Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 16 juin 2026, n° 26/00369
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE L’activité du docteur [D] [V], médecin généraliste, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Par lettre du 16 août 2023, la CPAM a notifié au docteur [D] [V] les prestations indues compte tenu des anomalies relevées pour un montant total de 69 930,53 euros. Par courrier du 30 octobre 2023 remis en main propre le 7 novembre 2023, la CPAM a mis en demeure le docteur [D] [V] d’avoir à payer cette somme. Par courrier du 18 décembre 2023, le docteur [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 13 mars 2024, notifiée par courrier du 14 mars 2024, déclaré irrecevable le recours. Par courrier recommandé du 1er avril 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé, la CPAM a adressé au docteur [V] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière. Par courrier recommandé du 15 juillet 2024 distribué le 17 juillet 2024, la CPAM a notifié au docteur [V] une pénalité financière d’un montant de 23 490 euros. Par des conclusions de remise au rôle de son conseil reçues au greffe le 19 décembre 2025, le docteur [D] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu et de la pénalité. Ces deux recours ont respectivement été enregistrés sous les numéros RG 26/370 et 26/369. Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [D] [V], représentée par son conseil, soutient ses conclusions et demande au tribunal de : S’agissant de l’indu,La juger recevable et bien fondée en ses demandes, notamment en ce qu'elles visent à contester le bien-fondé de l'indu ;Faire droit à sa demande de réinscription au rôle ;Dire et juger que la procédure de recouvrement d'indu est irrégulière, pour défaut de compétence du signataire de la notification d'indu ;Annuler la notification d'indu du 16 août 2023 et l'indu de 69 930,53 euros ;Dire et juger qu'il ne pourra lui être réclamé une somme supérieure à 19 300,90 euros au titre du grief tiré de la facturation d'actes fictifs ;Dire et juger que ne pourra lui être réclamé que la différence entre le montant des prestations APC facturées et le montant des prestations GS qui auraient dues être facturées au titre du grief tiré du non-respect des dispositions relatives à la facturation d'avis ponctuel consultant, soit la somme de 711 euros ;Annuler l'indu relatif au non-respect des dispositions sur la facturation de majorations dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires, non fondé ;Dire et juger qu'il ne pourra lui être réclamé que le remboursement de la consultation facturée en double, au titre du grief tiré de la double facturation d'actes ;Dire et juger qu’ elle ne conteste pas l'indu au titre de la facturation d'acte pour elle-même, pour un montant 135 euros ;S’agissant de la pénalité, Annuler la décision de pénalité financière de la CPAM du 15 juillet 2024. Au soutien de ses demandes, elle indique ne pas avoir reçu la notification d’indu dès lors qu’en août 2023, elle n’exerçait plus à l’adresse à laquelle a été adressé ce courrier et précise qu’elle avait informé la CPAM de ce changement d’adresse. Elle conteste la compétence du signataire de la notification d'indu. Sur le fond, elle conteste le grief de facturation d’actes fictifs à hauteur de la somme de 8 100,76 euros. S’agissant du non-respect des conditions de facturation d’un avis ponctuel consultant, elle admet une erreur de cotation et de facturation mais précise que la réalité des consultations n’est pas contestée de sorte que seule la différence entre le montant facturé et le montant qui aurait dû être facturé pourra être réclamée par la CPAM. S’agissant du non-respect des conditions de facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence de soins ambulatoires, elle se fonde sur un accord intervenu entre certains médecins généralistes et la CPAM aux termes duquel la CPAM se serait engagée à reconnaitre que le comportement des médecins exerçant en [1] ne relevait pas de la fraude et à annuler les procédures de recouvrement d’indus. Elle reconnait la double facturation d’actes pour un montant de 352,56 euros mais soutient que seule une des deux facturations télétransmises pourra faire l’objet d’un recouvrement. Elle reconnait s’être trompée sur la facturation d’actes personnels. S’agissant de la pénalité financière, elle indique que l’indu n’étant que très partiellement fondé, celle-ci devra être annulée. Par des conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : S’agissant de l’indu,Déclarer que la requête formée par le docteur [D] [V] est irrecevable ;Déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2024 ;Déclarer bien fondée sa créance contre le docteur [D] [V] d'un montant de 69 930,53 euros ;Condamner le docteur [D] [V] à lui régler la somme de 69 930,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la remise en main propre de la mise en demeure ;Condamner le docteur [D] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouter le docteur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l'exécution provisoire ;Lui délivrer la grosse du jugement à intervenir ;S’agissant de la pénalité,Déclarée bien fondée la pénalité financière de 23 490 euros notifiée à Mme [D] [V] le 15 juillet 2024 ;Condamner Mme [D] [V] à lui verser la somme de 23 490 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la notification et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil ;Condamner Mme [D] [V] à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [D] [V] ;Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit. La CPAM indique que la notification d’indu a été adressée au docteur [V] par courrier recommandé du 16 août 2023 qui lui a été retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé » et que ce pli a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend le 24 août octobre 2023, de sorte qu’elle ne pouvait contester le bien-fondé de la créance que jusqu’au 24 octobre 2023. En réponse au moyen développé par Mme [V] sur la compétence du signataire de la notification d’indu, elle verse aux débats la délégation de signature de Mme [L]. Sur le fond, s’agissant du grief de facturation d’actes fictifs, la CPAM relève que le docteur [V] n’apporte aucun justificatif de nature à prouver le bien-fondé de sa facturation. S’agissant de la facturation d’un avis ponctuel, elle rappelle que l’APC est facturé sur la base d’un forfait de 55 euros et précise que dans le cadre du calcul de l’indu, elle n’a retenu que la différence de 30 euros. S’agissant de la facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), elle fait valoir que les actes facturés à ce titre sont relatifs à des patients qui n’ont pas été dirigé par le 15 ou le 116 117, de sorte que la facturation d’une majoration PDSA n’était pas possible. Elle relève que le docteur [V] ne conteste pas les griefs relatifs à la double facturation et à la facturation d’actes personnels. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 26/370 et 26/369 sont respectivement relatives à un indu et à une pénalité prononcée dans les suites du contrôle de facturation dont a fait l’objet le docteur [V] sur la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 26/369. Sur la recevabilité du recours contre la procédure de recouvrement de l’indu Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ” En l’espèce, la CPAM verse aux débats le courrier recommandé de notification de prestations indues du 16 août 2023 ainsi qu’un avis de réception portant le numéro 2C 119 659 4902 0 portant la mention « pli avisé et non réclamé » et sur lequel figure la date du 24/08. Or le numéro de courrier recommandé susvisé ne figure pas sur le courrier du 16 août 2023, de sorte que ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une notification du courrier de notification d’indu au 24 août 2023. Par conséquent, la contestation du bien-fondé de l’indu sera jugée recevable. Sur la régularité de la notification d’indu Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, “en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; [...] l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. [...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. [...]” Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, “I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. [...]” Selon le second de ces textes, la notification de payer prévue par le premier, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. En tout état de cause, la CPAM verse aux débats la délégation de pouvoir de Mme [F] [L], signataire de la notification d’indu litigieuse. Par conséquent, le moyen soulevé par Mme [V] sur la régularité de la notification d’indu sera rejeté. Sur la contestation de l’indu En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur ces dispositions, la preuve du non respect des règles de tarification et de facturation et au professionnel de santé qui conteste cet indu d’apporter la preuve contraire. Il est jugé de manière constante que la notification d’indu à un professionnel de santé par une caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle comporte en annexe un tableau reprenant les informations permettant d’identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu est suffisante pour apprécier et caractériser l'existence ou non d'un indu. En l’espèce, la CPAM a notifié des prestations indues au docteur [V] pour un montant de 69 930,53 euros dont le détail figure dans un tableau récapitulatif annexé à la notification. Cinq manquements sont relevés par la caisse : - la facturations d’actes fictifs ; - le non-respect de l’article 18 – B de la NGAP sur les conditions de facturation d’un avis ponctuel consultant (APC) ; - le non-respect de l’article 10 de la convention nationale des médecins concernant la facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires ; - les doubles facturations ; - des actes facturés par le praticien lui-même. Le demandeur ne conteste pas les sommes réclamées au titre du cinquième manquement faisant état d’une erreur de sa part. Sur la facturation d’actes fictifs Contrairement à ce qu’indique Mme [V] aux termes de ses écritures, celle-ci ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer la réalité des actes facturés. Elle sera donc déboutée de sa demande relative à ce manquement. Sur le non-respect de l’article 18 – B de la NGAP sur les conditions de facturation d’un avis ponctuel consultant (APC) Il ressort du tableau récapitulatif des prestations versées à tort s’agissant de ce grief que l’indu s’élève à 30 euros alors que le montant remboursé par la CPAM s’élève à 55 euros soit le montant de la consultation et la facturation d’un avis ponctuel. Par conséquent, la CPAM a tenu compte de la consultation effectivement réalisée et le moyen développé sur ce point sera également rejeté. Sur le non-respect de l’article 10 de la convention nationale des médecins concernant la facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires Aux termes de l’article 10 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie : “Les majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoire Les partenaires conventionnels définissent les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires. Ainsi, lorsque le médecin mentionné sur le tableau de permanence des soins ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l’Ordre des médecins, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques. Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou qu’il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations est défini à l’annexe 9. Les assurés bénéficient, à l’occasion des actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, d’une dispense d’avance des frais dans les conditions définies à l’article 13. ” Aux termes de l’article R. 6315-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, “l'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine lequel de ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l'inscrit dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-5 Les médecins volontaires participent à l'activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies par ce cahier des charges. Lorsqu'un médecin assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente. (…)” Ainsi, en application des dispositions susvisées, la facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires suppose une orientation préalable du patient par la régulation médicale téléphonique, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). A défaut de justifier d’une telle orientation et en l’absence de preuve d’un accord signé avec l’assurance maladie sur ce point, le moyen développé par Mme [V] sera rejeté étant précisé que l’email versé aux débats émanant du président d’une association libérale de permanence des soins ambulatoires dans le département de la Seine-Saint-Denis ne constitue pas une preuve suffisante de la réalité et de l’effectivité d’un tel accord. Sur les doubles facturations Il ressort du tableau récapitulatif des prestations versées à tort que s’agissant de ce grief, la CPAM n’a retenu au titre de l’indu qu’un des actes facturés à double reprise. Ce moyen sera donc également rejeté. Il suit de là que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de l’indu. Sa contestation sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ” La somme réclamée par la caisse en remboursement de l’indu est justifiée par la production du tableau récapitulatif joint à la notification d’indu. La contestation du demandeur étant écartée, elle est justifiée pour son entier montant soit 69 930,53 euros. M. [D] [V] ne prétend ni ne démontre avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par la CPAM au titre de l’indu litigieux. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de condamner M. [D] [V] à lui payer la somme totale de 69 930,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de remise en main propre de la mise en demeure par la CPAM, soit le 7 novembre 2023. Sur la pénalité financière Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...] 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1 ; [...] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. [...] IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. [...] VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R. 147-11 du même code, “ Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; [...] Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.” En l’espèce, par lettre du 15 juillet 2024, le directeur général de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [V] une pénalité financière de 23 490 euros correspondant au montant maximum réglementaire applicable pour fraude. Le tribunal a écarté les contestations de Mme [V] relatives à la notification d’indu. Le moyen tiré du caractère infondé de l’indu doit donc être écarté. En application des textes précités, notamment l’article R. 147-11, est constitutive d’une fraude, la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés. La fraude est exclusive de la bonne foi. En l’espèce, la facturation d’actes fictifs apparait établie et s’élève à 27 401,66 euros. La fraude est donc caractérisée pour un montant conséquent. Mme [V] ne développe aucun moyen outre le caractère partiellement infondé de l’indu. Du fait du montant de la fraude, le montant de la pénalité, fixé conformément aux dispositions de l’article L. 114-7-1 précité, apparait justifié. Mme [V] ne démontre pas s’être acquittée d’une quelconque somme au titre de la pénalité. Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la CPAM et de condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 23 490 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la notification de la pénalité. Sur les mesures accessoires Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [V] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la CPAM sur ce fondement. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/369 des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/369 et 26/370 ; Déclare recevable la contestation du bien-fondé de l’indu ; Déboute Mme [D] [V] de sa contestation de la notification de prestations indues du 16 août 2023 ; Condamne Mme [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 69 930,53 euros au titre des anomalies de facturation constatées pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ; Condamne Mme [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 23 490 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ; Met les dépens à la charge de M. [D] [V] ; Condamne Mme [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 26/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4SKF Jugement du 16 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 26/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4SKF N° de MINUTE : 26/01529 DEMANDEUR Madame [D] [V] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R123 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 14 Avril 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Anaïs FRANÇAIS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 26/00369 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4SKF Jugement du 16 JUIN 2026 FAITS ET PROCÉDURE L’activité du docteur [D] [V], médecin généraliste, a fait l’objet d’un contrôle de facturation de la part de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Par lettre du 16 août 2023, la CPAM a notifié au docteur [D] [V] les prestations indues compte tenu des anomalies relevées pour un montant total de 69 930,53 euros. Par courrier du 30 octobre 2023 remis en main propre le 7 novembre 2023, la CPAM a mis en demeure le docteur [D] [V] d’avoir à payer cette somme. Par courrier du 18 décembre 2023, le docteur [V] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 13 mars 2024, notifiée par courrier du 14 mars 2024, déclaré irrecevable le recours. Par courrier recommandé du 1er avril 2024 dont l’accusé de réception est revenu signé, la CPAM a adressé au docteur [V] une notification de faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière. Par courrier recommandé du 15 juillet 2024 distribué le 17 juillet 2024, la CPAM a notifié au docteur [V] une pénalité financière d’un montant de 23 490 euros. Par des conclusions de remise au rôle de son conseil reçues au greffe le 19 décembre 2025, le docteur [D] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu et de la pénalité. Ces deux recours ont respectivement été enregistrés sous les numéros RG 26/370 et 26/369. Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Le docteur [D] [V], représentée par son conseil, soutient ses conclusions et demande au tribunal de : S’agissant de l’indu,La juger recevable et bien fondée en ses demandes, notamment en ce qu'elles visent à contester le bien-fondé de l'indu ;Faire droit à sa demande de réinscription au rôle ;Dire et juger que la procédure de recouvrement d'indu est irrégulière, pour défaut de compétence du signataire de la notification d'indu ;Annuler la notification d'indu du 16 août 2023 et l'indu de 69 930,53 euros ;Dire et juger qu'il ne pourra lui être réclamé une somme supérieure à 19 300,90 euros au titre du grief tiré de la facturation d'actes fictifs ;Dire et juger que ne pourra lui être réclamé que la différence entre le montant des prestations APC facturées et le montant des prestations GS qui auraient dues être facturées au titre du grief tiré du non-respect des dispositions relatives à la facturation d'avis ponctuel consultant, soit la somme de 711 euros ;Annuler l'indu relatif au non-respect des dispositions sur la facturation de majorations dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires, non fondé ;Dire et juger qu'il ne pourra lui être réclamé que le remboursement de la consultation facturée en double, au titre du grief tiré de la double facturation d'actes ;Dire et juger qu’ elle ne conteste pas l'indu au titre de la facturation d'acte pour elle-même, pour un montant 135 euros ;S’agissant de la pénalité, Annuler la décision de pénalité financière de la CPAM du 15 juillet 2024. Au soutien de ses demandes, elle indique ne pas avoir reçu la notification d’indu dès lors qu’en août 2023, elle n’exerçait plus à l’adresse à laquelle a été adressé ce courrier et précise qu’elle avait informé la CPAM de ce changement d’adresse. Elle conteste la compétence du signataire de la notification d'indu. Sur le fond, elle conteste le grief de facturation d’actes fictifs à hauteur de la somme de 8 100,76 euros. S’agissant du non-respect des conditions de facturation d’un avis ponctuel consultant, elle admet une erreur de cotation et de facturation mais précise que la réalité des consultations n’est pas contestée de sorte que seule la différence entre le montant facturé et le montant qui aurait dû être facturé pourra être réclamée par la CPAM. S’agissant du non-respect des conditions de facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence de soins ambulatoires, elle se fonde sur un accord intervenu entre certains médecins généralistes et la CPAM aux termes duquel la CPAM se serait engagée à reconnaitre que le comportement des médecins exerçant en [1] ne relevait pas de la fraude et à annuler les procédures de recouvrement d’indus. Elle reconnait la double facturation d’actes pour un montant de 352,56 euros mais soutient que seule une des deux facturations télétransmises pourra faire l’objet d’un recouvrement. Elle reconnait s’être trompée sur la facturation d’actes personnels. S’agissant de la pénalité financière, elle indique que l’indu n’étant que très partiellement fondé, celle-ci devra être annulée. Par des conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de : S’agissant de l’indu,Déclarer que la requête formée par le docteur [D] [V] est irrecevable ;Déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 14 mars 2024 ;Déclarer bien fondée sa créance contre le docteur [D] [V] d'un montant de 69 930,53 euros ;Condamner le docteur [D] [V] à lui régler la somme de 69 930,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la remise en main propre de la mise en demeure ;Condamner le docteur [D] [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouter le docteur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l'exécution provisoire ;Lui délivrer la grosse du jugement à intervenir ;S’agissant de la pénalité,Déclarée bien fondée la pénalité financière de 23 490 euros notifiée à Mme [D] [V] le 15 juillet 2024 ;Condamner Mme [D] [V] à lui verser la somme de 23 490 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, date de la notification et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil ;Condamner Mme [D] [V] à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [D] [V] ;Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire de droit. La CPAM indique que la notification d’indu a été adressée au docteur [V] par courrier recommandé du 16 août 2023 qui lui a été retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé » et que ce pli a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend le 24 août octobre 2023, de sorte qu’elle ne pouvait contester le bien-fondé de la créance que jusqu’au 24 octobre 2023. En réponse au moyen développé par Mme [V] sur la compétence du signataire de la notification d’indu, elle verse aux débats la délégation de signature de Mme [L]. Sur le fond, s’agissant du grief de facturation d’actes fictifs, la CPAM relève que le docteur [V] n’apporte aucun justificatif de nature à prouver le bien-fondé de sa facturation. S’agissant de la facturation d’un avis ponctuel, elle rappelle que l’APC est facturé sur la base d’un forfait de 55 euros et précise que dans le cadre du calcul de l’indu, elle n’a retenu que la différence de 30 euros. S’agissant de la facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), elle fait valoir que les actes facturés à ce titre sont relatifs à des patients qui n’ont pas été dirigé par le 15 ou le 116 117, de sorte que la facturation d’une majoration PDSA n’était pas possible. Elle relève que le docteur [V] ne conteste pas les griefs relatifs à la double facturation et à la facturation d’actes personnels. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des affaires Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. [...]” En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 26/370 et 26/369 sont respectivement relatives à un indu et à une pénalité prononcée dans les suites du contrôle de facturation dont a fait l’objet le docteur [V] sur la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023. Compte tenu du lien existant entre ces deux instances, il convient d’ordonner leur jonction sous le seul numéro RG 26/369. Sur la recevabilité du recours contre la procédure de recouvrement de l’indu Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, “Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ” En l’espèce, la CPAM verse aux débats le courrier recommandé de notification de prestations indues du 16 août 2023 ainsi qu’un avis de réception portant le numéro 2C 119 659 4902 0 portant la mention « pli avisé et non réclamé » et sur lequel figure la date du 24/08. Or le numéro de courrier recommandé susvisé ne figure pas sur le courrier du 16 août 2023, de sorte que ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une notification du courrier de notification d’indu au 24 août 2023. Par conséquent, la contestation du bien-fondé de l’indu sera jugée recevable. Sur la régularité de la notification d’indu Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, “en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ; [...] l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. [...] L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. [...]” Aux termes de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, “I.-La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. [...]” Selon le second de ces textes, la notification de payer prévue par le premier, est adressée au professionnel ou à l'établissement de santé par le directeur de l'organisme d'assurance maladie, ces dispositions n'exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme muni d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci. En tout état de cause, la CPAM verse aux débats la délégation de pouvoir de Mme [F] [L], signataire de la notification d’indu litigieuse. Par conséquent, le moyen soulevé par Mme [V] sur la régularité de la notification d’indu sera rejeté. Sur la contestation de l’indu En application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’organisme de sécurité sociale de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur ces dispositions, la preuve du non respect des règles de tarification et de facturation et au professionnel de santé qui conteste cet indu d’apporter la preuve contraire. Il est jugé de manière constante que la notification d’indu à un professionnel de santé par une caisse primaire d’assurance maladie, dès lors qu’elle comporte en annexe un tableau reprenant les informations permettant d’identifier les assurés concernés, les dates des soins, les dates de mandatement, l’anomalie détectée, le grief reproché et le montant de l’indu est suffisante pour apprécier et caractériser l'existence ou non d'un indu. En l’espèce, la CPAM a notifié des prestations indues au docteur [V] pour un montant de 69 930,53 euros dont le détail figure dans un tableau récapitulatif annexé à la notification. Cinq manquements sont relevés par la caisse : - la facturations d’actes fictifs ; - le non-respect de l’article 18 – B de la NGAP sur les conditions de facturation d’un avis ponctuel consultant (APC) ; - le non-respect de l’article 10 de la convention nationale des médecins concernant la facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires ; - les doubles facturations ; - des actes facturés par le praticien lui-même. Le demandeur ne conteste pas les sommes réclamées au titre du cinquième manquement faisant état d’une erreur de sa part. Sur la facturation d’actes fictifs Contrairement à ce qu’indique Mme [V] aux termes de ses écritures, celle-ci ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer la réalité des actes facturés. Elle sera donc déboutée de sa demande relative à ce manquement. Sur le non-respect de l’article 18 – B de la NGAP sur les conditions de facturation d’un avis ponctuel consultant (APC) Il ressort du tableau récapitulatif des prestations versées à tort s’agissant de ce grief que l’indu s’élève à 30 euros alors que le montant remboursé par la CPAM s’élève à 55 euros soit le montant de la consultation et la facturation d’un avis ponctuel. Par conséquent, la CPAM a tenu compte de la consultation effectivement réalisée et le moyen développé sur ce point sera également rejeté. Sur le non-respect de l’article 10 de la convention nationale des médecins concernant la facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires Aux termes de l’article 10 de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie : “Les majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoire Les partenaires conventionnels définissent les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires. Ainsi, lorsque le médecin mentionné sur le tableau de permanence des soins ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l’Ordre des médecins, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques. Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou qu’il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations est défini à l’annexe 9. Les assurés bénéficient, à l’occasion des actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, d’une dispense d’avance des frais dans les conditions définies à l’article 13. ” Aux termes de l’article R. 6315-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, “l'accès au médecin de la permanence des soins ambulatoires fait l'objet d'une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). Le directeur général de l'agence régionale de santé détermine lequel de ces deux numéros est utilisé au plan régional. Il l'inscrit dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 6315-5 Les médecins volontaires participent à l'activité de régulation médicale des appels dans les conditions définies par ce cahier des charges. Lorsqu'un médecin assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son domicile, il signe une convention avec l'établissement siège du service d'aide médicale urgente. (…)” Ainsi, en application des dispositions susvisées, la facturation des majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoires suppose une orientation préalable du patient par la régulation médicale téléphonique, accessible sur l'ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d'aide médicale urgente (15). A défaut de justifier d’une telle orientation et en l’absence de preuve d’un accord signé avec l’assurance maladie sur ce point, le moyen développé par Mme [V] sera rejeté étant précisé que l’email versé aux débats émanant du président d’une association libérale de permanence des soins ambulatoires dans le département de la Seine-Saint-Denis ne constitue pas une preuve suffisante de la réalité et de l’effectivité d’un tel accord. Sur les doubles facturations Il ressort du tableau récapitulatif des prestations versées à tort que s’agissant de ce grief, la CPAM n’a retenu au titre de l’indu qu’un des actes facturés à double reprise. Ce moyen sera donc également rejeté. Il suit de là que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de l’indu. Sa contestation sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle en paiement Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ” La somme réclamée par la caisse en remboursement de l’indu est justifiée par la production du tableau récapitulatif joint à la notification d’indu. La contestation du demandeur étant écartée, elle est justifiée pour son entier montant soit 69 930,53 euros. M. [D] [V] ne prétend ni ne démontre avoir procédé au paiement des sommes mises à sa charge par la CPAM au titre de l’indu litigieux. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de condamner M. [D] [V] à lui payer la somme totale de 69 930,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de remise en main propre de la mise en demeure par la CPAM, soit le 7 novembre 2023. Sur la pénalité financière Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles : 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ; [...] 3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1 ; [...] II.-La pénalité mentionnée au I est due pour : 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; [...] III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité. Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. [...] IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : 1° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 300 % des sommes concernées et huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 400 % des sommes indûment présentées au remboursement et jusqu'à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; 2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; 3° Le délai mentionné au deuxième alinéa du III est majoré par voie réglementaire. [...] VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.” Aux termes de l’article R. 147-11 du même code, “ Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ; [...] Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.” En l’espèce, par lettre du 15 juillet 2024, le directeur général de la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [V] une pénalité financière de 23 490 euros correspondant au montant maximum réglementaire applicable pour fraude. Le tribunal a écarté les contestations de Mme [V] relatives à la notification d’indu. Le moyen tiré du caractère infondé de l’indu doit donc être écarté. En application des textes précités, notamment l’article R. 147-11, est constitutive d’une fraude, la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés. La fraude est exclusive de la bonne foi. En l’espèce, la facturation d’actes fictifs apparait établie et s’élève à 27 401,66 euros. La fraude est donc caractérisée pour un montant conséquent. Mme [V] ne développe aucun moyen outre le caractère partiellement infondé de l’indu. Du fait du montant de la fraude, le montant de la pénalité, fixé conformément aux dispositions de l’article L. 114-7-1 précité, apparait justifié. Mme [V] ne démontre pas s’être acquittée d’une quelconque somme au titre de la pénalité. Il convient en conséquence de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par la CPAM et de condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 23 490 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de la notification de la pénalité. Sur les mesures accessoires Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [V] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la CPAM sur ce fondement. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction sous le numéro RG 25/369 des affaires enregistrées sous les numéros RG 26/369 et 26/370 ; Déclare recevable la contestation du bien-fondé de l’indu ; Déboute Mme [D] [V] de sa contestation de la notification de prestations indues du 16 août 2023 ; Condamne Mme [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 69 930,53 euros au titre des anomalies de facturation constatées pour la période du 1er janvier 2022 au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ; Condamne Mme [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 23 490 euros au titre de la pénalité financière, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ; Met les dépens à la charge de M. [D] [V] ; Condamne Mme [D] [V] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L114-17-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale L133-4, code de l'action sociale et des familles R147-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/08658
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L114-17-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale L133-4
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00244
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale R133-9-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de la securite sociale L133-4
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00060
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00701
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 20/00546
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00263
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00073
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00916
en commun : code de l'action sociale et des familles L251-1, code de la securite sociale L114-17-1, code de l'action sociale et des familles R147-11
Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:18:08.157Z.