notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 mars 2026, n° 23/01015

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 10 novembre 2023 auprès du greffe de ce tribunal par Monsieur [P] [L] [Z], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 27 juin 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 25.787 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018 ;

Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle Monsieur [P] [L] [Z] et la caisse se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 7 février 2026 et du 27 octobre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 mars 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours : 

Il est réclamé le dégrèvement des sommes réclamées motifs pris d’abord de la nullité de la procédure diligentée en raison de la prescription de la créance de cotisations et de l’absence de respect des règles procédurales édictées aux articles L. 243-7-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et ensuite du statut de salarié du requérant.

La caisse conclut à la validation de la mise en demeure pour son entier montant avec condamnation du cotisant à son paiement.

Sur le moyen tiré de la prescription d’abord, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale énonce que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

Il en résulte en l’espèce que la mise en demeure réclamant les cotisations en litige devait être, en dehors de toute cause interruptive ou suspensive de prescription, notifiée au redevable avant le 30 juin 2022.

La caisse entend cependant se prévaloir de deux causes interruptives de prescription, la première tenant à la proposition d’échéancier adressée au cotisant le 19 octobre 2020, et la seconde tenant au paiement partiel des cotisations sur la période de 2018 le 4 février 2020, le 13 octobre 2020, le 29 octobre 2020, le 2 février 2021, et le 26 avril 2021 pour un montant cumulé de 1.688 euros.

Aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, comme le fait justement valoir le demandeur, la proposition d’échéancier du 19 octobre 2020 ne peut pas sérieusement valoir reconnaissance non équivoque par lui de la dette de cotisations, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », et que l’intéressé y a répondu par courrier daté du même jour qu’il contestait devoir la somme de 27.475 euros ainsi mise à sa charge, ses rémunérations étant selon lui assimilées à des salaires et donc exclues de l’assiette des cotisations sociales.

Il en est de même des paiements partiels invoqués, survenus dans des conditions non connues, dans un contexte documenté de contestation par l’intéressé de son assujettissement au régime des travailleurs indépendants, et au surplus pour un montant non significatif par rapport à la somme réclamée. Ces éléments ne permettent pas de s’assurer que ces paiements partiels ont été effectués par le demandeur en toute connaissance de cause. Ils ne peuvent donc avoir l’effet interruptif de prescription que leur attribue la caisse.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la créance de cotisations était prescrite à la date de notification de la mise en demeure en litige. 

La mise en demeure sera par suite annulée, et la demande reconventionnelle en paiement de ses causes rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par Monsieur [P] [L] [Z] au soutien de sa demande de “dégrèvement”.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros à Monsieur [P] [L] [Z], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière complexe et sur décision implicite de rejet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [P] [L] [Z] en son recours ;

ANNULE la mise en demeure décernée le 27 juin 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 25.787 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018 ;

REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [L] [Z] une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL


N° RG 23/01015 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ2J

N° MINUTE : 26/00265


JUGEMENT DU 25 MARS 2026


EN DEMANDE

Monsieur [P] [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Bertrand BOISSEAU de AUXILIUM AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]

 représentée par M. [O] [I], agent audiencier





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants


assistées lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier



Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 




Formule exécutoire délivrée 
le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties le :


EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 10 novembre 2023 auprès du greffe de ce tribunal par Monsieur [P] [L] [Z], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 27 juin 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 25.787 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018 ;

Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle Monsieur [P] [L] [Z] et la caisse se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 7 février 2026 et du 27 octobre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 25 mars 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité du recours : 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours : 

Il est réclamé le dégrèvement des sommes réclamées motifs pris d’abord de la nullité de la procédure diligentée en raison de la prescription de la créance de cotisations et de l’absence de respect des règles procédurales édictées aux articles L. 243-7-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et ensuite du statut de salarié du requérant.

La caisse conclut à la validation de la mise en demeure pour son entier montant avec condamnation du cotisant à son paiement.

Sur le moyen tiré de la prescription d’abord, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale énonce que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».

Il en résulte en l’espèce que la mise en demeure réclamant les cotisations en litige devait être, en dehors de toute cause interruptive ou suspensive de prescription, notifiée au redevable avant le 30 juin 2022.

La caisse entend cependant se prévaloir de deux causes interruptives de prescription, la première tenant à la proposition d’échéancier adressée au cotisant le 19 octobre 2020, et la seconde tenant au paiement partiel des cotisations sur la période de 2018 le 4 février 2020, le 13 octobre 2020, le 29 octobre 2020, le 2 février 2021, et le 26 avril 2021 pour un montant cumulé de 1.688 euros.

Aux termes de l’article 2240 du code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » 

Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il est également de jurisprudence constante que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter d’une demande de délais de paiement.

En l’espèce, comme le fait justement valoir le demandeur, la proposition d’échéancier du 19 octobre 2020 ne peut pas sérieusement valoir reconnaissance non équivoque par lui de la dette de cotisations, dès lors que c’est de sa propre initiative que la caisse a proposé cet échéancier de paiement « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », et que l’intéressé y a répondu par courrier daté du même jour qu’il contestait devoir la somme de 27.475 euros ainsi mise à sa charge, ses rémunérations étant selon lui assimilées à des salaires et donc exclues de l’assiette des cotisations sociales.

Il en est de même des paiements partiels invoqués, survenus dans des conditions non connues, dans un contexte documenté de contestation par l’intéressé de son assujettissement au régime des travailleurs indépendants, et au surplus pour un montant non significatif par rapport à la somme réclamée. Ces éléments ne permettent pas de s’assurer que ces paiements partiels ont été effectués par le demandeur en toute connaissance de cause. Ils ne peuvent donc avoir l’effet interruptif de prescription que leur attribue la caisse.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la créance de cotisations était prescrite à la date de notification de la mise en demeure en litige. 

La mise en demeure sera par suite annulée, et la demande reconventionnelle en paiement de ses causes rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés par Monsieur [P] [L] [Z] au soutien de sa demande de “dégrèvement”.

Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros à Monsieur [P] [L] [Z], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits dans une matière complexe et sur décision implicite de rejet.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [P] [L] [Z] en son recours ;

ANNULE la mise en demeure décernée le 27 juin 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 25.787 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2018 ;

REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Monsieur [P] [L] [Z] une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L244-3, code civil 2240, code de la securite sociale L243-7-1, code de la securite sociale R243-59, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:15:50.694Z.