERFIM.

Elle précise que les travaux réalisés sur l'immeuble de la SCI LES COSMOS en septembre 2020 ont été exécutés par la société SERFIM T.I.C, filiale du Groupe SERFIM, dans le cadre du marché attribué par la société COVAGE.

Elle indique qu’ainsi, la société SERFIM, société holding, n’a jamais été contractuellement liée à la société COVAGE ou à la SCI LES COSMOS. Elles soulignent qu’elles sont deux personnes morales distinctes et que leur appartenance au même groupe ne saurait emporter la confusion de leur personnalité morale.

Sur l’incident soulevé par la SAS XP FIBRE, la SCI LES COSMOS, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 23 février 2026, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la Société SCI LES COSMOS à l’endroit de la Société XPFIBRE, dont le siège social est sis [Adresse 6] à 92400 COURBEVOYE,Prendre acte de ce que la Société SCI LES COSMOS dirige son action au fond à l’encontre de la Société SAONE & [Localité 2] THD, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6] à 92400 Courbevoye,Condamner in solidum les Sociétés XPFIBRE et la Société SAONE&[Localité 2] THD ou qui mieux le devra à payer à la Société SCI LES COSMOS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum les sociétés XPFIBRE et la Société SAONE&[Localité 2] THD ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Caroline BEAUD, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que les sièges sociaux des sociétés sont identiques et que l’en-tête de la convention mentionne en bas une adresse à [Localité 3].

Elle précise que ses recherches lui ont permis de penser que la société XP FIBRE aurait racheté la société COVAGE SAONE ET [Localité 2]. Elle ajoute que cette dernière ne l’a jamais informé du changement de dénomination sociale.

Sur l’incident soulevé par la SAS SERFIM, la SCI LES COSMOS, par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 19 mars 2026, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et suivants et 328 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater le désistement d’instance et d’action de la Société SCI LES COSMOS à l’endroit de la Société SERFIM, dont le siège social est sis [Adresse 7] à 69200 VÉNISSIEUX,Débouter la Société SERFIM de ses autres demandes,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que la société SERFIM T.I.C est détenue à 100% par la société SERFIM, société holding, ayant le même siège social. Elle précise qu’aucun document transmis ne précisait le numéro de RCS et que les documents contractuels mentionnaient de manière aléatoire la société SERFIM ou la société SERFIM T.I.C.. 

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la SCI LES COSMOS a fait assigner la SAS SERFIM T.I.C. devant le tribunal judiciaire de Lyon en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

La SAS SERFIM T.I.C. n’a pas conclu sur l’incident.


L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 9 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 787 du même code « le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance. »

En application de l’article 398 du même code le désistement d'instance emporte extinction de l'instance.

Aux termes de l’article 394 du même code « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

L’article 395 du même code dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

L’article 397 du même code précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Sur l’action de la SCI COSMOS à l’encontre de la SAS XP FIBRE :

En l’espèce, il est constant que la SCI COSMOS a contracté avec la SAS COVAGE SAONE ET [Localité 2], société immatriculée sous le numéro RCS 808 637 623 et dont le siège social était situé [Adresse 8], à Sèvres (93). Il ressort des pièces produites que cette dernière a changé de dénomination sociale par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2022 pour se dénommer société SAONE ET [Localité 2] THD. Par ailleurs, si les sociétés XPFIBRE et SAONE ET [Localité 2] ont le même siège social, ce sont bien des sociétés distinctes portant des numéros d’immatriculation distincts et des dénominations sociales différentes.

Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce produite par la SCI LES COSMOS que la société COVAGE SAONE ET [Localité 2] aurait fait l’objet d’un rachat par la société XPFIBRE.

Il s’en déduit que la SAS XPFIBRE n’a pas qualité à agir en défense dans le cadre du présent litige.

Prenant acte de sa méprise, la SCI LES COSMOS s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la SAS XPFIBRE, mais après que celle-ci ait présenté une fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de déclarer la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la SAS XPFIBRE, le désistement d’instance étant, dès lors, sans objet.

Sur l’action de la SCI COSMOS à l’encontre de la SAS SERFIM :

En l’espèce, les documents contractuels signés par la SCI COSMOS font apparaitre en en-tête le nom SERFIM T.I.C., SERFIMGROUPE. Il résulte des explications de la SAS SERFIM que la société SERFIM T.I.C. est une de ses filiales et qu’elle a conclu plusieurs conventions avec la société COVAGE ayant pour objet la réalisation de travaux de câblage dans le cadre du déploiement de son réseau de fibre optique.

Il s’en déduit que la SAS SERFIM, en sa qualité de société mère, n’étant pas intervenue dans les travaux de câblage litigieux, n’a pas qualité à agir en défense dans le cadre du présent litige.

Prenant acte de sa méprise, la SCI LES COSMOS s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la SAS SERFIM et a fait assigner la SAS SERFIM T.I.C., mais après que celle-ci ait présenté une fin de non-recevoir.

En conséquence, il convient de déclarer la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la SAS SERFIM, le désistement d’instance étant, dès lors, sans objet.

Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, il convient condamner la SCI LES COSMOS aux dépens de l’instance exposés dans le cadre des instances à l’encontre des sociétés SERFIM et XPFIBRE et de la condamner à payer à chacune d’entre elle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

Déclare la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la SAS XPFIBRE ;

Dit que le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS XPFIBRE est sans objet ;

Déclare la SCI LES COSMOS irrecevable en son action et en ses demandes formées à l’encontre de la SAS SERFIM ;

Dit que le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la SAS SERFIM est sans objet ;

Condamne la SCI LES COSMOS aux dépens de l’instance exposés dans le cadre des instances à l’encontre des SAS SERFIM et XPFIBRE ;

Condamne la SCI LES COSMOS à payer la SAS XPFIBRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI LES COSMOS à payer la SAS SERFIM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Donnant acte à la SAS SAONE ET [Localité 2] THD de son intervention volontaire, constate que l’action se poursuit entre les sociétés SCI COSMOS et les SAS SAONE ET [Localité 2] THD et SERFIM T.I.C. ;

Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 4 février 2027 à 9h02 pour :
- conclusions de Maître DE [Localité 4] DELAGE pour la SAS SAONE ET [Localité 2] THD au plus tard le 24 septembre 2026 ;
- conclusions de Maître DUVERNE-HANACHOWICZ pour la SAS SERFIM T.I.C. au plus tard le 19 novembre 2026 ;
- conclusions de Maître BEAUD pour la SCI COSMOS au plus tard le 14 janvier 2027 ;
- à la suite, les défenderesses sont invitées à indiquer par message RPVA notifié avant le 1er février 2027 à minuit si elles entendent répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée ;

En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état, et Madame QUIGNARD, greffière, ont signé la présente ordonnance.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 398, code de procedure civile 328, code de procedure civile 123, code de procedure civile 397, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:25:57.640Z.