Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 25 juin 2026, n° 26/03060
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 11 septembre 2024, la société Boursorama a consenti à M. [K] [C] un prêt personnel n° 00060786180 d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 646,49 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,121 % et un taux annuel effectif global de 4,2 %. Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société Boursorama a, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 janvier 2025, mis en demeure M. [K] [C] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025, la société Boursorama lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, la société Boursorama a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, A titre principal, - déclarer acquise la déchéance du terme, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du prêt personnel, aux torts exclusifs de M. [K] [C] en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances à bonne date, En conséquence, - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme en principal de 35 571,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12 % à compter du 26 février 2025, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 2 588,03 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce, jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 15 avril 2026 la société Boursorama, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 21 octobre 2024, de sorte que son action n'est pas atteinte de forclusion. [Z] ajoute avoir adressé une mise en demeure le 10 janvier 2025 mais avoir prononcé la déchéance du terme bien au delà du délai de 15 jours, de sorte que la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ne saurait être considérée comme abusive. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société Boursorama à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office. Assigné dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", M. [K] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de fonctionnement du crédit que cet événement est survenu le 19 novembre 2024 de sorte que l'action introduite le 9 mars 2026 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la résiliation du contrat de crédit Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Sur la déchéance du terme Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.7) qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes d'assurance échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque. La mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant au débiteur un délai de 30 jours est ici indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société Boursorama. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la demande de résiliation judiciaire En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que des incidents de paiement sont survenus dès le premier mois de remboursement du prêt. Ainsi, quatre mensualités de remboursement étaient impayées lors de la transmission du dossier au contentieux. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation. Sur le droit aux intérêts La société Boursorama demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 septembre 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique devoir être adressé par voie postale. Par ailleurs, la version imprimée versée aux débats fait apparaître que, pour l'exemplaire emprunteur, le bordereau de rétractation n'était pas détachable en ce qu'il comportait au verso des stipulations contractuelles, les plus substantielles pour s'agir de la signature du prêteur et de l'emprunteur, précédées de la formule d'acceptation par l'emprunteur et des clauses de remises de documents pré-contractuels. Dans ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [E]). En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 35 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 4,121 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s'élève pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de faire application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de l'assignation valant mise en demeure du 9 mars 2026 mais d'écarter la majoration de l'intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier. Sur les sommes dues Au regard de ce qui précède, la créance de la société Boursorama s'établit donc comme suit, selon décompte arrêté au 20 février 2025 : Capital emprunté : 35 000 euros, Sous déduction des versements depuis l'origine : 952,09 euros Soit : 34 047,91 euros En conséquence, il convient de condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 34 047,91 euros au titre du contrat de crédit n°00060786180 souscrit le 11 septembre 2024, selon décompte arrêté au 20 février 2025. La société Boursorama est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 2 588,03 euros apparaît excessive et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile,M. [K] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Boursorama une somme qu'il est équitable de fixer à 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 11 septembre 2024 entre la société Boursorama et M. [K] [C] ne sont pas réunies; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société Boursorama au titre du crédit souscrit le 11 septembre 2024 par M. [K] [C], ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Boursorama la somme de 34 047,91 euros au titre du contrat de crédit n°00060786180 souscrit le 11 septembre 2024, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 mars 2026, CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Boursorama la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la société Boursorama du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens, CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Boursorama la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [C] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie ARFEUILLERE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/03060 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOGM N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le jeudi 25 juin 2026 DEMANDERESSE Société BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, DÉFENDEUR Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 25 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/03060 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOGM EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 11 septembre 2024, la société Boursorama a consenti à M. [K] [C] un prêt personnel n° 00060786180 d'un montant de 35 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 646,49 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,121 % et un taux annuel effectif global de 4,2 %. Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société Boursorama a, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 janvier 2025, mis en demeure M. [K] [C] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025, la société Boursorama lui a notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, la société Boursorama a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, A titre principal, - déclarer acquise la déchéance du terme, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du prêt personnel, aux torts exclusifs de M. [K] [C] en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances à bonne date, En conséquence, - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme en principal de 35 571,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,12 % à compter du 26 février 2025, date de la déchéance du terme, jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 2 588,03 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et ce, jusqu'à parfait paiement, En tout état de cause, - condamner M. [K] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 15 avril 2026 la société Boursorama, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 21 octobre 2024, de sorte que son action n'est pas atteinte de forclusion. [Z] ajoute avoir adressé une mise en demeure le 10 janvier 2025 mais avoir prononcé la déchéance du terme bien au delà du délai de 15 jours, de sorte que la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme ne saurait être considérée comme abusive. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société Boursorama à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office. Assigné dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", M. [K] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de fonctionnement du crédit que cet événement est survenu le 19 novembre 2024 de sorte que l'action introduite le 9 mars 2026 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la résiliation du contrat de crédit Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Sur la déchéance du terme Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.7) qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes d'assurance échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque. La mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant au débiteur un délai de 30 jours est ici indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société Boursorama. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la demande de résiliation judiciaire En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que des incidents de paiement sont survenus dès le premier mois de remboursement du prêt. Ainsi, quatre mensualités de remboursement étaient impayées lors de la transmission du dossier au contentieux. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation. Sur le droit aux intérêts La société Boursorama demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 11 septembre 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique devoir être adressé par voie postale. Par ailleurs, la version imprimée versée aux débats fait apparaître que, pour l'exemplaire emprunteur, le bordereau de rétractation n'était pas détachable en ce qu'il comportait au verso des stipulations contractuelles, les plus substantielles pour s'agir de la signature du prêteur et de l'emprunteur, précédées de la formule d'acceptation par l'emprunteur et des clauses de remises de documents pré-contractuels. Dans ces conditions, le prêteur sera déchu totalement du droit aux intérêts contractuels. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [E]). En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 35 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 4,121 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s'élève pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de faire application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de l'assignation valant mise en demeure du 9 mars 2026 mais d'écarter la majoration de l'intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier. Sur les sommes dues Au regard de ce qui précède, la créance de la société Boursorama s'établit donc comme suit, selon décompte arrêté au 20 février 2025 : Capital emprunté : 35 000 euros, Sous déduction des versements depuis l'origine : 952,09 euros Soit : 34 047,91 euros En conséquence, il convient de condamner M. [K] [C] au paiement de la somme de 34 047,91 euros au titre du contrat de crédit n°00060786180 souscrit le 11 septembre 2024, selon décompte arrêté au 20 février 2025. La société Boursorama est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 2 588,03 euros apparaît excessive et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile,M. [K] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Boursorama une somme qu'il est équitable de fixer à 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 11 septembre 2024 entre la société Boursorama et M. [K] [C] ne sont pas réunies; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société Boursorama au titre du crédit souscrit le 11 septembre 2024 par M. [K] [C], ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Boursorama la somme de 34 047,91 euros au titre du contrat de crédit n°00060786180 souscrit le 11 septembre 2024, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 mars 2026, CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Boursorama la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la société Boursorama du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens, CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la société Boursorama la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01002
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
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en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10421
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-06-25T20:27:04.735Z.