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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 23 juin 2026, n° 22/06645

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC GARE DE RUNGIS située 6/8 place Pierre Riboulet, 6/8 rue Augustin Mouchot et 24 rue Madeleine Brès à PARIS (75013), la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL (ci-après la société VIR), a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 95 logements et de deux surfaces commerciales en rez-de-chaussée.

Sont intervenues à l’opération de construction :
- la société ANNE DEMIANS, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception et de suivi d’exécution des travaux ; 
- la société [M] [H] en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la SAGENA, aux droits de laquelle vient la SMA SA. 

Parallèlement, la société VIR a cédé les différents lots composant l’ensemble immobilier à divers acquéreurs, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.

Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage et d’un écart de surface habitable entre les plans de vente et les plans d’exécution dans plusieurs logements, la société VIR a assigné plusieurs constructeurs, dont la société [M] DELEAU par exploits d’huissier de justice délivrés le 18 avril 2014 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [S]. 

La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 juillet 2014. 

Les livraisons de 68 biens vendus en l’état futur d’achèvement sont intervenues entre le 3 juillet et le 28 août 2014. Il a été conclu des protocoles d’accord en exécution desquels le vendeur a versé une indemnisation à chacun des acquéreurs pour le préjudice subi par eux du fait de report de la livraison de son bien. Par ailleurs, la société VIR a également indemnisé, en exécution de protocoles d’accord, les acquéreurs de lots concernés par une différence de surfaces habitables.

Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société ENTREPRISE [D], a notamment dit n’y avoir lieu à référés sur les demandes de prescription de l’action et de la demande d’extension de missions d’expertise formée par la société ENTREPRISE [D] et rejeté sa demande d’extension de mission de l’expert.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2021.

Par exploits d’huissier délivrés les 25 mai, 1er et 2 juin 2022, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ANNE DEMIANS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société ENTREPRISE [D], venant aux droits de la société [M] [H] et la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA. 

Par décision en date du 30 juin 2022, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, associé unique de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, a décidé de l’apport partiel d’actif de la société ENTREPRISE [D] à la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, renommée DP.r. 

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’endroit de la société ARCHITECTURES ANNE DEMIANS et de son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et dit l’instance éteinte entre ces parties.

Par conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 9 février 2024, la société DP.r a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en raison de la prescription de son action. 

Le 11 mars 2024, le juge de la mise en état a joint cette fin de non-recevoir au fond et a invité les parties à reprendre les moyens relatifs à cette irrecevabilité dans leurs conclusions au fond.

Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sollicite du tribunal de : 

« Vu l’article 1792-4-3 du code civil ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé à Madame, Monsieur, Président du Tribunal Judiciaire, de :
JUGER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que la société ENTREPRISE [D] (venant aux droits de la société [M] [H]) n’a pas respecté son obligation contractuelle relative au délai d’exécution des travaux, à l’origine d’un retard de livraison des logements aux acquéreurs ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de [M] [H] et son assureur la SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 352.418,00 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de ses travaux augmentée des intérêts de retard au taux légal qui ont commencé à courir pour chacune des indemnités au jour de signature de chacun des protocoles;
CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE [D] venant aux droits de [M] [H], ainsi que son assureur la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, à payer à la société VIR la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maître Nathalie PEYRON, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions au fond n°3, notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE [D], elle-même venant aux droits et obligations de la société [M] [H], sollicite du tribunal de : 

« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1165 ancien, 1199, 1231-1 du code civil
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE [D] recevable en son intervention volontaire;
METTRE HORS DE CAUSE la société ENTREPRISE [D] ;
DECLARER IRRECEVABLES en raison de la prescription, les demandes de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’encontre de la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de la société [M] [H] et à l’encontre de la société ENTREPRISE [D] ;
DEBOUTER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de la société [M] [H] et à l’encontre de la société ENTREPRISE [D] ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société SMA SA à relever indemne et garantir la société ENTREPRISE [D] et la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de la société [M] [H], de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de la société [M] [H] et à la société ENTREPRISE [D] une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, Avocat à la Cour dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».

Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la SMA SA sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 1231-1 (ancien 1147) et 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
In limine litis,
DEBOUTER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la Société DP.r, celles-ci sont irrecevables car prescrites ;
A titre principal,
DEBOUTER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la Société DP.r ;
En tout état de cause,
AUTORISER la SMA S.A. à opposer les limites de sa police ;
CONDAMNER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la SMA S.A. la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud FRANCOIS, Avocat Associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS

I/ Sur l’intervention volontaire de la société DP.r et la mise hors de cause de la société ENTREPRISE [D]

Il est constant que la société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif selon le régime des scissions acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée (Cass. Civ. 2ème 7 janvier 2010, n°08-18.619). 

En l’espèce, par décision en date du 30 juin 2022, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, associé unique de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, a décidé notamment :

- de l’apport partiel d’actif de la branche complète et autonome d’activité relative à l’ensemble de son activité opérationnelle d’« ouvrages fonctionnels réhabilités » de la société ENTREPRISE [D] à la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE ;

- que la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE assumerait l’intégralité des dettes et charges de la société ENTREPRISE [D] se rapportant à la branche d’activité apportée, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1er janvier 2022 et qui auraient été omises dans la comptabilité de la société ENTREPRISE [D], de sorte que cette dernière s’en trouvera déchargée ;
 
- de modifier la dénomination de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE en DP.r.

Il en résulte que la société DP.r vient effectivement aux droits de la société ENTREPRISE [D], venant elle-même aux droits de la société [M] [H], ce qui n’est contesté par aucune des parties à la présente instance. 

Toutefois la société VIR formant des demandes à l’égard de la société ENTREPRISE [D], il n’y a pas lieu de la « mettre hors de cause » ainsi que le sollicite la société DP.r. 

Néanmoins, il convient de constater que la société DP.r vient aux droits de la société ENTREPRISE [D], à la suite de l’apport partiel d’actif décidé par la société DP.r le 30 juin 2022, et acquiert de plein droit la qualité de partie à la présente instance, engagée contre la société ETABLISSEMENT [D], à laquelle elle se trouve ainsi substituée.


II/ Sur la prescription de l’action de la société VIR

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la prescription.

En l’espèce, la société DP.r et son assureur, la SMA, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société VIR du fait de la prescription de son action. 

1/ Sur l’application du délai décennal prévu par l’article 1792-4-3 du code civil

Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception ».

Il est constant que l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 précitées est réservée aux actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs, par le maître d’ouvrage (Cass. 3ème civ. 16 janvier 2020, n° 16-24.352) et exige une réception de l’ouvrage (Cass. Civ 3ème. 19 mars 2020, n° 19-13.459). 

Il en résulte que, nonobstant la généralité des termes de l’article 1792-4-3 du code civil, ses dispositions, et notamment son champ d’application, doivent s’interpréter à la lumière des articles 1792, 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 le précédant, qui encadrent la responsabilité des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage en cas de désordres apparus après réception de l’ouvrage.

Il s’en déduit que l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil suppose l’existence de désordres affectant l’ouvrage et n’a pas vocation à s’appliquer à l’action dirigée contre le constructeur en raison d’un retard dans l’exécution de son obligation de construire.

En l’espèce, la société VIR recherche la responsabilité de la société DP.r en raison des retards reprochés à la société [M] DELEAU dans l’exécution des travaux, sans évoquer de désordres affectant l’ouvrage, de sorte que le délai décennal prévu par l’article 1792-4-3 du code civil n’est pas applicable à son action. 

Il en résulte que l’action de la société VIR est soumise aux dispositions relatives à la prescription de droit commun 

2/ Sur l’application du délai de prescription quinquennal de droit commun

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, au jour de la réception de l’ouvrage, intervenue le 21 juillet 2014, la société VIR, maître d’ouvrage jusqu’au jour de cette réception, avait nécessairement connaissance du retard reproché à la société [M] DELEAU dans l’exécution des travaux commandés.

En qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, elle avait également connaissance, au jour de cette réception, qu’elle ne pourrait respecter, du fait de ce retard, les délais de livraison convenus avec les acquéreurs des biens, et ne pouvait ignorer que ce manquement de sa part engageait sa responsabilité auprès des acquéreurs, d’autant que les premiers protocoles d’accord, conclus entre le vendeur et certains acquéreurs, ont été signés avant la date de réception de l’ouvrage. 

Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de droit commun est fixé, en l’espèce, au 21 juillet 2014.

En application des dispositions précitées, applicables en l’espèce, l’action dirigée contre le constructeur devait ainsi être intentée dans un délai de cinq années à compter de cette date, soit jusqu’au 21 juillet 2019. 

3/ Sur la suspension des délais de prescription pendant la mesure d’expertise

Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 

Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En l’espèce, par exploit d’huissier de justice délivré le 18 février 2014, la société VIR a assigné en référé la société [M] [H], aux droits de laquelle vient la société ENTREPRISE [D], pour obtenir la désignation d’un expert à la suite de désordres survenus sur l’opération de construction dont elle avait la maîtrise d’ouvrage.

Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise aux fins d’« examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, notamment l’existence du désordre affectant l’étanchéité des façades et l’existence de la différence de surface habitable de 9 logements ». 

La société VIR ne verse pas aux débats son assignation en référés délivrée le 18 février 2014, permettant de vérifier la teneur des griefs allégués au soutien de sa demande d’expertise et notamment si elle avait évoqué dans l’acte introductif de cette instance, ses préjudices subis du fait du retard d’exécution des travaux commandés à la société ENTREPRISE [D] 

Dans son rapport d’expertise du 28 avril 2021, l’expert judiciaire indique qu’ « il n’est pas contestable que le calendrier détaillé d’exécution contractuel du 13 mars 2012 fixait la réception au 8 novembre 2013 et que celle-ci n’est intervenue que le 21 juillet 2014, soit avec un peu plus de huit mois de retard, tandis que la livraison aux acquéreurs s’était échelonnée du 2 juillet 2014 pour le bâtiment B, au 8 juillet 2014 pour le bâtiment A, enfin, au 21 juillet 2014 pour le bâtiment C. 

Toutefois dans ses écritures, y compris récapitulatives V.I.R. s’est limitée à confirmer ces dates sans alléguer quelque préjudice que ce soit, au-delà des pénalités contractuelles (appliquées ou non), et sans, a fortiori, l’évaluer et proposer son imputation à tel ou tel.

Ce retard a, cependant, été pris en considération dans le cadre de l’indemnisation accordée à certains des acquéreurs en VEFA (voir plus loin). 
Enfin, ce même retard a fait l’objet d’une réclamation de la société [M] [H] qui, dans un premier temps, a été considéré hors de la mission d’expertise par la Magistrate du Contrôle, puis, dans un second temps, a fait l’objet d’une requête en extension de mission, rejetée par ce dernier »

Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société ENTREPRISE [D], a effectivement rejeté la demande d’extension de mission de l’expert aux préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, subis par elle à raison du retard dans la livraison de 8 mois, du 30 octobre 2013 au 2 juillet 2014. 

Pour motiver ce rejet le juge des référés expose qu’« il apparaît que l’objet de la demande d’extension de mission est totalement distinct de celui de l’expertise initiale » et que les préjudices subis par la société ENTREPRISE [D] du fait du retard engendré par diverses causes dans la réception se distinguent des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres initialement invoqués.

Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la mesure d’expertise sollicitée par la société VIR et ordonnée par le juge des référés du tribunal de Nanterre le 12 mai 2014 ait eu pour objet la matérialité, les causes et les conséquences des retards d’exécution des travaux confiés à la société ENTREPRISE [D], qui fondent les demandes de la société VIR à la présente instance. 

Dès lors, il n’est pas établi que le délai quinquennal de prescription ait fait l’objet d’une quelconque interruption ou suspension, notamment en raison du prononcé de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [S], dont la société VIR ne se prévaut pas au demeurant. 

*

En conséquence, l’action dirigée contre la société ENTREPRISE [D] et son assureur, la SMA SA, en réparation du préjudice subi du fait des retards dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, devait être intentée par la société VIR avant le 21 juillet 2019, sous peine de prescription. 

En l’espèce, l’acte introduisant la présente instance a été délivré le 1er juin 2022 à la société ENTREPRISE [D] et le 25 mai 2022 à son assureur, la SMA SA, soit postérieurement au 21 juillet 2019, de sorte que les demandes de la société VIR en réparation des préjudices subis par elle du fait des retards de la société ENTREPRISE [D] dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés sont irrecevables car prescrites. 

III/ Sur les décisions de fin de jugement 

1/ Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la charge des dépens incombe à la société VIR qui succombe à la présente instance. 

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l’espèce, il convient d’autoriser Me [V] [C], Me [L] [P] et Me [A] [G], qui en font la demande, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 

2/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la société VIR à verser à la société DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE [D], et à la SMA SA, son assureur, la somme de 5.000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société VIR qui succombe aux dépens est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la demande de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de condamnation in solidum de la société ENTREPRISE [D], venant aux droits de la société [M] [H] et aux droits de laquelle vient la société DP.r, et de son assureur la SMA SA à lui payer la somme de 352.418,00€ TTC au titre de la réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de ses travaux augmentée des intérêts de retard au taux légal qui ont commencé à courir pour chacune des indemnités au jour de signature de chacun des protocoles ; 

DEBOUTE la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la société DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE [D], elle-même venant au droit de la société [M] [H], et à la SMA SA, son assureur, la somme de 5.000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 



Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

6ème chambre 1ère section

N° RG : 
N° RG 22/06645 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOC

N° MINUTE : 





Assignation du :
25 Mai 2022






JUGEMENT 
rendu le 23 Juin 2026 
DEMANDERESSE

VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
59 RUE YVES KERMEN
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0513


DÉFENDERESSES

ENTREPRISE [D] venant aux droits de [M] [H] aux droits de laquelle vient DP.R

ZAC du Petit Le Roy - 2, rue du Cottage Tolbiac
94550 CHEVILLY-LARUE

représentée par Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0531

S.A. SMA SA venant aux droits de SAGENA en qualité d’assureur de DP.R
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15

représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197


Décision du 23 Juin 2026
6ème chambre 1ère section
 N° RG 22/06645 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXAOC

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président

assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,


DÉBATS

A l’audience du 01 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 


EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC GARE DE RUNGIS située 6/8 place Pierre Riboulet, 6/8 rue Augustin Mouchot et 24 rue Madeleine Brès à PARIS (75013), la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL (ci-après la société VIR), a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 95 logements et de deux surfaces commerciales en rez-de-chaussée.

Sont intervenues à l’opération de construction :
- la société ANNE DEMIANS, assurée auprès de la MAF, en qualité de maître d’œuvre de conception et de suivi d’exécution des travaux ; 
- la société [M] [H] en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la SAGENA, aux droits de laquelle vient la SMA SA. 

Parallèlement, la société VIR a cédé les différents lots composant l’ensemble immobilier à divers acquéreurs, dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.

Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage et d’un écart de surface habitable entre les plans de vente et les plans d’exécution dans plusieurs logements, la société VIR a assigné plusieurs constructeurs, dont la société [M] DELEAU par exploits d’huissier de justice délivrés le 18 avril 2014 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’expertise.

Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés de Nanterre a ordonné une expertise confiée à Monsieur [X] [S]. 

La réception de l’ouvrage est intervenue le 21 juillet 2014. 

Les livraisons de 68 biens vendus en l’état futur d’achèvement sont intervenues entre le 3 juillet et le 28 août 2014. Il a été conclu des protocoles d’accord en exécution desquels le vendeur a versé une indemnisation à chacun des acquéreurs pour le préjudice subi par eux du fait de report de la livraison de son bien. Par ailleurs, la société VIR a également indemnisé, en exécution de protocoles d’accord, les acquéreurs de lots concernés par une différence de surfaces habitables.

Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société ENTREPRISE [D], a notamment dit n’y avoir lieu à référés sur les demandes de prescription de l’action et de la demande d’extension de missions d’expertise formée par la société ENTREPRISE [D] et rejeté sa demande d’extension de mission de l’expert.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 avril 2021.

Par exploits d’huissier délivrés les 25 mai, 1er et 2 juin 2022, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ANNE DEMIANS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société ENTREPRISE [D], venant aux droits de la société [M] [H] et la société SMA SA, venant aux droits de la société SAGENA. 

Par décision en date du 30 juin 2022, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, associé unique de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, a décidé de l’apport partiel d’actif de la société ENTREPRISE [D] à la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, renommée DP.r. 

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’endroit de la société ARCHITECTURES ANNE DEMIANS et de son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et dit l’instance éteinte entre ces parties.

Par conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 9 février 2024, la société DP.r a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL en raison de la prescription de son action. 

Le 11 mars 2024, le juge de la mise en état a joint cette fin de non-recevoir au fond et a invité les parties à reprendre les moyens relatifs à cette irrecevabilité dans leurs conclusions au fond.

Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL sollicite du tribunal de : 

« Vu l’article 1792-4-3 du code civil ;
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé à Madame, Monsieur, Président du Tribunal Judiciaire, de :
JUGER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que la société ENTREPRISE [D] (venant aux droits de la société [M] [H]) n’a pas respecté son obligation contractuelle relative au délai d’exécution des travaux, à l’origine d’un retard de livraison des logements aux acquéreurs ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de [M] [H] et son assureur la SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 352.418,00 euros TTC au titre de la réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de ses travaux augmentée des intérêts de retard au taux légal qui ont commencé à courir pour chacune des indemnités au jour de signature de chacun des protocoles;
CONDAMNER in solidum les sociétés ENTREPRISE [D] venant aux droits de [M] [H], ainsi que son assureur la société SMA SA, venant aux droits de la SAGENA, à payer à la société VIR la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction directe au profit de Maître Nathalie PEYRON, membre de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».

Par dernières conclusions au fond n°3, notifiées par la voie électronique le 26 juin 2025, la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE [D], elle-même venant aux droits et obligations de la société [M] [H], sollicite du tribunal de : 

« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1165 ancien, 1199, 1231-1 du code civil
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER la société DP.r venant aux droits et obligations de la société ENTREPRISE [D] recevable en son intervention volontaire;
METTRE HORS DE CAUSE la société ENTREPRISE [D] ;
DECLARER IRRECEVABLES en raison de la prescription, les demandes de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à l’encontre de la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de la société [M] [H] et à l’encontre de la société ENTREPRISE [D] ;
DEBOUTER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de la société [M] [H] et à l’encontre de la société ENTREPRISE [D] ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la société SMA SA à relever indemne et garantir la société ENTREPRISE [D] et la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de la société [M] [H], de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la société DP.r venant aux droits de la société ENTREPRISE [D] venant aux droits de la société [M] [H] et à la société ENTREPRISE [D] une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eva MARQUET, Avocat à la Cour dans les termes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».

Par dernières conclusions récapitulatives, notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la SMA SA sollicite du tribunal de :

« Vu les articles 1231-1 (ancien 1147) et 2224 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
In limine litis,
DEBOUTER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la Société DP.r, celles-ci sont irrecevables car prescrites ;
A titre principal,
DEBOUTER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la SMA S.A., ès qualités d’assureur de la Société DP.r ;
En tout état de cause,
AUTORISER la SMA S.A. à opposer les limites de sa police ;
CONDAMNER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la SMA S.A. la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Renaud FRANCOIS, Avocat Associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 octobre 2025.

MOTIFS

I/ Sur l’intervention volontaire de la société DP.r et la mise hors de cause de la société ENTREPRISE [D]

Il est constant que la société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif selon le régime des scissions acquiert de plein droit la qualité de partie aux instances précédemment engagées par la société apporteuse à laquelle elle se trouve ainsi substituée (Cass. Civ. 2ème 7 janvier 2010, n°08-18.619). 

En l’espèce, par décision en date du 30 juin 2022, la société VINCI CONSTRUCTION FRANCE, associé unique de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, a décidé notamment :

- de l’apport partiel d’actif de la branche complète et autonome d’activité relative à l’ensemble de son activité opérationnelle d’« ouvrages fonctionnels réhabilités » de la société ENTREPRISE [D] à la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE ;

- que la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE assumerait l’intégralité des dettes et charges de la société ENTREPRISE [D] se rapportant à la branche d’activité apportée, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure au 1er janvier 2022 et qui auraient été omises dans la comptabilité de la société ENTREPRISE [D], de sorte que cette dernière s’en trouvera déchargée ;
 
- de modifier la dénomination de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE en DP.r.

Il en résulte que la société DP.r vient effectivement aux droits de la société ENTREPRISE [D], venant elle-même aux droits de la société [M] [H], ce qui n’est contesté par aucune des parties à la présente instance. 

Toutefois la société VIR formant des demandes à l’égard de la société ENTREPRISE [D], il n’y a pas lieu de la « mettre hors de cause » ainsi que le sollicite la société DP.r. 

Néanmoins, il convient de constater que la société DP.r vient aux droits de la société ENTREPRISE [D], à la suite de l’apport partiel d’actif décidé par la société DP.r le 30 juin 2022, et acquiert de plein droit la qualité de partie à la présente instance, engagée contre la société ETABLISSEMENT [D], à laquelle elle se trouve ainsi substituée.


II/ Sur la prescription de l’action de la société VIR

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel la prescription.

En l’espèce, la société DP.r et son assureur, la SMA, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société VIR du fait de la prescription de son action. 

1/ Sur l’application du délai décennal prévu par l’article 1792-4-3 du code civil

Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception ».

Il est constant que l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 précitées est réservée aux actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs, par le maître d’ouvrage (Cass. 3ème civ. 16 janvier 2020, n° 16-24.352) et exige une réception de l’ouvrage (Cass. Civ 3ème. 19 mars 2020, n° 19-13.459). 

Il en résulte que, nonobstant la généralité des termes de l’article 1792-4-3 du code civil, ses dispositions, et notamment son champ d’application, doivent s’interpréter à la lumière des articles 1792, 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 le précédant, qui encadrent la responsabilité des constructeurs à l’égard du maître d’ouvrage en cas de désordres apparus après réception de l’ouvrage.

Il s’en déduit que l’application des dispositions de l’article 1792-4-3 du code civil suppose l’existence de désordres affectant l’ouvrage et n’a pas vocation à s’appliquer à l’action dirigée contre le constructeur en raison d’un retard dans l’exécution de son obligation de construire.

En l’espèce, la société VIR recherche la responsabilité de la société DP.r en raison des retards reprochés à la société [M] DELEAU dans l’exécution des travaux, sans évoquer de désordres affectant l’ouvrage, de sorte que le délai décennal prévu par l’article 1792-4-3 du code civil n’est pas applicable à son action. 

Il en résulte que l’action de la société VIR est soumise aux dispositions relatives à la prescription de droit commun 

2/ Sur l’application du délai de prescription quinquennal de droit commun

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, au jour de la réception de l’ouvrage, intervenue le 21 juillet 2014, la société VIR, maître d’ouvrage jusqu’au jour de cette réception, avait nécessairement connaissance du retard reproché à la société [M] DELEAU dans l’exécution des travaux commandés.

En qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, elle avait également connaissance, au jour de cette réception, qu’elle ne pourrait respecter, du fait de ce retard, les délais de livraison convenus avec les acquéreurs des biens, et ne pouvait ignorer que ce manquement de sa part engageait sa responsabilité auprès des acquéreurs, d’autant que les premiers protocoles d’accord, conclus entre le vendeur et certains acquéreurs, ont été signés avant la date de réception de l’ouvrage. 

Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de droit commun est fixé, en l’espèce, au 21 juillet 2014.

En application des dispositions précitées, applicables en l’espèce, l’action dirigée contre le constructeur devait ainsi être intentée dans un délai de cinq années à compter de cette date, soit jusqu’au 21 juillet 2019. 

3/ Sur la suspension des délais de prescription pendant la mesure d’expertise

Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 

Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En l’espèce, par exploit d’huissier de justice délivré le 18 février 2014, la société VIR a assigné en référé la société [M] [H], aux droits de laquelle vient la société ENTREPRISE [D], pour obtenir la désignation d’un expert à la suite de désordres survenus sur l’opération de construction dont elle avait la maîtrise d’ouvrage.

Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise aux fins d’« examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation, notamment l’existence du désordre affectant l’étanchéité des façades et l’existence de la différence de surface habitable de 9 logements ». 

La société VIR ne verse pas aux débats son assignation en référés délivrée le 18 février 2014, permettant de vérifier la teneur des griefs allégués au soutien de sa demande d’expertise et notamment si elle avait évoqué dans l’acte introductif de cette instance, ses préjudices subis du fait du retard d’exécution des travaux commandés à la société ENTREPRISE [D] 

Dans son rapport d’expertise du 28 avril 2021, l’expert judiciaire indique qu’ « il n’est pas contestable que le calendrier détaillé d’exécution contractuel du 13 mars 2012 fixait la réception au 8 novembre 2013 et que celle-ci n’est intervenue que le 21 juillet 2014, soit avec un peu plus de huit mois de retard, tandis que la livraison aux acquéreurs s’était échelonnée du 2 juillet 2014 pour le bâtiment B, au 8 juillet 2014 pour le bâtiment A, enfin, au 21 juillet 2014 pour le bâtiment C. 

Toutefois dans ses écritures, y compris récapitulatives V.I.R. s’est limitée à confirmer ces dates sans alléguer quelque préjudice que ce soit, au-delà des pénalités contractuelles (appliquées ou non), et sans, a fortiori, l’évaluer et proposer son imputation à tel ou tel.

Ce retard a, cependant, été pris en considération dans le cadre de l’indemnisation accordée à certains des acquéreurs en VEFA (voir plus loin). 
Enfin, ce même retard a fait l’objet d’une réclamation de la société [M] [H] qui, dans un premier temps, a été considéré hors de la mission d’expertise par la Magistrate du Contrôle, puis, dans un second temps, a fait l’objet d’une requête en extension de mission, rejetée par ce dernier »

Par ordonnance du 4 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société ENTREPRISE [D], a effectivement rejeté la demande d’extension de mission de l’expert aux préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels, subis par elle à raison du retard dans la livraison de 8 mois, du 30 octobre 2013 au 2 juillet 2014. 

Pour motiver ce rejet le juge des référés expose qu’« il apparaît que l’objet de la demande d’extension de mission est totalement distinct de celui de l’expertise initiale » et que les préjudices subis par la société ENTREPRISE [D] du fait du retard engendré par diverses causes dans la réception se distinguent des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres initialement invoqués.

Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la mesure d’expertise sollicitée par la société VIR et ordonnée par le juge des référés du tribunal de Nanterre le 12 mai 2014 ait eu pour objet la matérialité, les causes et les conséquences des retards d’exécution des travaux confiés à la société ENTREPRISE [D], qui fondent les demandes de la société VIR à la présente instance. 

Dès lors, il n’est pas établi que le délai quinquennal de prescription ait fait l’objet d’une quelconque interruption ou suspension, notamment en raison du prononcé de la mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [S], dont la société VIR ne se prévaut pas au demeurant. 

*

En conséquence, l’action dirigée contre la société ENTREPRISE [D] et son assureur, la SMA SA, en réparation du préjudice subi du fait des retards dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, devait être intentée par la société VIR avant le 21 juillet 2019, sous peine de prescription. 

En l’espèce, l’acte introduisant la présente instance a été délivré le 1er juin 2022 à la société ENTREPRISE [D] et le 25 mai 2022 à son assureur, la SMA SA, soit postérieurement au 21 juillet 2019, de sorte que les demandes de la société VIR en réparation des préjudices subis par elle du fait des retards de la société ENTREPRISE [D] dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés sont irrecevables car prescrites. 

III/ Sur les décisions de fin de jugement 

1/ Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la charge des dépens incombe à la société VIR qui succombe à la présente instance. 

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l’espèce, il convient d’autoriser Me [V] [C], Me [L] [P] et Me [A] [G], qui en font la demande, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 

2/ Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de condamner la société VIR à verser à la société DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE [D], et à la SMA SA, son assureur, la somme de 5.000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

La société VIR qui succombe aux dépens est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la demande de la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de condamnation in solidum de la société ENTREPRISE [D], venant aux droits de la société [M] [H] et aux droits de laquelle vient la société DP.r, et de son assureur la SMA SA à lui payer la somme de 352.418,00€ TTC au titre de la réparation du préjudice subi du fait du retard dans l’exécution de ses travaux augmentée des intérêts de retard au taux légal qui ont commencé à courir pour chacune des indemnités au jour de signature de chacun des protocoles ; 

DEBOUTE la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

CONDAMNE la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à verser à la société DP.r, venant aux droits de la société ENTREPRISE [D], elle-même venant au droit de la société [M] [H], et à la SMA SA, son assureur, la somme de 5.000€ chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 



Fait et jugé à Paris le 23 Juin 2026


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code civil 1165, code civil 2239, code civil 1199). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:29:21.847Z.