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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 1, 3 juin 2026, n° 2026003413

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Parties (entreprises)

METAPHORA

Motifs

ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 04/06/2025 ouvrant une procédure de redressement concernant la

SARL METAPHORA
 * [Adresse 1]

Activité : Le transport de voyageurs par taxis; le transport de malades assis par taxis ou VSL; le transport de malades par ambulances, le transport de prélèvements et produits labiles ; le transport n'excédant pas 3,5 t de PMA ; le transport public routier de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas 9 places et le transport public routier de marchandises et ou location de véhicules n'excédant pas 3,5 t de PMA, transport de personnes par véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) RCS B 821325974 (2016B00931)

Vu le projet de plan de redressement,

Vu le rapport établi par la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [B], es-qualité de mandataire judiciaire,

Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 03 juin 2026 où il a été entendu :
 * Monsieur [E] [M], gérant de la SARL METAPHORA, -Monsieur [O] [H], représentant des salariés, -La SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [B], Mandataire Judiciaire,

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ;

Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ;

En conséquence il convient d'arrêter le plan de redressement de la SARL METAPHORA et de prendre acte qu'à l'audience le représentant légal s'est engagé à mensualiser les dividendes du plan.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement de la

SARL METAPHORA
 * [Adresse 1], aux conditions suivantes :

1° Modalités

L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existaient à la date du redressement judiciaire.

2° Conditions sociales

La société emploie 14 salariés.

Le plan de redressement de la société METAPHORA ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l'effectif actuel étant conservé.

3° Apurement du passif

La société METAPHORA s'engage à rembourser son passif selon deux options :
 * Option n°1 : 60% sur 6 ans

[…]
 * Option n°2 : 100% sur 10 ans

[…]

Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de l'option n°1, soit un paiement du passif sur 6 ans à hauteur de 60%.

Dispositions particulières :

Avances superprivilégiées de l'AGS : remboursement immédiat du superprivilège des salaires d'un montant de 39.609,09€, sous réserve de l'obtention de délais,

Créances d'un montant inférieur ou ramené à 500€ dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 74,57€ (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce) seront réglées comptant dès l'homologation du plan,

Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l'adoption du plan pour 6.912,28€ (provision estimée sous toutes réserves)

S'agissant de la banque BNP PARIBAS :

Pour les prêts n° 605750-17, 605235-10, 605618-25 et 605801-58 : remboursement des emprunts au moyen de 120 mensualités égales, la première étant fixée au 15 juin 2027
 * sans remise des intérêts intercalaires nés durant la période d'observation.

S'agissant de la caution bancaire ASF, aucun règlement n'a vocation à intervenir dans le cadre du plan en l'absence d'appel en garantie

S'agissant du solde débiteur du compte courant, la société propose son règlement selon les modalités applicables aux « AUTRES CREANCIERS ».

4° État des réponses à la consultation

Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes :

[…]

Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SARL METAPHORA au titre du plan, en dehors des remboursements d'emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes

étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d'éventuelles contestations encore en cours:

[…]

3 juin 2035

6 234,38 €

3 juin 2036

6 234,43 €

5° Autres conditions

Dit que tout apport partiel d'actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan.

6° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan

Nomme la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [B], Commissaire à l'exécution du plan, avec mission de le mettre en oeuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [B], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.

7° Personne tenue de l'exécution du plan

La société METAPHORA sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera le 3 juin 2036. A cet effet, il est requis le règlement du dividende annuel mensuellement, par 12ème, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Prend acte de ce Monsieur [E] [M], représentant légal, s'est engagé à procéder au règlement du dividende annuel mensuellement, par 12ème, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,

Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;

Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL METAPHORA ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,

Impose aux créanciers de la SARL METAPHORA ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,

Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;

Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ainsi jugé et prononcé le mercredi trois juin deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Monsieur Philippe DELAHAYE, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.
Texte intégral
R.G. : 2026003413 P.C. : 2025J224 Code : 637

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON

JUGEMENT du mercredi 03 juin 2026

PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SARL METAPHORA

JUGEMENT :

CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile,

Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d'Audience, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.

ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 04/06/2025 ouvrant une procédure de redressement concernant la

SARL METAPHORA
 * [Adresse 1]

Activité : Le transport de voyageurs par taxis; le transport de malades assis par taxis ou VSL; le transport de malades par ambulances, le transport de prélèvements et produits labiles ; le transport n'excédant pas 3,5 t de PMA ; le transport public routier de personnes au moyen de véhicules n'excédant pas 9 places et le transport public routier de marchandises et ou location de véhicules n'excédant pas 3,5 t de PMA, transport de personnes par véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) RCS B 821325974 (2016B00931)

Vu le projet de plan de redressement,

Vu le rapport établi par la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [B], es-qualité de mandataire judiciaire,

Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.

Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 03 juin 2026 où il a été entendu :
 * Monsieur [E] [M], gérant de la SARL METAPHORA, -Monsieur [O] [H], représentant des salariés, -La SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [B], Mandataire Judiciaire,

ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ;

Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ;

En conséquence il convient d'arrêter le plan de redressement de la SARL METAPHORA et de prendre acte qu'à l'audience le représentant légal s'est engagé à mensualiser les dividendes du plan.

PAR CES MOTIFS

Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Arrête le plan de redressement de la

SARL METAPHORA
 * [Adresse 1], aux conditions suivantes :

1° Modalités

L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existaient à la date du redressement judiciaire.

2° Conditions sociales

La société emploie 14 salariés.

Le plan de redressement de la société METAPHORA ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l'effectif actuel étant conservé.

3° Apurement du passif

La société METAPHORA s'engage à rembourser son passif selon deux options :
 * Option n°1 : 60% sur 6 ans

[…]
 * Option n°2 : 100% sur 10 ans

[…]

Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de l'option n°1, soit un paiement du passif sur 6 ans à hauteur de 60%.

Dispositions particulières :

Avances superprivilégiées de l'AGS : remboursement immédiat du superprivilège des salaires d'un montant de 39.609,09€, sous réserve de l'obtention de délais,

Créances d'un montant inférieur ou ramené à 500€ dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 74,57€ (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce) seront réglées comptant dès l'homologation du plan,

Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l'adoption du plan pour 6.912,28€ (provision estimée sous toutes réserves)

S'agissant de la banque BNP PARIBAS :

Pour les prêts n° 605750-17, 605235-10, 605618-25 et 605801-58 : remboursement des emprunts au moyen de 120 mensualités égales, la première étant fixée au 15 juin 2027
 * sans remise des intérêts intercalaires nés durant la période d'observation.

S'agissant de la caution bancaire ASF, aucun règlement n'a vocation à intervenir dans le cadre du plan en l'absence d'appel en garantie

S'agissant du solde débiteur du compte courant, la société propose son règlement selon les modalités applicables aux « AUTRES CREANCIERS ».

4° État des réponses à la consultation

Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes :

[…]

Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SARL METAPHORA au titre du plan, en dehors des remboursements d'emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes

étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d'éventuelles contestations encore en cours:

[…]

3 juin 2035

6 234,38 €

3 juin 2036

6 234,43 €

5° Autres conditions

Dit que tout apport partiel d'actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan.

6° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan

Nomme la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [B], Commissaire à l'exécution du plan, avec mission de le mettre en oeuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL [B] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [B], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes.

7° Personne tenue de l'exécution du plan

La société METAPHORA sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera le 3 juin 2036. A cet effet, il est requis le règlement du dividende annuel mensuellement, par 12ème, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Prend acte de ce Monsieur [E] [M], représentant légal, s'est engagé à procéder au règlement du dividende annuel mensuellement, par 12ème, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.

Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,

Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;

Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL METAPHORA ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,

Impose aux créanciers de la SARL METAPHORA ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,

Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;

Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;

Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;

Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,

Ainsi jugé et prononcé le mercredi trois juin deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :

Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Monsieur Philippe DELAHAYE, Juges. Assistés de Maître Alix PRINTEMS, Greffier

La minute du présent jugement est signée par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-24T13:30:50.445Z.