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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 23 juin 2026, n° 25/00805

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [1], qui a une activité d’affrètement et d’organisation des transports, a confié le nettoyage courant des bâtiments à un sous-traitant, Madame [V] ; la relation contractuelle a duré du mois de janvier 2015 au mois de mars 2019.

Madame [V] a fait l’objet d’un contrôle en recherche d’infraction de travail dissimulé à la suite d’un contrôle comptable d’assiette de la société [1], donneur d’ordre de la société ; un procès-verbal constatant les faits de travail dissimulé a notamment été dressé à l’encontre de Madame [V].

En sa qualité de donneur d’ordre, la SARL [1] a fait l’objet de plusieurs procédures de recouvrement de la part de l’URSSAF RHONE ALPES ; elle a à ce titre notamment été destinataire :

* D’une lettre d’observations du 23 février 2021 lui notifiant la mise en œuvre de la solidarité financière en l’absence de production d’attestation de vigilance suite audit procès-verbal pour travail dissimulé dressé à l’encontre de Madame [V] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, étant précisé que le montant dudit redressement s’élevait à 56.236,00 euros ; une mise en demeure du 22 juin 2021 pour ce montant de 56.236,00 euros ; puis une contrainte du même montant lui ayant été signifiée le 24 septembre 2021.

La SARL [1] a formé opposition à cette contrainte (RG n°21/00543) ; le 03 mai 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE a rendu un jugement aux termes duquel il a notamment :

Reçu la SARL [1] en son opposition et en son recours contre la décision de la [2] implicite, puis explicite du 26 novembre 2021, notifiée le 8 décembre 2021,
Les a déclarés partiellement mal fondés,
Annulé partiellement la lettre d’observations du 23 février 2021 à hauteur de 51.326,00 euros et l’a maintenue pour le surplus,
Validé la contrainte à hauteur de 4.910,00 euros dont 982,00 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, au titre de la mise en cause de la solidarité financière pour l’année 2019 et l’a condamnée au paiement de cette somme.
Il est utilement précisé qu’à la suite de l’appel interjeté par l’URSSAF, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] a rendu le 25 janvier 2024 un arrêt confirmant en toutes ses dispositions le jugement querellé ; l’URSSAF s’est par la suite désistée du pourvoi qu’elle avait formé.

* D’une lettre d’observations du 02 mars 2021 au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre pour défaut de son obligation de vigilance, étant précisé que cette lettre d’observations comportait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 75.000,00 euros ; une mise en demeure du 11 août 2021 de payer cette somme de 75.000,00 euros outre celle de 8.100,00 euros au titre des majorations, soit la somme totale de 83.100,00 euros ; une contrainte du même montant lui ayant été subséquemment signifiée le 13 décembre 2021.

La SARL [1] ayant formé opposition à cette contrainte (RG n°21/00699), suivant décision rendue le 05 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a ordonné, en raison de la connexité des affaires, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Grenoble alors saisie d’un appel de la décision rendue par la présente juridiction le 03 mai 2022.

Ensuite du désistement de son pourvoi en cassation par l’URSSAF, la SARL [1] a sollicité la réinscription de ce dernier recours ; initialement enregistré sous le numéro 21/0699, puis sous le numéro 24/00014, l’affaire a alors été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/00805 ; il s’agit là de l’objet du présent litige.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SARL [1] et de celui de l’URSSAF RHÔNE ALPES.

Aux termes des « conclusions n°8 » oralement reprises à l’audience par son conseil, la SARL [1] demande au Tribunal de :

À titre principal, juger inopposable à la société [1] le redressement objet de la mise en demeure et de la contrainte querellées ; constater que le manquement à son obligation de vigilance, sur lequel est fondée la lettre d’observations du 02 mars 2021 pour solliciter l’annulation des réductions et exonérations de cotisations, ne peut être allégué à l’encontre de la société [1] pour l’année 2018 conformément aux termes du jugement du 03 mai 2022 rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE et l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 janvier 2024 ; annuler le redressement portant sur la suppression des réductions générales de cotisations sociales ainsi que les actes afférents ;
À titre subsidiaire, constater l’irrégularité du contrôle et du redressement portant sur la suppression des réductions des cotisations sociales initiée par lettre d’observations du 02 mars 2021 ; constater la nullité de la mise en demeure du 11 août 2021 portant sur la suppression des réductions générales de cotisations sociales et par voie de conséquence, de la contrainte signifiée le 20 décembre 2021 ; annuler le redressement portant sur la suppression des réductions générales de cotisations sociales ainsi que la mise en demeure du 11 août 2021 et la contrainte signifiée le 20 décembre 2021 ;
En tout état de cause, condamner l’URSSAF RHONE ALPES à verser à la société [1] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL [1] met principalement en avant le fait que :

Les agents de l’URSSAF ont procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale sur la base des articles L 243-7-1 et R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour la période 2015 à 2019 ; lors de ce contrôle, par deux fois, l’Inspecteur du recouvrement a constaté l’absence de fourniture de l’attestation de vigilance par la société [1] dans le cadre des travaux de sous-traitance confiés à Madame [V] ; l’inspecteur du recouvrement n’a alors émis aucune réserve sur cette absence de fourniture mais a simplement demandé à la société de se conformer pour l’avenir à ses obligations ; le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE, par jugement du 03 mai 2022, a dit que le manquement à l’obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018 ne pouvait être allégué à l’encontre de la société [1] ; la chambre sociale de la Cour d’appel de Grenoble, par son arrêt du 25 janvier 2024, a confirmé le jugement rendu le 03 mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE en toutes ses dispositions de sorte que la société [1] ne saurait être tenue à la solidarité financière qu’au seul titre de l’année 2019 ; le manquement sur lequel est fondée la demande d’annulation de réductions et exonérations, ne peut porter sur les années 2016, 2017 et 2018 ; par conséquent, la contrainte querellée, portant à tort sur l’annulation de réductions et exonérations sur les cotisations de l’année 2018, ne pourra en conséquence qu’être purement et simplement annulée.

Si le Tribunal ne devait pas faire droit à cette demande, il ne pourra alors que constater la nullité du redressement en ce que :

* L’URSSAF a reconnu avoir bien effectué successivement deux contrôles à l’encontre de la société [1] portant sur le même chef de contestation et les mêmes années 2016 à 2018, déjà contrôlées en 2019 ; l’URSSAF, qui connaissait parfaitement la situation dès 2019, ne pouvait engager la solidarité financière sur la base des éléments constatés à l’occasion du premier contrôle et pour lesquels elle a simplement choisi de faire des observations pour l’avenir.

* Au surplus, elle n’a pas eu parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans la mesure où la mise en demeure du 11 août 2021 vise une période allant du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2018 alors que la lettre d’observations vise quant à elle la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 ; les divergences dans les périodes mentionnées constituent à elles seules un motif de nullité de la mise en demeure du 11 août 2021, ladite société ne se trouvant pas en mesure de comprendre la nature de son obligation et la période à laquelle se rapporte le recouvrement de l’URSSAF.

Aux termes des « conclusions n° 2 » tout autant oralement soutenues à l’audience par son conseil, l’URSSAF RHONE ALPES sollicite de :

Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Valider la contrainte signifiée le 13 décembre 2021 pour un montant de 83.100,00 euros,
Condamner, en tant que de besoin, la société [1] au paiement de la somme de 83.100,00 euros au titre des cotisations et majorations de redressement restant dues,
Laisser à la charge de la société [1] les frais de signification de la contrainte,
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


L’URSSAF met notamment en exergue le fait que :

La SARL [1] a été parfaitement informée de la période redressée portant uniquement sur l’année 2018 comme indiqué en page 4 de la lettre d’observations du 02 mars 2021, le plafond de 75.000,00 euros étant en outre déjà atteint ; la mise en demeure est donc parfaitement régulière ;

Le redressement est à notre bien-fondé dans la mesure où Madame [V] s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et que la SARL [1] n’a fourni aucune attestation de vigilance, n’a pas respecté son obligation de vigilance ; c’est donc à bon droit qu’elle a annulé le bénéfice desdites exonérations (plafond de 75.000,00 euros en principal).

C’est à tort que la SARL [1] fait état d’un accord tacite de l’URSSAF et de l’interdiction d’opérer deux contrôles d’assiette sur une même période dans la mesure où, comme l’a justement retenu la Cour d’Appel, il s’agissait de deux contrôles de nature différente ; les circonstances de fait n’étaient en outre pas identiques entre le contrôle d’assiette opérée sur la période 2016 à 2018 et la procédure visant à annuler les exonérations du donneur d’ordre ; lors du contrôle opéré en 2019, l’URSSAF n’avait pas relevé l’infraction de travail dissimulé de Madame [V] et avait donc uniquement constaté que la SARL [1] ne respectait pas son obligation de vigilance ; à l’inverse, la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière et d’annulation des exonérations du donneur d’ordre est intervenue en conséquence du procès-verbal constatant l’effet de travail dissimulé dressé par ses inspecteurs ; l’URSSAF n’a jamais accepté la pratique litigieuse et a au contraire notifié à la société une observation pour l’avenir ; cela démontre donc que l’URSSAF n’a pas autorisé cette pratique mais a conclu un rappel à législation ; les conditions relatives à l’accord tacite ne sont donc pas réunies.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que le présent litige concerne exclusivement l’opposition ayant été faite par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF RHONE ALPES du 13 décembre 2021 (signifiée par huissier de justice le 20 décembre 2021) d’un montant total de 83.100,00 euros en raison de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant prévue à l’article L 133-4-5 du Code de la sécurité sociale.

Selon les dispositions de l’article R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale,
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».

Sur ce, il est rappelé qu’en l’état de la procédure, il a notamment déjà été définitivement retenu (jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE du 03 mai 2022 et arrêt confirmatif de la chambre sociale de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 25 janvier 2024) que :

En l’occurrence, la SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période couvrant les années 2015 à 2018, qui a abouti à un redressement mais aussi à la constatation du manquement relatif à son obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018, dans le cadre de la contractualisation de cette prestation de nettoyage ;
Ainsi, le principe même du manquement à cette obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018 était connu par l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
Il importe peu que, au jour du contrôle opéré auprès de la SARL [1], l’URSSAF RHÔNE-ALPES ait connu l’existence ou non d’un travail dissimulé de la part de Madame [I] [V], susceptible d’entrainer la mise en cause de cette solidarité financière, dans la mesure où elle pouvait émettre des réserves sur ladite mise en œuvre, ce que l’inspecteur du contrôle n’a pas fait ;
L’URSSAF RHÔNE-ALPES ne peut davantage se prévaloir de l’arrêt de la Cour de Cassation du 04 avril 2019 rendu dans un litige concernant la société auteur de l’infraction de travail dissimulé, et, par conséquent, auteur de la fraude, et non à l’égard du donneur d’ordre, et ceci d’autant plus que, dans la présente espèce, il ne peut être allégué à l’encontre de la SARL [1] d’aucun acte frauduleux qui aurait consisté en la dissimulation de son manquement à la seule obligation de vigilance à laquelle elle était tenue ;
Enfin, il y a lieu de constater que la [2] a considéré que la solidarité financière réclamée au titre de l’année 2015 était prescrite ;
Dès lors, la SARL [1] ne saurait être tenue à la solidarité financière qu’au titre de l’année 2019.
Étant précisé que dans sa décision du 05 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE a également retenu que :

« Une seconde contrainte était émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 13 décembre 2021 et signifiée le 20 décembre 2021 d’un montant de 83.545,09 euros (objet du présent litige) à l’encontre de la même société fondée sur les mêmes faits (cf. lettre d’observation du 2 mars 2021, et mise en demeure du 11 août 2021) au titre de l’annulation des réductions/exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant (cf. travail dissimulé relevé supra par PV du 15 octobre 2020) et ce pour l’année 2018 ; il est patent que les deux instances successives intéressent les mêmes faits et que la question de la « prescription » évoquée (droit pour l’URSSAF de se prévaloir de faits dont elle avait eu antérieurement connaissance et pour lesquels elle n’avait alors émis aucune observation susceptible de générer des conséquences financières lors d’une première lettre du 3 juin 2019) et jugée lors de la décision objet de l’appel, peut influer l’appréciation de la présente opposition au regard de la période concernée (2018) ; aussi convient-il au visa des dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] ».

Suivant arrêt confirmatif rendu le 25 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] a notamment retenu que :

« Par conséquent, et par application de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale (qui dispose que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que : 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées), l’URSSAF ne pouvait engager la solidarité financière de la société [1] sur la base des éléments constatés à l’occasion du contrôle réalisé courant 2019 et pour lesquels, elle a choisi de faire des observations pour l’avenir dans sa lettre d’observation du 3 juin 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte pour les années 2016, 2017 et 2018 ».

En l’état de ces constatations, la SARL [1] ne peut donc être tenue de la solidarité financière qu’au titre de l’année 2019 de sorte que par voie de conséquence, l’action accessoire de l’URSSAF en annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ne pouvait donc porter sur l’année 2018.

C’est de manière inefficace, sauf erreur d’appréciation de la présente juridiction, que l’URSSAF fait valoir le contraire.

Bien que le fondement juridique des deux contrôles et des deux lettres d’observation soit différent, la présente action de l’URSSAF en annulation des exonérations (du donneur d’ordre non vigilant) est intrinsèquement liée au constat préalable du manquement du cotisant à son obligation de vigilance au titre de l’année 2018.

Pour ce seul motif sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés à cette même fin, il y a lieu d’annuler la contrainte présentement querellée.


SUR LES AUTRES DEMANDES

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel étant le cas, l’opposition est fondée ; l’URSSAF sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.

Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commandant en tout état de cause de ne pas faire application de ces dispositions, la SARL [1] sera également déboutée de sa demande fondée de ce chef.

Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,


REÇOIT l’opposition formée par la SARL [1] et la déclare bien fondée,

ANNULE la contrainte du 13 décembre 2021 ayant été signifiée le 20 décembre 2021 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de la SARL [1] d’un montant total de 83.100,00 euros au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant relativement à l’année 2018,

DÉBOUTE l’URSSAF RHÔNE ALPES de ses demandes plus amples ou contraires formulées de ce chef,

DIT que les frais de signification de cette contrainte restent à la charge de l’URSSAF RHÔNE ALPES,

CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE ALPES aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.





La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 25/00805 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IW5Z
Minute N° 26/00 


JUGEMENT du 23 JUIN 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Stéphane COURET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN

Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience




DEMANDEUR :

URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]


Représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE



DÉFENDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON





Procédure :

Date de saisine : 23 décembre 2021
Date de convocation : 30 octobre 2025
Date de plaidoirie : 21 mai 2026
Date de délibéré : 23 juin 2026




EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [1], qui a une activité d’affrètement et d’organisation des transports, a confié le nettoyage courant des bâtiments à un sous-traitant, Madame [V] ; la relation contractuelle a duré du mois de janvier 2015 au mois de mars 2019.

Madame [V] a fait l’objet d’un contrôle en recherche d’infraction de travail dissimulé à la suite d’un contrôle comptable d’assiette de la société [1], donneur d’ordre de la société ; un procès-verbal constatant les faits de travail dissimulé a notamment été dressé à l’encontre de Madame [V].

En sa qualité de donneur d’ordre, la SARL [1] a fait l’objet de plusieurs procédures de recouvrement de la part de l’URSSAF RHONE ALPES ; elle a à ce titre notamment été destinataire :

* D’une lettre d’observations du 23 février 2021 lui notifiant la mise en œuvre de la solidarité financière en l’absence de production d’attestation de vigilance suite audit procès-verbal pour travail dissimulé dressé à l’encontre de Madame [V] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, étant précisé que le montant dudit redressement s’élevait à 56.236,00 euros ; une mise en demeure du 22 juin 2021 pour ce montant de 56.236,00 euros ; puis une contrainte du même montant lui ayant été signifiée le 24 septembre 2021.

La SARL [1] a formé opposition à cette contrainte (RG n°21/00543) ; le 03 mai 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE a rendu un jugement aux termes duquel il a notamment :

Reçu la SARL [1] en son opposition et en son recours contre la décision de la [2] implicite, puis explicite du 26 novembre 2021, notifiée le 8 décembre 2021,
Les a déclarés partiellement mal fondés,
Annulé partiellement la lettre d’observations du 23 février 2021 à hauteur de 51.326,00 euros et l’a maintenue pour le surplus,
Validé la contrainte à hauteur de 4.910,00 euros dont 982,00 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé, au titre de la mise en cause de la solidarité financière pour l’année 2019 et l’a condamnée au paiement de cette somme.
Il est utilement précisé qu’à la suite de l’appel interjeté par l’URSSAF, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] a rendu le 25 janvier 2024 un arrêt confirmant en toutes ses dispositions le jugement querellé ; l’URSSAF s’est par la suite désistée du pourvoi qu’elle avait formé.

* D’une lettre d’observations du 02 mars 2021 au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre pour défaut de son obligation de vigilance, étant précisé que cette lettre d’observations comportait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant total de 75.000,00 euros ; une mise en demeure du 11 août 2021 de payer cette somme de 75.000,00 euros outre celle de 8.100,00 euros au titre des majorations, soit la somme totale de 83.100,00 euros ; une contrainte du même montant lui ayant été subséquemment signifiée le 13 décembre 2021.

La SARL [1] ayant formé opposition à cette contrainte (RG n°21/00699), suivant décision rendue le 05 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence a ordonné, en raison de la connexité des affaires, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Grenoble alors saisie d’un appel de la décision rendue par la présente juridiction le 03 mai 2022.

Ensuite du désistement de son pourvoi en cassation par l’URSSAF, la SARL [1] a sollicité la réinscription de ce dernier recours ; initialement enregistré sous le numéro 21/0699, puis sous le numéro 24/00014, l’affaire a alors été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/00805 ; il s’agit là de l’objet du présent litige.

À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SARL [1] et de celui de l’URSSAF RHÔNE ALPES.

Aux termes des « conclusions n°8 » oralement reprises à l’audience par son conseil, la SARL [1] demande au Tribunal de :

À titre principal, juger inopposable à la société [1] le redressement objet de la mise en demeure et de la contrainte querellées ; constater que le manquement à son obligation de vigilance, sur lequel est fondée la lettre d’observations du 02 mars 2021 pour solliciter l’annulation des réductions et exonérations de cotisations, ne peut être allégué à l’encontre de la société [1] pour l’année 2018 conformément aux termes du jugement du 03 mai 2022 rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE et l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 janvier 2024 ; annuler le redressement portant sur la suppression des réductions générales de cotisations sociales ainsi que les actes afférents ;
À titre subsidiaire, constater l’irrégularité du contrôle et du redressement portant sur la suppression des réductions des cotisations sociales initiée par lettre d’observations du 02 mars 2021 ; constater la nullité de la mise en demeure du 11 août 2021 portant sur la suppression des réductions générales de cotisations sociales et par voie de conséquence, de la contrainte signifiée le 20 décembre 2021 ; annuler le redressement portant sur la suppression des réductions générales de cotisations sociales ainsi que la mise en demeure du 11 août 2021 et la contrainte signifiée le 20 décembre 2021 ;
En tout état de cause, condamner l’URSSAF RHONE ALPES à verser à la société [1] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL [1] met principalement en avant le fait que :

Les agents de l’URSSAF ont procédé à un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale sur la base des articles L 243-7-1 et R 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale pour la période 2015 à 2019 ; lors de ce contrôle, par deux fois, l’Inspecteur du recouvrement a constaté l’absence de fourniture de l’attestation de vigilance par la société [1] dans le cadre des travaux de sous-traitance confiés à Madame [V] ; l’inspecteur du recouvrement n’a alors émis aucune réserve sur cette absence de fourniture mais a simplement demandé à la société de se conformer pour l’avenir à ses obligations ; le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE, par jugement du 03 mai 2022, a dit que le manquement à l’obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018 ne pouvait être allégué à l’encontre de la société [1] ; la chambre sociale de la Cour d’appel de Grenoble, par son arrêt du 25 janvier 2024, a confirmé le jugement rendu le 03 mai 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE en toutes ses dispositions de sorte que la société [1] ne saurait être tenue à la solidarité financière qu’au seul titre de l’année 2019 ; le manquement sur lequel est fondée la demande d’annulation de réductions et exonérations, ne peut porter sur les années 2016, 2017 et 2018 ; par conséquent, la contrainte querellée, portant à tort sur l’annulation de réductions et exonérations sur les cotisations de l’année 2018, ne pourra en conséquence qu’être purement et simplement annulée.

Si le Tribunal ne devait pas faire droit à cette demande, il ne pourra alors que constater la nullité du redressement en ce que :

* L’URSSAF a reconnu avoir bien effectué successivement deux contrôles à l’encontre de la société [1] portant sur le même chef de contestation et les mêmes années 2016 à 2018, déjà contrôlées en 2019 ; l’URSSAF, qui connaissait parfaitement la situation dès 2019, ne pouvait engager la solidarité financière sur la base des éléments constatés à l’occasion du premier contrôle et pour lesquels elle a simplement choisi de faire des observations pour l’avenir.

* Au surplus, elle n’a pas eu parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation dans la mesure où la mise en demeure du 11 août 2021 vise une période allant du 2 janvier 2018 au 31 décembre 2018 alors que la lettre d’observations vise quant à elle la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 ; les divergences dans les périodes mentionnées constituent à elles seules un motif de nullité de la mise en demeure du 11 août 2021, ladite société ne se trouvant pas en mesure de comprendre la nature de son obligation et la période à laquelle se rapporte le recouvrement de l’URSSAF.

Aux termes des « conclusions n° 2 » tout autant oralement soutenues à l’audience par son conseil, l’URSSAF RHONE ALPES sollicite de :

Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Valider la contrainte signifiée le 13 décembre 2021 pour un montant de 83.100,00 euros,
Condamner, en tant que de besoin, la société [1] au paiement de la somme de 83.100,00 euros au titre des cotisations et majorations de redressement restant dues,
Laisser à la charge de la société [1] les frais de signification de la contrainte,
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


L’URSSAF met notamment en exergue le fait que :

La SARL [1] a été parfaitement informée de la période redressée portant uniquement sur l’année 2018 comme indiqué en page 4 de la lettre d’observations du 02 mars 2021, le plafond de 75.000,00 euros étant en outre déjà atteint ; la mise en demeure est donc parfaitement régulière ;

Le redressement est à notre bien-fondé dans la mesure où Madame [V] s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité et que la SARL [1] n’a fourni aucune attestation de vigilance, n’a pas respecté son obligation de vigilance ; c’est donc à bon droit qu’elle a annulé le bénéfice desdites exonérations (plafond de 75.000,00 euros en principal).

C’est à tort que la SARL [1] fait état d’un accord tacite de l’URSSAF et de l’interdiction d’opérer deux contrôles d’assiette sur une même période dans la mesure où, comme l’a justement retenu la Cour d’Appel, il s’agissait de deux contrôles de nature différente ; les circonstances de fait n’étaient en outre pas identiques entre le contrôle d’assiette opérée sur la période 2016 à 2018 et la procédure visant à annuler les exonérations du donneur d’ordre ; lors du contrôle opéré en 2019, l’URSSAF n’avait pas relevé l’infraction de travail dissimulé de Madame [V] et avait donc uniquement constaté que la SARL [1] ne respectait pas son obligation de vigilance ; à l’inverse, la procédure de mise en œuvre de la solidarité financière et d’annulation des exonérations du donneur d’ordre est intervenue en conséquence du procès-verbal constatant l’effet de travail dissimulé dressé par ses inspecteurs ; l’URSSAF n’a jamais accepté la pratique litigieuse et a au contraire notifié à la société une observation pour l’avenir ; cela démontre donc que l’URSSAF n’a pas autorisé cette pratique mais a conclu un rappel à législation ; les conditions relatives à l’accord tacite ne sont donc pas réunies.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé que le présent litige concerne exclusivement l’opposition ayant été faite par la SARL [1] à l’encontre de la contrainte de l’URSSAF RHONE ALPES du 13 décembre 2021 (signifiée par huissier de justice le 20 décembre 2021) d’un montant total de 83.100,00 euros en raison de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant prévue à l’article L 133-4-5 du Code de la sécurité sociale.

Selon les dispositions de l’article R 243-59-7 du Code de la sécurité sociale,
« Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ».

Sur ce, il est rappelé qu’en l’état de la procédure, il a notamment déjà été définitivement retenu (jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE du 03 mai 2022 et arrêt confirmatif de la chambre sociale de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 25 janvier 2024) que :

En l’occurrence, la SARL [1] a fait l’objet d’un contrôle portant sur la période couvrant les années 2015 à 2018, qui a abouti à un redressement mais aussi à la constatation du manquement relatif à son obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018, dans le cadre de la contractualisation de cette prestation de nettoyage ;
Ainsi, le principe même du manquement à cette obligation de vigilance pour les années 2016, 2017 et 2018 était connu par l’URSSAF RHÔNE-ALPES ;
Il importe peu que, au jour du contrôle opéré auprès de la SARL [1], l’URSSAF RHÔNE-ALPES ait connu l’existence ou non d’un travail dissimulé de la part de Madame [I] [V], susceptible d’entrainer la mise en cause de cette solidarité financière, dans la mesure où elle pouvait émettre des réserves sur ladite mise en œuvre, ce que l’inspecteur du contrôle n’a pas fait ;
L’URSSAF RHÔNE-ALPES ne peut davantage se prévaloir de l’arrêt de la Cour de Cassation du 04 avril 2019 rendu dans un litige concernant la société auteur de l’infraction de travail dissimulé, et, par conséquent, auteur de la fraude, et non à l’égard du donneur d’ordre, et ceci d’autant plus que, dans la présente espèce, il ne peut être allégué à l’encontre de la SARL [1] d’aucun acte frauduleux qui aurait consisté en la dissimulation de son manquement à la seule obligation de vigilance à laquelle elle était tenue ;
Enfin, il y a lieu de constater que la [2] a considéré que la solidarité financière réclamée au titre de l’année 2015 était prescrite ;
Dès lors, la SARL [1] ne saurait être tenue à la solidarité financière qu’au titre de l’année 2019.
Étant précisé que dans sa décision du 05 janvier 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE a également retenu que :

« Une seconde contrainte était émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 13 décembre 2021 et signifiée le 20 décembre 2021 d’un montant de 83.545,09 euros (objet du présent litige) à l’encontre de la même société fondée sur les mêmes faits (cf. lettre d’observation du 2 mars 2021, et mise en demeure du 11 août 2021) au titre de l’annulation des réductions/exonérations de cotisations du donneur d’ordre non vigilant (cf. travail dissimulé relevé supra par PV du 15 octobre 2020) et ce pour l’année 2018 ; il est patent que les deux instances successives intéressent les mêmes faits et que la question de la « prescription » évoquée (droit pour l’URSSAF de se prévaloir de faits dont elle avait eu antérieurement connaissance et pour lesquels elle n’avait alors émis aucune observation susceptible de générer des conséquences financières lors d’une première lettre du 3 juin 2019) et jugée lors de la décision objet de l’appel, peut influer l’appréciation de la présente opposition au regard de la période concernée (2018) ; aussi convient-il au visa des dispositions des articles 377 et suivants du Code de procédure civile de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 3] ».

Suivant arrêt confirmatif rendu le 25 janvier 2024, la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 3] a notamment retenu que :

« Par conséquent, et par application de l’article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale (qui dispose que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que : 1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées), l’URSSAF ne pouvait engager la solidarité financière de la société [1] sur la base des éléments constatés à l’occasion du contrôle réalisé courant 2019 et pour lesquels, elle a choisi de faire des observations pour l’avenir dans sa lettre d’observation du 3 juin 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la contrainte pour les années 2016, 2017 et 2018 ».

En l’état de ces constatations, la SARL [1] ne peut donc être tenue de la solidarité financière qu’au titre de l’année 2019 de sorte que par voie de conséquence, l’action accessoire de l’URSSAF en annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant ne pouvait donc porter sur l’année 2018.

C’est de manière inefficace, sauf erreur d’appréciation de la présente juridiction, que l’URSSAF fait valoir le contraire.

Bien que le fondement juridique des deux contrôles et des deux lettres d’observation soit différent, la présente action de l’URSSAF en annulation des exonérations (du donneur d’ordre non vigilant) est intrinsèquement liée au constat préalable du manquement du cotisant à son obligation de vigilance au titre de l’année 2018.

Pour ce seul motif sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés à cette même fin, il y a lieu d’annuler la contrainte présentement querellée.


SUR LES AUTRES DEMANDES

En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel étant le cas, l’opposition est fondée ; l’URSSAF sera donc tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.

Partie perdante, l’URSSAF sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’équité commandant en tout état de cause de ne pas faire application de ces dispositions, la SARL [1] sera également déboutée de sa demande fondée de ce chef.

Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,


REÇOIT l’opposition formée par la SARL [1] et la déclare bien fondée,

ANNULE la contrainte du 13 décembre 2021 ayant été signifiée le 20 décembre 2021 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de la SARL [1] d’un montant total de 83.100,00 euros au titre de l’annulation des exonérations du donneur d’ordre non vigilant relativement à l’année 2018,

DÉBOUTE l’URSSAF RHÔNE ALPES de ses demandes plus amples ou contraires formulées de ce chef,

DIT que les frais de signification de cette contrainte restent à la charge de l’URSSAF RHÔNE ALPES,

CONDAMNE l’URSSAF RHÔNE ALPES aux dépens,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.





La Greffière, Le Président,

Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-4-5, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L243-7-1, code de procedure civile 377, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T21:46:16.513Z.