Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/SURENDETTEMENT, 27 août 2026, n° 26/00209
Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 septembre 2025, Mme [T] [C] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par le Tribunal de commerce de Vannes. Par courrier transmis le 9 février 2026, Mme [T] [C] a notamment sollicité la vérification de la créance du Greffe du Tribunal de commerce facture A 202509/20713. La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 27 février 2026. Mme [T] [C] et le créancier concerné ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 juin 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances. Le 26 mai 2026, il a été rappelé à Mme [C] qu’à défaut de comparaître il lui appartenait de justifier de la transmission de ses moyens et pièces aux créanciers avant l’audience. Par courrier reçu le 4 juin 2026, le Greffe du tribunal de commerce de Vannes a indiqué que sa créance avait été réglée. A l’audience du 22 juin 2026, aucune partie n’a comparu. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [T] [C] le 28 janvier 2026. Mme [T] [C] a sollicité la vérification des créances susdites le 9 février 2026, soit avant le terme du délai de vingt jours. En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme. Si Mme [C] n’a pas comparu à l’audience, elle a néanmoins justifié de la transmission de ses moyens et pièces au Greffe du tribunal de commerce, de sorte que la présente demande de vérification doit être considérée comme ayant été valablement soutenue. Sur la vérification des créances Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé. Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d'office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d'avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations. La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l'objet d'un acte notarié. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l’espèce, dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la commission avait retenu que la créance du Greffe du tribunal de commerce s’élevait à la somme de 135,20 euros. Mme [C] a indiqué avoir soldé sa dette. Par courrier reçu le 4 juin 2026, le Greffe du tribunal de commerce de Vannes a indiqué que sa créance avait été réglée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE la demande de vérification de créances formées par Mme [T] [C] recevable en la forme ; Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, FIXE la créance du Greffe du tribunal de commerce de Vannes à la somme de 0 euro ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie; LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé, le 27 août 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 26/00209 - Jugement du 27 Août 2026 N° RG 26/00209 - N° Portalis DBZI-W-B7K-FAFP MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT du 27 Août 2026 SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DÉBITEURS : Madame [T] [C], [Adresse 1] non comparante, ni représentée CRÉANCIERS : Société GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : 22 Juin 2026 AFFAIRE mise en délibéré au : 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le N° RG 26/00209 - Jugement du 27 Août 2026 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 24 septembre 2025, Mme [T] [C] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers par le Tribunal de commerce de Vannes. Par courrier transmis le 9 février 2026, Mme [T] [C] a notamment sollicité la vérification de la créance du Greffe du Tribunal de commerce facture A 202509/20713. La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 27 février 2026. Mme [T] [C] et le créancier concerné ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 juin 2026, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances. Le 26 mai 2026, il a été rappelé à Mme [C] qu’à défaut de comparaître il lui appartenait de justifier de la transmission de ses moyens et pièces aux créanciers avant l’audience. Par courrier reçu le 4 juin 2026, le Greffe du tribunal de commerce de Vannes a indiqué que sa créance avait été réglée. A l’audience du 22 juin 2026, aucune partie n’a comparu. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. En l'espèce, l'état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [T] [C] le 28 janvier 2026. Mme [T] [C] a sollicité la vérification des créances susdites le 9 février 2026, soit avant le terme du délai de vingt jours. En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme. Si Mme [C] n’a pas comparu à l’audience, elle a néanmoins justifié de la transmission de ses moyens et pièces au Greffe du tribunal de commerce, de sorte que la présente demande de vérification doit être considérée comme ayant été valablement soutenue. Sur la vérification des créances Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé. Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d'office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d'avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations. La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l'article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l'objet d'un acte notarié. Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires. En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952). En l’espèce, dans le cadre de l’état détaillé des dettes, la commission avait retenu que la créance du Greffe du tribunal de commerce s’élevait à la somme de 135,20 euros. Mme [C] a indiqué avoir soldé sa dette. Par courrier reçu le 4 juin 2026, le Greffe du tribunal de commerce de Vannes a indiqué que sa créance avait été réglée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DECLARE la demande de vérification de créances formées par Mme [T] [C] recevable en la forme ; Pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, FIXE la créance du Greffe du tribunal de commerce de Vannes à la somme de 0 euro ; ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie; LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission. Ainsi jugé et prononcé, le 27 août 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R723-8, code de la consommation R723-7, code de la consommation L723-3, code de la consommation L218-2, code de la consommation L723-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T20:39:03.527Z.