Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 29 mai 2026, n° 25/04812
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 20 janvier 2025 en l’étude, la SA SOLLAR D’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES a assigné Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa notamment des articles 1728, 1730, 1732, 1735 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 - voir prononcer la résiliation du contrat de location, En conséquence - voir ordonner l’expulsion du locataire et de ses biens et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement, - le voir condamner à lui payer la somme de 3703,73 euros avec actualisation au jour de l’audience outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges avec les augmentations légales à compter de de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux, - outre 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer, - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. A l’audience, le conseil de la SA. SOLLAR fait valoir qu’elle avait été absorbée par la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT, ce dont il a été justifié par la production de l’avis du BODACC. La dette a été actualisée à 11657,90 euros. Il a été produit l’avis d’échéance du débiteur Les demandes ont été maintenues. Le défendeur, en réalité la défenderesse d’après les documents joints, n’a pas comparu ni personne pour lui. Compte tenu du montant et de la nature des demandes, le jugement sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et de ses conséquences en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements. En application de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, le bail est verbal. La bénéficiaire n’est pas Monsieur mais Madame [X] [U]. Est fourni le commandement de payer en date 13 août 2024 portant sur un principal de 1680,57 euros. En vain. La CAF a été saisie de la situation le 15 mars 2024 Au jour de l’assignation le 20 janvier 2025, la dette a augmenté à 3703,73 euros. L’assignation a été dénoncée régulièrement à la préfecture du Rhône, le 24 janvier 2025. L’impayé a augmenté très sensiblement depuis pour atteindre une somme de plus de 11 000 euros. Le manquement à la première des obligations du locataire est donc établi. Il est suffisamment grave eu égard au montant et sa durée pour entraîner la résiliation judiciaire du bail d’habitation. Il est donc fait droit à la demande au titre de l’expulsion suivant les modalités fixées au dispositif et à la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sous peine de cause un préjudice financier indemnisable pour le bailleur. En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à 684,27 euros montant actuel du loyer et des charges. En revanche, la demande au titre des augmentations légales ne peut aboutir, aucune clause de révision ne pouvant être invoquée pour un bail verbal. Cette indemnité sera due à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’à la libération totale des lieux ou l’expulsion. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus entre-temps. Sur la demande en paiement de l’arriéré La dette locative est de 11 657,90 euros échéance de décembre 2025 incluse. Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer cette somme en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus entre-temps. Sur les demandes accessoires Partie succombante, Madame [X] [U] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 août 2024. En revanche, la demande au titre des suites de l’instance, qui est trop vague, est rejetée d’autant que certains frais incombent au créancier et d’autres sont à partager. En équité, Madame [X] [U] condamnée aux dépens, doit payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SOLLAR devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation portant sur le logement sis [Adresse 3] appartenant à la SA SOLLAR devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT et loué selon bail verbal du 20 juillet 2023 à Madame [X] [U], AUTORISE la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [U], de ses biens et de tout occupant de son chef de l’appartement si[Adresse 3] avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ spontané passé un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble ou lieu désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse, FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [U] au montant de 684,27 euros jusqu’à la libération effective et spontanée des lieux loués avec remise des clefs ou par expulsion, CONDAMNE Madame [X] [U] , à payer, en deniers ou quittances, à la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT. la somme de 11 657,90 euros (onze mille six cent cinquante sept euros et quatre vingt dix centimes) échéance de décembre 2025 incluse, CONDAMNE Madame [X] [U], à payer, en deniers ou quittances, à la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT. une indemnité d’occupation mensuelle de 684,27 euros à compter de l’échéance de janvier 2026 incluse jusqu’à la libération effective des lieux loués lors de la restitution spontanée des lieux et des clefs ou de l’expulsion, REJETTE le surplus de la demande en paiement relativement à l’indemnité d’occupation mensuelle de la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, CONDAMNE Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 août 2024, REJETTE la demande de la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT au titre des dépens liés aux « sic » suite de l’instance, CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04812 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VTZ Jugement du : 29/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2 S.A. SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE C/ [X] [U] Copie exécutoire délivrée à : Me GREFFET (T.502) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SOLLAR SA D’HLM LE LOGEMENT ALPES RHONE devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEUR Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 Janvier 2025. d’autre part Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026 EXPOSE DU LITIGE Suivant exploit délivré le 20 janvier 2025 en l’étude, la SA SOLLAR D’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES a assigné Madame [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa notamment des articles 1728, 1730, 1732, 1735 du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989 - voir prononcer la résiliation du contrat de location, En conséquence - voir ordonner l’expulsion du locataire et de ses biens et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier du logement, - le voir condamner à lui payer la somme de 3703,73 euros avec actualisation au jour de l’audience outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges avec les augmentations légales à compter de de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux, - outre 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer, - voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. A l’audience, le conseil de la SA. SOLLAR fait valoir qu’elle avait été absorbée par la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT, ce dont il a été justifié par la production de l’avis du BODACC. La dette a été actualisée à 11657,90 euros. Il a été produit l’avis d’échéance du débiteur Les demandes ont été maintenues. Le défendeur, en réalité la défenderesse d’après les documents joints, n’a pas comparu ni personne pour lui. Compte tenu du montant et de la nature des demandes, le jugement sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et de ses conséquences en termes d’expulsion et d’indemnité d’occupation Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements. En application de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l’espèce, le bail est verbal. La bénéficiaire n’est pas Monsieur mais Madame [X] [U]. Est fourni le commandement de payer en date 13 août 2024 portant sur un principal de 1680,57 euros. En vain. La CAF a été saisie de la situation le 15 mars 2024 Au jour de l’assignation le 20 janvier 2025, la dette a augmenté à 3703,73 euros. L’assignation a été dénoncée régulièrement à la préfecture du Rhône, le 24 janvier 2025. L’impayé a augmenté très sensiblement depuis pour atteindre une somme de plus de 11 000 euros. Le manquement à la première des obligations du locataire est donc établi. Il est suffisamment grave eu égard au montant et sa durée pour entraîner la résiliation judiciaire du bail d’habitation. Il est donc fait droit à la demande au titre de l’expulsion suivant les modalités fixées au dispositif et à la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil, une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sous peine de cause un préjudice financier indemnisable pour le bailleur. En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à 684,27 euros montant actuel du loyer et des charges. En revanche, la demande au titre des augmentations légales ne peut aboutir, aucune clause de révision ne pouvant être invoquée pour un bail verbal. Cette indemnité sera due à compter de l’échéance de janvier 2026 jusqu’à la libération totale des lieux ou l’expulsion. La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus entre-temps. Sur la demande en paiement de l’arriéré La dette locative est de 11 657,90 euros échéance de décembre 2025 incluse. Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer cette somme en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus entre-temps. Sur les demandes accessoires Partie succombante, Madame [X] [U] doit payer les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 août 2024. En revanche, la demande au titre des suites de l’instance, qui est trop vague, est rejetée d’autant que certains frais incombent au créancier et d’autres sont à partager. En équité, Madame [X] [U] condamnée aux dépens, doit payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SOLLAR devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail d’habitation portant sur le logement sis [Adresse 3] appartenant à la SA SOLLAR devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT et loué selon bail verbal du 20 juillet 2023 à Madame [X] [U], AUTORISE la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [X] [U], de ses biens et de tout occupant de son chef de l’appartement si[Adresse 3] avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut de départ spontané passé un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux, RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble ou lieu désigné par cette dernière ou à défaut par la bailleresse, FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [U] au montant de 684,27 euros jusqu’à la libération effective et spontanée des lieux loués avec remise des clefs ou par expulsion, CONDAMNE Madame [X] [U] , à payer, en deniers ou quittances, à la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT. la somme de 11 657,90 euros (onze mille six cent cinquante sept euros et quatre vingt dix centimes) échéance de décembre 2025 incluse, CONDAMNE Madame [X] [U], à payer, en deniers ou quittances, à la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT. une indemnité d’occupation mensuelle de 684,27 euros à compter de l’échéance de janvier 2026 incluse jusqu’à la libération effective des lieux loués lors de la restitution spontanée des lieux et des clefs ou de l’expulsion, REJETTE le surplus de la demande en paiement relativement à l’indemnité d’occupation mensuelle de la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, CONDAMNE Madame [X] [U] aux entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 13 août 2024, REJETTE la demande de la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT au titre des dépens liés aux « sic » suite de l’instance, CONDAMNE Madame [X] [U] à payer à la SA SOLLAR d’HLM LE LOGEMENT RHONE ALPES devenue la SA D’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:25:29.256Z.