Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 3, 29 juillet 2026, n° 2026004688
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Motifs
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE-SUR-YON, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30/07/2025 ouvrant une procédure de redressement concernant Monsieur [W] [L] - [Adresse 1] Activité : Coiffure salon et à domicile vente de produits et accessoires se rapportant à l'activité RCS A 509382339 (2008A01085) Vu le projet de plan de redressement, Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [F] [P], es-qualité de mandataire judiciaire, Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 29 juillet 2026 où il a été entendu : * Monsieur [W] [L], assisté de Maître Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, -La SCP MJuris prise en la personne de Maître [F] [P], Mandataire Judiciaire, ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ; Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ; En conséquence il convient d'arrêter le plan de redressement de Monsieur [W] [L].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, Vu le rapport du juge-commissaire, Arrête le plan de redressement de Monsieur [W] [L] - [Adresse 1], aux conditions suivantes : 1. Modalités L'activité de l'entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, l'intéressé ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d'exploitation. 2. Conditions sociales L'entreprise n'emploie aucun salarié. 3. Apurement du passif Monsieur [W] [L] s'engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes : créances inférieures à 500,00 € : Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34. FRAIS DE JUSTICE : Paiement immédiat dès l'adoption du plan. PRÊTS A PLUS D'UN AN SOUSCRITS AUPRES DU CREDIT MUTUEL : Poursuite du remboursement dans les conditions contractuelles initiales. * AUTRES CREANCES : OPTION 1 : 100 % en 10 annuités progressives à compter de la date anniversaire de l'adoption du plan : […] 4. Synthèse des réponses à la consultation des créanciers Total du passif échu, vérifié et admis, objet du plan de continuation : 62.763,76 € * Option N° 1 : 100% sur 10 ans : Accord : 3 créanciers représentant 62.763,76 € soit 100% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option. Prêts à plus d'un an souscrits auprès du CREDIT MUTUEL : Accord du CREDIT MUTUEL à une poursuite du remboursement dans les conditions contractuelles initiales. 5. Autres conditions Prend acte de ce que Monsieur [W] [L] s'engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n'est plus en fonction, lesquels s'attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan : * Tout apport partiel d'actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, prise de participation dans le capital d'une société. 6. Désignation du Commissaire à l'exécution du plan Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [F] [P], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [F] [P], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes, l'état des créances ayant été arrêté par Monsieur Alain PIAN, en qualité de Juge Commissaire le 21 mai 2026. 7. Personne tenue de l'exécution du plan Dit que la société [W] [L] sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera en 2036. […] (*) Honoraires CEP évalué sur la base d'un chiffre d'affaires inférieur à 750.000 € Ce tableau n'intègre pas les créances déclarées à titre provisionnel par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée et par l'URSSAF pour un montant de 27.378 €, la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [F] [P] demeurant à ce jour dans l'attente de la déclaration rectificative et définitive de la part de ces créanciers. Dit que le débiteur devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur, Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ; Donne acte des délais accordés par les créanciers de Monsieur [W] [L] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé, Impose aux créanciers de Monsieur [W] [L] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan, Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ; Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier.
Texte intégral
R.G. : 2026004688 P.C. : 2025J289 Code : 637 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 29 juillet 2026 PLAN DE REDRESSEMENT DE MONSIEUR [W] [L] JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES, Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d'Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de LA ROCHE-SUR-YON, Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 30/07/2025 ouvrant une procédure de redressement concernant Monsieur [W] [L] - [Adresse 1] Activité : Coiffure salon et à domicile vente de produits et accessoires se rapportant à l'activité RCS A 509382339 (2008A01085) Vu le projet de plan de redressement, Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [F] [P], es-qualité de mandataire judiciaire, Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 29 juillet 2026 où il a été entendu : * Monsieur [W] [L], assisté de Maître Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, -La SCP MJuris prise en la personne de Maître [F] [P], Mandataire Judiciaire, ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ; Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement du débiteur, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ; En conséquence il convient d'arrêter le plan de redressement de Monsieur [W] [L]. PAR CES MOTIFS Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, Vu le rapport du juge-commissaire, Arrête le plan de redressement de Monsieur [W] [L] - [Adresse 1], aux conditions suivantes : 1. Modalités L'activité de l'entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, l'intéressé ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d'exploitation. 2. Conditions sociales L'entreprise n'emploie aucun salarié. 3. Apurement du passif Monsieur [W] [L] s'engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes : créances inférieures à 500,00 € : Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34. FRAIS DE JUSTICE : Paiement immédiat dès l'adoption du plan. PRÊTS A PLUS D'UN AN SOUSCRITS AUPRES DU CREDIT MUTUEL : Poursuite du remboursement dans les conditions contractuelles initiales. * AUTRES CREANCES : OPTION 1 : 100 % en 10 annuités progressives à compter de la date anniversaire de l'adoption du plan : […] 4. Synthèse des réponses à la consultation des créanciers Total du passif échu, vérifié et admis, objet du plan de continuation : 62.763,76 € * Option N° 1 : 100% sur 10 ans : Accord : 3 créanciers représentant 62.763,76 € soit 100% du passif objet du plan ont expressément choisi cette option. Prêts à plus d'un an souscrits auprès du CREDIT MUTUEL : Accord du CREDIT MUTUEL à une poursuite du remboursement dans les conditions contractuelles initiales. 5. Autres conditions Prend acte de ce que Monsieur [W] [L] s'engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n'est plus en fonction, lesquels s'attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan : * Tout apport partiel d'actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, prise de participation dans le capital d'une société. 6. Désignation du Commissaire à l'exécution du plan Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [F] [P], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [F] [P], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes, l'état des créances ayant été arrêté par Monsieur Alain PIAN, en qualité de Juge Commissaire le 21 mai 2026. 7. Personne tenue de l'exécution du plan Dit que la société [W] [L] sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera en 2036. […] (*) Honoraires CEP évalué sur la base d'un chiffre d'affaires inférieur à 750.000 € Ce tableau n'intègre pas les créances déclarées à titre provisionnel par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée et par l'URSSAF pour un montant de 27.378 €, la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [F] [P] demeurant à ce jour dans l'attente de la déclaration rectificative et définitive de la part de ces créanciers. Dit que le débiteur devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur, Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ; Donne acte des délais accordés par les créanciers de Monsieur [W] [L] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé, Impose aux créanciers de Monsieur [W] [L] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan, Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ; Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T10:43:08.354Z.