Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 15 juin 2026, n° 25/03414
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [V] est propriétaire au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à PARIS (75016), représenté par son syndic, le cabinet GBEP, a fait assigner M. [U] [V] devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.958,24 euros au titre des charges de copropriété impayées et celle de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l’article 82-2 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée d’office, par simple mention au dossier, au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, pour compétence, conformément à l’ordonnance de roulement applicable. L’affaire a été appelée à l’audience du pôle civil de proximité du tribunal de céans, statuant en référé, à l’audience du 2 septembre 2025. À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025, puis à l’audience du 19 février 2026 et, enfin, à l’audience du 5 mai 2026, un protocole d’accord étant en cours. À l'audience du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a indiqué que la dette avait été soldée et a maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] [V], représenté par son conseil, s’oppose à cette demande, indiquant qu’il s’agit d’une contestation sérieuse en contradiction avec le protocole d’accord. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du code civil énonce que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Postérieurement à l’assignation, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 25 septembre 2025. Au jour de l’audience, elles ont indiqué que le protocole avait été exécuté et que la dette de M. [U] [V] avait été, intégralement, réglée. La demande principale étant, ainsi, devenue sans objet, il n’y a pas lieu à statuer. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il résulte du protocole d’accord transactionnel du 25 septembre 2025 que chaque partie conserve la charge de ses frais et honoraires. Cette stipulation fait obstacle à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet GBEP, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande principale ; Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies conformes délivrées le : 15/06/2026 à : - Me E. ABBOU - Me Ch. SANTELLI-ESTRANY Copie exécutoire délivrée le : 15/06/2026 à : - Me Ch. SANTELLI-ESTRANY La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi référé N° RG 25/03414 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCU N° de MINUTE : 1/2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juin 2026 DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], ayant pour Syndic le Cabinet GBEP - dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Elisabeth ABBOU, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0677 DÉFENDEUR Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christophe SANTELLI-ESTRANY, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #C1734, substitué par Me Nathalie LE SENECHAL, Avocate au Barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, statuant en Juge unique assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 mai 2026 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. Décision du 15 juin 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 25/03414 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCU EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [V] est propriétaire au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à PARIS (75016), représenté par son syndic, le cabinet GBEP, a fait assigner M. [U] [V] devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 3.958,24 euros au titre des charges de copropriété impayées et celle de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En application de l’article 82-2 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée d’office, par simple mention au dossier, au pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, pour compétence, conformément à l’ordonnance de roulement applicable. L’affaire a été appelée à l’audience du pôle civil de proximité du tribunal de céans, statuant en référé, à l’audience du 2 septembre 2025. À cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025, puis à l’audience du 19 février 2026 et, enfin, à l’audience du 5 mai 2026, un protocole d’accord étant en cours. À l'audience du 5 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a indiqué que la dette avait été soldée et a maintenu sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] [V], représenté par son conseil, s’oppose à cette demande, indiquant qu’il s’agit d’une contestation sérieuse en contradiction avec le protocole d’accord. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du code civil énonce que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Postérieurement à l’assignation, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 25 septembre 2025. Au jour de l’audience, elles ont indiqué que le protocole avait été exécuté et que la dette de M. [U] [V] avait été, intégralement, réglée. La demande principale étant, ainsi, devenue sans objet, il n’y a pas lieu à statuer. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il résulte du protocole d’accord transactionnel du 25 septembre 2025 que chaque partie conserve la charge de ses frais et honoraires. Cette stipulation fait obstacle à toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le cabinet GBEP, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe, Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande principale ; Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge,
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Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:31:57.353Z.