Tribunal judiciaire de Montauban, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 juin 2026, n° 24/00212
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2018, la société [1] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales (URSSAF) au titre des années 2015 à 2017 pour l’établissement de [Localité 3], le chef de redressement concernant les frais professionnels (utilisation du véhicule personnel : indemnités kilométriques). Par courrier du 11 décembre 2018, l'URSSAF a établi une lettre d’observations qui mettait en évidence les irrégularités suivantes : indemnités kilométriques, application de la réduction générale des cotisations, financement patronal prévoyance frais de santé. Elle fixait un rappel à hauteur de 14 873 euros. Par courrier du 9 janvier 2019, la SARL [1] a contesté les chefs de redressement énoncés dans la lettre d’observations. En réponse le 18 février 2019, l’URSSAF a maintenu le redressement pour un total de 14 326 euros et une mise en demeure a été émise le 11 avril 2019 pour ce montant, décomposé comme suit : 4 511 euros de cotisations, outre 577 euros de majorations de retard, pour l’année 2015 ;2 001 euros de cotisations, outre 200 euros de majorations de retard, pour l’année 2016 ;6 540 de cotisations, outre 497 euros de majorations de retard, pour l’année 2017. Le 13 juin 2019, la société [1] a sollicité une transaction et parallèlement a saisi la commission de recours amiable (CRA). En l’absence de réponse de la CRA, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête reçue au tribunal le 8 novembre 2019. La CRA a finalement rendu sa décision le 13 décembre 2019. Par décision du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2026, en présence du conseil de l’URSSAF et du conseil de la société [1]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1] demande au tribunal : d’infirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable ;d’annuler le chef de redressement n°2 ;d’annuler la mise en demeure du 11 avril 2019 ;de condamner l'URSSAF Languedoc [Localité 4] à payer à la société [1] 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;de condamner l'URSSAF Languedoc [Localité 4] aux entiers dépens. Elle rappelle que la SARL [1] est une société de négoce spécialisée dans la vente de pommes, qui fait partie du groupe [2] dont l’activité principale est la production et la commercialisation de pommes. Son approvisionnement se fait auprès de producteurs dans le Grand-Ouest, la région PACA, la vallée du Rhône, le Val de Loire, que les commerciaux et les gérants de la société visitent fréquemment, et ce, de manière inopinée. Les indemnités kilométriques correspondent en conséquence pour l’essentiel à ces déplacements (visites techniques, contrôles (des stocks avant expédition, des documents liés à l’exportation maritime, des demandes d’avoirs en cas de litiges). Sur le caractère professionnel des déplacements de Madame [J], de Monsieur [I] et de Monsieur [D], la société fournit les justificatifs. Pour Monsieur [D], Sur la période de trois mois d’octobre à décembre 2017, le remboursement s’élève à la somme de 2 132,31 euros qui n’a pas été prise en compte par l’inspectrice de l’URSSAF. Pour Madame [J], seulement sur la période d’octobre 2017 à décembre 2017, c’est une somme de 2 804,19 euros qui n’a pas été prise en compte par l’inspectrice de l’URSSAF. Concernant Monsieur [I], c’est une somme de 4 007,71 euros sur l’année 2015 qui n’a pas été prise en compte par l’inspectrice de l’URSSAF ; Elle indique que les commerciaux et les gérants doivent rendre fréquemment visite aux clients pour entretenir et développer leurs relations commerciales, pour régler les litiges liés aux fruits à destination de l’étranger, pour effectuer des contrôles de qualité. Les pommes doivent être systématiquement contrôlées chez les producteurs avant de pouvoir être mises en expédition, les clients ayant leur propre cahier des charges. En amont de l’expédition, l’état des fruits et des vergers font l’objet de contrôles réguliers sur place et de visites récurrentes et inopinées. Les visites et les vérifications doivent être effectuées dans les stations de conditionnement aux fins de contrôle de la qualité des fruits et de leur conformité au cahier des charges. Elle ajoute qu’elle travaille avec des transitaires maritimes et que des déplacements sont nécessaires auprès de ces transitaires, pour effectuer des contrôles sanitaires, mais également pour affréter des conteneurs et pouvoir présenter l’ensemble de la documentation nécessaire et propre aux expéditions maritimes, et ce, avant que la marchandise ne soit expédiée. Ces contrôles sont d’autant plus nécessaires que chaque lot de pommes fait l’objet d’une traçabilité, ce contrôle qualité étant effectué via [3]. La société verse au débat un tableau faisant état de la liste de clients et des fournisseurs avec leurs coordonnées. L’URSSAF demande au tribunal, de : débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;valider la décision de rejet de la commission mixte paritaire de l’URSSAF et par voie de conséquence la mise en demeure n°64659332 du 11 avril 2019, pour son montant total de 14 326 euros, soit 13 052 euros de cotisations et de 1 274 euros en majorations de retard ;Reconventionnellement ;condamner la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 14 326 euros ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande de nullité de la mise en demeure, l’URSSAF rappelle que le cotisant qui a été préalablement informé de la teneur, de l’étendue, de la cause et de la nature de son obligation, ne peut pas prétendre ne pas en avoir eu connaissance. Au cas particulier, la société [1] a fait usage de son droit de contestation pendant la période dite du contradictoire pour contester la lettre d’observations et elle a été destinataire d’une réponse à contestation, réponse qui lui a rappelé les chefs de redressement maintenus ou corrigés pour leur montant respectif. Sur les indemnités kilométriques, l’URSSAF rappelle la réglementation en la matière (article L.242-1 du code de la sécurité sociale, arrêté du 20 décembre 2002, loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de Finances pour 2013. S’agissant du contrôle de la société [1], après l’analyse des pièces transmises par la société, l’inspecteur a ramené au calcul de l’assiette de cotisation les sommes, dont les justificatifs étaient insuffisants et non probants, et recalculées au brut versées à Madame [J], Monsieur [I], Monsieur [D]. Au cours de la période du contradictoire, la société [1] a transmis des justificatifs qui ont été admis comme probants, et le montant brut des sommes à réintégrer à l’assiette a été réduit à 4 778,23 euros au lieu de 8 850,95 euros, pour Monsieur [D]. La société n’a transmis aucun document concernant Madame [J] et Monsieur [I]. Sur les pièces versées à la commission de recours amiable, l’URSSAF relève que l’extrait d’utilisation du badge autoroute indique que le badge est utilisé à des fins professionnelles et personnelles, que les fiches de contrôle ne précisent pas les personnes présentes pour l’accomplissement des tâches, que la totalité des documents liés au déplacement ne concernent que la période du mois de décembre 2017 alors que ce sont plusieurs sommes remboursées sur l’année entière qui ont fait l’objet d’un chiffrage, et qu’il n’y a pas de tableau ou agenda avec le détail des frais déboursés à chaque déplacement et leur nature. L’URSSAF relève qu’il est impossible de pouvoir faire un rapprochement entre les montant remboursés par la société [1] à ses salariés et les obligations professionnelles de ces derniers. L’URSSAF rappelle qu’à ce stade de procédure, il ne saurait être admis que les pièces communiquées par la société soient retenues, si tant est que celles-ci soient finalement versées aux débats afin d’obtenir une quelconque minoration des cotisations, l’inspecteur n’ayant pu vérifier le bien-fondé de l’exonération, l’employeur n’ayant pas présenté les documents nécessaires à l’exercice du contrôle. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des mises en demeure Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. L’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, l’URSSAF a émis la mise en demeure le 11 avril 2019. La mise en demeure mentionne le motif de mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11/12/18 article R243-59 du code de la sécurité sociale ». La mise en demeure précise les périodes visées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en précisant le montant des redressements des cotisations (13 052 euros) et des majorations ((1 274 euros), pour un montant de 14 326 euros, au titre du régime général, étant inclus la contribution d’assurance chômage, les cotisations AGS ; La mise en demeure a été reçue par la société le 15 avril 2019. La société a saisi la commission de recours amiable le 13 juin 2019. En l’espèce, à l’examen de la mise en demeure, il apparaît qu’elle fait suite à la lettre d’observations du 11 décembre 2018, fixant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 14 873 euros, à la lettre en contestation de la société du 9 janvier 2019 en réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF du 11 décembre 2018, et à la réponse de l’URSSAF à cette lettre le 28 janvier 2019. Dès lors, la différence entre le montant des redressements figurant dans la lettre d’observations (14 873 euros) et celui de la mise en demeure (14 326 euros), après la réception de la lettre en contestation de la société, ne constitue pas une cause suffisamment probante pour entraîner la nullité de la mise en demeure. . La société a, en effet, été informée de la teneur, de l’étendue, de la cause et de la nature de son obligation, le renvoi à la lettre d'observations lui permettant d'identifier sans méprise possible les chefs de redressement mentionnés dans la mise en demeure, et les périodes auxquelles elles se rapportent, telles qu'elles apparaissent sur la mise en demeure et la lettre d'observations à laquelle elle fait référence, Sur le chef de redressement nº2 : Frais professionnels – limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) Aux termes des articles L.242-1 etL.136-1-1du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Ces frais professionnels sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales comme « charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sous la forme d'allocations forfaitaires présumées utilisées conformément à leur objet pour la part n'excédant pas les limites fixées par l’article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002. S’agissant des indemnités kilométriques, l'administration fiscale indique que ces remboursements visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail (Circ. DSS/SDFSS/5B no 2003-07 du 7 janvier 2003 abrogée et reprise dans les mêmes termes par le BOSS, Frais professionnels, § 380 et s.). La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d'un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. Pour bénéficier de l’exonération de l’assujettissement aux cotisations sociale, l'employeur doit effectivement justifier de l'existence de déplacements professionnels, du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, de la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise) du nombre de trajets effectués chaque mois. La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale, le carte grise devant être, selon les Bulletins officiels des Impôts, au nom du bénéficiaire, ou au nom de son conjoint marié ou pacsé. En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, le contrôle devant revêtir un caractère contradictoire. En l’espèce, dans sa lettre d’observation du 11 décembre 2018 ; l’inspectrice du recouvrement mentionne que l’employeur a transmis des états très succincts, aucun document produit ne permettant la matérialisation des déplacements professionnels ( absence de présentations d’éléments annexes objectifs permettant de corroborer sans ambiguïté chaque déplacement professionnel, à savoir, passage d’autoroutes, factures de restaurants, mails de clients ou fournisseurs confirmant les RDV, factures d’entretien des véhicules, et le contrôles techniques. L’inspectrice rappelle que pour bénéficier d’un remboursement d’indemnités kilométriques, le salarié ou le gérant doit fournir une copie de la carte grise, soit au nom du bénéficiaire, soit au nom de son conjoint, soit au nom de son Pacsé, ou soit, de l’un des membres de son foyer fiscal. L’inspecteur du recouvrement relève que les indemnités kilométriques ont été versée à Monsieur [D] sans la production de la carte grise du véhicule. A l’issue de son contrôle, l’URSSAF a relevé pour les années 2015, 2016 et 2017 pour les salariés [J], [I] et [D], les déplacements non soumis à cotisations et détaillé les régularisations dans trois tableaux correspondant aux trois années soumises au contrôle. Dans sa réponse, en date du 9 janvier 2019, la société [1] a indiqué que les cartes grises de Monsieur [D] étaient jointes, mais précisé qu’en raison de la fréquence et de la récurrence des visites effectuées par les membres du personnel et les gérants, il n’était pas envisageable d’obtenir une attestation pour chacune d’entre elles. Concernant Madame [J], la société a indiqué qu’elle avait demandé des attestations aux sociétés et personnes visitées, et a joint les notes d’hôtels et frais de repas justifiant ses déplacements. S’agissant de Monsieur [I], la société a complété les fiches de frais et joint les justificatifs en sa possession, Enfin, la société a détaillé les trajets de Monsieur [D] en mentionnant les sociétés, les stations de conditionnement et vergers visités, la copie des factures d’autoroute, celle des attestations de sa formation dans le Val de Loire pour les mois de mai et juin 2017, ainsi qu’une attestation d’hébergement. En continuation de la réponse de la société [1], l’URSSAF a indiqué que par mail en date du 12 novembre 2018 adressé à Madame [M], comptable, elle avait sollicité l’envoi pour les années 2015, 2016 et 2017, des différents comptes mentionnant la date et le montant des indemnités kilométriques. Madame [M] n’a renvoyé que les comptes mentionnant le versement de sommes entre le mois de février 2015 et le mois de juillet 2015, et la société a partiellement répondu à sa demande en ne fournissant pas les pièces réclamées issues des comptes « 62510020, 62510048, 62510060, 625100070… ». Ainsi, il apparait qu’à la clôture de la période contradictoire, la société n’avait pas communiqué d’autres pièces que celles qui ont été examinée par l’inspectrice du recouvrement, et qui ont justifié le relèvement des déplacements non soumis à cotisations. Selon les dispositions de l’article L.243-7-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle est clos après la période contradictoire. La lettre d'observations doit, en effet, à peine de nullité de la procédure, mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Or, Il résulte de la lettre d'observations établie par l’inspectrice du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que la société contrôlée n'a pas produit les justificatifs des dépenses réellement engagées, qu’elle avait sollicitées. Il peut en effet être observé les éléments suivants : -la lettre d’observations mentionne que les montants sont issus des comptes « 625… » des fiches de frais tenues par les salariés et mandataires sociaux ; -en 2015, la société avait transmis les documents justifiant que les déplacements de Madame [J], du 22 janvier, 19 mars, 4 juin et 26 août n’étaient pas soumis à cotisations, et qu’il en était de même pour Monsieur [I], pour ses déplacements du 2 avril, 8 juin, 11 juin, 18 juin et voyage au Sénégal), ramenant les sommes brutes à intégrer dans l’assiette des cotisations à la somme de 7 431 euros pour Madame [J] et 4 276,83 euros pour Monsieur [I] ; -en 2016, les déplacements du 29 février, 25 mai, 17 juin 28 juin, 16 août, 28 septembre, 20 octobre et 12 novembre ont été considérés comme non soumis à cotisations pour Madame [J], la somme brute à intégrer dans l’assiette des cotisations étant fixée à 5 512,80 euros ; -en 2017, les déplacements de Madame [J], du 24 janvier, mars, 23 mai, 31 mai, 12 juin, 4 septembre, 9 septembre, 6 novembre, 8 novembre, 22 novembre, 11 et 29 décembre n’ont pas été soumis à cotisations ; le montant brut à intégrer pour Monsieur [D] est fixé à 8 850,95 euros. -le total des redressements est fixé à la somme de 14 873 euros. -par mail du 12 novembre 2018, l’URSSAF a demandé à la société [1] l’envoi des comptes 625…(factures ou justificatifs), en indiquant pour chaque compte, le montant des indemnités kilométriques pour chaque transport ; -en réponse, la société [1] n’a transmis les comptes 625…que du mois de janvier à juillet 2015. -dans son attestation Madame [M] a précisé que cet envoi partiel de comptes pour l’année 2015 avait été convenu avec Madame [Y], l’inspectrice, compte tenu de la masse des documents que cela représentait, et qu’ils avaient dès lors réduit la liste des documents à fournir, tout en précisant que lors de la réponse de la société à l’URSSAF, une masse de documents de plus de 1 kilo avait été envoyée. -à la suite de la lettre en contestation de la société [1], et de nouveaux documents transmis pas la société, l’URSSAF a recalculé le montant des redressements pour le fixer à la somme de 14 326 euros, reprise dans la mise en demeure. -s’agissant de Madame [J], la société a indiqué dans sa lettre du 9 janvier 2019, avoir demandé des attestations aux sociétés et personnes visitées, et joint les notes d’hôtel et frais de repas justifiant ses déplacements, mais la commission de recours amiable a indiqué que concernant les sommes versées à Madame [J] la société n’avait transmis aucun document. La société a transmis des pièces à la CRA, mais il n’est pas démontré que ces pièces l’ont été au cours de la période contradictoire. Pratiquement toutes les dates d’envoi des mails adressés par Monsieur [B], mandataire social, aux sociétés fruitières, et leurs réponses, ont été effacées, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier si ces mails ont été envoyés au cours de la période contradictoire. La seule date mentionnée est celle du 22 mai 2019 (postérieure à la fin de la période contradictoire), du mail de Monsieur [P] de la société [4] adressé à Monsieur [B]. Les pièces ainsi produites ne peuvent donc être analysées. La commission de recours amiable observe la même absence de documents concernant Monsieur [I]. Les pièces versées dans la procédure par Monsieur [I] (factures d’hôtel, d’agence de voyage, de restaurant) ne concernent pas des transports en véhicule) et les reçus des paiements de frais d’autoroute ne sont pas accompagnés de la carte grise du véhicule utilisé au nom de Monsieur [I]. S’agissant de Monsieur [D], il convient de relever le même effacement des dates d’envoi des mails aux sociétés fruitières, ne permettant pas au tribunal, faute de date précise d’envoi et de retour des documents sollicités par la société [1], de vérifier que ces documents ont été adressés pendant la période contradictoire. Ces pièces ne peuvent pas en conséquence être examinées. Au regard des éléments rapportés ci-dessus, il convient donc de valider le point 2 de la lettre d'observations pour un montant de 13 052 euros en cotisations et 1 274 euros en majoration de retard. Sur la demande d’infirmer la décision de la commission de recours amiable Il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur les frais et les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens. Quant aux demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019. CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 14 326 euros. CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties peut interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision. Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 1], le 16 Juin 2026, La greffière, Le président,
Texte intégral
/9 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 16 Juin 2026 N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EFZZ N° minute : NAC : 88B Notification le : CCC par LRAR à : . SARL [1] . URSSAF CCC à : . Me BRUNET RICHOU (case) . Me THULLIEZ (case) Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de : Philippe COLSON, magistrat honoraire, président , Yves MARNAC, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Francis CAUSSE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, assistés de Florence PURTAS, Greffier, Dans la cause opposant DEMANDEUR : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE à DÉFENDEUR : URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (PACA) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 05 Mai 2026, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : /9 EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2018, la société [1] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales (URSSAF) au titre des années 2015 à 2017 pour l’établissement de [Localité 3], le chef de redressement concernant les frais professionnels (utilisation du véhicule personnel : indemnités kilométriques). Par courrier du 11 décembre 2018, l'URSSAF a établi une lettre d’observations qui mettait en évidence les irrégularités suivantes : indemnités kilométriques, application de la réduction générale des cotisations, financement patronal prévoyance frais de santé. Elle fixait un rappel à hauteur de 14 873 euros. Par courrier du 9 janvier 2019, la SARL [1] a contesté les chefs de redressement énoncés dans la lettre d’observations. En réponse le 18 février 2019, l’URSSAF a maintenu le redressement pour un total de 14 326 euros et une mise en demeure a été émise le 11 avril 2019 pour ce montant, décomposé comme suit : 4 511 euros de cotisations, outre 577 euros de majorations de retard, pour l’année 2015 ;2 001 euros de cotisations, outre 200 euros de majorations de retard, pour l’année 2016 ;6 540 de cotisations, outre 497 euros de majorations de retard, pour l’année 2017. Le 13 juin 2019, la société [1] a sollicité une transaction et parallèlement a saisi la commission de recours amiable (CRA). En l’absence de réponse de la CRA, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête reçue au tribunal le 8 novembre 2019. La CRA a finalement rendu sa décision le 13 décembre 2019. Par décision du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2026, en présence du conseil de l’URSSAF et du conseil de la société [1]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1] demande au tribunal : d’infirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable ;d’annuler le chef de redressement n°2 ;d’annuler la mise en demeure du 11 avril 2019 ;de condamner l'URSSAF Languedoc [Localité 4] à payer à la société [1] 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;de condamner l'URSSAF Languedoc [Localité 4] aux entiers dépens. Elle rappelle que la SARL [1] est une société de négoce spécialisée dans la vente de pommes, qui fait partie du groupe [2] dont l’activité principale est la production et la commercialisation de pommes. Son approvisionnement se fait auprès de producteurs dans le Grand-Ouest, la région PACA, la vallée du Rhône, le Val de Loire, que les commerciaux et les gérants de la société visitent fréquemment, et ce, de manière inopinée. Les indemnités kilométriques correspondent en conséquence pour l’essentiel à ces déplacements (visites techniques, contrôles (des stocks avant expédition, des documents liés à l’exportation maritime, des demandes d’avoirs en cas de litiges). Sur le caractère professionnel des déplacements de Madame [J], de Monsieur [I] et de Monsieur [D], la société fournit les justificatifs. Pour Monsieur [D], Sur la période de trois mois d’octobre à décembre 2017, le remboursement s’élève à la somme de 2 132,31 euros qui n’a pas été prise en compte par l’inspectrice de l’URSSAF. Pour Madame [J], seulement sur la période d’octobre 2017 à décembre 2017, c’est une somme de 2 804,19 euros qui n’a pas été prise en compte par l’inspectrice de l’URSSAF. Concernant Monsieur [I], c’est une somme de 4 007,71 euros sur l’année 2015 qui n’a pas été prise en compte par l’inspectrice de l’URSSAF ; Elle indique que les commerciaux et les gérants doivent rendre fréquemment visite aux clients pour entretenir et développer leurs relations commerciales, pour régler les litiges liés aux fruits à destination de l’étranger, pour effectuer des contrôles de qualité. Les pommes doivent être systématiquement contrôlées chez les producteurs avant de pouvoir être mises en expédition, les clients ayant leur propre cahier des charges. En amont de l’expédition, l’état des fruits et des vergers font l’objet de contrôles réguliers sur place et de visites récurrentes et inopinées. Les visites et les vérifications doivent être effectuées dans les stations de conditionnement aux fins de contrôle de la qualité des fruits et de leur conformité au cahier des charges. Elle ajoute qu’elle travaille avec des transitaires maritimes et que des déplacements sont nécessaires auprès de ces transitaires, pour effectuer des contrôles sanitaires, mais également pour affréter des conteneurs et pouvoir présenter l’ensemble de la documentation nécessaire et propre aux expéditions maritimes, et ce, avant que la marchandise ne soit expédiée. Ces contrôles sont d’autant plus nécessaires que chaque lot de pommes fait l’objet d’une traçabilité, ce contrôle qualité étant effectué via [3]. La société verse au débat un tableau faisant état de la liste de clients et des fournisseurs avec leurs coordonnées. L’URSSAF demande au tribunal, de : débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;valider la décision de rejet de la commission mixte paritaire de l’URSSAF et par voie de conséquence la mise en demeure n°64659332 du 11 avril 2019, pour son montant total de 14 326 euros, soit 13 052 euros de cotisations et de 1 274 euros en majorations de retard ;Reconventionnellement ;condamner la société [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 14 326 euros ;condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande de nullité de la mise en demeure, l’URSSAF rappelle que le cotisant qui a été préalablement informé de la teneur, de l’étendue, de la cause et de la nature de son obligation, ne peut pas prétendre ne pas en avoir eu connaissance. Au cas particulier, la société [1] a fait usage de son droit de contestation pendant la période dite du contradictoire pour contester la lettre d’observations et elle a été destinataire d’une réponse à contestation, réponse qui lui a rappelé les chefs de redressement maintenus ou corrigés pour leur montant respectif. Sur les indemnités kilométriques, l’URSSAF rappelle la réglementation en la matière (article L.242-1 du code de la sécurité sociale, arrêté du 20 décembre 2002, loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, de Finances pour 2013. S’agissant du contrôle de la société [1], après l’analyse des pièces transmises par la société, l’inspecteur a ramené au calcul de l’assiette de cotisation les sommes, dont les justificatifs étaient insuffisants et non probants, et recalculées au brut versées à Madame [J], Monsieur [I], Monsieur [D]. Au cours de la période du contradictoire, la société [1] a transmis des justificatifs qui ont été admis comme probants, et le montant brut des sommes à réintégrer à l’assiette a été réduit à 4 778,23 euros au lieu de 8 850,95 euros, pour Monsieur [D]. La société n’a transmis aucun document concernant Madame [J] et Monsieur [I]. Sur les pièces versées à la commission de recours amiable, l’URSSAF relève que l’extrait d’utilisation du badge autoroute indique que le badge est utilisé à des fins professionnelles et personnelles, que les fiches de contrôle ne précisent pas les personnes présentes pour l’accomplissement des tâches, que la totalité des documents liés au déplacement ne concernent que la période du mois de décembre 2017 alors que ce sont plusieurs sommes remboursées sur l’année entière qui ont fait l’objet d’un chiffrage, et qu’il n’y a pas de tableau ou agenda avec le détail des frais déboursés à chaque déplacement et leur nature. L’URSSAF relève qu’il est impossible de pouvoir faire un rapprochement entre les montant remboursés par la société [1] à ses salariés et les obligations professionnelles de ces derniers. L’URSSAF rappelle qu’à ce stade de procédure, il ne saurait être admis que les pièces communiquées par la société soient retenues, si tant est que celles-ci soient finalement versées aux débats afin d’obtenir une quelconque minoration des cotisations, l’inspecteur n’ayant pu vérifier le bien-fondé de l’exonération, l’employeur n’ayant pas présenté les documents nécessaires à l’exercice du contrôle. La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des mises en demeure Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. L’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, l’URSSAF a émis la mise en demeure le 11 avril 2019. La mise en demeure mentionne le motif de mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11/12/18 article R243-59 du code de la sécurité sociale ». La mise en demeure précise les périodes visées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en précisant le montant des redressements des cotisations (13 052 euros) et des majorations ((1 274 euros), pour un montant de 14 326 euros, au titre du régime général, étant inclus la contribution d’assurance chômage, les cotisations AGS ; La mise en demeure a été reçue par la société le 15 avril 2019. La société a saisi la commission de recours amiable le 13 juin 2019. En l’espèce, à l’examen de la mise en demeure, il apparaît qu’elle fait suite à la lettre d’observations du 11 décembre 2018, fixant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 14 873 euros, à la lettre en contestation de la société du 9 janvier 2019 en réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF du 11 décembre 2018, et à la réponse de l’URSSAF à cette lettre le 28 janvier 2019. Dès lors, la différence entre le montant des redressements figurant dans la lettre d’observations (14 873 euros) et celui de la mise en demeure (14 326 euros), après la réception de la lettre en contestation de la société, ne constitue pas une cause suffisamment probante pour entraîner la nullité de la mise en demeure. . La société a, en effet, été informée de la teneur, de l’étendue, de la cause et de la nature de son obligation, le renvoi à la lettre d'observations lui permettant d'identifier sans méprise possible les chefs de redressement mentionnés dans la mise en demeure, et les périodes auxquelles elles se rapportent, telles qu'elles apparaissent sur la mise en demeure et la lettre d'observations à laquelle elle fait référence, Sur le chef de redressement nº2 : Frais professionnels – limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) Aux termes des articles L.242-1 etL.136-1-1du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Ces frais professionnels sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales comme « charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sous la forme d'allocations forfaitaires présumées utilisées conformément à leur objet pour la part n'excédant pas les limites fixées par l’article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002. S’agissant des indemnités kilométriques, l'administration fiscale indique que ces remboursements visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail (Circ. DSS/SDFSS/5B no 2003-07 du 7 janvier 2003 abrogée et reprise dans les mêmes termes par le BOSS, Frais professionnels, § 380 et s.). La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d'un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. Pour bénéficier de l’exonération de l’assujettissement aux cotisations sociale, l'employeur doit effectivement justifier de l'existence de déplacements professionnels, du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, de la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise) du nombre de trajets effectués chaque mois. La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale, le carte grise devant être, selon les Bulletins officiels des Impôts, au nom du bénéficiaire, ou au nom de son conjoint marié ou pacsé. En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, le contrôle devant revêtir un caractère contradictoire. En l’espèce, dans sa lettre d’observation du 11 décembre 2018 ; l’inspectrice du recouvrement mentionne que l’employeur a transmis des états très succincts, aucun document produit ne permettant la matérialisation des déplacements professionnels ( absence de présentations d’éléments annexes objectifs permettant de corroborer sans ambiguïté chaque déplacement professionnel, à savoir, passage d’autoroutes, factures de restaurants, mails de clients ou fournisseurs confirmant les RDV, factures d’entretien des véhicules, et le contrôles techniques. L’inspectrice rappelle que pour bénéficier d’un remboursement d’indemnités kilométriques, le salarié ou le gérant doit fournir une copie de la carte grise, soit au nom du bénéficiaire, soit au nom de son conjoint, soit au nom de son Pacsé, ou soit, de l’un des membres de son foyer fiscal. L’inspecteur du recouvrement relève que les indemnités kilométriques ont été versée à Monsieur [D] sans la production de la carte grise du véhicule. A l’issue de son contrôle, l’URSSAF a relevé pour les années 2015, 2016 et 2017 pour les salariés [J], [I] et [D], les déplacements non soumis à cotisations et détaillé les régularisations dans trois tableaux correspondant aux trois années soumises au contrôle. Dans sa réponse, en date du 9 janvier 2019, la société [1] a indiqué que les cartes grises de Monsieur [D] étaient jointes, mais précisé qu’en raison de la fréquence et de la récurrence des visites effectuées par les membres du personnel et les gérants, il n’était pas envisageable d’obtenir une attestation pour chacune d’entre elles. Concernant Madame [J], la société a indiqué qu’elle avait demandé des attestations aux sociétés et personnes visitées, et a joint les notes d’hôtels et frais de repas justifiant ses déplacements. S’agissant de Monsieur [I], la société a complété les fiches de frais et joint les justificatifs en sa possession, Enfin, la société a détaillé les trajets de Monsieur [D] en mentionnant les sociétés, les stations de conditionnement et vergers visités, la copie des factures d’autoroute, celle des attestations de sa formation dans le Val de Loire pour les mois de mai et juin 2017, ainsi qu’une attestation d’hébergement. En continuation de la réponse de la société [1], l’URSSAF a indiqué que par mail en date du 12 novembre 2018 adressé à Madame [M], comptable, elle avait sollicité l’envoi pour les années 2015, 2016 et 2017, des différents comptes mentionnant la date et le montant des indemnités kilométriques. Madame [M] n’a renvoyé que les comptes mentionnant le versement de sommes entre le mois de février 2015 et le mois de juillet 2015, et la société a partiellement répondu à sa demande en ne fournissant pas les pièces réclamées issues des comptes « 62510020, 62510048, 62510060, 625100070… ». Ainsi, il apparait qu’à la clôture de la période contradictoire, la société n’avait pas communiqué d’autres pièces que celles qui ont été examinée par l’inspectrice du recouvrement, et qui ont justifié le relèvement des déplacements non soumis à cotisations. Selon les dispositions de l’article L.243-7-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle est clos après la période contradictoire. La lettre d'observations doit, en effet, à peine de nullité de la procédure, mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement. Or, Il résulte de la lettre d'observations établie par l’inspectrice du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que la société contrôlée n'a pas produit les justificatifs des dépenses réellement engagées, qu’elle avait sollicitées. Il peut en effet être observé les éléments suivants : -la lettre d’observations mentionne que les montants sont issus des comptes « 625… » des fiches de frais tenues par les salariés et mandataires sociaux ; -en 2015, la société avait transmis les documents justifiant que les déplacements de Madame [J], du 22 janvier, 19 mars, 4 juin et 26 août n’étaient pas soumis à cotisations, et qu’il en était de même pour Monsieur [I], pour ses déplacements du 2 avril, 8 juin, 11 juin, 18 juin et voyage au Sénégal), ramenant les sommes brutes à intégrer dans l’assiette des cotisations à la somme de 7 431 euros pour Madame [J] et 4 276,83 euros pour Monsieur [I] ; -en 2016, les déplacements du 29 février, 25 mai, 17 juin 28 juin, 16 août, 28 septembre, 20 octobre et 12 novembre ont été considérés comme non soumis à cotisations pour Madame [J], la somme brute à intégrer dans l’assiette des cotisations étant fixée à 5 512,80 euros ; -en 2017, les déplacements de Madame [J], du 24 janvier, mars, 23 mai, 31 mai, 12 juin, 4 septembre, 9 septembre, 6 novembre, 8 novembre, 22 novembre, 11 et 29 décembre n’ont pas été soumis à cotisations ; le montant brut à intégrer pour Monsieur [D] est fixé à 8 850,95 euros. -le total des redressements est fixé à la somme de 14 873 euros. -par mail du 12 novembre 2018, l’URSSAF a demandé à la société [1] l’envoi des comptes 625…(factures ou justificatifs), en indiquant pour chaque compte, le montant des indemnités kilométriques pour chaque transport ; -en réponse, la société [1] n’a transmis les comptes 625…que du mois de janvier à juillet 2015. -dans son attestation Madame [M] a précisé que cet envoi partiel de comptes pour l’année 2015 avait été convenu avec Madame [Y], l’inspectrice, compte tenu de la masse des documents que cela représentait, et qu’ils avaient dès lors réduit la liste des documents à fournir, tout en précisant que lors de la réponse de la société à l’URSSAF, une masse de documents de plus de 1 kilo avait été envoyée. -à la suite de la lettre en contestation de la société [1], et de nouveaux documents transmis pas la société, l’URSSAF a recalculé le montant des redressements pour le fixer à la somme de 14 326 euros, reprise dans la mise en demeure. -s’agissant de Madame [J], la société a indiqué dans sa lettre du 9 janvier 2019, avoir demandé des attestations aux sociétés et personnes visitées, et joint les notes d’hôtel et frais de repas justifiant ses déplacements, mais la commission de recours amiable a indiqué que concernant les sommes versées à Madame [J] la société n’avait transmis aucun document. La société a transmis des pièces à la CRA, mais il n’est pas démontré que ces pièces l’ont été au cours de la période contradictoire. Pratiquement toutes les dates d’envoi des mails adressés par Monsieur [B], mandataire social, aux sociétés fruitières, et leurs réponses, ont été effacées, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier si ces mails ont été envoyés au cours de la période contradictoire. La seule date mentionnée est celle du 22 mai 2019 (postérieure à la fin de la période contradictoire), du mail de Monsieur [P] de la société [4] adressé à Monsieur [B]. Les pièces ainsi produites ne peuvent donc être analysées. La commission de recours amiable observe la même absence de documents concernant Monsieur [I]. Les pièces versées dans la procédure par Monsieur [I] (factures d’hôtel, d’agence de voyage, de restaurant) ne concernent pas des transports en véhicule) et les reçus des paiements de frais d’autoroute ne sont pas accompagnés de la carte grise du véhicule utilisé au nom de Monsieur [I]. S’agissant de Monsieur [D], il convient de relever le même effacement des dates d’envoi des mails aux sociétés fruitières, ne permettant pas au tribunal, faute de date précise d’envoi et de retour des documents sollicités par la société [1], de vérifier que ces documents ont été adressés pendant la période contradictoire. Ces pièces ne peuvent pas en conséquence être examinées. Au regard des éléments rapportés ci-dessus, il convient donc de valider le point 2 de la lettre d'observations pour un montant de 13 052 euros en cotisations et 1 274 euros en majoration de retard. Sur la demande d’infirmer la décision de la commission de recours amiable Il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée. Sur les frais et les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens. Quant aux demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a engagés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019. CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 14 326 euros. CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties peut interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision. Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 1], le 16 Juin 2026, La greffière, Le président,
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- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00746
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00491
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- 8 décembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/07505
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:48:55.579Z.