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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 22 juin 2026, n° 25/00713

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 avril 2025, M. [U] [N] et Mme [H] [N] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.

Par décision du 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Par courrier transmis le 19 août 2025, M. [U] [N] et Mme [H] [N] ont sollicité la vérification de la créance de [2], [3], [1] et [4] [B].


La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 8 octobre 2025.
M. [U] [N] et Mme [H] [N] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 février 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.

Par courrier reçu le 30 décembre 2025, la [1] a déclaré une créance de 695,96 euros pour le compte 0037000052046886.

Par courrier reçu le 15 janvier 2026, le [4] [5] a déclaré une créance de 442,55 euros, maintenant que cette créance était toujours non soldée dans ses livres.

A l’audience du 2 février 2026, M. et Mme [N] ont comparu et confirmé avoir reçu les pièces et justificatifs transmis par la [1] et le SIP [6].
Ils ont indiqué que :
- la créance [2] était soldée,
- la créance SIP [B] de 159 euros avait été soldée dans le cadre du plan précédent,
- la créance SIP [B] de 579 euros avait été annulée par la Cour d’Appel de [Localité 2], de sorte qu’elle devait être écartée de la procédure,
- la créance [7] s’élevait bien à la somme de 695,96 euros.
Ils ont sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour produire les éléments de nature à justifier du règlement de la créance du SIP de l’Hérault.

L’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026.

À l’audience du 27 avril 2026, M. et Mme [N] ont demandé au juge de dire que la créance [2], la créance du SIP [6] et les deux créances SIP [B] étaient soldées.
Ils ont confirmé être redevables d’une somme de 695,96 euros à l’égard de [7].

Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l'audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l'original du contrat liant les parties, le tableau d'amortissement, l'historique de la créance depuis l'origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d'ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu'à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.


Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.


En l'espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [U] [N] et Mme [H] [N] le 4 août 2025.
Ces derniers ont sollicité la vérification des créances susdites le 19 août 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours.

En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.



Sur la vérification des créances

Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.

Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d'office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d'avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations. 
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l'objet d'un acte notarié.

Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. 
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. 
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).


S’agissant de la créance [2]

Dans le cadre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, la créance [2] a été retenue pour la somme de 1805,09 euros.

M. et Mme [N] expliquent que la dette précédemment déclarée dans leur premier dossier de surendettement a été entièrement soldée entre novembre 2024 et mars 2025 et qu’ils n’ont reçu aucun décompte pour la somme retenue dans l’état détaillé des dettes.
Ils produisent par ailleurs un courrier de la société de recouvrement [8] daté du 26 mai 2025 précisant avoir comptabilisé la somme de 661,48 euros ayant permis la régularisation du dossier confié par le créancier [2].

Régulièrement convoqué à l’audience, le créancier n’a pas comparu ni transmis ses moyens et pièces dans le respect du principe du contradictoire.

Au vu des seuls éléments transmis par les débiteurs, la créance Engie 507771935/V029127329 sera considérée comme soldée et fixée à la somme de 0 euro.


S’agissant de la créance [1] n°00052046886

Dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, la créance n°00052046886 de la [1] a été retenue pour la somme de 1040,54 euros.

Par courrier reçu le 30 décembre 2025, la [1] a déclaré une créance de 695,96 euros.
Cette somme a été reconnue par les débiteurs.

En conséquence, la créance [1] n°00052046886 sera fixée à la somme de 695,96 euros.


S’agissant de la créance [4] [9] Hérault n° [Numéro identifiant 1]

A l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, la créance n° [Numéro identifiant 1] (IR 2021) du [4] [5] a été retenue pour la somme de 442,55 euros.

À ce titre, les débiteurs exposent ne pas avoir de trace d’une imposition restant impayée pour ce montant, puisque les dettes précédemment retenues (1859 euros, 1765 euros, 643 euros et 996 euros) ont été soldées entre novembre 2024 et mai 2025.

Par courrier reçu le 15 janvier 2026, le [3] a déclaré une créance de 442,55 euros, maintenant que cette créance était toujours non soldée dans ses livres.

À l’audience du 27 avril 2026, les débiteurs ont demandé que cette créance soit considérée comme soldée, dans la mesure où elle avait été portée à leur connaissance en juillet 2025, qu’aucun “historique bancaire” ne leur avait été transmis et que selon eux les impositions avaient été réglées.

Le SIP [5] produit un bordereau de situation aux termes duquel M. et Mme [N] sont redevables d’une somme de 442,55 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2020, se décomposant comme suit :
- montant initial : 1129 euros 
- majoration : 57 euros
déduction à faire des acomptes réglés à hauteur de 686,45 euros et 57 euros.

M. et Mme [N] produisent une copie écran de leur espace Finances publiques en date du 14 avril 2026 indiquant :
- pour les impôts 2024 sur les revenus 2023, un solde restant à payer de 0 euro, après règlement d’une somme de 938 euros,
- pour les impôts 2023 sur les revenus 2022, un solde restant à payer de 0 euro, après règlement d’une somme de 954 euros,
- pour la taxe d’habitation [Localité 1], un solde restant à payer de 0 euro, après règlement d’une somme de 657 euros,
- pour les impôts 2022 sur les revenus 2021, aucune information,
- pour les impôts 2021 sur les revenus 2020, un avis d’imposition à régler à hauteur de 1129 euros outre 57 euros de majoration et deux paiements de 282 euros,
- pour les impôts 2020 sur les revenus 2019, aucune information.

Il se déduit de ces éléments que l’intégralité de l’imposition réclamée n’a pas été soldée.

En conséquence, faute pour les débiteurs de rapporter les preuve de règlements qui n’auraient pas été pris en compte, il convient de fixer la créance de SIP Ouest Hérault n° [Numéro identifiant 2]à la somme de 442,55 euros.

N° RG 25/00713 - Jugement du 22 Juin 2026


S’agissant des créances SIP [B]

Dans le cadre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, les créances du SIP [B] ont été retenues pour :
- 159 euros (IR 2017)
- 579 euros (18/92701)

Au titre de la créance sur les impôts sur les revenus 2017, les débiteurs exposent ne pas avoir trouvé trace d’une imposition restant impayée, dès lors qu’ils ont réglé la somme due par versements mensuels de 421 euros conformément aux préconisations de leur précédent plan.

Ils produisent aux débats :
- le jugement du 20 août 2020 rendu par le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Béziers aux termes duquel, notamment la créance SIP [B] (IR 2016/2017) a été fixée à la somme de 2105 euros, 
- l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 5 janvier 2023 disant que la dette contractée auprès du SIP [B] au titre de l’impôt sur le revenu 2016 est exclue de la procédure de surendettement, telle que “préconisée par la commission” de surendettement;
- leurs relevés de compte justifiant de cinq versements de 421 euros au bénéfice du Centre de Finances publiques en date des 4 novembre 2024, 3 décembre 2024, 9 janvier 2025, 3 février 2025 et 3 mars 2025.

Outre le fait que le SIP [B] n’a transmis aucun élément dans le cadre de la présente procédure pour justifier de sa créance, il apparaît que les débiteurs ont réglé les mensualités mises à leur charge dans leur précédent dossier de surendettement, de sorte que la créance SIP [B] 2017 sera fixée à 0 euro.

S’agissant enfin de la créance SIP [B] 18/92701, et alors que le créancier avait été invité, par courrier recommandé reçu le 11 décembre 2025, à justifier de sa créance, aucun élément n’est versé au débat pour permettre de déterminer la nature même de l’imposition réclamée.

Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires, il conviendra de l’écarter de la procédure, conformément à la loi.


Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par M. [U] [N] et Mme [H] [N] ;

Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,

FIXE la créance [2] 507771935/V029127329 à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance [1] n°00052046886 à la somme de 695,96 euros ;
FIXE la créance de SIP Ouest Hérault n° [Numéro identifiant 2]à la somme de 442,55 euros ;
FIXE la créance SIP [B] (IR 2017) à la somme de 0 euro ;
ECARTE la créance SIP [B] 18/92701 de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;

LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé, le 22 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/00713 - Jugement du 22 Juin 2026
N° RG 25/00713 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4GB

MINUTE N° 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 22 Juin 2026


SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

Sur demande de vérification de créances


DÉBITEURS :

Monsieur [U] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

Madame [H] [M] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne



CRÉANCIERS :

ENGIE, CHEZ IQUERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

SIP OUEST HERAULT, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

SIP [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

[1], [Adresse 6]
non comparante, ni représentée





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ

GREFFIER : Martine OLLIVIER



DÉBATS : 27 Avril 2026

AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Juin 2026 par mise à disposition au greffe





notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le




N° RG 25/00713 - Jugement du 22 Juin 2026



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 avril 2025, M. [U] [N] et Mme [H] [N] ont déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître leur situation de surendettement.

Par décision du 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.

Par courrier transmis le 19 août 2025, M. [U] [N] et Mme [H] [N] ont sollicité la vérification de la créance de [2], [3], [1] et [4] [B].


La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 8 octobre 2025.
M. [U] [N] et Mme [H] [N] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 février 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.

Par courrier reçu le 30 décembre 2025, la [1] a déclaré une créance de 695,96 euros pour le compte 0037000052046886.

Par courrier reçu le 15 janvier 2026, le [4] [5] a déclaré une créance de 442,55 euros, maintenant que cette créance était toujours non soldée dans ses livres.

A l’audience du 2 février 2026, M. et Mme [N] ont comparu et confirmé avoir reçu les pièces et justificatifs transmis par la [1] et le SIP [6].
Ils ont indiqué que :
- la créance [2] était soldée,
- la créance SIP [B] de 159 euros avait été soldée dans le cadre du plan précédent,
- la créance SIP [B] de 579 euros avait été annulée par la Cour d’Appel de [Localité 2], de sorte qu’elle devait être écartée de la procédure,
- la créance [7] s’élevait bien à la somme de 695,96 euros.
Ils ont sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure pour produire les éléments de nature à justifier du règlement de la créance du SIP de l’Hérault.

L’affaire a été renvoyée au 27 avril 2026.

À l’audience du 27 avril 2026, M. et Mme [N] ont demandé au juge de dire que la créance [2], la créance du SIP [6] et les deux créances SIP [B] étaient soldées.
Ils ont confirmé être redevables d’une somme de 695,96 euros à l’égard de [7].

Les autres créanciers n’ont pas comparu, n’ont été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. 

La décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l'audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l'original du contrat liant les parties, le tableau d'amortissement, l'historique de la créance depuis l'origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d'ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu'à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.


Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances

Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.


En l'espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifié à M. [U] [N] et Mme [H] [N] le 4 août 2025.
Ces derniers ont sollicité la vérification des créances susdites le 19 août 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours.

En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.



Sur la vérification des créances

Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.

Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d'office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d'avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations. 
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l'objet d'un acte notarié.

Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. 
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. 
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).


S’agissant de la créance [2]

Dans le cadre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, la créance [2] a été retenue pour la somme de 1805,09 euros.

M. et Mme [N] expliquent que la dette précédemment déclarée dans leur premier dossier de surendettement a été entièrement soldée entre novembre 2024 et mars 2025 et qu’ils n’ont reçu aucun décompte pour la somme retenue dans l’état détaillé des dettes.
Ils produisent par ailleurs un courrier de la société de recouvrement [8] daté du 26 mai 2025 précisant avoir comptabilisé la somme de 661,48 euros ayant permis la régularisation du dossier confié par le créancier [2].

Régulièrement convoqué à l’audience, le créancier n’a pas comparu ni transmis ses moyens et pièces dans le respect du principe du contradictoire.

Au vu des seuls éléments transmis par les débiteurs, la créance Engie 507771935/V029127329 sera considérée comme soldée et fixée à la somme de 0 euro.


S’agissant de la créance [1] n°00052046886

Dans l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, la créance n°00052046886 de la [1] a été retenue pour la somme de 1040,54 euros.

Par courrier reçu le 30 décembre 2025, la [1] a déclaré une créance de 695,96 euros.
Cette somme a été reconnue par les débiteurs.

En conséquence, la créance [1] n°00052046886 sera fixée à la somme de 695,96 euros.


S’agissant de la créance [4] [9] Hérault n° [Numéro identifiant 1]

A l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, la créance n° [Numéro identifiant 1] (IR 2021) du [4] [5] a été retenue pour la somme de 442,55 euros.

À ce titre, les débiteurs exposent ne pas avoir de trace d’une imposition restant impayée pour ce montant, puisque les dettes précédemment retenues (1859 euros, 1765 euros, 643 euros et 996 euros) ont été soldées entre novembre 2024 et mai 2025.

Par courrier reçu le 15 janvier 2026, le [3] a déclaré une créance de 442,55 euros, maintenant que cette créance était toujours non soldée dans ses livres.

À l’audience du 27 avril 2026, les débiteurs ont demandé que cette créance soit considérée comme soldée, dans la mesure où elle avait été portée à leur connaissance en juillet 2025, qu’aucun “historique bancaire” ne leur avait été transmis et que selon eux les impositions avaient été réglées.

Le SIP [5] produit un bordereau de situation aux termes duquel M. et Mme [N] sont redevables d’une somme de 442,55 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2020, se décomposant comme suit :
- montant initial : 1129 euros 
- majoration : 57 euros
déduction à faire des acomptes réglés à hauteur de 686,45 euros et 57 euros.

M. et Mme [N] produisent une copie écran de leur espace Finances publiques en date du 14 avril 2026 indiquant :
- pour les impôts 2024 sur les revenus 2023, un solde restant à payer de 0 euro, après règlement d’une somme de 938 euros,
- pour les impôts 2023 sur les revenus 2022, un solde restant à payer de 0 euro, après règlement d’une somme de 954 euros,
- pour la taxe d’habitation [Localité 1], un solde restant à payer de 0 euro, après règlement d’une somme de 657 euros,
- pour les impôts 2022 sur les revenus 2021, aucune information,
- pour les impôts 2021 sur les revenus 2020, un avis d’imposition à régler à hauteur de 1129 euros outre 57 euros de majoration et deux paiements de 282 euros,
- pour les impôts 2020 sur les revenus 2019, aucune information.

Il se déduit de ces éléments que l’intégralité de l’imposition réclamée n’a pas été soldée.

En conséquence, faute pour les débiteurs de rapporter les preuve de règlements qui n’auraient pas été pris en compte, il convient de fixer la créance de SIP Ouest Hérault n° [Numéro identifiant 2]à la somme de 442,55 euros.

N° RG 25/00713 - Jugement du 22 Juin 2026


S’agissant des créances SIP [B]

Dans le cadre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, les créances du SIP [B] ont été retenues pour :
- 159 euros (IR 2017)
- 579 euros (18/92701)

Au titre de la créance sur les impôts sur les revenus 2017, les débiteurs exposent ne pas avoir trouvé trace d’une imposition restant impayée, dès lors qu’ils ont réglé la somme due par versements mensuels de 421 euros conformément aux préconisations de leur précédent plan.

Ils produisent aux débats :
- le jugement du 20 août 2020 rendu par le juge en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Béziers aux termes duquel, notamment la créance SIP [B] (IR 2016/2017) a été fixée à la somme de 2105 euros, 
- l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] en date du 5 janvier 2023 disant que la dette contractée auprès du SIP [B] au titre de l’impôt sur le revenu 2016 est exclue de la procédure de surendettement, telle que “préconisée par la commission” de surendettement;
- leurs relevés de compte justifiant de cinq versements de 421 euros au bénéfice du Centre de Finances publiques en date des 4 novembre 2024, 3 décembre 2024, 9 janvier 2025, 3 février 2025 et 3 mars 2025.

Outre le fait que le SIP [B] n’a transmis aucun élément dans le cadre de la présente procédure pour justifier de sa créance, il apparaît que les débiteurs ont réglé les mensualités mises à leur charge dans leur précédent dossier de surendettement, de sorte que la créance SIP [B] 2017 sera fixée à 0 euro.

S’agissant enfin de la créance SIP [B] 18/92701, et alors que le créancier avait été invité, par courrier recommandé reçu le 11 décembre 2025, à justifier de sa créance, aucun élément n’est versé au débat pour permettre de déterminer la nature même de l’imposition réclamée.

Faute pour le créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires, il conviendra de l’écarter de la procédure, conformément à la loi.


Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par M. [U] [N] et Mme [H] [N] ;

Pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement,

FIXE la créance [2] 507771935/V029127329 à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance [1] n°00052046886 à la somme de 695,96 euros ;
FIXE la créance de SIP Ouest Hérault n° [Numéro identifiant 2]à la somme de 442,55 euros ;
FIXE la créance SIP [B] (IR 2017) à la somme de 0 euro ;
ECARTE la créance SIP [B] 18/92701 de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que les créances qui auront été écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant la durée du plan ou des mesures imposées ;

ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;

LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé, le 22 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T20:35:08.355Z.