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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 3 juin 2026, n° 24/02352

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE


Par lettre du 26 décembre 2018, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a adressé à Mme [B] [V] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 2000 euros. 

Par lettre du 6 mai 2019, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a adressé à Mme [B] [V] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 2000 euros. 

Par courrier en date du 6 novembre 2018, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a informé Mme [B] [V] d’un indu d’un montant de [Localité 6],14 euros. 

Le 30 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [V] d’un montant de 48 euros, correspondant au solde restant du au titre de la pénalité. Cette contrainte a été signifiée à étude, le 14 octobre 2024 à « monsieur [V] [B] » et à « monsieur [V] [D] »

Le 30 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [V] d’un montant de [Localité 7],55 euros, correspondant au solde restant du au titre de l’indu Cette contrainte a été signifiée à étude, le 14 octobre 2024 à « monsieur [V] [B] » et à « monsieur [V] [D] »

 
Par requête reçue le 25 octobre 2024 au greffe, M. [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ces deux contraintes. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025, puis à celle du 23 mars 2026. 

A cette audience, M. [D] [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Des conclusions ont été déposées à l’accueil du service du contentieux de la sécurité sociale, le 20 mars 2023. Il est mentionné comme concluants « Mme [B] [V] » et « monsieur [D] [V] ». Les conclusions sont signées « [B] [V] ». 

La CAF, régulièrement représentée, a, aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte relative à l’indu d’allocation logement familiale, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année dans la mesure ou le tribunal compétent pour en connaître est le tribunal administratif de Montreuil. Elle demande également que le tribunal dise que la pénalité est fondée dans son principe et son montant.

A titre subsidiaire, la CAF demande que la requête de M. [V] soit déclarée mal fondée. 




La CAF a indiqué que M. [V] est allocataire et est marié à Mme [B] [V]. Il a été principalement allocataire de l’allocation logement familiale, de revenu de solidarité active et d’allocations familiales. Elle indique qu’à l’occasion d’un contrôle en 2018, il a été démontré que les époux [V] sont propriétaires d’un logement sis à [Localité 8] et dont ils n’ont pas déclaré les revenus fonciers perçus et que M. [V] a eu une activité salariée, dont il n’a pas déclarés les revenus auprès d’elle, si bien qu’une fraude a été retenue et les droits de l’allocataire réexaminés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que le requérant n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il n’est pas établi que les conclusions ont été préalablement transmises à la CAF. M. [D] [V] est ainsi non comparant, les conclusions déposées en amont de l’audience seront écartées. 

- Sur la compétence matérielle du pôle social
L'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose :
" Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".
L'article R.811-1 1º du code de justice administrative dispose :
" le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1º Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ".
L'article 32 alinéa 1 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière :
-indu allocation logement familiale de 6149,14 euros, étant néanmoins souligné que la contrainte désigne le pôle social du tribunal judiciaire comme étant compétent.

-indu revenu de solidarité active de 12766,14 euros
En conséquence il convient de se déclarer incompétent concernant ces indus et de renvoyer le dossier en application de l'article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le tribunal administratif de Montreuil.
La décision de renvoi n’est pas susceptible de recours.
Sur la recevabilité de l’opposition des deux contraintes
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” 

Les deux contraintes émises le 30 septembre 2024 ont été signifiées à M. [V] le 14 octobre 2024, ce dernier a formé opposition le 25 octobre 2024, ses oppositions sont recevables. 
Sur le fond
Sur la contrainte relative à l’indu d’un montant de 590,67 euros au titre de l’allocation familiales ressources. La contrainte ne vise pas de somme due au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année.

Préalablement à la contrainte, une mise en demeure a été émise, le 16 mars 2023 par lettre recommandé avec accusé de réception (pli avisé, non réclamé).
Néanmoins, la contrainte a été émise à l’encontre de Mme [B] [V] uniquement, la CAF ne pouvait en conséquence pas la faire signifier à M. [D] [V].
Il convient de dire que la contrainte est sans effet à l’encontre de M. [D] [V].
Sur la contrainte relative à la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la pénalité, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 

Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. 

Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. 

Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois.
A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statut après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme.

Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois.
Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 
Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. [...]”
Là encore, la contrainte a été émise à l’encontre de Mme [B] [V] uniquement et n’aurait pas due être signifiée à M. [V].
Il est par ailleurs, remarqué que la CAF ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la contrainte.
Dès lors, la CAF sera déboutée de sa demande de voir « dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son entier montant ». 
Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La CAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et supportera la charge des frais de signification de la contrainte.



En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil au titre :
1- de l’indu allocation logement familiale de 6149,14 euros, 
2- de l’indu revenu de solidarité active de 12766,14 euros
Dit qu'à défaut d'appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Montreuil avec une copie du présent jugement,
Dit M. [D] [V] recevable dans son opposition à l’encontre des deux contraintes qui lui ont été notifiées le 14 octobre 2024, 
Dit sans effet à l’encontre de M. [D] [V] la contrainte délivrée le 30 septembre 2024 relativement à l’indu « allocations familiales ressources » d’un montant de 590,67 euros, 
Déboute la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] de sa demande tendant à voir « dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son entier montant », à l’encontre de M. [D] [V] (référence : FPI 001), 
Condamne la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre,
La Minute étant signée par :

La greffière La Présidente

Christelle AMICE Florence MARQUES
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4E
Jugement du 03 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4E
N° de MINUTE : 26/01424

DEMANDEUR

CAF DE LA SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
Service affaires juridiques - TSA 90233
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [R] audiencière de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 2]

DEFENDEUR

Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Mars 2026.

Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.



JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.











Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E4E
Jugement du 03 JUIN 2026



FAITS ET PROCÉDURE


Par lettre du 26 décembre 2018, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a adressé à Mme [B] [V] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 2000 euros. 

Par lettre du 6 mai 2019, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a adressé à Mme [B] [V] une notification de fraude et de pénalités d’un montant de 2000 euros. 

Par courrier en date du 6 novembre 2018, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a informé Mme [B] [V] d’un indu d’un montant de [Localité 6],14 euros. 

Le 30 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [V] d’un montant de 48 euros, correspondant au solde restant du au titre de la pénalité. Cette contrainte a été signifiée à étude, le 14 octobre 2024 à « monsieur [V] [B] » et à « monsieur [V] [D] »

Le 30 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [V] d’un montant de [Localité 7],55 euros, correspondant au solde restant du au titre de l’indu Cette contrainte a été signifiée à étude, le 14 octobre 2024 à « monsieur [V] [B] » et à « monsieur [V] [D] »

 
Par requête reçue le 25 octobre 2024 au greffe, M. [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de ces deux contraintes. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025, puis à celle du 23 mars 2026. 

A cette audience, M. [D] [V] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Des conclusions ont été déposées à l’accueil du service du contentieux de la sécurité sociale, le 20 mars 2023. Il est mentionné comme concluants « Mme [B] [V] » et « monsieur [D] [V] ». Les conclusions sont signées « [B] [V] ». 

La CAF, régulièrement représentée, a, aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement, à titre principal, soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte relative à l’indu d’allocation logement familiale, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année dans la mesure ou le tribunal compétent pour en connaître est le tribunal administratif de Montreuil. Elle demande également que le tribunal dise que la pénalité est fondée dans son principe et son montant.

A titre subsidiaire, la CAF demande que la requête de M. [V] soit déclarée mal fondée. 




La CAF a indiqué que M. [V] est allocataire et est marié à Mme [B] [V]. Il a été principalement allocataire de l’allocation logement familiale, de revenu de solidarité active et d’allocations familiales. Elle indique qu’à l’occasion d’un contrôle en 2018, il a été démontré que les époux [V] sont propriétaires d’un logement sis à [Localité 8] et dont ils n’ont pas déclaré les revenus fonciers perçus et que M. [V] a eu une activité salariée, dont il n’a pas déclarés les revenus auprès d’elle, si bien qu’une fraude a été retenue et les droits de l’allocataire réexaminés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constaté que le requérant n’a pas sollicité de dispense de comparution. Il n’est pas établi que les conclusions ont été préalablement transmises à la CAF. M. [D] [V] est ainsi non comparant, les conclusions déposées en amont de l’audience seront écartées. 

- Sur la compétence matérielle du pôle social
L'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation dispose :
" Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".
L'article R.811-1 1º du code de justice administrative dispose :
" le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1º Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ".
L'article 32 alinéa 1 du décret nº 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose :
" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le tribunal administratif est compétent en matière :
-indu allocation logement familiale de 6149,14 euros, étant néanmoins souligné que la contrainte désigne le pôle social du tribunal judiciaire comme étant compétent.

-indu revenu de solidarité active de 12766,14 euros
En conséquence il convient de se déclarer incompétent concernant ces indus et de renvoyer le dossier en application de l'article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015 devant le tribunal administratif de Montreuil.
La décision de renvoi n’est pas susceptible de recours.
Sur la recevabilité de l’opposition des deux contraintes
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”

L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.” 

Les deux contraintes émises le 30 septembre 2024 ont été signifiées à M. [V] le 14 octobre 2024, ce dernier a formé opposition le 25 octobre 2024, ses oppositions sont recevables. 
Sur le fond
Sur la contrainte relative à l’indu d’un montant de 590,67 euros au titre de l’allocation familiales ressources. La contrainte ne vise pas de somme due au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année.

Préalablement à la contrainte, une mise en demeure a été émise, le 16 mars 2023 par lettre recommandé avec accusé de réception (pli avisé, non réclamé).
Néanmoins, la contrainte a été émise à l’encontre de Mme [B] [V] uniquement, la CAF ne pouvait en conséquence pas la faire signifier à M. [D] [V].
Il convient de dire que la contrainte est sans effet à l’encontre de M. [D] [V].
Sur la contrainte relative à la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la pénalité, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;

5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.

Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. 

Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. 

Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. 

Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois.
A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.

La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statut après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme.

Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.

La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.

En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois.
Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 
Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. [...]”
Là encore, la contrainte a été émise à l’encontre de Mme [B] [V] uniquement et n’aurait pas due être signifiée à M. [V].
Il est par ailleurs, remarqué que la CAF ne justifie pas d’une mise en demeure préalable à la contrainte.
Dès lors, la CAF sera déboutée de sa demande de voir « dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son entier montant ». 
Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La CAF qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et supportera la charge des frais de signification de la contrainte.



En application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé-contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil au titre :
1- de l’indu allocation logement familiale de 6149,14 euros, 
2- de l’indu revenu de solidarité active de 12766,14 euros
Dit qu'à défaut d'appel dans le mois, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du Tribunal administratif de Montreuil avec une copie du présent jugement,
Dit M. [D] [V] recevable dans son opposition à l’encontre des deux contraintes qui lui ont été notifiées le 14 octobre 2024, 
Dit sans effet à l’encontre de M. [D] [V] la contrainte délivrée le 30 septembre 2024 relativement à l’indu « allocations familiales ressources » d’un montant de 590,67 euros, 
Déboute la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] de sa demande tendant à voir « dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son entier montant », à l’encontre de M. [D] [V] (référence : FPI 001), 
Condamne la caisse d’allocation des affaires familiales de la Seine [Localité 5] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre,
La Minute étant signée par :

La greffière La Présidente

Christelle AMICE Florence MARQUES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L825-1, code rural et de la peche maritime L724-7, code de la securite sociale L161-1-5, code de la securite sociale L114-17, code rural et de la peche maritime L725-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:50:30.322Z.