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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT COURT, 10 juillet 2026, n° 26/01437

Autres mesures ordonnées en référéContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2022, Madame [F] [V] a donné en location à Monsieur [X] [K] un logement situé 6 avenue Jean-François Raclet 69007 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Madame [F] [V] a fait délivrer à Monsieur [X] [K] un commandement d’avoir à payer la somme de 2932,95 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [X] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de demander, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 24 et 24-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1134 et suivants, 1184 et suivant, 1728, 1730, 1732 et 1735 du code civil, de : 
- constater la résiliation du bail, et être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [K], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, 
- condamner Monsieur [X] [K] au paiement, à titre de provision : 
- de la somme de 3643,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation, 
- d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 16 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux loués, 
- condamner Monsieur [X] [K] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

A l’audience du 22 mai 2026, Madame [F] [V], représentée par son avocat, actualise la demande en paiement à la somme de 5040,15 euros. Elle s’en remet aux termes de son assignation, et précise que bien que le bail date de 2022, les dispositions actuelles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 doivent s’appliquer et que la clause résolutoire est tacite. 

Monsieur [X] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu lors des débats et ne s’est pas fait représenter. 
Il s’est présenté en fin d’audience, et les informations concernant la date de délibéré et la possibilité de solliciter une réouverture des débats lui ont été données. 

Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail 

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 


Aux termes de l’article 835 du même code, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des contentieux de la protection peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi du 27 juillet 2023 a modifié l’article 24 en prévoyant que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat conclu entre Madame [F] [V] et Monsieur [X] [K] comprend un paragraphe intitulé “Clause résolutoire” qui ne prévoit toutefois pas les modalités de résiliation du contrat mais correspond à l’explication de ce qu’est une clause résolutoire. Dès lors, aucun délai pour la mise en oeuvre de cette clause n’a été prévu au contrat signé par les parties, ce qui exclut de tirer de la mise en oeuvre de cette clause le constat de la résiliation du bail. 

L’application éventuelle des nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tant au niveau du délai de 6 semaines, que de l’existence d’une clause de résiliation “tacite”, n’est pas établie avec évidence. Le commentaire de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 qui émet des suppositions à partir de l’avis en lien avec un cas d’espèce différent est insuffisant à ce titre. En outre, l’intention de Madame [F] [V] de s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure n’est pas évidente non plus, puisqu’il convient de relever que le commandement de payer vise et reproduit le paragraphe du bail intitulé “clause résolutoire” pour indiquer que le bailleur entend s’en prévaloir, avant de se référer au nouveau délai de 6 semaines, sans évoquer de clause résolutoire tacite. 

Dans ces conditions, la demande de constat de la résiliation du bail se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse qui, en l’absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite invoqué et démontré par la demanderesse, justifie le rejet de la demande de constat de la résiliation du bail. 

Madame [F] [V] sera en conséquence également déboutée de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, le bail étant maintenu. 

Sur l’arriéré locatif 

En application de l’article 835 susvisé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En l’espèce, Madame [F] [V] produit le contrat de bail, ainsi qu’un décompte des sommes dues et réglées par le locataire depuis le mois de septembre 2024, duquel il ressort que Monsieur [X] [K] reste redevable de la somme de 5040,15 euros au jour de l’audience, échéance du mois de mai 2026 inclus. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance. 



Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Madame [F] [V] est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière produisent à leur tour des intérêts. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [X] [K] sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2026 et de l’assignation.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [X] [K] sera condamné au paiement de la somme de 700 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTONS Madame [F] [V] de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, 

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [X] [K] à payer à Madame [F] [V] la somme de 5040,15 euros, échéance du mois de mai 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, 

DISONS que les intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de ce jour, produiront à leur tour des intérêts, 

CONDAMNONS Monsieur [X] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2026 et de l’assignation, 

CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à payer à Madame [F] [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. 

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier 


Le Greffier Le Juge
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/01437 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DPP

Ordonnance du : 
10/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT COURT




















Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David PAYET-MORICE

Expédition délivrée
le :
à : 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Madame [F] [V], 
demeurant 11 chemin du Plat - 69360 TERNAY
représentée par Me David PAYET-MORICE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1358


d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [K], 
demeurant 6 avenue Jean-François Raclet - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 01 Avril 2026.

d’autre part


Débats à l’audience publique du 22/05/2026
Mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026




















EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2022, Madame [F] [V] a donné en location à Monsieur [X] [K] un logement situé 6 avenue Jean-François Raclet 69007 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 630 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Madame [F] [V] a fait délivrer à Monsieur [X] [K] un commandement d’avoir à payer la somme de 2932,95 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail. 

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2026, Madame [F] [V] a fait assigner Monsieur [X] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de demander, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 24 et 24-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1134 et suivants, 1184 et suivant, 1728, 1730, 1732 et 1735 du code civil, de : 
- constater la résiliation du bail, et être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [K], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, 
- condamner Monsieur [X] [K] au paiement, à titre de provision : 
- de la somme de 3643,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 15 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, avec capitalisation, 
- d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 16 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux loués, 
- condamner Monsieur [X] [K] à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation. 

A l’audience du 22 mai 2026, Madame [F] [V], représentée par son avocat, actualise la demande en paiement à la somme de 5040,15 euros. Elle s’en remet aux termes de son assignation, et précise que bien que le bail date de 2022, les dispositions actuelles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 doivent s’appliquer et que la clause résolutoire est tacite. 

Monsieur [X] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu lors des débats et ne s’est pas fait représenter. 
Il s’est présenté en fin d’audience, et les informations concernant la date de délibéré et la possibilité de solliciter une réouverture des débats lui ont été données. 

Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


MOTIFS 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail 

En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 


Aux termes de l’article 835 du même code, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des contentieux de la protection peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Selon l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi du 27 juillet 2023 a modifié l’article 24 en prévoyant que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat conclu entre Madame [F] [V] et Monsieur [X] [K] comprend un paragraphe intitulé “Clause résolutoire” qui ne prévoit toutefois pas les modalités de résiliation du contrat mais correspond à l’explication de ce qu’est une clause résolutoire. Dès lors, aucun délai pour la mise en oeuvre de cette clause n’a été prévu au contrat signé par les parties, ce qui exclut de tirer de la mise en oeuvre de cette clause le constat de la résiliation du bail. 

L’application éventuelle des nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tant au niveau du délai de 6 semaines, que de l’existence d’une clause de résiliation “tacite”, n’est pas établie avec évidence. Le commentaire de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 qui émet des suppositions à partir de l’avis en lien avec un cas d’espèce différent est insuffisant à ce titre. En outre, l’intention de Madame [F] [V] de s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure n’est pas évidente non plus, puisqu’il convient de relever que le commandement de payer vise et reproduit le paragraphe du bail intitulé “clause résolutoire” pour indiquer que le bailleur entend s’en prévaloir, avant de se référer au nouveau délai de 6 semaines, sans évoquer de clause résolutoire tacite. 

Dans ces conditions, la demande de constat de la résiliation du bail se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse qui, en l’absence de dommage imminent ou trouble manifestement illicite invoqué et démontré par la demanderesse, justifie le rejet de la demande de constat de la résiliation du bail. 

Madame [F] [V] sera en conséquence également déboutée de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, le bail étant maintenu. 

Sur l’arriéré locatif 

En application de l’article 835 susvisé, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En l’espèce, Madame [F] [V] produit le contrat de bail, ainsi qu’un décompte des sommes dues et réglées par le locataire depuis le mois de septembre 2024, duquel il ressort que Monsieur [X] [K] reste redevable de la somme de 5040,15 euros au jour de l’audience, échéance du mois de mai 2026 inclus. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance. 



Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Madame [F] [V] est en droit de demander que les intérêts échus et dus pour une année entière produisent à leur tour des intérêts. 

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Monsieur [X] [K] sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2026 et de l’assignation.

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

Monsieur [X] [K] sera condamné au paiement de la somme de 700 euros. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DEBOUTONS Madame [F] [V] de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, 

CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [X] [K] à payer à Madame [F] [V] la somme de 5040,15 euros, échéance du mois de mai 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance, 

DISONS que les intérêts échus et dus pour une année entière, à compter de ce jour, produiront à leur tour des intérêts, 

CONDAMNONS Monsieur [X] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 janvier 2026 et de l’assignation, 

CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à payer à Madame [F] [V] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. 

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier 


Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:26:32.495Z.