Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 23 juin 2026, n° 2026026835
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS á associé unique ALTERCOSMETO DIFFUSION, ci-après « la Société », avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 3 avril 2025. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 3 octobre 2025. Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 3 avril 2026. Le jugement du 3 octobre 2024 a nommé la SCP ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire, SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [O], en qualité de mandataire judiciaire, M. Patrick Renouard en qualité de juge-commissaire et Mme Pascale Cholmé, en qualité de juge commissaire suppléant. Activité de la Société ALTERCOSMETO DIFFUSION est détenue à 100 % par la société ALTERCOSMETO, ellemême détenue à 100% par la société PANDO. Elle est l'une des sociétés du groupe de 4 sociétés (ci-après « le Groupe ») exerçant les activités principales de : fabrication et distribution de produits cosmétiques sous les deux marques différentes, « Algologie » et « Docteur [Q] », dont il est propriétaire ; travail à façon de produits cosmétiques pour le compte de tiers. L'organigramme du Groupe se présente comme suit : Le Groupe évolue sur le marché français mais également à l'international. Ainsi en 2025, 40% du chiffre d'affaires lié aux deux marques détenues est réalisé à l'export. Avec le façonnage, l'activité Export représente 32% du chiffre d'affaires total du Groupe. Chaque société du Groupe a une activité précise dans la production et commercialisation des produits. Par conséquent, les activités sont réparties comme suit : ALTERCOSMETO a une activité de holding d'animation. Elle assume ainsi les fonctions support (comptabilité, commerce, logistique, marketing). Ses prestations sont refacturées aux autres sociétés du Groupe. LABORATOIRES D'ARMOR détient l'usine de production du Groupe. Elle assure l'achat des matières premières, la fabrication et la revente des produits qu'elle fabrique, soit aux entités de distribution du Groupe, pour les marques détenues par le Groupe, soit directement aux clients externes pour la production à façon (représentant 4 m€ de chiffre d'affaires en 2024 avec une marge brute moyenne de 35%). ALTERCOSMETO DIFFUSION distribue les produits de la marque Docteur [Q]. Ses clients sont notamment des instituts et des parfumeries en France et à l'étranger. Elle achète ses produits à la société LABORATOIRES D'ARMOR. ALGOLOGIE distribue les produits de la marque Algologie en France et à l'export. Avant 2018, les produits de la marque Algologie n'étaient disponibles que pour les clients professionnels, les ventes se faisant exclusivement en B2B A partir de 2018, la gamme a été ouverte aux consommateurs entrainant une baisse du chiffre d'affaires lié à l'activité de B2B au profit du retail en France et à l'export. Elle achète ses produits à la société LABORATOIRES D'ARMOR. A l'ouverture de la procédure, le Groupe employait 76 salariés dont 12 pour la Société. Résultats financiers Les résultats de la Société pour les 3 derniers exercices clôturés se présentent comme suit : […] Au 17 mars 2026, le solde de trésorerie de la Société s'élevait à 39 207 € et la trésorerie consolidée du Groupe à 428 888 €. Origine des difficultés L'activité du groupe ALTERCOSMETO a été fortement dégradée lors de la crise sanitaire et plus spécifiquement à partir du second semestre 2021. En effet, la cinquième vague de Covid-19 en novembre 2021 a entrainé la fermeture des parfumeries et instituts en France, qui ont cessé de consommer leurs stocks acquis pour cette période. Le Groupe a donc subi une forte baisse des commandes lors de la période suivante, soit le premier trimestre 2022, avec un manque à gagner estimé à 1 m€. A partir du deuxième trimestre 2022 le Groupe a pu retrouver son rythme de facturation normatif sur le marché français. Cependant, à la même période, un confinement très strict a démarré en Chine, principal pays d'export pour la marque Algologie sur les exercices précédents. L'impact de ce confinement, combiné avec l'amaigrissement de l'épargne des consommateurs chinois, aurait entrainé une baisse d'1 m€ du chiffre d'affaires à l'export. La baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice 2022 et les pertes consécutives se sont répercutées sur la trésorerie du Groupe, ce d'autant que les sociétés, qui avaient souscrit à un endettement additionnel au travers de PGE, devaient supporter un service de la dette annuel d'environ 900 k€ par an. A ces difficultés liées à la baisse du chiffre d'affaires et au service de la dette, s'est ajoutée en 2023 une dégradation de la cotation des sociétés du Groupe par les assureurs crédits. Celle-ci a entrainé une détérioration des conditions de règlement des fournisseurs. Avant la dégradation de la cotation, le règlement s'effectuait dans le mois suivant la réception des marchandises, jusqu'à 14 semaines après la commande. Depuis, le règlement doit être effectué à la commande ce qui a entrainé un fort besoin en fonds de roulement pour les sociétés du Groupe. Malgré la reprise d'activité observée en 2023, un nouveau ralentissement constaté de la consommation chinoise au premier semestre 2024 s'est traduit par un décalage de 200 k€ par rapport aux prévisions de chiffre d'affaires, notamment du fait d'une commande non réalisée d'un client chinois d'un montant de 300 k€. Les effets de stock chez les clients B2B , comme conséquence directe de la baisse de consommation, ont dégradé d'autant plus les ventes à façon, dont le retard de commande est estimé à 1 m€. C'est dans ce contexte que, accusant un retard important dans le règlement de ses charges courantes, le Management a sollicité l'ouverture de procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés du Groupe. Période d'observation La période d'observation a permis à la Société de procéder à : une réorganisation opérationnelle comportant, notamment un plan de sauvegarde de l'emploi du Groupe avec 11 suppressions de poste dont 1 pour la Société ; des discussions avec l'obligataire et les établissements bancaires. Le Groupe a réalisé sur la période de janvier à novembre 2025, un EBITDA positif consolidé de l'ordre de 241 k€ (373 k€ hors coût de personnel inclus dans le PSE). Chaque société individuellement est également parvenue à dégager un EBITDA positif sur cette période. Me [Z], administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la Société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 18 mars 2026. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public. Me [O], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan. Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 mars 2026 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 18 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. PLAN DE CONTINUATION PRESENTE Hypothèses du plan Le redressement du Groupe prévoit : Le recentrage de l'activité sur le cœur de métier du Groupe, soit la fabrication et la distribution de produits cosmétiques sous les marques Algologie et Docteur [Q]. Le renforcement de la capacité de distribution sur le territoire français en poursuivant les efforts en vue d'une augmentation significative du nombre de points de vente, notamment en pharmacies. La rationalisation de la production, avec une baisse maîtrisée de l'activité façonnage et la réduction corrélative des capacités de production. La réduction des charges menée au travers de : la diminution des frais de gestion et de structure, y compris des locations mobilières, immobilières et crédits-bails, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi initié au cours de la période d'observation, ayant conduit à la suppression de 11 postes, * l'optimisation des produits, notamment au niveau du flaconnage. En effet les flacons et pots en verre sont désormais transparents et décorés avec des étiquettes plutôt que sérigraphiés, générant une économie d'environ 60 centimes par produit sur un prix de revient industriel total d'environ 3,50 €. Le projet de plan de redressement a été travaillé sur la base des projections sur 10 ans établies par le management et son conseil financier, prenant en compte les diverses mesures de restructuration durant la période d'observation, et tendant à démontrer que le Groupe aurait la capacité de générer un excédent de trésorerie jusqu'en 2036 de 7,4 m €, avec un atterrissage en trésorerie de 6,4 m € en 2036 (avant apurement du passif). Cet excédent de trésorerie ne permettant pas d'apurer le passif total (14,4 m€, avant retraitements, 8,2 m€ après retraitements), le projet de plan tient compte : d'une réorganisation juridique du groupe, tenant à la fusion des quatre entités et de leur holding PANDO au plus tard le 31 décembre 2026, de propositions de règlement du passif soumises en amont à l'obligataire et aux banques. Plan d'apurement du passif Passif retenu dans le projet de plan L'état du passif déclaré, déposé par le Mandataire Judicaire, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [R] [O], non encore tranché par Monsieur le Juge-Commissaire, s'élève à la somme totale (combinant le passif des 4 sociétés du Groupe) de 1 716 564,95 € * Ce passif déclaré doit être retraité, après fusion et compensations et, après abandons, pour ne représenter pour la Société que le passif selon le tableau qui suit : […] Proposition d'apurement et échéancier Les propositions d'apurement du passif, construites au regard des projections financières reçues qui reposent sur la poursuite du développement de l'activité sont présentées ci-après. A. FRAIS DE JUSTICE ET CREANCES INFERIEURES A 500 € Les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan. Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, les créances inférieures à 500 €, seront réglées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatives au Jugement arrêtant le plan de Redressement. Celles-ci représentent au global 2 400,31 €. B. CREANCE SUPERPRIVILEGIEE L'AGS a déclaré une créance superprivilégiée représentant un total de 54 977,63 €. Il sera sollicité le paiement de cette créance selon les modalités suivantes : dans les tous prochains jours : 10 %, à compter de l'éventuelle acceptation de l'échéancier : 35 paiements mensuels. C. CREANCES BANCAIRES Le traitement des créances bancaires est le suivant : Pour les créances n° 3, 39, 5, 4 et 2 (ALTERCOSMETO DIFFUSION) : Règlement de 46% (contre abandon immédiat de 54%) sur 10 ans en 10 dividendes , avec un premier règlement à la date anniversaire plan selon la progressivité suivante : Années du plan Pourcentage Arrêté du plan – courant 2026 Année 1 – 2027 5% Année 2 – 2028 5% Année 3 – 2029 9% Année 4 – 2030 9% Année 5 – 2031 9% Année 6 – 2032 10% Année 7 – 2033 10% Année 8 – 2034 11% Année 9 – 2035 16% Année 10 – 2036 16% TOTAL 100% Cet abandon immédiat est accompagné d'une clause de retour à meilleure fortune qui se déclenchera si, à compter de la 5ème année d'exécution du plan (2030), la CAF réalisée sur un exercice donné excède de 50% la CAF prévisionnelle figurant au plan pour ce même exercice (pour la dernière année du Plan, par exception, la CAF sera augmentée de l'échéance de l'exercice). Dans ce cas de figure, 50% de l'excédent de trésorerie sera reversé aux banques, le restant au Groupe. Les versements au titre de cette clause, additionnés aux annuités du Plan, ne pourront excéder 100% de la dette du Plan. L'ensemble des banques a donné son accord sur les propositions émises. page 6 Sans refus exprès des partenaires bancaires , il sera appliqué le taux contractuel ou le taux légal (2,62% pour le 1er semestre 2026) sur les emprunts si ce dernier est inférieur au taux contractuel : BANQUE POPULAIRE (ALTERCOSMETO DIFFUSION): 2,62% (taux d'intérêt légal) sans application de majoration pour l'emprunt de 442 336,81 € (capital restant dû) remboursé à 46%, conformément au choix de l'option 1 par l'établissement ; * CAISSE D'EPARGNE : ALTERCOSMETO DIFFUSION : 2,62 % (taux d'intérêt légal) sans application de majoration pour le PGE de 325 395,01 € (montant à échoir uniquement), remboursé à 46%, conformément au choix de l'option 1 par l'établissement ; Les annuités des intérêts futurs sont intégrées dans le plan de financement, soit en synthèse, en sus des échéances en capital : Année du plan Montant total des intérêts à régler Arrêté du plan – 2026 Année 1 – 2027 2 984,00 € Année 2 – 2028 2 984,00 € Année 3 – 2029 5 371,19 € Année 4 – 2030 5 371,19€ Année 5 – 2031 5 371,19€ Année 6 – 2032 5 967,99 € Année 7 – 2033 5 967,99 € Année 8 – 2034 6 564,79 € Année 9 – 2035 9 548,79 € Année 10 – 2036 9 548,79 € Total 59 679,94 € D. AUTRES CREANCES PRIVILEGIEES ET CHRIOGRAPHAIRES (HORS BANCAIRES, OBLIGATAIRES ET INTRAGROUPES) Il est proposé un règlement intégral des autres créances privilégiées et chirographaires sur 10 ans en 10 dividendes , avec un premier règlement à la date anniversaire du plan selon la progressivité suivante : Années du plan Pourcentage Arrêté du plan – courant 2026 Année 1 – 2027 3% Année 2 – 2028 5% Année 3 – 2029 5% Année 4 – 2030 10% Année 5 – 2031 10% Année 6 – 2032 10% Année 7 – 2033 10% Année 8 – 2034 15% Année 9 – 2035 15% Année 10 – 2036 17% TOTAL 100% E. CREANCES INTRAGROUPES Les créances intragroupes seront éteintes par confusion (au sens de l'article 1349 du Code civil) au terme des opérations de fusion à intervenir. Garanties de bonne exécution Afin d'assurer l'exécution du plan, tout en préservant l'intérêt des créanciers, la Société a pris les engagements suivants : * Réaliser les opérations de fusion projetées avant le 31 décembre 2026 ; Inaliénabilité des fonds de commerce durant l'exécution du plan ; Consignation annuelle du dividende du plan entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; Clause de retour à meilleure fortune qui se déclenchera si, à compter de la 5ème année d'exécution du plan (2030), la CAF réalisée sur un exercice donné excède de 50% la CAF prévisionnelle figurant au plan pour ce même exercice (pour la dernière année du Plan, par exception, la CAF sera augmentée de l'échéance de l'exercice). Dans ce cas de figure, 50% de l'excédent de trésorerie sera reversé aux banques, le restant au Groupe. Les versements au titre de cette clause, additionnés aux annuités du Plan, ne pourront excéder 100% de la dette du Plan. En cas d'arrêté du plan de Redressement, la société PANDO puis la société MPA CONSEIL après la fusion, représentées par Monsieur [T] [U], ou ses successeurs le cas échéant, devront être tenus d'exécuter le plan. Prévisions de trésorerie Le prévisionnel de trésorerie des 4 sociétés fusionnées prévoit un atterrissage à 959 k€ en 2036 avec un minimum à 612 k€ en 2030. RAPPORTS PRESENTES Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que : Consultation des créanciers Les créanciers ont été consultés par lettre RAR du 20 mars 2026. Ils disposaient d'un délai de 30 jours pour répondre. ETAT DES REPONSES Aucun créancier n'a refusé les propositions du plan. […] Avis du mandataire judiciaire Le mandataire judiciaire constate que la CAF prévisionnelle du Groupe permettrait de faire face aux échéances du plan au regard des prévisionnels transmis. L'ensemble des créanciers a répondu favorablement, expressément ou tacitement, au projet de plan de redressement. La SAS ALTERCOSMETO DIFFUSION devra être en mesure de régler, dès l'arrêté du plan : Les créances inférieures à 500 € (2 687,14 €) ; La première échéance de l'échéancier accordé par l'AGS (2 356,18 €) ; Les frais de justice. Aucune créance postérieure impayée n'a été portée à sa connaissance. Compte tenu de ce qui précède et de l'accord des créanciers, le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du projet de plan de redressement de la SAS ALTERCOSMETO DIFFUSION. Rapport de l'administrateur judiciaire Il est prévu un atterrissage du Groupe à 959 k€ en 2036. Le plan proposé semble raisonnable, notamment au regard : des hypothèses de croissance prudentes ; des accords d'abandon obtenus en amont du dépôt du plan (Term Sheet signé avec l'obligataire, et accords obtenus des différents comités bancaires); du passif à apurer pris en compte (7 942 k€), qui inclus les contestations non encore tranchées à date (374 k€) mais qui exclut le provisionnel, cette exclusion étant corroborée par attestation de l'expert-comptable. Il est précisé qu'il existe un risque prudhommal qui s'élève au maximum à 415 k€, que la trésorerie permet de couvrir d'après le prévisionnel. Compte tenu des réalisations de l'entreprise, de ses projections et des efforts et engagements du dirigeant, l'administrateur judiciaire est favorable au projet de plan de redressement de la société ALTERCOSMETO DIFFUSION. MOYENS Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil que : * l'administrateur judiciaire indique que les AGS ont finalement accepté un remboursement sur 28 mois avec progressivité et que les créanciers et les salariés ont accepté des efforts. Il confirme son avis favorable. * le mandataire judiciaire souligne que les abandons de créances ont permis d'éviter le recours à des classes de parties affectées, qu'il n'y a eu aucun refus des créanciers et confirme son avis favorable. * le représentant des salariés indique que tous les salariés sont informés et soutiennent le plan. * le juge-commissaire, après avoir souligné l'implication du dirigeant et des organes de la procédure, exprime un avis favorable au plan. * le dirigeant remercie les organes de la procédure pour leur accompagnement, confirme ses engagements et se déclare prêt à l'exécution du plan. Mme [H] [F], substitut de la procureure de la République, souligne que les plans satisfont aux critères légaux et émet un avis favorable à l'adoption du plan.
Motifs
SUR CE Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que les éléments fournis par l'administrateur judiciaire ont permis de vérifier le passif retenu ainsi que les conditions économiques de la poursuite d'exploitation ; Attendu que le projet de plan de redressement répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit, dans le cadre du Groupe, la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; page 9 Attendu subséquemment que ce plan apparaît crédible ; Attendu que les créanciers ont, expressément ou tacitement, unanimement accepté les modalités présentées d'apurement de leur créance ; Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité des fonds de commerce de l'ensemble des sociétés devant être fusionnées ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ; En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport, Met fin à la période d'observation, Arrête le plan redressement par voie de continuation de la : SAS à associé unique ALTERCOSMETO DIFFUSION [Adresse 1] Activité: Fabrication vente et diffusion de produits cosmétiques. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris: 339 365 546. Etablissement: RCS Saint-Brieuc Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes ; * les créances superprivilégiées seront réglées conformément à l'accord trouvé. * les créances inférieures à 500 € seront payées intégralement dès l'adoption du plan en application de l'article L626-20 II du code de commerce. * les créances bancaires seront réglées à 46% en 10 annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : Années du plan Pourcentage Arrêté du plan – courant 2026 Année 1 – 2027 5% Année 2 – 2028 5% Année 3 – 2029 9% Année 4 – 2030 9% Année 5 – 2031 9% Année 6 – 2032 10% Année 7 – 2033 10% Année 8 – 2034 11% Année 9 – 2035 16% Année 10 – 2036 16% TOTAL 100% cet abandon immédiat de 54% est accompagné d'une clause de retour à meilleure fortune qui se déclenchera si « à compter de la 5ème année d'exécution du plan (2030), la CAF réalisée sur un exercice donné excède de 50% la CAF prévisionnelle figurant au plan pour ce même exercice (pour la dernière année du Plan, par exception, la CAF sera augmentée de l'échéance de l'exercice). Dans ce cas de figure, 50% de l'excédent de trésorerie sera reversé aux banques, le restant au Groupe. Les versements au titre de cette clause, additionnés aux annuités du Plan, ne pourront excéder 100% de la dette du Plan. » * les autres créances privilégiées et chirographaires (hors bancaires, obligataires et intragroupes) seront réglées intégralement sur 10 ans en 10 échéances, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : Années du plan Pourcentage Arrêté du plan – courant 2026 Année 1 – 2027 3% Année 2 – 2028 5% Année 3 – 2029 5% Année 4 – 2030 10% Année 5 – 2031 10% Année 6 – 2032 10% Année 7 – 2033 10% Année 8 – 2034 15% Année 9 – 2035 15% Année 10 – 2036 17% TOTAL 100% * les créances intragroupes seront éteintes par confusion (au sens de l'article 1349 du Code civil) au terme des opérations de fusion à intervenir. Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan, Désigne M. [T] [U], ès qualité, représentant légal de la société PANDO, dirigeante d'ALTERCOSMETO et de MPA CONSEIL, respectivement elles-mêmes dirigeante et future dirigeante (après la fusion des sociétés) de la SAS ALTERCOSMETO DIFFUSION, ou tout autre mandataire social représentant la société, comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel, qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil : * Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers, * Provisionner, à chaque date anniversaire du plan, les sommes dues au titre de l'annuité correspondante entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, * Réaliser les opérations de fusion projetées avant le 31 décembre 2026, * Remettre les comptes annuels et les PV d'AG dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice, * Etablir une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d'arrêté retenue, Dit que M. [T] [U] et la société devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue, Dit que le fonds de commerce de la SAS ALTERCOSMETO sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l'article L626-14 du code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce, Met fin à la mission de la SCP Associés en la personne de Maître [V] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire. Désigne la SCP CBF et Associés prise en la personne de Maître [V] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue, Maintient la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [R] [O], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, Maintient Monsieur Patrick RENOUARD, en qualité de juge-commissaire, jusqu'à l'approbation du rapport de fin de mission ; Maintient Mme Pascale Cholmé, juge commissaire suppléant. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédure collective, Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Yvon Donval, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
LRAR: -SAS à associé unique ALTERCOSMETO DIFFUSION Sas altercosmeto, elle-même représentée par sa présidente la sas pando, elle-même représentée par sa présidente la SARL MPA Conseil, elle-même représentée par son gérant M. [T] [U] Mme [W] [E] Copies: -TPG -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z] -SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner -Parquet REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 23 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2 SAS à associé unique ALTERCOSMETO DIFFUSION [Adresse 1] R.G. : 2026026835 P.C. : P202403202 PLAN DE REDRESSEMENT * SAS Altercosmeto, elle-même représentée par sa présidente la SAS Pando, ellemême représentée par sa présidente la SARL MPA Conseil, elle-même représentée par son gérant M. [T] [U] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Inès Bako, avocate (D191) qui substitut Me Sami Kouhaiz, avocat (G637) ; M. [I] [A], DAF, présent ; * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente ; * SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [O], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente ; * Mme [W] [E], représentante des salariés demeurant [Adresse 5] absente représentée par Mme [S] [M], représentante des salariés de la SAS à associé unique ALGOLOGIE (munie d'un pouvoir), présente. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SAS á associé unique ALTERCOSMETO DIFFUSION, ci-après « la Société », avec période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 3 avril 2025. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 3 octobre 2025. Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 3 avril 2026. Le jugement du 3 octobre 2024 a nommé la SCP ASSOCIES en la personne de Me [V] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire, SELARL ATHENA en la personne de Me [R] [O], en qualité de mandataire judiciaire, M. Patrick Renouard en qualité de juge-commissaire et Mme Pascale Cholmé, en qualité de juge commissaire suppléant. Activité de la Société ALTERCOSMETO DIFFUSION est détenue à 100 % par la société ALTERCOSMETO, ellemême détenue à 100% par la société PANDO. Elle est l'une des sociétés du groupe de 4 sociétés (ci-après « le Groupe ») exerçant les activités principales de : fabrication et distribution de produits cosmétiques sous les deux marques différentes, « Algologie » et « Docteur [Q] », dont il est propriétaire ; travail à façon de produits cosmétiques pour le compte de tiers. L'organigramme du Groupe se présente comme suit : Le Groupe évolue sur le marché français mais également à l'international. Ainsi en 2025, 40% du chiffre d'affaires lié aux deux marques détenues est réalisé à l'export. Avec le façonnage, l'activité Export représente 32% du chiffre d'affaires total du Groupe. Chaque société du Groupe a une activité précise dans la production et commercialisation des produits. Par conséquent, les activités sont réparties comme suit : ALTERCOSMETO a une activité de holding d'animation. Elle assume ainsi les fonctions support (comptabilité, commerce, logistique, marketing). Ses prestations sont refacturées aux autres sociétés du Groupe. LABORATOIRES D'ARMOR détient l'usine de production du Groupe. Elle assure l'achat des matières premières, la fabrication et la revente des produits qu'elle fabrique, soit aux entités de distribution du Groupe, pour les marques détenues par le Groupe, soit directement aux clients externes pour la production à façon (représentant 4 m€ de chiffre d'affaires en 2024 avec une marge brute moyenne de 35%). ALTERCOSMETO DIFFUSION distribue les produits de la marque Docteur [Q]. Ses clients sont notamment des instituts et des parfumeries en France et à l'étranger. Elle achète ses produits à la société LABORATOIRES D'ARMOR. ALGOLOGIE distribue les produits de la marque Algologie en France et à l'export. Avant 2018, les produits de la marque Algologie n'étaient disponibles que pour les clients professionnels, les ventes se faisant exclusivement en B2B A partir de 2018, la gamme a été ouverte aux consommateurs entrainant une baisse du chiffre d'affaires lié à l'activité de B2B au profit du retail en France et à l'export. Elle achète ses produits à la société LABORATOIRES D'ARMOR. A l'ouverture de la procédure, le Groupe employait 76 salariés dont 12 pour la Société. Résultats financiers Les résultats de la Société pour les 3 derniers exercices clôturés se présentent comme suit : […] Au 17 mars 2026, le solde de trésorerie de la Société s'élevait à 39 207 € et la trésorerie consolidée du Groupe à 428 888 €. Origine des difficultés L'activité du groupe ALTERCOSMETO a été fortement dégradée lors de la crise sanitaire et plus spécifiquement à partir du second semestre 2021. En effet, la cinquième vague de Covid-19 en novembre 2021 a entrainé la fermeture des parfumeries et instituts en France, qui ont cessé de consommer leurs stocks acquis pour cette période. Le Groupe a donc subi une forte baisse des commandes lors de la période suivante, soit le premier trimestre 2022, avec un manque à gagner estimé à 1 m€. A partir du deuxième trimestre 2022 le Groupe a pu retrouver son rythme de facturation normatif sur le marché français. Cependant, à la même période, un confinement très strict a démarré en Chine, principal pays d'export pour la marque Algologie sur les exercices précédents. L'impact de ce confinement, combiné avec l'amaigrissement de l'épargne des consommateurs chinois, aurait entrainé une baisse d'1 m€ du chiffre d'affaires à l'export. La baisse du chiffre d'affaires sur l'exercice 2022 et les pertes consécutives se sont répercutées sur la trésorerie du Groupe, ce d'autant que les sociétés, qui avaient souscrit à un endettement additionnel au travers de PGE, devaient supporter un service de la dette annuel d'environ 900 k€ par an. A ces difficultés liées à la baisse du chiffre d'affaires et au service de la dette, s'est ajoutée en 2023 une dégradation de la cotation des sociétés du Groupe par les assureurs crédits. Celle-ci a entrainé une détérioration des conditions de règlement des fournisseurs. Avant la dégradation de la cotation, le règlement s'effectuait dans le mois suivant la réception des marchandises, jusqu'à 14 semaines après la commande. Depuis, le règlement doit être effectué à la commande ce qui a entrainé un fort besoin en fonds de roulement pour les sociétés du Groupe. Malgré la reprise d'activité observée en 2023, un nouveau ralentissement constaté de la consommation chinoise au premier semestre 2024 s'est traduit par un décalage de 200 k€ par rapport aux prévisions de chiffre d'affaires, notamment du fait d'une commande non réalisée d'un client chinois d'un montant de 300 k€. Les effets de stock chez les clients B2B , comme conséquence directe de la baisse de consommation, ont dégradé d'autant plus les ventes à façon, dont le retard de commande est estimé à 1 m€. C'est dans ce contexte que, accusant un retard important dans le règlement de ses charges courantes, le Management a sollicité l'ouverture de procédures de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés du Groupe. Période d'observation La période d'observation a permis à la Société de procéder à : une réorganisation opérationnelle comportant, notamment un plan de sauvegarde de l'emploi du Groupe avec 11 suppressions de poste dont 1 pour la Société ; des discussions avec l'obligataire et les établissements bancaires. Le Groupe a réalisé sur la période de janvier à novembre 2025, un EBITDA positif consolidé de l'ordre de 241 k€ (373 k€ hors coût de personnel inclus dans le PSE). Chaque société individuellement est également parvenue à dégager un EBITDA positif sur cette période. Me [Z], administrateur judiciaire, a fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la Société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 18 mars 2026. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public. Me [O], mandataire judiciaire, a également déposé un rapport sur le projet de plan. Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 mars 2026 en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience en application de l'article L. 626-9 du code de commerce. Le 18 mai 2026 s'est tenue une audience en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait prononcé le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. PLAN DE CONTINUATION PRESENTE Hypothèses du plan Le redressement du Groupe prévoit : Le recentrage de l'activité sur le cœur de métier du Groupe, soit la fabrication et la distribution de produits cosmétiques sous les marques Algologie et Docteur [Q]. Le renforcement de la capacité de distribution sur le territoire français en poursuivant les efforts en vue d'une augmentation significative du nombre de points de vente, notamment en pharmacies. La rationalisation de la production, avec une baisse maîtrisée de l'activité façonnage et la réduction corrélative des capacités de production. La réduction des charges menée au travers de : la diminution des frais de gestion et de structure, y compris des locations mobilières, immobilières et crédits-bails, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi initié au cours de la période d'observation, ayant conduit à la suppression de 11 postes, * l'optimisation des produits, notamment au niveau du flaconnage. En effet les flacons et pots en verre sont désormais transparents et décorés avec des étiquettes plutôt que sérigraphiés, générant une économie d'environ 60 centimes par produit sur un prix de revient industriel total d'environ 3,50 €. Le projet de plan de redressement a été travaillé sur la base des projections sur 10 ans établies par le management et son conseil financier, prenant en compte les diverses mesures de restructuration durant la période d'observation, et tendant à démontrer que le Groupe aurait la capacité de générer un excédent de trésorerie jusqu'en 2036 de 7,4 m €, avec un atterrissage en trésorerie de 6,4 m € en 2036 (avant apurement du passif). Cet excédent de trésorerie ne permettant pas d'apurer le passif total (14,4 m€, avant retraitements, 8,2 m€ après retraitements), le projet de plan tient compte : d'une réorganisation juridique du groupe, tenant à la fusion des quatre entités et de leur holding PANDO au plus tard le 31 décembre 2026, de propositions de règlement du passif soumises en amont à l'obligataire et aux banques. Plan d'apurement du passif Passif retenu dans le projet de plan L'état du passif déclaré, déposé par le Mandataire Judicaire, la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [R] [O], non encore tranché par Monsieur le Juge-Commissaire, s'élève à la somme totale (combinant le passif des 4 sociétés du Groupe) de 1 716 564,95 € * Ce passif déclaré doit être retraité, après fusion et compensations et, après abandons, pour ne représenter pour la Société que le passif selon le tableau qui suit : […] Proposition d'apurement et échéancier Les propositions d'apurement du passif, construites au regard des projections financières reçues qui reposent sur la poursuite du développement de l'activité sont présentées ci-après. A. FRAIS DE JUSTICE ET CREANCES INFERIEURES A 500 € Les frais de justice seront payés sans remise ni délai, immédiatement à l'arrêté du plan. Conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de commerce, les créances inférieures à 500 €, seront réglées sans remise ni délai conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, immédiatement après l'expiration des délais de voies de recours relatives au Jugement arrêtant le plan de Redressement. Celles-ci représentent au global 2 400,31 €. B. CREANCE SUPERPRIVILEGIEE L'AGS a déclaré une créance superprivilégiée représentant un total de 54 977,63 €. Il sera sollicité le paiement de cette créance selon les modalités suivantes : dans les tous prochains jours : 10 %, à compter de l'éventuelle acceptation de l'échéancier : 35 paiements mensuels. C. CREANCES BANCAIRES Le traitement des créances bancaires est le suivant : Pour les créances n° 3, 39, 5, 4 et 2 (ALTERCOSMETO DIFFUSION) : Règlement de 46% (contre abandon immédiat de 54%) sur 10 ans en 10 dividendes , avec un premier règlement à la date anniversaire plan selon la progressivité suivante : Années du plan Pourcentage Arrêté du plan – courant 2026 Année 1 – 2027 5% Année 2 – 2028 5% Année 3 – 2029 9% Année 4 – 2030 9% Année 5 – 2031 9% Année 6 – 2032 10% Année 7 – 2033 10% Année 8 – 2034 11% Année 9 – 2035 16% Année 10 – 2036 16% TOTAL 100% Cet abandon immédiat est accompagné d'une clause de retour à meilleure fortune qui se déclenchera si, à compter de la 5ème année d'exécution du plan (2030), la CAF réalisée sur un exercice donné excède de 50% la CAF prévisionnelle figurant au plan pour ce même exercice (pour la dernière année du Plan, par exception, la CAF sera augmentée de l'échéance de l'exercice). Dans ce cas de figure, 50% de l'excédent de trésorerie sera reversé aux banques, le restant au Groupe. Les versements au titre de cette clause, additionnés aux annuités du Plan, ne pourront excéder 100% de la dette du Plan. L'ensemble des banques a donné son accord sur les propositions émises. page 6 Sans refus exprès des partenaires bancaires , il sera appliqué le taux contractuel ou le taux légal (2,62% pour le 1er semestre 2026) sur les emprunts si ce dernier est inférieur au taux contractuel : BANQUE POPULAIRE (ALTERCOSMETO DIFFUSION): 2,62% (taux d'intérêt légal) sans application de majoration pour l'emprunt de 442 336,81 € (capital restant dû) remboursé à 46%, conformément au choix de l'option 1 par l'établissement ; * CAISSE D'EPARGNE : ALTERCOSMETO DIFFUSION : 2,62 % (taux d'intérêt légal) sans application de majoration pour le PGE de 325 395,01 € (montant à échoir uniquement), remboursé à 46%, conformément au choix de l'option 1 par l'établissement ; Les annuités des intérêts futurs sont intégrées dans le plan de financement, soit en synthèse, en sus des échéances en capital : Année du plan Montant total des intérêts à régler Arrêté du plan – 2026 Année 1 – 2027 2 984,00 € Année 2 – 2028 2 984,00 € Année 3 – 2029 5 371,19 € Année 4 – 2030 5 371,19€ Année 5 – 2031 5 371,19€ Année 6 – 2032 5 967,99 € Année 7 – 2033 5 967,99 € Année 8 – 2034 6 564,79 € Année 9 – 2035 9 548,79 € Année 10 – 2036 9 548,79 € Total 59 679,94 € D. AUTRES CREANCES PRIVILEGIEES ET CHRIOGRAPHAIRES (HORS BANCAIRES, OBLIGATAIRES ET INTRAGROUPES) Il est proposé un règlement intégral des autres créances privilégiées et chirographaires sur 10 ans en 10 dividendes , avec un premier règlement à la date anniversaire du plan selon la progressivité suivante : Années du plan Pourcentage Arrêté du plan – courant 2026 Année 1 – 2027 3% Année 2 – 2028 5% Année 3 – 2029 5% Année 4 – 2030 10% Année 5 – 2031 10% Année 6 – 2032 10% Année 7 – 2033 10% Année 8 – 2034 15% Année 9 – 2035 15% Année 10 – 2036 17% TOTAL 100% E. CREANCES INTRAGROUPES Les créances intragroupes seront éteintes par confusion (au sens de l'article 1349 du Code civil) au terme des opérations de fusion à intervenir. Garanties de bonne exécution Afin d'assurer l'exécution du plan, tout en préservant l'intérêt des créanciers, la Société a pris les engagements suivants : * Réaliser les opérations de fusion projetées avant le 31 décembre 2026 ; Inaliénabilité des fonds de commerce durant l'exécution du plan ; Consignation annuelle du dividende du plan entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ; Clause de retour à meilleure fortune qui se déclenchera si, à compter de la 5ème année d'exécution du plan (2030), la CAF réalisée sur un exercice donné excède de 50% la CAF prévisionnelle figurant au plan pour ce même exercice (pour la dernière année du Plan, par exception, la CAF sera augmentée de l'échéance de l'exercice). Dans ce cas de figure, 50% de l'excédent de trésorerie sera reversé aux banques, le restant au Groupe. Les versements au titre de cette clause, additionnés aux annuités du Plan, ne pourront excéder 100% de la dette du Plan. En cas d'arrêté du plan de Redressement, la société PANDO puis la société MPA CONSEIL après la fusion, représentées par Monsieur [T] [U], ou ses successeurs le cas échéant, devront être tenus d'exécuter le plan. Prévisions de trésorerie Le prévisionnel de trésorerie des 4 sociétés fusionnées prévoit un atterrissage à 959 k€ en 2036 avec un minimum à 612 k€ en 2030. RAPPORTS PRESENTES Il résulte du rapport du mandataire judiciaire que : Consultation des créanciers Les créanciers ont été consultés par lettre RAR du 20 mars 2026. Ils disposaient d'un délai de 30 jours pour répondre. ETAT DES REPONSES Aucun créancier n'a refusé les propositions du plan. […] Avis du mandataire judiciaire Le mandataire judiciaire constate que la CAF prévisionnelle du Groupe permettrait de faire face aux échéances du plan au regard des prévisionnels transmis. L'ensemble des créanciers a répondu favorablement, expressément ou tacitement, au projet de plan de redressement. La SAS ALTERCOSMETO DIFFUSION devra être en mesure de régler, dès l'arrêté du plan : Les créances inférieures à 500 € (2 687,14 €) ; La première échéance de l'échéancier accordé par l'AGS (2 356,18 €) ; Les frais de justice. Aucune créance postérieure impayée n'a été portée à sa connaissance. Compte tenu de ce qui précède et de l'accord des créanciers, le mandataire judiciaire est favorable à l'adoption du projet de plan de redressement de la SAS ALTERCOSMETO DIFFUSION. Rapport de l'administrateur judiciaire Il est prévu un atterrissage du Groupe à 959 k€ en 2036. Le plan proposé semble raisonnable, notamment au regard : des hypothèses de croissance prudentes ; des accords d'abandon obtenus en amont du dépôt du plan (Term Sheet signé avec l'obligataire, et accords obtenus des différents comités bancaires); du passif à apurer pris en compte (7 942 k€), qui inclus les contestations non encore tranchées à date (374 k€) mais qui exclut le provisionnel, cette exclusion étant corroborée par attestation de l'expert-comptable. Il est précisé qu'il existe un risque prudhommal qui s'élève au maximum à 415 k€, que la trésorerie permet de couvrir d'après le prévisionnel. Compte tenu des réalisations de l'entreprise, de ses projections et des efforts et engagements du dirigeant, l'administrateur judiciaire est favorable au projet de plan de redressement de la société ALTERCOSMETO DIFFUSION. MOYENS Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil que : * l'administrateur judiciaire indique que les AGS ont finalement accepté un remboursement sur 28 mois avec progressivité et que les créanciers et les salariés ont accepté des efforts. Il confirme son avis favorable. * le mandataire judiciaire souligne que les abandons de créances ont permis d'éviter le recours à des classes de parties affectées, qu'il n'y a eu aucun refus des créanciers et confirme son avis favorable. * le représentant des salariés indique que tous les salariés sont informés et soutiennent le plan. * le juge-commissaire, après avoir souligné l'implication du dirigeant et des organes de la procédure, exprime un avis favorable au plan. * le dirigeant remercie les organes de la procédure pour leur accompagnement, confirme ses engagements et se déclare prêt à l'exécution du plan. Mme [H] [F], substitut de la procureure de la République, souligne que les plans satisfont aux critères légaux et émet un avis favorable à l'adoption du plan. SUR CE Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce, Attendu que les éléments fournis par l'administrateur judiciaire ont permis de vérifier le passif retenu ainsi que les conditions économiques de la poursuite d'exploitation ; Attendu que le projet de plan de redressement répond à l'objectif fixé par la loi en ce qu'il prévoit, dans le cadre du Groupe, la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; page 9 Attendu subséquemment que ce plan apparaît crédible ; Attendu que les créanciers ont, expressément ou tacitement, unanimement accepté les modalités présentées d'apurement de leur créance ; Attendu que le tribunal estime nécessaire de prononcer l'inaliénabilité des fonds de commerce de l'ensemble des sociétés devant être fusionnées ; Attendu que l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l'adoption du plan de sauvegarde ; En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport, Met fin à la période d'observation, Arrête le plan redressement par voie de continuation de la : SAS à associé unique ALTERCOSMETO DIFFUSION [Adresse 1] Activité: Fabrication vente et diffusion de produits cosmétiques. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris: 339 365 546. Etablissement: RCS Saint-Brieuc Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que le plan comprend les dispositions suivantes ; * les créances superprivilégiées seront réglées conformément à l'accord trouvé. * les créances inférieures à 500 € seront payées intégralement dès l'adoption du plan en application de l'article L626-20 II du code de commerce. * les créances bancaires seront réglées à 46% en 10 annuités progressives, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : Années du plan Pourcentage Arrêté du plan – courant 2026 Année 1 – 2027 5% Année 2 – 2028 5% Année 3 – 2029 9% Année 4 – 2030 9% Année 5 – 2031 9% Année 6 – 2032 10% Année 7 – 2033 10% Année 8 – 2034 11% Année 9 – 2035 16% Année 10 – 2036 16% TOTAL 100% cet abandon immédiat de 54% est accompagné d'une clause de retour à meilleure fortune qui se déclenchera si « à compter de la 5ème année d'exécution du plan (2030), la CAF réalisée sur un exercice donné excède de 50% la CAF prévisionnelle figurant au plan pour ce même exercice (pour la dernière année du Plan, par exception, la CAF sera augmentée de l'échéance de l'exercice). Dans ce cas de figure, 50% de l'excédent de trésorerie sera reversé aux banques, le restant au Groupe. Les versements au titre de cette clause, additionnés aux annuités du Plan, ne pourront excéder 100% de la dette du Plan. » * les autres créances privilégiées et chirographaires (hors bancaires, obligataires et intragroupes) seront réglées intégralement sur 10 ans en 10 échéances, la première intervenant à la date anniversaire du plan, selon l'échéancier suivant : Années du plan Pourcentage Arrêté du plan – courant 2026 Année 1 – 2027 3% Année 2 – 2028 5% Année 3 – 2029 5% Année 4 – 2030 10% Année 5 – 2031 10% Année 6 – 2032 10% Année 7 – 2033 10% Année 8 – 2034 15% Année 9 – 2035 15% Année 10 – 2036 17% TOTAL 100% * les créances intragroupes seront éteintes par confusion (au sens de l'article 1349 du Code civil) au terme des opérations de fusion à intervenir. Donne acte aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan, Désigne M. [T] [U], ès qualité, représentant légal de la société PANDO, dirigeante d'ALTERCOSMETO et de MPA CONSEIL, respectivement elles-mêmes dirigeante et future dirigeante (après la fusion des sociétés) de la SAS ALTERCOSMETO DIFFUSION, ou tout autre mandataire social représentant la société, comme la personne tenue d'exécuter le plan lequel, qui devra respecter les engagements pris en chambre du conseil : * Ne distribuer aucun dividende avant complet paiement des créanciers, * Provisionner, à chaque date anniversaire du plan, les sommes dues au titre de l'annuité correspondante entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, * Réaliser les opérations de fusion projetées avant le 31 décembre 2026, * Remettre les comptes annuels et les PV d'AG dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice, * Etablir une situation comptable semestrielle par l'expert-comptable de son choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard 3 mois après la date d'arrêté retenue, Dit que M. [T] [U] et la société devront faire établir à leurs frais une situation comptable annuelle par l'expert-comptable de leur choix et la remettre au commissaire à l'exécution du plan au plus tard trois mois après la date d'arrêté retenue, Dit que le fonds de commerce de la SAS ALTERCOSMETO sera inaliénable pendant la durée du plan conformément à l'article L626-14 du code de commerce, Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l'exécution du plan dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R. 626-25 du code de commerce, Met fin à la mission de la SCP Associés en la personne de Maître [V] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire. Désigne la SCP CBF et Associés prise en la personne de Maître [V] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d'exécution du plan conformément à l'article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d'arrêté retenue, Maintient la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [R] [O], en qualité de mandataire judiciaire, pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances, Maintient Monsieur Patrick RENOUARD, en qualité de juge-commissaire, jusqu'à l'approbation du rapport de fin de mission ; Maintient Mme Pascale Cholmé, juge commissaire suppléant. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l'article R. 661-1 du code de commerce, Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédure collective, Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18 mai 2026 à laquelle siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Yvon Donval, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier. Le greffier Le président.
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en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R626-25, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-20
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- 23 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026038852
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R626-25, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27, code de commerce L626-20
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en commun : code de commerce L631-19, code de commerce R626-25, code de commerce R631-35, code de commerce R626-43, code de commerce L626-14, code de commerce L626-9, code de commerce R631-27
Mise à jour de la source le 2026-06-25T14:57:43.129Z.