Décision de justice
Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 10 juin 2026, n° 26/00917
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 13 novembre 2020, ayant pris effet le même jour, la SCI QUATREC a donné à bail à Mme [P] [A] un logement situé [Adresse 1], 1er étage, à La Ferté-sous-Jouarre (77 260), moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, des charges récupérables, outre un dépôt de garantie de 800 euros. Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 13 novembre 2020. Mme [P] [A] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 12 février 2024. Invoquant des dégradations locatives, la SCI QUATREC a, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, fait assigner Mme [P] [A] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : – condamner Mme [P] [A] à leur payer la somme de 13 767,95 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations ; – condamner Mme [P] [A] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l’audience du 08 avril 2026, la SCI QUATREC, représentée par son conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Mme [P] [A] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignée à tiers présent à domicile, Mme [P] [A] n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives Conformément aux dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil et aux dispositions des articles 7 c) et d) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé : – de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, – de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers lui incombant. Il appartient cependant au bailleur de rapporter la preuve de l’existence des dégradations locatives. La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Ainsi, les réparations locatives n’impliquent pas la remise à neuf des papiers peints, peintures au revêtement de sol dès lors que leur dégradation provient d’un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté. Au titre des dégradations locatives, le bailleur a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui relève du pouvoir d’appréciation du juge. Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur à ce titre ont un caractère indemnitaire, le bailleur n’étant pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation. Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les lieux ont été occupés par Mme [P] [A] pendant une durée de trois ans et trois mois. Seront donc distinguées les dégradations résultant d’une usure normale du bien compte tenu de cette période d’occupation des dégradations locatives et/ou des manquements de la locataire à son obligation d’entretien courant ainsi que des pertes. Elles seront analysées par ouvrage affecté. • s’agissant des murs et plafonds : Il ressort de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement, qu’à cette date, les murs de l’entrée, du séjour, de deux des chambres, de la cuisine, de la pièce d’eau et des toilettes, étaient en bon état, la peinture d’une autre des chambres étant neuve malgré la présence de fissures au-dessus du radiateur. Les plafonds étaient en bon état dans l’ensemble du logement. Lors de la sortie, il a été constaté que le mur de l’entrée était dans un état correct mais que ceux du séjour étaient tachés, que ceux de deux des chambres étaient sales et présentaient des trous tandis que ceux de l’autre chambre présentaient de nombreux trous et étaient très sales, les murs de la cuisine étant tachés et un carrelage étant cassé sur l’un d’eux, de même que dans les toilettes. Le plafond de l’une des chambres était sale, tandis que celui de la cuisine était taché. L’état de saleté des peintures dans les pièces susmentionnées constitue un défaut d’entretien, étant cependant précisé qu’elles n’étaient pas neuves à l’entrée dans les lieux et que doit être pris en compte la durée d’occupation du logement pour évaluer le cout de leur reprise. Par ailleurs, la présence de nombreux trous constitue une dégradation imputable à la locataire qui doit indemniser la réfection de ce mur. Sur la base des devis produits et de la durée d’occupation, il se déduit que la reprise de ces éléments s’évalue à un total de 3 969,41 euros. • s’agissant des sols : Lors de l’arrivée de la locataire, il a été constaté que le sol du séjour, en parquet vitrifié, était en bon état, de même que le sol de l’ensemble du logement, à l’exception de l’entrée. À son départ il a été observé que le sol du séjour était en mauvais état de même que dans l’ensemble du logement, à l’exception d’une des chambres où il était passable. Cette détérioration constitue un manquement de la locataire à son obligation d’entretien courant et lui est imputable. Pour autant, il doit être tenu compte de la durée d’occupation pour évaluer la réparation de ce préjudice, et du fait que le sol de l’entrée a été restitué dans le même état qu’à l’arrivée dans les lieux. Par ailleurs, les dégâts observés sous le parquet stratifié ne sauraient être imputés à Mme [P] [A] puisque l’état des lieux d’entrée a été réalisé uniquement sur la base des éléments visibles ce qui, par définition, n’est pas le cas d’une surface se trouvant sous un parquet flottant. Sur la base des devis produits et de la durée d’occupation, il se déduit que la reprise et la réfection de ces éléments s’évalue à un total de 4 710,94 euros. • s’agissant des installations électriques : Il s’évince de l’état des lieux d’entrée que l’ensemble de l’installation électrique était en bon état à cette date. Si tel était toujours le cas à la sortie, il a néanmoins été observé qu’un fil électrique avait été coupé dans le séjour, ce qui constitue une dégradation imputable à la locataire. Sur la base des devis produits, la reprise de ce fil s’établit à un montant de 68 euros, outre un cout de la main-d’œuvre de 25 euros et une TVA de 10 %. Elle s’élève dont à 102,30 euros. • s’agissant des équipements : Lors de l’entrée dans les lieux, il a été fait mention de la présence de cinq radiateurs neufs. Après le départ de la locataire, il a été relevé la présence d’un radiateur abîmé dans une des chambres, et le mauvais état de certains radiateurs. Leur fonctionnement n’a alors pas pu être vérifiée car l’électricité avait été coupée. Pour autant, une dégradation imputable à la locataire doit être retenue s’agissant au moins de celui de la chambre. Sur la base du devis produit, le cout de la reprise de cette dégradation s’évalue à 319 euros, outre le cout de la main d’œuvre fixé à 25 euros, et de la TVA de 10 %, soit un total de 378,40 euros. *** Il se déduit de ce qui précède que la reprise des dégradations imputables à la locataire s’établit à un total de 9 161,05 euros, les autres réparations mentionnées dans les devis produits n’étant pas justifiées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. Il convient d’en déduire le dépôt de garantie de 800 euros, ramenant les sommes dues à 8 361,05 euros. Mme [P] [A] sera ainsi condamnée à payer cette somme à la SCI QUATREC. 3. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [A] aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge da SCI QUATREC les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner conjointement Mme [P] [A] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Mme [P] [A] à payer à la la SCI QUATREC la somme de 8 361,05 euros au titre des dégradations locatives ; CONDAMNE Mme [P] [A] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [P] [A] à payer à la SCI QUATREC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Min N° 26/00628 N° RG 26/00917 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKC5 S.C.I. QUATREC C/ Mme [P] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 10 juin 2026 DEMANDERESSE : S.C.I. QUATREC [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [P] [A] [Adresse 2] Chez Mme [I] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : M. LEUTHEREAU Noël Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 08 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lucien MAKOSSO Copie délivrée le : à : Madame [P] [A] EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 13 novembre 2020, ayant pris effet le même jour, la SCI QUATREC a donné à bail à Mme [P] [A] un logement situé [Adresse 1], 1er étage, à La Ferté-sous-Jouarre (77 260), moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, des charges récupérables, outre un dépôt de garantie de 800 euros. Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 13 novembre 2020. Mme [P] [A] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 12 février 2024. Invoquant des dégradations locatives, la SCI QUATREC a, par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, fait assigner Mme [P] [A] à l’audience du 08 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de : – condamner Mme [P] [A] à leur payer la somme de 13 767,95 euros au titre du défaut d’entretien et des dégradations ; – condamner Mme [P] [A] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l’audience du 08 avril 2026, la SCI QUATREC, représentée par son conseil, sollicitent le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Mme [P] [A] ne comparait pas ni n’est représentée. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, bien que régulièrement assignée à tiers présent à domicile, Mme [P] [A] n’a pas comparu ni n’était représentée à l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire. Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées. 2. Sur la demande en paiement au titre des dégradations locatives Conformément aux dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil et aux dispositions des articles 7 c) et d) de la loi no 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé : – de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, – de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers lui incombant. Il appartient cependant au bailleur de rapporter la preuve de l’existence des dégradations locatives. La vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement. Ainsi, les réparations locatives n’impliquent pas la remise à neuf des papiers peints, peintures au revêtement de sol dès lors que leur dégradation provient d’un usage normal et légitime de la chose louée et de la vétusté. Au titre des dégradations locatives, le bailleur a droit à la réparation intégrale de son préjudice qui relève du pouvoir d’appréciation du juge. Les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur à ce titre ont un caractère indemnitaire, le bailleur n’étant pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation. Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les lieux ont été occupés par Mme [P] [A] pendant une durée de trois ans et trois mois. Seront donc distinguées les dégradations résultant d’une usure normale du bien compte tenu de cette période d’occupation des dégradations locatives et/ou des manquements de la locataire à son obligation d’entretien courant ainsi que des pertes. Elles seront analysées par ouvrage affecté. • s’agissant des murs et plafonds : Il ressort de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement, qu’à cette date, les murs de l’entrée, du séjour, de deux des chambres, de la cuisine, de la pièce d’eau et des toilettes, étaient en bon état, la peinture d’une autre des chambres étant neuve malgré la présence de fissures au-dessus du radiateur. Les plafonds étaient en bon état dans l’ensemble du logement. Lors de la sortie, il a été constaté que le mur de l’entrée était dans un état correct mais que ceux du séjour étaient tachés, que ceux de deux des chambres étaient sales et présentaient des trous tandis que ceux de l’autre chambre présentaient de nombreux trous et étaient très sales, les murs de la cuisine étant tachés et un carrelage étant cassé sur l’un d’eux, de même que dans les toilettes. Le plafond de l’une des chambres était sale, tandis que celui de la cuisine était taché. L’état de saleté des peintures dans les pièces susmentionnées constitue un défaut d’entretien, étant cependant précisé qu’elles n’étaient pas neuves à l’entrée dans les lieux et que doit être pris en compte la durée d’occupation du logement pour évaluer le cout de leur reprise. Par ailleurs, la présence de nombreux trous constitue une dégradation imputable à la locataire qui doit indemniser la réfection de ce mur. Sur la base des devis produits et de la durée d’occupation, il se déduit que la reprise de ces éléments s’évalue à un total de 3 969,41 euros. • s’agissant des sols : Lors de l’arrivée de la locataire, il a été constaté que le sol du séjour, en parquet vitrifié, était en bon état, de même que le sol de l’ensemble du logement, à l’exception de l’entrée. À son départ il a été observé que le sol du séjour était en mauvais état de même que dans l’ensemble du logement, à l’exception d’une des chambres où il était passable. Cette détérioration constitue un manquement de la locataire à son obligation d’entretien courant et lui est imputable. Pour autant, il doit être tenu compte de la durée d’occupation pour évaluer la réparation de ce préjudice, et du fait que le sol de l’entrée a été restitué dans le même état qu’à l’arrivée dans les lieux. Par ailleurs, les dégâts observés sous le parquet stratifié ne sauraient être imputés à Mme [P] [A] puisque l’état des lieux d’entrée a été réalisé uniquement sur la base des éléments visibles ce qui, par définition, n’est pas le cas d’une surface se trouvant sous un parquet flottant. Sur la base des devis produits et de la durée d’occupation, il se déduit que la reprise et la réfection de ces éléments s’évalue à un total de 4 710,94 euros. • s’agissant des installations électriques : Il s’évince de l’état des lieux d’entrée que l’ensemble de l’installation électrique était en bon état à cette date. Si tel était toujours le cas à la sortie, il a néanmoins été observé qu’un fil électrique avait été coupé dans le séjour, ce qui constitue une dégradation imputable à la locataire. Sur la base des devis produits, la reprise de ce fil s’établit à un montant de 68 euros, outre un cout de la main-d’œuvre de 25 euros et une TVA de 10 %. Elle s’élève dont à 102,30 euros. • s’agissant des équipements : Lors de l’entrée dans les lieux, il a été fait mention de la présence de cinq radiateurs neufs. Après le départ de la locataire, il a été relevé la présence d’un radiateur abîmé dans une des chambres, et le mauvais état de certains radiateurs. Leur fonctionnement n’a alors pas pu être vérifiée car l’électricité avait été coupée. Pour autant, une dégradation imputable à la locataire doit être retenue s’agissant au moins de celui de la chambre. Sur la base du devis produit, le cout de la reprise de cette dégradation s’évalue à 319 euros, outre le cout de la main d’œuvre fixé à 25 euros, et de la TVA de 10 %, soit un total de 378,40 euros. *** Il se déduit de ce qui précède que la reprise des dégradations imputables à la locataire s’établit à un total de 9 161,05 euros, les autres réparations mentionnées dans les devis produits n’étant pas justifiées par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie. Il convient d’en déduire le dépôt de garantie de 800 euros, ramenant les sommes dues à 8 361,05 euros. Mme [P] [A] sera ainsi condamnée à payer cette somme à la SCI QUATREC. 3. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [P] [A] aux dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge da SCI QUATREC les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner conjointement Mme [P] [A] à leur payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Mme [P] [A] à payer à la la SCI QUATREC la somme de 8 361,05 euros au titre des dégradations locatives ; CONDAMNE Mme [P] [A] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Mme [P] [A] à payer à la SCI QUATREC la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026, a été signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:23:40.689Z.