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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 16 juin 2026, n° 23/02864

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 7 mars 2017 à effet du 30 mars 2017, Monsieur [P] [I] a donné à bail à Madame [N] [T] épouse [Q] un local à usage d’habitation sis 49 chemin de la Burette, 69210 LENTILLY. Selon acte du 7 mars 2016, Monsieur [K] [Q] s’est porté caution solidaire des engagements de la preneuse. 

Un état des lieux d’entrée a été dressé le 30 mars 2017 par la société PIERREFEU IMMOBILIER et un dépôt de garantie d’un montant de 1 000,00€ a été versé par Madame [N] [T] épouse [Q]. Suite au départ de la locataire, pour cause de congé pour vendre, un état des lieux de sortie a été dressé le 30 juin 2020 par commissaire de justice. 

Selon mise en demeure du 10 mars 2022, Monsieur [P] [I] a réclamé à Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] la somme de 4654,73€ au titre des réparations locatives. 

Le 12 mai 2022, Monsieur [P] [I] a déposé une requête en injonction de payer, sollicitant la condamnation solidaire de Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] au paiement de la somme de 4 654,73€. En date du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON a rejeté la requête considérant qu’un débat au fond était nécessaire. 

Par exploits introductifs d’instance délivrés les 9 et 12 mai 2023 à étude, Monsieur [P] [I] a assigné Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 4 654,73€ au titre des réparations locatives, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1728, 1730, 1732, 1735 du Code civil, outre la somme de 400,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive fondée sur l’article 1231-6 du Code civil et celle de 450,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, renvoyée à la demande des parties au 11 avril 2024, puis au 14 novembre 2024 en raison de pourparlers en cours, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [P] [I], représenté par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, maintient ses demandes, sollicite le rejet des prétentions adverses et actualise la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 2 000,00€.

Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] sont représentés par leur conseil et sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1240 du Code civil, concluent au rejet de toutes les demandes de Monsieur [P] [I], considérant que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, formellement très différents, ne permet pas d’établir avec certitude les désordres à l’origine des réparations et que par ailleurs certaines des réparations ne relèvent pas de la responsabilité du locataire. A titre subsidiaire, est demandée la réduction à de plus justes proportions de la somme demandée au titre des réparations locatives ainsi que la condamnation du demandeur au paiement de 2 000,00 € en indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif du congé pour vendre, délivré. Enfin, en tout état de cause, les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [Q], invoquant le terme de l’acte de cautionnement. Ils sollicitent ainsi la condamnation de Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Plus spécifiquement pour s’opposer à la demande du bailleur tendant à les voir condamner au paiement des réparations locatives, les défendeurs affirment que les désordres à l’origine de celles-ci ne sont pas établis. 

En premier lieu, ils invoquent le défaut de caractère contradictoire de l’état des lieux d’entrée faisant remarquer qu’il a été signé par la caution là où l’acte affirme que seule la locataire était présente lors de sa réalisation.

En second lieu, Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] reprochent à l’état des lieux de sortie de donner une impression de négligence de la locataire et d’avoir été réalisé à une date où cette dernière n’était pas disponible et n’a pu rejoindre l’huissier de justice qu’à la toute fin du constat. Néanmoins, il ressort des pièces versées au dossier par le demandeur que la locataire a été avisée de la date de l’état des lieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 juin 2020, conformément aux prescriptions de l’article 3-2 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. De plus, hormis concernant le fonctionnement d’un radiateur, les défendeurs ne contestent pas les constations de l’huissier de justice requis, mais seulement la possibilité de les comparer utilement à celles de l’état des lieux d’entrée. 

En troisième lieu, les défendeurs estiment l’état des lieux de sortie difficilement exploitable car formellement très différent de celui d’entrée. S’il est vrai que le caractère sommaire des constatations de l’état des lieux d’entrée ne facilite pas sa comparaison avec l’état des lieux de sortie, particulièrement détaillé, il apparaît néanmoins, compte tenu des désordres reprochés, que les photographies annexées à chaque acte permettent une bonne appréciation des faits. 

En dernier lieu, Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] estiment qu’ils ne peuvent être tenus de répondre de dégradations qui portent sur des éléments dont le bon état ou le bon fonctionnement n’avait pas été constaté dans l’état des lieux d’entrée. 

Enfin, Madame [N] [T] épouse [Q] affirme que Monsieur [P] [I] est toujours propriétaire de l’appartement et que le congé pour vendre ne respectait pas le délai de préavis de six mois, ayant été délivré en décembre à effet du 31 mars suivant.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les modalités d’établissement des états des lieux d’entrée et de sortie

Lorsqu’un contrat de bail est conclu, l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’ « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » En son alinéa 4, l’article prévoit que « Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement […] ».

Selon l’article 3 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, « L'état des lieux à l'entrée et à la sortie du logement est établi selon les modalités suivantes : 1° Le logement contient les seuls meubles ou équipements mentionnés au contrat de location ; 2° La forme du document permet la comparaison de l'état du logement constaté à l'entrée et à la sortie des lieux. A cet effet, les états des lieux peuvent être réalisés sous la forme d'un document unique ou de documents distincts ayant une présentation similaire ; 3° L'état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature. »

La prescription tirée du 2° du décret précité a pour objet de faciliter la détermination des dégradations, pertes et réparations dont est tenu de répondre le locataire aux termes de l’article 7 alinéas c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En effet, selon l’article 1730 du Code civil, « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. ». Il résulte de ce texte qu’en l’absence d’observation particulière relative à un élément du logement dans l’état des lieux d’entrée, il appartient au locataire de le restituer dans un état n’appelant pas davantage d’observations. 

Il est constant qu’en application de ces textes, les réparations locatives pouvant être mises à la charge du locataire résultent de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. 

En l’espèce, suivant contrat sous seing privé en date du 7 mars 2017, Monsieur [P] [I] a donné à bail à Madame [N] [T] épouse [Q], un local à usage d’habitation pour lequel Monsieur [K] [Q] s’est porté caution solidaire par un acte du 7 mars 2016. Un état des lieux d’entrée amiable a été dressé le 30 mars 2017 puis, au départ de la locataire le 30 juin 2020, un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice. 

S’agissant du défaut de contradictoire de l’état des lieux d’entrée, il convient de noter que l’adresse mail sur laquelle a été envoyé la copie dudit état des lieux est bien celle de la locataire alors que les défendeurs ne contestent pas le fond de l’acte mais la forme en ce que la signature de Monsieur [K] [Q] se trouve apposée à l’emplacement prévu pour la signature de la locataire sur cet acte.

Ainsi à supposer que l’état des lieux d’entrée n’ait pas été réalisé en présence de la locataire mais de la caution qui a apposé sa signature et, que ce document lui a été simplement remis par le biais d’un courriel, le Tribunal note que cette dernière a pris possession des lieux sans qu’elle justifie qu’elle se soit plainte auprès du bailleur d’une irrégularité résultant du fait qu’elle n’était pas présente à l’état des lieux d’entrée ou que la signature qui y est apposée est erronée.

Elle ne prouve pas davantage qu’elle ait exigé qu’il soit réalisé une telle opération en sa présence et alors qu’elle n’établit pas avoir fait état auprès du bailleur de griefs particuliers quant au local et à ses installations, donnés à bail dans un délai de dix jours après prise de possession des lieux. 

De telle sorte que l’irrégularité soulevée ne peut s’analyser en une absence d’état des lieux d’entrée.

Ensuite sur le déroulé de l’état des lieux de sortie, il ressort des pièces versées au dossier par le demandeur que la locataire a été avisée de la date de l’état des lieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 juin 2020, conformément aux prescriptions de l’article 3-2 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que c’est justement qu’il a entrepris les opérations à la date et à l’heure dite, la locataire étant arrivée sur place à la fin de la mission confiée par le bailleur. Ce enfin, à l’exception du fonctionnement d’un radiateur, les défendeurs ne contestent pas les constations du commissaire de justice requis, mais seulement la possibilité de les comparer utilement à celles de l’état des lieux d’entrée. Ce qu’ils ont pu faire ultérieurement et dans le cadre de leurs moyens de défense dans la présente procédure.

Relativement au caractère difficilement exploitable de l’état des lieux de sortie, s’il est vrai que le caractère sommaire des constatations de l’état des lieux d’entrée ne facilite pas sa comparaison avec l’état des lieux de sortie, particulièrement détaillé, il apparaît néanmoins, compte tenu des désordres reprochés, que les photographies annexées à chaque acte permettent une bonne appréciation des faits et de l’état général des lieux.

Enfin sur l’absence de descriptions détaillées de certains éléments dans l’état des lieux d’entrée, le tribunal note que les mentions portées à cette date sur ce document sont suffisantes pour apprécier l’état du local et de ses équipements, en effet, la qualification de des différents items portés sur le document tel que « état d’usage », « bon état » ou « état d’entretien moyen » est parfaitement compréhensible et répond aux critères standards utilisés par les professionnels chargés de procéder à de telles opérations et alors qu’il est mentionné que les éléments et installations ont fait l’objet d’une vérification

Ainsi, le Tribunal estime que les états des lieux d’entrée et de sortie ne souffrent d’aucune irrégularité de sorte que l’analyse quant aux réparations locatives invoquées se fera à partir de ces deux documents



Sur les réparations locatives

En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; » ainsi que « d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». 

Concernant les dégradations et pertes, il est constant que leur détermination résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, lesquels constatent une situation de fait jusqu’à preuve contraire, la charge de celle-ci pesant sur le locataire en vertu de l’article 1728 du Code civil. En effet, l’article 1730 du Code civil prévoit que, « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Il résulte de cette disposition que le remplacement d’un équipement détérioré par le locataire ne peut être mis à la charge de ce dernier que s’il s’agit d’un équipement équivalent, de même gamme. 

En ce qui concerne les réparations locatives, le décret n°87-712 du 26 août 1987 les définit comme étant « les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et en dresse une liste non exhaustive. Entrent dans cette catégorie, notamment, « II. Ouvertures intérieures et extérieures a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : Graissage des gonds, paumelles et charnières ; Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes (…) d) Serrures et verrous de sécurité : Graissage 
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées (…) III. Parties intérieures c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures : Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries. (…) VI. Autres équipements mentionnés au contrat de location a) Entretien courant et menues réparations des appareils (…) ».

Sur les placards

Au soutien de sa demande en paiement des réparations locatives, Monsieur [P] [I] produit un devis portant sur le remplacement des portes et systèmes de fermeture des placards se trouvant dans l’entrée, sous l’escalier et dans trois des quatre chambres, pour un montant total de 2 756,40 €. 

En l’espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que les dispositifs de fermeture des placards, en bon état à l’entrée, sont défaillants lors du départ de la locataire, les portes coulissantes ne coulissant pas ou ne le faisant que difficilement. Or, ces désordres ne justifient pas le changement intégral des placards de sorte que la somme dû au titre des réparations locatives concernant les dispositifs de fermeture des placards doit être modérée à hauteur de 600,00 € TTC. 

Néanmoins, l’état des lieux de sortie mentionne que l’une des portes du placard situé sous les escaliers présente un trou dans sa partie basse, qui ne peut que relever d’un mauvais usage du placard par la locataire et justifie le remplacement de cette porte. Il sera donc ajouté la somme de 150,00 € en réparation de cette dégradation. 

Par ailleurs, l’état des lieux de sortie constate que les étagères présentes dans le placard de l’entrée ne sont plus correctement fixées, ce qui justifie que soit allouée la somme de 45,00 € au titre des réparations locatives de ce chef.

Le coût des réparations locatives concernant les placards s’élève donc à 795,00 €. L’application du coefficient de vétusté, prévoyant un reste à charge de 64% pour la locataire, porte cette somme à 508,80€.


Sur les blocs-portes

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement des réparations locatives, Monsieur [P] [I] produit un devis portant sur le remplacement de quatre blocs-portes pour un montant total de 1 392,84 €. 

Le premier bloc-porte est celui de la deuxième chambre. Lors de l’état des lieux d’entrée, elle était présentée comme étant en bon état. Lors de l’état des lieux de sortie, la seule mention relative à cet élément concerne la poignée, décrite comme bringuebalante. Ainsi, le changement du bloc-porte n’apparaît pas justifié et seul le changement de la poignée sera mis à la charge du locataire pour un montant de 16,00€, abattement inclus.

Le deuxième bloc-porte concerne la salle de bain et l’état des lieux ne mentionne aucun désordre quant à son fonctionnement. Dès lors, le coût de ces travaux ne saurait être mis à la charge de la locataire. 

Le troisième bloc-porte est relatif à la troisième chambre. L’état des lieux indique que la porte ne se ferme pas, sans autre précision et les photographies produites ne permettent pas d’en savoir davantage. Par ailleurs, rien n’indique non plus que le défaut de fonctionnement de la porte soit dû à un défaut d’entretien ou à une dégradation consécutive à un mauvais usage. Le coût du changement de l’ensemble de la structure ne peut donc être mis à la charge de la locataire. 

Enfin, la quatrième bloc-porte concerne la quatrième chambre, l’état des lieux indiquant que la porte est gonflée et que le verrou, sorti, est bloqué. En l’état de ces constatations, seul le changement de la poignée et de son système de fermeture peut être mis à la charge de la locataire, à hauteur de 16,00 €, abattement inclus.

Ainsi, au titre des blocs-portes, seul le remplacement de deux poignées sera mis à la charge de la locataire au titre des réparations locatives pour un montant total de 32,00 €.

Sur la porte d’entrée

Selon l’état des lieux de sortie, la porte d’entrée laisse apparaître un jour lorsqu’elle est close et sa poignée est bringuebalante. Au soutien de sa demande en paiement des réparations locatives, Monsieur [P] [I] produit un devis d’un montant de 1 436,46€ pour le remplacement de la porte d’entrée. Néanmoins, le changement de la porte d’entrée n’a pas le caractère de réparation locative et l’état des lieux n’indique pas qu’il est rendu nécessaire suite à un défaut d’entretien ou à une dégradation consécutive à un mauvais usage. Ainsi, son coût ne peut être mis à la charge de la locataire. Toutefois, il apparaît que la poignée de porte était défectueuse et son remplacement nécessaire. Cet élément fait partie des réparations locatives auxquelles est tenu de procéder un locataire. 

Le coût du remplacement de la poignée de porte sera mis à la charge de la locataire pour un montant de 64,00 €, après abattement. 

Sur la porte du garage

En l’espèce, Monsieur [P] [L] souhaite obtenir le paiement de la somme de 907,02 € au titre du remplacement de la porte de garage. Au soutien de sa demande, il produit un devis et les états des lieux d’entrée et de sortie, dont la comparaison fait apparaître qu’alors que la porte était en état d’usage lorsque la locataire a pris possession des lieux, elle était voilée et ne se fermait plus à son départ. 

La porte voilée ne peut que résulter de son mauvais usage par la locataire, qui devra payer la somme de 580,49 € soit la juste réparation pour ce défaut d’entretien ou d’usage normal

Sur le radiateur

Au soutien de sa demande en paiement de 769,45 € pour le remplacement d’un radiateur dans le cadre de réparations locatives, Monsieur [P] [I] produit un devis et les états des lieux d’entrée et de sortie. La comparaison de ceux-ci montre que l’intégralité des radiateurs électriques présent dans le logement étaient en état d’usage, excepté celui de la salle de bain en bon état, lors de l’entrée de la locataire et ne fonctionnaient plus à sa sortie. De plus, deux des radiateurs sont décrits comme bringuebalants dont un a fondu. Le devis porte sur l’ensemble des radiateurs et le demandeur ne réclame le paiement que de l’un d’eux, sans qu’il ne soit indiqué lequel est concerné. 

En l’espèce, aucune des constatations ne permet d’affirmer que la panne des radiateurs, en état d’usage, est due à un défaut d’entretien de la part du locataire ou à mauvais usage ayant causé leur détérioration qui justifierait que soit mis à la charge du locataire leur remplacement. Néanmoins, la réparation du système de fixation des chauffages incombe au preneur, qui devra en assumer le coût à hauteur de 25,00€ par chauffage, soit 50,00 € au total. 

Sur la plinthe sous le four 

En l’espèce, les photographies annexées à l’état des lieux d’entrée font apparaître une plinthe ornementale positionnée sous le four de la cuisine. L’état des lieux de sortie montre que celle-ci n’est plus fixée et laissée au sol. 

A ce titre, le demandeur réclame un montant forfaitaire de 80,00 € incluant le remplacement d’une poignée de porte. En l’absence de devis détaillé, cette somme sera réévaluée à hauteur de 10,00€ soit les frais de refixation de la plinthe

En conclusion, Madame [N] [T] épouse [Q] est condamnée au paiement de la somme de 1 245,29 € au titre des réparations locatives, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Sur l’engagement de la caution

Selon les articles 2288 et suivants du Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », il peut être « simple ou solidaire » et garantir « une ou plusieurs obligations, présentes ou futures ». 

Par ailleurs, en vertu de l’article 2294 du Code civil, le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». A ce propos, l’article suivant prévoit que « Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution »

Quant à son terme, l’article 2316 du Code civil dispose que « Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire ». 

Monsieur [K] [Q] pour sa part, produit l’acte de cautionnement en date du 7 mars 2016 par lequel il s’est engagé, en tant que caution solidaire et indivisible et pour une durée de six années dont le terme était fixé au 31 mars 2023, à garantir la locataire de ses obligations, dans la limite de 36 000,00€, des loyers, charges, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels ;

Il est établi que le contrat de bail a pris fin le 30 juin 2020. Ainsi, il résulte des développements qui précèdent que la condamnation solidaire de Monsieur [K] [Q] est recherchée au titre des réparations locatives dues par Madame [N] [T] épouse [A] à la date de son départ des lieux le 30 juin 2020 et alors qu’il s’agit de réparations locatives qui résulte de l’occupation durant l’exécution dudit bail. De sorte qu’à cette date, Monsieur [K] [Q] était encore engagé en qualité de caution. Ainsi, il reste tenu des dettes nées antérieurement au terme de son acte de cautionnement. 

Par conséquent, Monsieur [K] [Q] est condamné solidairement au paiement des sommes dues par Madame [N] [T] épouse [Q]. 

Sur la résistance abusive

En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l’espèce, Monsieur [P] [I] ne démontre pas un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement et réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal. Par ailleurs, le seul fait de ne pas répondre à une demande ne saurait être constitutif d’une résistance abusive et alors que manifestement les défendeurs ont démontré qu’ils contestaient les sommes réclamées ce qui au vu de l’analyse du Tribunal et des réparations locatives retenues, apparait pour une part justifiée

Ainsi, Monsieur [P] [I] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Sur le congé pour vente abusif

Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Le congé pour vendre est régi par l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui prévoit que « I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…). II. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ». 
Le locataire peut contester le congé pour vendre en apportant la preuve de son caractère frauduleux. 
En l’espèce, par acte en date du 7 mars 2017 à effet du 30 mars 2017, Monsieur [P] [I] a donné à bail à Madame [N] [T] épouse [Q] un local à usage d’habitation. Le 16 septembre 2019, le demandeur a fait délivrer par huissier de justice un congé pour vendre, prenant effet au 31 mars 2020. Il n’est pas contesté que la preneuse n’a pas usé de son droit de préemption et a quitté les lieux le 30 juin 2020, à l’issue d’un délai complémentaire de trois mois. 

Le demandeur produit le congé pour vendre remis à personne le 16 septembre 2019, respectant ainsi le délai de préavis, ainsi que le compromis de vente régularisé en date du 28 juillet 2020, soit moins d’un mois après le départ de la locataire, et l’attestation de vente datée du 19 novembre 2020. 

Ainsi, le caractère frauduleux du congé pour vendre n’est pas établi et Madame [N] [T] épouse [Q] est déboute de sa demande en dommages et intérêts. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, les dépens sont partagés à part égales entre les parties.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1 245, 29 € (mille deux cent quarante-cinq euros et vingt neuf centimes) au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

DEBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. 

DEBOUTE Madame [N] [T] épouse [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour congé pour vendre abusif. 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens sont partagés à parts égales entre Monsieur [P] [I], Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q]. 

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02864 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL7A

Jugement du : 
16/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[P] [I]
C/
[N] [T] épouse [Q]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me NUTI

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi seize Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia


ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [P] [I], demeurant 17 impasse du Grand Duc - 69290 ST GENIS LES OLLIERES
représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,

d’une part,


DEFENDEURS

Madame [N] [T] épouse [Q], demeurant 26 rue de la Madone - 69210 LENTILLY
représentée par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1295

Monsieur [K] [Q], demeurant 112 route d’Eveux - 69210 LENTILLY
représenté par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1295

Cités respectivement à étude par actes de commissaire de justice en date du 9 et 12 Mai 2023.

d’autre part


Date de la première audience : 03/10/2023
Date de la mise en délibéré : 14/11/2024












EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 7 mars 2017 à effet du 30 mars 2017, Monsieur [P] [I] a donné à bail à Madame [N] [T] épouse [Q] un local à usage d’habitation sis 49 chemin de la Burette, 69210 LENTILLY. Selon acte du 7 mars 2016, Monsieur [K] [Q] s’est porté caution solidaire des engagements de la preneuse. 

Un état des lieux d’entrée a été dressé le 30 mars 2017 par la société PIERREFEU IMMOBILIER et un dépôt de garantie d’un montant de 1 000,00€ a été versé par Madame [N] [T] épouse [Q]. Suite au départ de la locataire, pour cause de congé pour vendre, un état des lieux de sortie a été dressé le 30 juin 2020 par commissaire de justice. 

Selon mise en demeure du 10 mars 2022, Monsieur [P] [I] a réclamé à Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] la somme de 4654,73€ au titre des réparations locatives. 

Le 12 mai 2022, Monsieur [P] [I] a déposé une requête en injonction de payer, sollicitant la condamnation solidaire de Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] au paiement de la somme de 4 654,73€. En date du 15 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LYON a rejeté la requête considérant qu’un débat au fond était nécessaire. 

Par exploits introductifs d’instance délivrés les 9 et 12 mai 2023 à étude, Monsieur [P] [I] a assigné Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins et sous le bénéficie de l’exécution provisoire de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 4 654,73€ au titre des réparations locatives, sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1728, 1730, 1732, 1735 du Code civil, outre la somme de 400,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive fondée sur l’article 1231-6 du Code civil et celle de 450,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2023, renvoyée à la demande des parties au 11 avril 2024, puis au 14 novembre 2024 en raison de pourparlers en cours, date à laquelle elle a été retenue. 

A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [P] [I], représenté par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, maintient ses demandes, sollicite le rejet des prétentions adverses et actualise la somme demandée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 2 000,00€.

Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] sont représentés par leur conseil et sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 1240 du Code civil, concluent au rejet de toutes les demandes de Monsieur [P] [I], considérant que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, formellement très différents, ne permet pas d’établir avec certitude les désordres à l’origine des réparations et que par ailleurs certaines des réparations ne relèvent pas de la responsabilité du locataire. A titre subsidiaire, est demandée la réduction à de plus justes proportions de la somme demandée au titre des réparations locatives ainsi que la condamnation du demandeur au paiement de 2 000,00 € en indemnisation du préjudice résultant du caractère abusif du congé pour vendre, délivré. Enfin, en tout état de cause, les défendeurs sollicitent le rejet des demandes formées à l’encontre de Monsieur [K] [Q], invoquant le terme de l’acte de cautionnement. Ils sollicitent ainsi la condamnation de Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Plus spécifiquement pour s’opposer à la demande du bailleur tendant à les voir condamner au paiement des réparations locatives, les défendeurs affirment que les désordres à l’origine de celles-ci ne sont pas établis. 

En premier lieu, ils invoquent le défaut de caractère contradictoire de l’état des lieux d’entrée faisant remarquer qu’il a été signé par la caution là où l’acte affirme que seule la locataire était présente lors de sa réalisation.

En second lieu, Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] reprochent à l’état des lieux de sortie de donner une impression de négligence de la locataire et d’avoir été réalisé à une date où cette dernière n’était pas disponible et n’a pu rejoindre l’huissier de justice qu’à la toute fin du constat. Néanmoins, il ressort des pièces versées au dossier par le demandeur que la locataire a été avisée de la date de l’état des lieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 juin 2020, conformément aux prescriptions de l’article 3-2 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. De plus, hormis concernant le fonctionnement d’un radiateur, les défendeurs ne contestent pas les constations de l’huissier de justice requis, mais seulement la possibilité de les comparer utilement à celles de l’état des lieux d’entrée. 

En troisième lieu, les défendeurs estiment l’état des lieux de sortie difficilement exploitable car formellement très différent de celui d’entrée. S’il est vrai que le caractère sommaire des constatations de l’état des lieux d’entrée ne facilite pas sa comparaison avec l’état des lieux de sortie, particulièrement détaillé, il apparaît néanmoins, compte tenu des désordres reprochés, que les photographies annexées à chaque acte permettent une bonne appréciation des faits. 

En dernier lieu, Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] estiment qu’ils ne peuvent être tenus de répondre de dégradations qui portent sur des éléments dont le bon état ou le bon fonctionnement n’avait pas été constaté dans l’état des lieux d’entrée. 

Enfin, Madame [N] [T] épouse [Q] affirme que Monsieur [P] [I] est toujours propriétaire de l’appartement et que le congé pour vendre ne respectait pas le délai de préavis de six mois, ayant été délivré en décembre à effet du 31 mars suivant.

En application de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les modalités d’établissement des états des lieux d’entrée et de sortie

Lorsqu’un contrat de bail est conclu, l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’ « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » En son alinéa 4, l’article prévoit que « Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement […] ».

Selon l’article 3 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale, « L'état des lieux à l'entrée et à la sortie du logement est établi selon les modalités suivantes : 1° Le logement contient les seuls meubles ou équipements mentionnés au contrat de location ; 2° La forme du document permet la comparaison de l'état du logement constaté à l'entrée et à la sortie des lieux. A cet effet, les états des lieux peuvent être réalisés sous la forme d'un document unique ou de documents distincts ayant une présentation similaire ; 3° L'état des lieux, établi sur support papier ou sous forme électronique, est remis en main propre ou par voie dématérialisée à chacune des parties ou à leur mandataire au moment de sa signature. »

La prescription tirée du 2° du décret précité a pour objet de faciliter la détermination des dégradations, pertes et réparations dont est tenu de répondre le locataire aux termes de l’article 7 alinéas c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En effet, selon l’article 1730 du Code civil, « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. ». Il résulte de ce texte qu’en l’absence d’observation particulière relative à un élément du logement dans l’état des lieux d’entrée, il appartient au locataire de le restituer dans un état n’appelant pas davantage d’observations. 

Il est constant qu’en application de ces textes, les réparations locatives pouvant être mises à la charge du locataire résultent de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. 

En l’espèce, suivant contrat sous seing privé en date du 7 mars 2017, Monsieur [P] [I] a donné à bail à Madame [N] [T] épouse [Q], un local à usage d’habitation pour lequel Monsieur [K] [Q] s’est porté caution solidaire par un acte du 7 mars 2016. Un état des lieux d’entrée amiable a été dressé le 30 mars 2017 puis, au départ de la locataire le 30 juin 2020, un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice. 

S’agissant du défaut de contradictoire de l’état des lieux d’entrée, il convient de noter que l’adresse mail sur laquelle a été envoyé la copie dudit état des lieux est bien celle de la locataire alors que les défendeurs ne contestent pas le fond de l’acte mais la forme en ce que la signature de Monsieur [K] [Q] se trouve apposée à l’emplacement prévu pour la signature de la locataire sur cet acte.

Ainsi à supposer que l’état des lieux d’entrée n’ait pas été réalisé en présence de la locataire mais de la caution qui a apposé sa signature et, que ce document lui a été simplement remis par le biais d’un courriel, le Tribunal note que cette dernière a pris possession des lieux sans qu’elle justifie qu’elle se soit plainte auprès du bailleur d’une irrégularité résultant du fait qu’elle n’était pas présente à l’état des lieux d’entrée ou que la signature qui y est apposée est erronée.

Elle ne prouve pas davantage qu’elle ait exigé qu’il soit réalisé une telle opération en sa présence et alors qu’elle n’établit pas avoir fait état auprès du bailleur de griefs particuliers quant au local et à ses installations, donnés à bail dans un délai de dix jours après prise de possession des lieux. 

De telle sorte que l’irrégularité soulevée ne peut s’analyser en une absence d’état des lieux d’entrée.

Ensuite sur le déroulé de l’état des lieux de sortie, il ressort des pièces versées au dossier par le demandeur que la locataire a été avisée de la date de l’état des lieux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 juin 2020, conformément aux prescriptions de l’article 3-2 alinéa 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de sorte que c’est justement qu’il a entrepris les opérations à la date et à l’heure dite, la locataire étant arrivée sur place à la fin de la mission confiée par le bailleur. Ce enfin, à l’exception du fonctionnement d’un radiateur, les défendeurs ne contestent pas les constations du commissaire de justice requis, mais seulement la possibilité de les comparer utilement à celles de l’état des lieux d’entrée. Ce qu’ils ont pu faire ultérieurement et dans le cadre de leurs moyens de défense dans la présente procédure.

Relativement au caractère difficilement exploitable de l’état des lieux de sortie, s’il est vrai que le caractère sommaire des constatations de l’état des lieux d’entrée ne facilite pas sa comparaison avec l’état des lieux de sortie, particulièrement détaillé, il apparaît néanmoins, compte tenu des désordres reprochés, que les photographies annexées à chaque acte permettent une bonne appréciation des faits et de l’état général des lieux.

Enfin sur l’absence de descriptions détaillées de certains éléments dans l’état des lieux d’entrée, le tribunal note que les mentions portées à cette date sur ce document sont suffisantes pour apprécier l’état du local et de ses équipements, en effet, la qualification de des différents items portés sur le document tel que « état d’usage », « bon état » ou « état d’entretien moyen » est parfaitement compréhensible et répond aux critères standards utilisés par les professionnels chargés de procéder à de telles opérations et alors qu’il est mentionné que les éléments et installations ont fait l’objet d’une vérification

Ainsi, le Tribunal estime que les états des lieux d’entrée et de sortie ne souffrent d’aucune irrégularité de sorte que l’analyse quant aux réparations locatives invoquées se fera à partir de ces deux documents



Sur les réparations locatives

En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est tenu « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; » ainsi que « d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». 

Concernant les dégradations et pertes, il est constant que leur détermination résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie, lesquels constatent une situation de fait jusqu’à preuve contraire, la charge de celle-ci pesant sur le locataire en vertu de l’article 1728 du Code civil. En effet, l’article 1730 du Code civil prévoit que, « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Il résulte de cette disposition que le remplacement d’un équipement détérioré par le locataire ne peut être mis à la charge de ce dernier que s’il s’agit d’un équipement équivalent, de même gamme. 

En ce qui concerne les réparations locatives, le décret n°87-712 du 26 août 1987 les définit comme étant « les travaux d'entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et en dresse une liste non exhaustive. Entrent dans cette catégorie, notamment, « II. Ouvertures intérieures et extérieures a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : Graissage des gonds, paumelles et charnières ; Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes (…) d) Serrures et verrous de sécurité : Graissage 
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées (…) III. Parties intérieures c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures : Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries. (…) VI. Autres équipements mentionnés au contrat de location a) Entretien courant et menues réparations des appareils (…) ».

Sur les placards

Au soutien de sa demande en paiement des réparations locatives, Monsieur [P] [I] produit un devis portant sur le remplacement des portes et systèmes de fermeture des placards se trouvant dans l’entrée, sous l’escalier et dans trois des quatre chambres, pour un montant total de 2 756,40 €. 

En l’espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que les dispositifs de fermeture des placards, en bon état à l’entrée, sont défaillants lors du départ de la locataire, les portes coulissantes ne coulissant pas ou ne le faisant que difficilement. Or, ces désordres ne justifient pas le changement intégral des placards de sorte que la somme dû au titre des réparations locatives concernant les dispositifs de fermeture des placards doit être modérée à hauteur de 600,00 € TTC. 

Néanmoins, l’état des lieux de sortie mentionne que l’une des portes du placard situé sous les escaliers présente un trou dans sa partie basse, qui ne peut que relever d’un mauvais usage du placard par la locataire et justifie le remplacement de cette porte. Il sera donc ajouté la somme de 150,00 € en réparation de cette dégradation. 

Par ailleurs, l’état des lieux de sortie constate que les étagères présentes dans le placard de l’entrée ne sont plus correctement fixées, ce qui justifie que soit allouée la somme de 45,00 € au titre des réparations locatives de ce chef.

Le coût des réparations locatives concernant les placards s’élève donc à 795,00 €. L’application du coefficient de vétusté, prévoyant un reste à charge de 64% pour la locataire, porte cette somme à 508,80€.


Sur les blocs-portes

En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement des réparations locatives, Monsieur [P] [I] produit un devis portant sur le remplacement de quatre blocs-portes pour un montant total de 1 392,84 €. 

Le premier bloc-porte est celui de la deuxième chambre. Lors de l’état des lieux d’entrée, elle était présentée comme étant en bon état. Lors de l’état des lieux de sortie, la seule mention relative à cet élément concerne la poignée, décrite comme bringuebalante. Ainsi, le changement du bloc-porte n’apparaît pas justifié et seul le changement de la poignée sera mis à la charge du locataire pour un montant de 16,00€, abattement inclus.

Le deuxième bloc-porte concerne la salle de bain et l’état des lieux ne mentionne aucun désordre quant à son fonctionnement. Dès lors, le coût de ces travaux ne saurait être mis à la charge de la locataire. 

Le troisième bloc-porte est relatif à la troisième chambre. L’état des lieux indique que la porte ne se ferme pas, sans autre précision et les photographies produites ne permettent pas d’en savoir davantage. Par ailleurs, rien n’indique non plus que le défaut de fonctionnement de la porte soit dû à un défaut d’entretien ou à une dégradation consécutive à un mauvais usage. Le coût du changement de l’ensemble de la structure ne peut donc être mis à la charge de la locataire. 

Enfin, la quatrième bloc-porte concerne la quatrième chambre, l’état des lieux indiquant que la porte est gonflée et que le verrou, sorti, est bloqué. En l’état de ces constatations, seul le changement de la poignée et de son système de fermeture peut être mis à la charge de la locataire, à hauteur de 16,00 €, abattement inclus.

Ainsi, au titre des blocs-portes, seul le remplacement de deux poignées sera mis à la charge de la locataire au titre des réparations locatives pour un montant total de 32,00 €.

Sur la porte d’entrée

Selon l’état des lieux de sortie, la porte d’entrée laisse apparaître un jour lorsqu’elle est close et sa poignée est bringuebalante. Au soutien de sa demande en paiement des réparations locatives, Monsieur [P] [I] produit un devis d’un montant de 1 436,46€ pour le remplacement de la porte d’entrée. Néanmoins, le changement de la porte d’entrée n’a pas le caractère de réparation locative et l’état des lieux n’indique pas qu’il est rendu nécessaire suite à un défaut d’entretien ou à une dégradation consécutive à un mauvais usage. Ainsi, son coût ne peut être mis à la charge de la locataire. Toutefois, il apparaît que la poignée de porte était défectueuse et son remplacement nécessaire. Cet élément fait partie des réparations locatives auxquelles est tenu de procéder un locataire. 

Le coût du remplacement de la poignée de porte sera mis à la charge de la locataire pour un montant de 64,00 €, après abattement. 

Sur la porte du garage

En l’espèce, Monsieur [P] [L] souhaite obtenir le paiement de la somme de 907,02 € au titre du remplacement de la porte de garage. Au soutien de sa demande, il produit un devis et les états des lieux d’entrée et de sortie, dont la comparaison fait apparaître qu’alors que la porte était en état d’usage lorsque la locataire a pris possession des lieux, elle était voilée et ne se fermait plus à son départ. 

La porte voilée ne peut que résulter de son mauvais usage par la locataire, qui devra payer la somme de 580,49 € soit la juste réparation pour ce défaut d’entretien ou d’usage normal

Sur le radiateur

Au soutien de sa demande en paiement de 769,45 € pour le remplacement d’un radiateur dans le cadre de réparations locatives, Monsieur [P] [I] produit un devis et les états des lieux d’entrée et de sortie. La comparaison de ceux-ci montre que l’intégralité des radiateurs électriques présent dans le logement étaient en état d’usage, excepté celui de la salle de bain en bon état, lors de l’entrée de la locataire et ne fonctionnaient plus à sa sortie. De plus, deux des radiateurs sont décrits comme bringuebalants dont un a fondu. Le devis porte sur l’ensemble des radiateurs et le demandeur ne réclame le paiement que de l’un d’eux, sans qu’il ne soit indiqué lequel est concerné. 

En l’espèce, aucune des constatations ne permet d’affirmer que la panne des radiateurs, en état d’usage, est due à un défaut d’entretien de la part du locataire ou à mauvais usage ayant causé leur détérioration qui justifierait que soit mis à la charge du locataire leur remplacement. Néanmoins, la réparation du système de fixation des chauffages incombe au preneur, qui devra en assumer le coût à hauteur de 25,00€ par chauffage, soit 50,00 € au total. 

Sur la plinthe sous le four 

En l’espèce, les photographies annexées à l’état des lieux d’entrée font apparaître une plinthe ornementale positionnée sous le four de la cuisine. L’état des lieux de sortie montre que celle-ci n’est plus fixée et laissée au sol. 

A ce titre, le demandeur réclame un montant forfaitaire de 80,00 € incluant le remplacement d’une poignée de porte. En l’absence de devis détaillé, cette somme sera réévaluée à hauteur de 10,00€ soit les frais de refixation de la plinthe

En conclusion, Madame [N] [T] épouse [Q] est condamnée au paiement de la somme de 1 245,29 € au titre des réparations locatives, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil

Sur l’engagement de la caution

Selon les articles 2288 et suivants du Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », il peut être « simple ou solidaire » et garantir « une ou plusieurs obligations, présentes ou futures ». 

Par ailleurs, en vertu de l’article 2294 du Code civil, le cautionnement « ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». A ce propos, l’article suivant prévoit que « Sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution »

Quant à son terme, l’article 2316 du Code civil dispose que « Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire ». 

Monsieur [K] [Q] pour sa part, produit l’acte de cautionnement en date du 7 mars 2016 par lequel il s’est engagé, en tant que caution solidaire et indivisible et pour une durée de six années dont le terme était fixé au 31 mars 2023, à garantir la locataire de ses obligations, dans la limite de 36 000,00€, des loyers, charges, réparations locatives, impôts et taxes et tous frais éventuels ;

Il est établi que le contrat de bail a pris fin le 30 juin 2020. Ainsi, il résulte des développements qui précèdent que la condamnation solidaire de Monsieur [K] [Q] est recherchée au titre des réparations locatives dues par Madame [N] [T] épouse [A] à la date de son départ des lieux le 30 juin 2020 et alors qu’il s’agit de réparations locatives qui résulte de l’occupation durant l’exécution dudit bail. De sorte qu’à cette date, Monsieur [K] [Q] était encore engagé en qualité de caution. Ainsi, il reste tenu des dettes nées antérieurement au terme de son acte de cautionnement. 

Par conséquent, Monsieur [K] [Q] est condamné solidairement au paiement des sommes dues par Madame [N] [T] épouse [Q]. 

Sur la résistance abusive

En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l’espèce, Monsieur [P] [I] ne démontre pas un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement et réparé par l’octroi d’intérêts au taux légal. Par ailleurs, le seul fait de ne pas répondre à une demande ne saurait être constitutif d’une résistance abusive et alors que manifestement les défendeurs ont démontré qu’ils contestaient les sommes réclamées ce qui au vu de l’analyse du Tribunal et des réparations locatives retenues, apparait pour une part justifiée

Ainsi, Monsieur [P] [I] est débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Sur le congé pour vente abusif

Selon l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 

Le congé pour vendre est régi par l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, qui prévoit que « I. Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement (…) Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…). II. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ». 
Le locataire peut contester le congé pour vendre en apportant la preuve de son caractère frauduleux. 
En l’espèce, par acte en date du 7 mars 2017 à effet du 30 mars 2017, Monsieur [P] [I] a donné à bail à Madame [N] [T] épouse [Q] un local à usage d’habitation. Le 16 septembre 2019, le demandeur a fait délivrer par huissier de justice un congé pour vendre, prenant effet au 31 mars 2020. Il n’est pas contesté que la preneuse n’a pas usé de son droit de préemption et a quitté les lieux le 30 juin 2020, à l’issue d’un délai complémentaire de trois mois. 

Le demandeur produit le congé pour vendre remis à personne le 16 septembre 2019, respectant ainsi le délai de préavis, ainsi que le compromis de vente régularisé en date du 28 juillet 2020, soit moins d’un mois après le départ de la locataire, et l’attestation de vente datée du 19 novembre 2020. 

Ainsi, le caractère frauduleux du congé pour vendre n’est pas établi et Madame [N] [T] épouse [Q] est déboute de sa demande en dommages et intérêts. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, les dépens sont partagés à part égales entre les parties.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, et au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q] à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 1 245, 29 € (mille deux cent quarante-cinq euros et vingt neuf centimes) au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 

DEBOUTE Monsieur [P] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. 

DEBOUTE Madame [N] [T] épouse [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour congé pour vendre abusif. 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens sont partagés à parts égales entre Monsieur [P] [I], Madame [N] [T] épouse [Q] et Monsieur [K] [Q]. 

DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. 


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2294, code civil 2316, code civil 1735, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:45:02.398Z.