Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre Procédures Collectives 3, 29 juillet 2026, n° 2026004694
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Motifs
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1], Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 01/08/2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SCI CBBB * [Adresse 1] : acquisition, gestion et exploitation par location ou autrement de tous biens et droits immobiliers RCS D 900143777 (2021D00767) Vu le projet de plan de sauvegarde, Vu le rapport établi par la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [I], es-qualité de mandataire judiciaire, Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 29 juillet 2026 où il a été entendu : * La SCI CBB prise en la personne de Monsieur [A] [P], non comparante, -La SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [I], Mandataire Judiciaire, ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ; Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ; En conséquence il convient d'arrêter le plan de sauvegarde de la SCI CBB.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, Vu le rapport du juge-commissaire, Arrête le plan de sauvegarde de la SCI CBBB * [Adresse 2], aux conditions suivantes : 1° Modalités L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existaient à la date de la sauvegarde. 2° Conditions sociales L'entreprise n'emploie pas de salarié. 3° Apurement du passif La SCI CBBB s'engage à rembourser son passif selon l'échéancier suivant : […] Dispositions particulières : Créances d'un montant inférieur ou ramené à 500€ dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 500,00€ (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce) seront réglées comptant dès l'homologation du plan, Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l'adoption du plan pour 3.285,23€ S'agissant du CREDIT MUTUEL : reprise de l'amortissement du prêt à compter du 10 septembre 2027 au taux de 1,15% l'an avec report in fine des échéances impayées en autant de mensualités. La société sollicite en outre la remise des intérêts intercalaires nés durant la période d'observation. 4° État des réponses à la consultation Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes : […] Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SCI CBBB au titre du plan, en dehors des remboursements d'emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d'éventuelles contestations encore en cours: 1 er septembre 2027 528,44 € 1 er septembre 2028 528,44 € 1 er septembre 2029 2 642,20 € 1 er septembre 2030 3 699,08 € 1 er septembre 2031 3 699,08 € 1 er septembre 2032 3 699,08 € 1 er septembre 2033 6 341,28 € 1 er septembre 2034 10 568,80 € 1 er septembre 2035 10 568,80 € 1 er septembre 2036 10 568,80 € 5° Autres conditions Dit que tout apport partiel d'actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan. 6° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan Nomme la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [I], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Maintient la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes. 7° Personne tenues de l'exécution du plan La SCI CBBB sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera en septembre 2036. Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur, Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ; Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SCI CBBB ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé, Impose aux créanciers de la SCI CBBB ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan, Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ; Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
Texte intégral
R.G. : 2026004694 P.C. : 2025J314 Code : 673 TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON JUGEMENT du mercredi 29 juillet 2026 PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SCI CBBB JUGEMENT : CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES, Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'Article 450 du Code de Procédure Civile, Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président d'Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire. ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1], Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 01/08/2025 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SCI CBBB * [Adresse 1] : acquisition, gestion et exploitation par location ou autrement de tous biens et droits immobiliers RCS D 900143777 (2021D00767) Vu le projet de plan de sauvegarde, Vu le rapport établi par la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [I], es-qualité de mandataire judiciaire, Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON. Vu la convocation des parties pour l'audience en Chambre du Conseil du mercredi 29 juillet 2026 où il a été entendu : * La SCI CBB prise en la personne de Monsieur [A] [P], non comparante, -La SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [I], Mandataire Judiciaire, ATTENDU qu'il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu'il existe des perspectives sérieuses de redressement et d'apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l'article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l'article R.626-18 du même Code ; Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d'évolution de l'activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l'entreprise ; En conséquence il convient d'arrêter le plan de sauvegarde de la SCI CBB. PAR CES MOTIFS Madame le Procureur de la République régulièrement avisée, Vu le rapport du juge-commissaire, Arrête le plan de sauvegarde de la SCI CBBB * [Adresse 2], aux conditions suivantes : 1° Modalités L'activité de l'entreprise se poursuivra dans toutes les branches d'activité sans exception telles qu'elles existaient à la date de la sauvegarde. 2° Conditions sociales L'entreprise n'emploie pas de salarié. 3° Apurement du passif La SCI CBBB s'engage à rembourser son passif selon l'échéancier suivant : […] Dispositions particulières : Créances d'un montant inférieur ou ramené à 500€ dans la limite de 5% du passif soit un montant total de 500,00€ (articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce) seront réglées comptant dès l'homologation du plan, Provision pour frais de justice : remboursement immédiat dès l'adoption du plan pour 3.285,23€ S'agissant du CREDIT MUTUEL : reprise de l'amortissement du prêt à compter du 10 septembre 2027 au taux de 1,15% l'an avec report in fine des échéances impayées en autant de mensualités. La société sollicite en outre la remise des intérêts intercalaires nés durant la période d'observation. 4° État des réponses à la consultation Les réponses reçues par le Mandataire judiciaire sont les suivantes : […] Au regard des réponses données par les créanciers, les sommes à verser annuellement par SCI CBBB au titre du plan, en dehors des remboursements d'emprunt à intervenir en dehors de la comptabilité de la soussignée, seraient les suivantes étant précisé que celles-ci sont données à titre purement indicatif outre intérêts et sous réserve d'éventuelles contestations encore en cours: 1 er septembre 2027 528,44 € 1 er septembre 2028 528,44 € 1 er septembre 2029 2 642,20 € 1 er septembre 2030 3 699,08 € 1 er septembre 2031 3 699,08 € 1 er septembre 2032 3 699,08 € 1 er septembre 2033 6 341,28 € 1 er septembre 2034 10 568,80 € 1 er septembre 2035 10 568,80 € 1 er septembre 2036 10 568,80 € 5° Autres conditions Dit que tout apport partiel d'actif, fusion, absorption (autre que celle prévue dans le plan), cession de biens incorporels, transfert de l'entreprise, rachat d'une autre entreprise, prise de participation d'au moins 10 % dans le capital d'une société, soit, à peine de nullité, préalablement soumis au Tribunal, lequel s'attachera à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l'exécution du plan. 6° Désignation du Commissaire à l'exécution du plan Nomme la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [I], Commissaire à l'exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d'en surveiller l'exécution conformément à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Maintient la SELARL [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes. 7° Personne tenues de l'exécution du plan La SCI CBBB sera tenue de l'exécution du plan qui se terminera en septembre 2036. Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l'exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l'activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur, Dit qu'à défaut de s'exécuter, le Commissaire à l'exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ; Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SCI CBBB ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé, Impose aux créanciers de la SCI CBBB ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan, Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ; Ordonne en tant que de besoin conformément à l'article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d'émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier ; Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ; Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ; Rappelle que l'exécution provisoire est de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, Ainsi jugé et prononcé le mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé : Monsieur Alain CLEMOT, Président, Monsieur Jocelyn GAUTEUR, Monsieur Louis BICHON, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T10:45:15.260Z.