Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2026, n° 25/10421
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 17 juillet 2014, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [A] [D] un crédit renouvelable n°40040393505207 d’un montant de 4500 euros moyennant un taux annuel fixe de 5,41%. Ce montant a été augmenté le 5 juillet 2018 à la somme de 10500 euros. La société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, mis en demeure Mme [A] [D] de s’acquitter de la somme de 1340 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a informé Mme [A] [D] de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 février 2024 et à défaut prononcer la résiliation du contrat, - condamner Mme [A] [D] à payer la somme de 11352,94 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter de la mise en demeure du 14 février 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [A] [D] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 9 mars 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que la déchéance du terme était acquise et a demandé subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat. Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [A] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera indiqué que Mme [A] [D] a communiqué des documents au tribunal dont il ne peut être tenu compte comme n’ayant pas été soutenus oralement. Toutefois, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion des contrats. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 octobre 2023. La demande effectuée le 16 septembre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 16 janvier 2024. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques de comptes, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 février 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1 et L341-4 du code de la consommation) : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du même code) et la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16). En l'espèce, il résulte des éléments du dossier pour le contrat initial que la demanderesse ne justifie pas avoir communiqué la FIPEN à la défenderesse et qu’il n’est pas justifié de la vérification de la solvabilité de la défenderesse. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 4966,61 euros au titre du capital restant dû (52827 euros empruntés – 47860,39 euros de règlements déjà effectués). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro. Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [M]). En l’espèce, le prêt a été accordé à un taux d’intérêt de 5,41%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,62% pour le 1er semestre 2026) majorés seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêt au taux légal, sans majoration. En conséquence, Mme [A] [D] sera condamnée à payer la somme de 4967,61 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2024. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [D], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, elle ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°40040393505207 souscrit le 17 juillet 2014 par Mme [A] [D] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, modifié le 5 juillet 2018, sont réunies, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n°40040393505207 par Mme [A] [D] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, CONDAMNE Mme [A] [D] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 4967,61 euros au titre du capital restant dû du crédit n°40040393505207 et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, sans majoration, RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement, DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses demandes de capitalisation des intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [D] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties. Le greffier La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10421 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKFU N° MINUTE : 2026/16 JUGEMENT rendu le jeudi 28 mai 2026 DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée patr Maître MENDES GIL [G] Avocat inscrit au Barreau de Paris. - Toque P0173- DÉFENDERESSE Madame [A] [D], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 28 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10421 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKFU EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 17 juillet 2014, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à Mme [A] [D] un crédit renouvelable n°40040393505207 d’un montant de 4500 euros moyennant un taux annuel fixe de 5,41%. Ce montant a été augmenté le 5 juillet 2018 à la somme de 10500 euros. La société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, mis en demeure Mme [A] [D] de s’acquitter de la somme de 1340 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a informé Mme [A] [D] de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [A] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 14 février 2024 et à défaut prononcer la résiliation du contrat, - condamner Mme [A] [D] à payer la somme de 11352,94 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter de la mise en demeure du 14 février 2024, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [A] [D] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 9 mars 2026, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que la déchéance du terme était acquise et a demandé subsidiairement de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat. Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [A] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera indiqué que Mme [A] [D] a communiqué des documents au tribunal dont il ne peut être tenu compte comme n’ayant pas été soutenus oralement. Toutefois, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 1] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au moment de la conclusion des contrats. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 octobre 2023. La demande effectuée le 16 septembre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 16 janvier 2024. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort des historiques de comptes, la société SOGEFINANCEMENT a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 14 février 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance du droit aux intérêts (article L.341-1 et L341-4 du code de la consommation) : la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du même code) et la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16). En l'espèce, il résulte des éléments du dossier pour le contrat initial que la demanderesse ne justifie pas avoir communiqué la FIPEN à la défenderesse et qu’il n’est pas justifié de la vérification de la solvabilité de la défenderesse. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l’espèce, au regard de l'historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 4966,61 euros au titre du capital restant dû (52827 euros empruntés – 47860,39 euros de règlements déjà effectués). Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro. Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Y] [M]). En l’espèce, le prêt a été accordé à un taux d’intérêt de 5,41%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,62% pour le 1er semestre 2026) majorés seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêt au taux légal, sans majoration. En conséquence, Mme [A] [D] sera condamnée à payer la somme de 4967,61 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 14 février 2024. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [D], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, elle ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. . PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°40040393505207 souscrit le 17 juillet 2014 par Mme [A] [D] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, modifié le 5 juillet 2018, sont réunies, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt n°40040393505207 par Mme [A] [D] auprès de la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, CONDAMNE Mme [A] [D] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 4967,61 euros au titre du capital restant dû du crédit n°40040393505207 et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024, sans majoration, RAPPELLE que l'exécution de cette condamnation s'exécutera conformément à la législation applicable au surendettement, DEBOUTE la société FRANFINANCE de ses demandes de capitalisation des intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [A] [D] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommées et mis à disposition des parties. Le greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10420
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00392
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02602
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03060
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01765
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Omer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01764
en commun : code civil 1176, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:46:15.764Z.